AS 1998 3234
Ordonnance du DEFR sur les régimes douaniers préférentiels, les valeurs de rendement et les recettes standard
Ordonnance du DFE sur le régime douanier préférentiel accordé aux aliments pour animaux et aux oléagineux
du 7 décembre 1998
Le Département fédéral de l’économie, vu l’art. 20, al. 6, de la loi sur l’agriculture (LAgr)1, arrête:
Art. 1 Régime douanier préférentiel
1 Pour les marchandises figurant dans l’annexe à l’ordonnance du 7 décembre 1998
sur l’importation de semences de céréales et de matières fourragères2, originaires des zones franches de la Haute-Savoie et du Pays de Gex, le droit de douane s’élève à 94% du taux normal. 2 Pour les oléagineux figurant dans l’annexe 1 servant à la fabrication d’aliments pour l’homme, d’aliments pour les animaux ou d’autres huiles, le droit de douane est, par 100 kg, inférieur de 13 francs au taux normal pour la part déterminante de tourteaux de pression ou d’extraction.
Art. 2 Valeurs de rendement des produits transformés Les valeurs de rendement des produits agricoles contenant de l’huile et des produits transformés figurent dans les annexes 1 et 2.
Art. 3 Paiement ultérieur de droits de douane 1 Dans une entreprise de transformation, si la quantité des marchandises figurant dans l’annexe 2 non utilisée pour l’alimentation des animaux se situe, en moyenne d’une année civile, au-dessous des chiffres de rendement, les droits de douane dé- terminants pour la quantité manquante doivent être payés ultérieurement. 2 L’Administration fédérale des douanes décide du paiement ultérieur sur la base des rapports des entreprises de transformation ou des contrôles qu’elle y a effectués.
Art. 4 Réserve pour paiement ultérieur Si une moins-value résulte de la transformation, on réduit alors le montant des droits de douane à payer ultérieurement proportionnellement à la moins-value de l’aliment pour animaux.
RS 916.112.231
3234 1998-0262
Régime douanier préférentiel accordé aux aliments pour animaux et aux oléagineux RO 1998
Art. 5 Exécution L’Administration fédérale des douanes est chargée de l’exécution.
Art. 6 Entrée en vigueur La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1999.
7 décembre 1998 Département fédéral de l’économie: Couchepin
Régime douanier préférentiel accordé aux aliments pour animaux et aux oléagineux RO 1998
Annexe 1 (art. 2) Valeurs de rendement des produits agricoles contenant de l’huile Numéro Désignation de la marchandise Charges sur les importations du tarif3 Rendement par 100 kg de marchandise brute
Huiles/graisses Tourteaux Base: raffinées pression/ extraction
0802. Autres fruits à coques, frais ou secs, même sans
leurs coques ou décortiqués: noisettes: en coques:
2120 pour l’extraction d’huile 87,5
sans coques:
2220 pour l’extraction d’huile 87,5
noix communes: en coques:
3120 pour l’extraction d’huile 62,5
sans coques:
3220 pour l’extraction d’huile 62,5
1104. Germes de céréales, entiers, aplatis, en flocons
ou moulus: pour la fabrication de graisses ou huiles pour l’alimentation humaine ou pour usages techni- ques: germes de maïs:
3011 pour entreprises d’extraction 40 55
3012 pour entreprises de pressage 35 60
3021 germes de froment (blé) 3 92
3039 autres 50 45
Graines et fruits oléagineux:
1201. Fèves de soja, même concassées:
pour la fabrication d’huile: pour la fabrication d’huile comestible:
0023 par extraction 17 78
0024 par pressage 13 82
autres:
0026 par extraction 17 78
0027 par pressage 13 82
1202. Arachides non grillées ni autrement cuites, même
décortiquées ou concassées:
3 RS 632.10 annexe
Régime douanier préférentiel accordé aux aliments pour animaux et aux oléagineux RO 1998
Numéro Désignation de la marchandise Charges sur les importations du tarif Rendement par 100 kg de marchandise brute
Huiles/graisses Tourteaux Base: raffinées pression/ extraction
1202. pour la fabrication d’huile:
pour la fabrication d’huile comestible: en coques:
1023 par extraction 35 50
1024 par pressage 30 55
autres:
1026 par extraction 35 50
1027 par pressage 30 55
décortiquées, ou concassées:
2023 par extraction 43 52
2024 par pressage 39,5 55,5
autres:
2026 par extraction 43 52
2027 par pressage 39,5 55,5
1203. Coprah:
pour la fabrication d’huile: pour la fabrication d’huile comestible:
0023 par extraction 58 37
0024 par pressage 54 41
autres:
0026 par extraction 58 37
0027 par pressage 54 41
1204. Graines de lin, même concassées:
pour la fabrication d’huile: pour la fabrication d’huile comestible:
0023 par extraction 35 60
0024 par pressage 30 65
autres:
0026 par extraction 35 60
0027 par pressage 30 65
1205. Graines de navette ou de colza, même concas-
sées: pour la fabrication d’huile: pour la fabrication d’huile comestible: Graines de navette:
0023 par extraction 37 58
0024 par pressage 32 63
autres:
0026 par extraction 37 58
0027 par pressage 32 63
1205. Graines de colza:
Régime douanier préférentiel accordé aux aliments pour animaux et aux oléagineux RO 1998
Numéro Désignation de la marchandise Charges sur les importations du tarif Rendement par 100 kg de marchandise brute
Huiles/graisses Tourteaux Base: raffinées pression/ extraction
0053 par extraction 42 53
0054 par pressage 37 58
autres:
0056 par extraction 42 53
0057 par pressage 37 58
1206. Graines de tournesol, même concassées:
pour la fabrication d’huile: pour la fabrication d’huile comestible: non décortiquées:
0023 par extraction 40 45
0024 par pressage 34 51
autres:
0026 par extraction 40 45
0027 par pressage 34 51
décortiquées:
0053 par extraction 45 50
0054 par pressage 40 55
autres:
0056 par extraction 45 50
0057 par pressage 40 55
1207. Autres graines et fruits oléagineux, même
concassés: noix et amandes de palmiste: pour la fabrication d’huile: pour la fabrication d’huile comestible:
1023 par extraction 42 53
1024 par pressage 37 58
autres:
1026 par extraction 42 53
1027 par pressage 37 58
Graines de coton: pour la fabrication d’huile: pour la fabrication d’huile comestible:
2023 par extraction 20 75
2024 par pressage 15 80
autres:
2026 par extraction 20 75
2027 par pressage 15 80
Graines de ricin:
1207. pour la fabrication d’huile:
Régime douanier préférentiel accordé aux aliments pour animaux et aux oléagineux RO 1998
Numéro Désignation de la marchandise Charges sur les importations du tarif Rendement par 100 kg de marchandise brute
Huiles/graisses Tourteaux Base: raffinées pression/ extraction
pour la fabrication d’huile comestible:
3023 par extraction 45 50
3024 par pressage 40 55
autres:
3026 par extraction 45 50
3027 par pressage 40 55
Graines de sésame: pour la fabrication d’huile: pour la fabrication d’huile comestible:
4023 par extraction 50 45
4024 par pressage 45 50
autres:
4026 par extraction 50 45
4027 par pressage 45 50
Graines de moutarde: pour la fabrication d’huile: pour la fabrication d’huile comestible:
5023 par extraction 20 75
5024 par pressage 15 80
autres:
5026 par extraction 20 75
5027 par pressage 15 80
Graines de carthame: pour la fabrication d’huile: pour la fabrication d’huile comestible:
6023 par extraction 25 70
6024 par pressage 20 75
autres:
6026 par extraction 25 70
6027 par pressage 20 75
Graines de pavot: pour la fabrication d’huile: pour la fabrication d’huile comestible:
9114 par extraction 40 55
9115 par pressage 35 60
autres:
9116 par extraction 40 55
9117 par pressage 35 60
Graines de karité: pour la fabrication d’huile:
1207. pour la fabrication d’huile comestible:
Régime douanier préférentiel accordé aux aliments pour animaux et aux oléagineux RO 1998
Numéro Désignation de la marchandise Charges sur les importations du tarif Rendement par 100 kg de marchandise brute
Huiles/graisses Tourteaux Base: raffinées pression/ extraction
9214 par extraction 35 60
9215 par pressage 30 65
autres:
9216 par extraction 35 60
9217 par pressage 30 65
autres: pour la fabrication d’huile: pour la fabrication d’huile comestible:
9914 par extraction 50 45
9915 par pressage 45 50
autres:
9916 par extraction 50 45
9917 par pressage 45 50
Régime douanier préférentiel accordé aux aliments pour animaux et aux oléagineux RO 1998
Annexe 2 (art. 2 et 3, al. 1) Valeurs de rendement des produits de transformation Numéro du tarif4 Désignation de la marchandise Charges lors de Quantité Différence de l’importation en minimale de rendement en pour-cent des la marchandise, moins assujet- droits de douane en kg par tie au taux du perçus pour 100 kg, non numéro du tarif l’alimentation utilisée pour des animaux l’alimentation des animaux (valeurs de rendement)
0713. Légumes à cosse, écossés ou
non: 1012, 1019 pour usages techniques 10 75 0713.1011 2012, 2019 pour la fabrication de 05 80 0713.2011 denrées alimentaires 3112, 3119 0713.3111 3212, 3219 0713.3211 3312, 3319 0713.3311 3912, 3919 0713.3911 4012, 4019 0713.4011 5013, 5019 0713.5012 9012, 9019 0713.9011
1001. Froment (blé) et méteil,
dénaturés: 1050, 9050 pour usages techniques 10 80 1001.1040,
1002. Seigle, dénaturé:
0050 pour usages techniques 10 80 1002.0040
1003. Orge:
0030 prémaltée ou pour la fabri- 50 33 1104.2130
cation d’orge prémaltée
0040 pour la fabrication de succé- 03 80 1003.0070
danés du café
0061 pour l’alimentation humaine 57 13 1104.2130
0080 pour usages techniques 15 75 1003.0070
1004. Avoine:
0031 pour l’alimentation humaine 50 13 1104.2230
0050 pour usages techniques 25 60 1004.0040
1005. Maïs:
9021 pour l’alimentation humaine 45 40 1104.2320
9040 pour usages techniques 10 80 1005.9030
4 RS 632.10 annexe
Régime douanier préférentiel accordé aux aliments pour animaux et aux oléagineux RO 1998
Numéro du tarif Désignation de la marchandise Charges lors de Quantité Différence de l’importation en minimale de rendement en pour-cent des la marchandise, moins assujet- droits de douane en kg par tie au taux du perçus pour 100 kg, non numéro du tarif l’alimentation utilisée pour des animaux l’alimentation des animaux (valeurs de rendement)
1006. Riz:
1090 Riz en paille (riz paddy) 70 1006.1020
pour transformation indus- trielle en riz prêt à la con- sommation pour l’alimentation humaine
2090 Riz décortiqué (riz cargo ou 76 1006.2020
riz brun) pour transforma- tion industrielle en riz prêt à la consommation pour l’alimentation humaine
1007. Sorgho à grains:
0029 pour l’alimentation humaine 50 20 1007.0030
0040 pour usages techniques 03 80 1007.0030
1008. Sarrasin:
1029 pour l’alimentation humaine 50 20 1008.1030
1040 pour usages techniques 03 80 1008.1030
Millet:
2029 pour l’alimentation humaine 50 20 1104.2923
2040 pour usages techniques 03 80 1008.2030
Alpiste:
3020 pour l’alimentation humaine 50 20 1008.3030
3040 pour usages techniques 03 80 1008.3030
Autres céréales: – Triticale:
9029 pour l’alimentation humaine 50 20 1008.9031
9032 pour usages techniques 10 80 1008.9031
– autres:
9059 pour l’alimentation humaine 50 20 1008.9061
9071 pour usages techniques 03 80 1008.9061
1104. Grains de céréales autrement
travaillés, pour l’alimentation humaine:
2120 d’orge: 60 28 1104.2130
2220 d’avoine: 60 28 1104.2230
2922 de millet: 50 36 1104.2923
Régime douanier préférentiel accordé aux aliments pour animaux et aux oléagineux RO 1998
Numéro du tarif Désignation de la marchandise Charges lors de Quantité Différence de l’importation en minimale de rendement en pour-cent des la marchandise, moins assujet- droits de douane en kg par tie au taux du perçus pour 100 kg, non numéro du tarif l’alimentation utilisée pour des animaux l’alimentation des animaux (valeurs de rendement)
1107. Malt, même torréfié:
1012, 2012 pour l’alimentation humaine 53 33 1107.1013,
1201. Fèves de soja, même
concassées:
0091 pour la fabrication de 10 75 1201.0010
denrées alimentaires
1209. Graines, fruits et spores,
pour usages techniques: