900.055.2
RÈGLEMENT sur l'emploi du fonds de soutien à l'industrie dans le contexte de la pandémie de coronavirus (COVID-19)
LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD
vu le décret du 30 juin 2015 accordant au Conseil d'Etat un crédit de CHF 17'500'000.- destiné à financer la création d'un fonds de soutien en faveur des PME industrielles vaudoises (DF-PME) A
vu l'arrêté du 25 novembre 2020 visant la réactivation du fonds de soutien en faveur des PME industrielles vaudoises, en lien avec la pandémie du coronavirus (COVID-19) et ses conséquences économiques B
vu le préavis du Département de l'économie, de l'innovation et du sport
arrête
Chapitre I — Principe
Art. 1 Objet
Le présent règlement précise les conditions et la procédure d'octroi d'aides financières au moyen du fonds de soutien à l'industrie, en faveur des entreprises souffrant des conséquences économiques de la pandémie de coronavirus (COVID-19).
...
Chapitre II — Octroi des aides
Section I — Généralités
Art. 2 Bénéficiaires
Peuvent bénéficier des aides du fonds de soutien à l'industrie les entreprises classifiées dans la section "C - INDUSTRIE MANUFACTURIERE" de la nomenclature générale des activités économiques (NOGA) 2008 à la condition que leur outil de production soit situé sur le territoire vaudois et qu'il réponde à tous les critères suivants :
a. transformation de matières premières ou de matières ayant déjà subi une ou plusieurs transformations ;
b. utilisation de machines automatisées dans le cadre de la production ;
c. production en série et et volume important de pièces produites.
Le recours à une aide financière doit être justifié et documenté par un recul avéré de la marche des affaires de l'entreprise, lié à la pandémie de coronavirus (COVID-19).
Sauf exception décidée par le Conseil d'Etat, les entreprises en procédure d'assainissement ou d'ajournement de faillite ne peuvent pas bénéficier des aides du fonds.
Le retard dans le paiement des charges sociales est également un critère d'exclusion à moins que l'entreprise puisse attester d'un plan de recouvrement validé par les institutions de prévoyance concernées.
Art. 3 Projets éligibles
Peuvent bénéficier d'aides au titre du fonds :
a. Les investissements dans l'outil de production, tels que l'acquisition ou le renouvellement d'équipements et de machines ;
b. L'optimisation, l'automatisation ou la digitalisation des moyens de production et des processus ;
c. La recherche et développement de nouveaux produits ou de nouvelles technologies ;
d. Le développement de nouveaux marchés ou le développement du réseau de distribution ;
e. L'engagement et la formation de personnel lié à un nouveau développement industriel, technologique ou commercial.
Les entreprises peuvent également obtenir une aide en cas de difficultés de trésorerie passagères.
Art. 4 Types d'aides
Les aides suivantes peuvent être allouées au moyen du fonds :
a. aide à fonds perdu ;
b. cautionnement ou arrière-cautionnement de crédit bancaire.
L'aide à fonds perdu est destinée uniquement aux projets listés à l'alinéa 1 de l'article 3.
Le cautionnement et l'arrière-cautionnement sont destinés prioritairement aux difficultés de trésorerie passagères selon l'alinéa 2 de l'article 3.
L'arrière-cautionnement ne peut être accordé que pour les crédits cautionnés par Cautionnement romand, société coopérative.
Lors de l'octroi d'un cautionnement ou d'un arrière-cautionnement, le montant octroyé ne peut pas dépasser le capital disponible. Le capital disponible tient compte des engagements de cautionnements et arrière-cautionnements en cours ainsi que des éventuelles pertes encourues.
Le fonds peut accorder un cautionnement uniquement dans le cas où Cautionnement romand, société coopérative, n'entre pas en matière sur une demande dans le cadre de la loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les aides financières aux organisations de cautionnement en faveur des petites et moyennes entreprisesC, ou dans le cas où le montant du crédit bancaire dépasse le montant maximum d'intervention de Cautionnement romand.
Art. 5 Cumul des aides
Le cumul d'une aide à fonds perdu avec un cautionnement ou un arrière-cautionnement au titre du fonds de soutien à l'industrie pour un même projet selon l'article 3 ne peut être autorisé que par décision du Conseil d'Etat.
Si une aide est octroyée au titre du fonds de soutien à l'industrie à un projet en complément à d'autres subventions cantonales, le montant cumulé des aides cantonales ne pourra excéder 50 pour cent du coût engendré par l'accomplissement économe et efficace du projet.
Section II — Tâches et procédure
Art. 6 Tâches et délégation
Le service en charge de la promotion économique (ci-après le Service)D a la responsabilité des tâches suivantes :
a. gérer le fonds ;
b. procéder à l'examen prévu à l'article 8 et soumettre aux instances décisionnelles pour approbation ;
c. mettre à disposition des bénéficiaires les aides octroyées ;
d. suivre techniquement et financièrement les projets financés par le fonds ;
e. établir un rapport annuel sur les aides octroyées ;
f. statuer sur les demandes manifestement irrecevables ou infondées ;
g. établir un rapport sur les aides octroyées ;
h. informer semestriellement le département en charge des financesD de l'état de situation des aides octroyées et des montants engagés, y compris le suivi des risques et du contentieux ;
i. transmettre à l'Administration cantonale des impôts la liste des bénéficiaires et le montant des aides octroyées au titre du fonds.
A l'exception de la lettre f de l'alinéa 1, le service peut déléguer la responsabilité de ces tâches à un tiers.
Le fonds est utilisé pour les dépenses de fonctionnement liées à sa propre gestion.
Art. 7 Dépôt de la demande
La demande est déposée avant le début du projet ; elle comprend notamment :
a. un plan d'affaires ou une présentation du demandeur ;
b. un argumentaire détaillé justifiant le recul avéré de la marche des affaires ;
c. un descriptif du projet, ainsi que des objectifs qualitatifs et quantitatifs visés par celui-ci ;
d. le coût estimatif et le financement du projet et, le cas échéant, la liste des subventions octroyées au demandeur par d'autres entités cantonales ou en cours d'examen auprès de ces dernières ;
e. l'engagement écrit de respect des conventions collectives de travail en vigueur ou des usages de la branche ;
f. une attestation de paiement des assurances sociales ou, à défaut, un plan de recouvrement des arriérés de charges sociales validé par les institutions de prévoyance concernées ;
g. un extrait du registre des poursuites et faillites ;
En outre, lorsque l'autorité compétente le demande, l'entreprise requérante doit fournir :
a. les devis des mandataires externes ;
b. le décompte précis et détaillé des heures de travail internes consacrées au projet ;
c. les bilans et les comptes de pertes et profits des deux derniers exercices ;
d. le budget (prévisions à trois ans) et un plan de trésorerie, le cas échéant un plan de redressement en cas de difficultés de trésorerie passagère ;
e. l'attestation d'octroi d'un crédit transitoire COVID-19 garanti par la Confédération ou d'un cautionnement de Cautionnement Romand dans le cadre de la loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les aides financières aux organisations de cautionnement en faveur des petites et moyennes entreprisesC.
Des listes indiquant les pièces requises pour l'examen de la demande sont mises à disposition du demandeur, en fonction du type d'aide.
Tout document ou information complémentaire utile à l'examen de la demande peut être demandé à l'entreprise requérante.
Art. 8 Examen de la demande et fixation du montant de l'aide
Le Service procède à l'examen de la demande.
a. La décision sur une demande d'aide et la fixation de son montant se fondent notamment sur :
la situation financière du demandeur ;
le budget nécessaire à l'accomplissement économe et efficace du projet ;
la justification du recul de la marche des affaires de l'entreprise en lien avec la pandémie ;
les retombées économiques en lien avec le projet, notamment en termes de création et de maintien d'emplois.
Le résultat de l'examen et du calcul de l'aide est soumis à l'autorité compétente pour l'octroi de la subvention.
Section III — Aide à fonds perdu
Art. 9 Montant
Pour tout projet dont le coût d'investissement est inférieur ou égal à CHF 1 million, l'aide à fonds perdu se monte à 50% au plus du coût total du projet, mais au maximum à CHF 100'000.-.
Pour tout projet dont le coût d'investissement est supérieur à CHF 1 million, l'aide à fonds perdu se monte à 10% au plus du coût total du projet, mais au maximum à CHF 200'000.-.
Art. 10 Versements
Le bénéficiaire d'une aide à fonds perdu doit adresser au Service sa demande de versement, accompagnée des pièces justificatives et des preuves de paiement, dès l'achèvement du projet et dans un délai de deux ans à compter de la date d'octroi de l'aide. Une prolongation d'une année supplémentaire au plus n'est possible que sur demande écrite adressée au Service avant l'échéance dudit délai.
Des acomptes peuvent être versés jusqu'à concurrence de 80% du montant de l'aide à fonds perdu. Les conditions de versement des acomptes sont fixées dans la décision d'octroi.
Les aides à fonds perdu octroyées sont versées une fois les vérifications effectuées.
Section IV — Cautionnement et arrière-cautionnement de crédit bancaire
Art. 11 Montant
Le montant du cautionnement peut couvrir jusqu'à 100% du crédit bancaire, mais ne peut pas dépasser CHF 500'000.- par projet et par entreprise.
Le montant de l'arrière-cautionnement peut couvrir jusqu'à 35% du montant cautionné par Cautionnement romand, société coopérative, mais ne peut pas dépasser CHF 500'000.- par projet et par entreprise.
Art. 12 Durée
Un cautionnement ou un arrière-cautionnement est accordé pour une durée de 10 ans au maximum.
Un plan d'amortissement est établi en lien avec l'offre de crédit par la banque.
Art. 13 Acte de cautionnement
Un acte de cautionnement solidaire au sens de l'article 496 COE est établi en lien avec l'octroi du crédit mais seulement après qu'une décision d'octroi ait été rendue.
Art. 14 Condition
Un cautionnement ou un arrière-cautionnement est octroyé lorsque le crédit est mis à disposition par un établissement soumis à la loi fédérale sur les banques et les caisses d'épargneF, une caisse de pension, une coopérative de droit public ou une compagnie d'assurance ayant son siège en Suisse.
Chapitre III — Contrôle et suivi
Art. 15 Vérifications
Le Service s'assure que les dépenses soient fondées. Il contrôle que le projet soit réalisé conformément au dossier déposé et que les charges et conditions de la décision aient été respectées.
Art. 16 Devoir de collaboration
Les bénéficiaires d'aides sont tenus de présenter au service toutes informations et toutes pièces nécessaires au suivi de l'aide et au contrôle de sa bonne affectation, notamment leurs pièces comptables et tout autre document jugé pertinent.
Art. 17 Comptabilisation et imposition
Les montants octroyés au titre des articles 9 et 11 doivent être dûment comptabilisés par leurs bénéficiaires, car ils influencent notamment la détermination du résultat imposable; toutes les données du Service sur les aides octroyées peuvent en outre être requises par l'Administration cantonale des impôts.
Chapitre IV — Dispositions finales
Art. 18 Entrée en vigueur et échéance
Le Département de l'économie, de l'innovation et du sport est chargé de l'exécution du présent règlement, qui entre en vigueur le 1er janvier 2021.