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AS 2026 357

Ordonnance sur la limitation et l’élimination des déchets (OLED)

Préambule

Le Conseil fédéral suisse

arrête:

I

L’ordonnance du 4 décembre 2015 sur les déchets1 est modifiée comme suit:

Art. 3, phrase introductive et let. a, ch. 4, et n à rOn entend par:a. déchets urbains:4. résidus produits dans des installations de traitement thermique des déchets visés aux ch. 1 à 3, jusqu’à ce qu’ils aient été valorisés ou stockés définitivement; n. réutilisation: toute opération par laquelle les objets et leurs composants qui ne sont pas des déchets ou qui ont perdu leur statut de déchet après avoir subi une opération de valorisation sont utilisés de nouveau pour un usage identique ou comparable à celui pour lequel ils avaient été conçus;o. préparation en vue de la réutilisation: toute opération de valorisation consistant à préparer les déchets par des étapes de traitement telles que le contrôle, le nettoyage et la réparation de telle sorte qu’ils puissent être réutilisés;p. valorisation matière: toute opération de valorisation consistant à tirer parti des caractéristiques matière des déchets en traitant ceux-ci de telle sorte qu’ils puissent être réemployés sous la forme de matières premières secondaires;q. valorisation matière et énergie: toute opération consistant à valoriser les déchets simultanément sur les plans de la matière et de l’énergie; r. valorisation énergie: toute opération de valorisation des déchets consistant à utiliser ceux-ci comme source d’énergie au cours de leur élimination.

Art. 10 Obligation de traiter thermiquementLes déchets urbains au sens de l’art. 3, let. a, ch. 1 à 3, les déchets de composition analogue, les boues d’épuration, les fractions combustibles des déchets de chantier et les autres déchets combustibles doivent être traités thermiquement dans des installations appropriées dans la mesure où ils ne peuvent pas faire l’objet d’une réutilisation, d’une valorisation matière ou au moins d’une valorisation matière et énergie.

Art. 12 Obligation générale de valoriser selon l’état de la techniqueToute valorisation au sens de l’art. 30d, al. 1 à 3, LPE doit se faire conformément à l’état de la technique.

Art. 13, al. 1 et 41 Les cantons veillent à ce que les fractions valorisables des déchets urbains au sens de l’art. 3, let. a, ch. 1 à 3, tels que le verre, le papier, le carton, les métaux, les biodéchets et les textiles, fassent autant que possible l’objet d’une collecte séparée puis d’une préparation en vue de la réutilisation ou d’une valorisation matière.4 Les détenteurs de déchets provenant d’entreprises comptant 250 postes à plein temps ou plus doivent, dans la mesure de ce qui est possible et judicieux, collecter séparément les fractions valorisables des déchets dont la composition est analogue à celle des déchets urbains visés à l’art. 3, let. a, ch. 1 à 3, et les préparer en vue de la réutilisation ou en assurer la valorisation matière.

Art. 14 Biodéchets1 Les biodéchets qui se prêtent à une valorisation en vertu de l’al. 2 doivent être collectés séparément et les substances étrangères doivent en être retirées dès que possible. 2 Les biodéchets doivent faire l’objet d’une valorisation matière ou d’une méthanisation, pour autant:a. qu’ils s’y prêtent compte tenu de leurs caractéristiques et en particulier de leur teneur en nutriments et en polluants, etb. que leur valorisation ne soit pas interdite par d’autres dispositions du droit fédéral.3 Les biodéchets qui ne se prêtent pas à une valorisation en vertu de l’al. 2 doivent, dans la mesure de ce qui est possible et judicieux, faire l’objet d’une valorisation énergie ou d’un traitement thermique dans des installations appropriées. Il convient ce faisant d’exploiter leur potentiel énergétique.

Art. 14a, al. 22 Les déchets de bois qui satisfont aux exigences de l’annexe 7, ch. 2, peuvent faire l’objet d’une valorisation énergie dans une installation de combustion à bois usagé.

Art. 22, al. 22 Le reste des balayures de routes visées à l’al. 1 ainsi que les autres balayures de routes qui contiennent des déchets urbains au sens de l’art. 3, let. a, ch. 1 à 3, ou des déchets de composition analogue ou qui présentent une forte teneur en matières biogènes doivent être traités dans des installations thermiques adéquates.

Art. 24, al. 11 Les déchets peuvent être utilisés comme matières premières, agents de correction du cru, combustibles, ajouts ou adjuvants lors de la fabrication de ciment et de béton, à condition qu’ils satisfassent aux exigences de l’annexe 4. Il est interdit d’utiliser comme matières premières ou comme combustibles les déchets urbains au sens de l’art. 3, let. a, ch. 1 à 3, qui ont été mélangés ou qui ont été mélangés puis triés ultérieurement. Les résidus de tri qui sont issus du traitement de déchets urbains collectés séparément et qui ne peuvent pas faire l’objet d’une valorisation matière peuvent être utilisés comme combustibles dans la fabrication de ciment et de béton.

Art. 31, let. cIl est permis d’aménager une installation destinée au traitement thermique des déchets ou d’en étendre les capacités lorsque les aménagements garantissent: c. que, dans les installations où sont incinérés des déchets urbains au sens de l’art. 3, let. a, ch. 1 à 3, ou des déchets de composition analogue, au moins 80 % du potentiel énergétique soient utilisés en dehors de l’installation; l’utilisation d’énergie à des fins de captage du CO2 dans les fumées équivaut à une utilisation en dehors de l’installation.

Art. 32, al. 2, let. a et g2 Les détenteurs d’installations doivent les exploiter:a. de sorte qu’au moins 55 % du potentiel énergétique des déchets urbains au sens de l’art. 3, let. a, ch. 1 à 3, et des déchets de composition analogue soient utilisés en dehors de l’installation; l’utilisation d’énergie à des fins de captage du CO2 dans les fumées équivaut à une utilisation en dehors de l’installation;g. de sorte que, s’il s’agit d’installations où sont incinérés des déchets urbains au sens de l’art. 3, let. a, ch. 1 à 3, ou des déchets de composition analogue, les métaux contenus dans les cendres volantes soient récupérés;

Art. 34 Exploitation1 Dans les installations de compostage et de méthanisation, il n’est permis de composter ou de méthaniser que des biodéchets se prêtant au procédé concerné de par leurs caractéristiques, en particulier leur teneur en nutriments, en polluants et en substances étrangères, et à la valorisation comme engrais au sens de l’art. 2, al. 1, let. a, de l’ordonnance du 1er novembre 2023 sur les engrais (OEng)2. Ne doivent pas nécessairement se prêter à l’utilisation comme engrais les déchets qui sont destinés à la co-digestion dans des stations d’épuration des eaux usées.2 Les biodéchets non mélangés et riches en nutriments doivent être valorisés prioritairement dans des installations de compostage et de méthanisation hors des stations d’épuration des eaux usées.3 Les biodéchets emballés ne peuvent être compostés ou méthanisés dans des installations de compostage et de méthanisation visées l’al. 1 hors des stations d’épuration des eaux usées que:a. si les emballages et les étiquettes sont biodégradables et se prêtent au procédé utilisé, ou b. si les emballages et les étiquettes sont éliminés au maximum, prioritairement avant ou au plus tard pendant le compostage ou la méthanisation. 4 Au surplus, les dispositions de l’OEng et de l’ORRChim3 concernant le compost et le digestat s’appliquent.

Art. 36, al. 2, let. c2 Il est interdit d’aménager les décharges du type E sous terre. D’autres décharges peuvent être aménagées sous terre avec l’accord de l’OFEV:c. si les décharges du type D stockent uniquement des mâchefers provenant d’installations où sont incinérés des déchets urbains au sens de l’art. 3, let. a, ch. 1 à 3, ou des déchets de composition analogue et si la formation de gaz est empêchée par des mesures appropriées.

II

Les annexes 4, 5 et 7 sont modifiées conformément aux textes ci-joints.

III

La modification d’autres actes est réglée en annexe.

IV

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er août 2026.

24 juin 2026

Au nom du Conseil fédéral suisse:

Le président de la Confédération, Guy Parmelin
Le chancelier de la Confédération, Viktor Rossi

(art. 19, al. 3, et 24)

Exigences relatives aux déchets utilisés pour la fabrication de ciment et de béton

Ch. 2.42.4 La valorisation matière de déchets utilisés comme combustibles à hauteur d’au moins 20 % de leur poids est considérée comme valorisation matière et énergie.

(art. 19, al. 3, 25, al. 1, 39, al. 2, et 40, al. 3)

Exigences relatives aux déchets mis en décharge

Ch. 3.1, let. a et b 3.1 Dans les décharges et les compartiments de type C, il est permis de stocker définitivement les déchets suivants, à condition qu’ils satisfassent aux exigences des ch. 3.2 à 3.5: a. les résidus de l’épuration des fumées provenant d’installations où sont incinérés des déchets urbains au sens de l’art. 3, let. a, ch. 1 à 3, ou des déchets de composition analogue, à condition que les métaux aient été récupérés au préalable conformément à l’art. 32, al. 2, let. g;b. les résidus de l’épuration des fumées provenant du traitement thermique de déchets de l’industrie et de l’artisanat qui ne sont pas comparables aux déchets urbains au sens de l’art. 3, let. a, ch. 1 à 3;

Ch. 4.1, let. a 4.1 Dans les décharges et les compartiments de type D, il est permis de stocker définitivement les déchets suivants:a. les cendres volantes provenant d’installations où sont incinérés des déchets urbains au sens de l’art. 3, let. a, ch. 1 à 3, ou des déchets de composition analogue, à condition que les métaux aient été récupérés au préalable conformément à l’art. 32, al. 2, let. g;

Ch. 4.3, phrase introductive 4.3 Les mâchefers provenant d’installations d’incinération des déchets urbains au sens de l’art. 3, let. a, ch. 1 à 3, ou des déchets de composition analogue peuvent être stockés définitivement dans des décharges ou des compartiments de type D:

(Art. 14a)

Exigences relatives aux déchets de bois destinés à une valorisation matière ou thermique

Titre

Exigences relatives aux déchets de bois destinés à une valorisation matière ou énergie

Ch. 2, titre et phrase introductive

2 Valorisation énergie des déchets de bois

Les déchets de bois peuvent faire l’objet d’une valorisation énergie dans des installations de combustion alimentées avec du bois usagé s’ils ne dépassent pas les valeurs limites suivantes (teneurs totales):

(ch. III)

Modification d’autres actes

Les actes mentionnés ci-après sont modifiés comme suit:

1. Ordonnance du 16 janvier 2019 sur les amendes d’ordre4

Annexe 2, Liste des amendes 2, ch. 9003 Fr. IX. Loi du 7 octobre 1983 sur la protection de l’environnement (LPE)5 9003. Jeter ou abandonner de petites quantités de déchets urbains ailleurs que dans des collectes prévues à cet effet et éliminer de grandes quantités de déchets urbains ailleurs que dans des collectes ou des points de collecte prévus à cet effet 1. déchet individuel de petite taille tel qu’un mégot, un emballage, une canette, une bouteille, un chewing-gum ou un journal (art. 61, al. 4, et art. 31b, al. 7, LPE) [tab]80 2. plusieurs déchets de petite taille tels que des mégots, emballages, canettes, bouteilles, chewing-gums et journaux, à partir de deux pièces et pour un volume total inférieur à 17 litres (art. 61, al. 4, et art. 31b, al. 7, LPE) [tab]100 3. déchets urbains d’un volume total de 17 à 35 litres (art. 61, al. 1, let. i, et art. 31b, al. 3, LPE) [tab]150 4. déchets urbains d’un volume total supérieur à 35 litres et allant jusqu’à 110 litres (art. 61, al. 1, let. i, et art. 31b, al. 3, LPE) [tab]250

2. Ordonnance du 16 décembre 1985 sur la protection de l’air6

Annexe 2, ch. 842, al. 22 En dérogation à l’al. 1, le bois usagé au sens de l’annexe 5, ch. 31, al. 2, let. a, peut être valorisé s’il se prête à la valorisation énergie visée à l’art. 14a, al. 2, OLED.