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AS 1999 1118

Code civil suisse (état civil, conclusion du mariage et divorce, filiation, dette alimentaire, asiles de famille, tutelle et courtage matrimonial)

Code civil suisse (état civil, conclusion du mariage et divorce, filiation, dette alimentaire, asiles de famille, tutelle et courtage matrimonial)

Modification du 26 juin 1998

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 15 novembre 19951, arrête:

I

1. Le titre premier du code civil2 est modifié comme suit:

Titre premier: Des personnes physiques

Chapitre II: Des actes de l’état civil

Art. 39 A. Registres 1 L’état civil est constaté par des registres. I. Généralités 2 Par état civil, on entend notamment:

1. les faits d’état civil directement liés à une personne, tels que la

naissance, le mariage, le décès;

2. le statut personnel et familial d’une personne, tels que la majori-

té, la filiation, le lien matrimonial;

3. les noms;

4. les droits de cité cantonal et communal;

5. la nationalité.

Art. 40 II. Obligation de 1 Le Conseil fédéral détermine les personnes et les autorités qui sont déclarer et protection des tenues de déclarer les données nécessaires à la constatation de l’état données civil.

2 Il peut prévoir que la violation de l’obligation de déclarer est passi-

ble de l’amende.

3 Il assure, dans le domaine des actes de l’état civil, la protection de la

personnalité et des droits fondamentaux des personnes au sujet des- quelles des données sont traitées.

1118 1998-0247

Code civil suisse RO 1999

Art. 41 III. Preuve de 1 Lorsque les données relatives à l’état civil doivent être établies par données non litigieuses des documents, l’autorité cantonale de surveillance peut admettre que la preuve repose sur une déclaration faite à l’officier de l’état civil, pour autant que les données ne soient pas litigieuses et que la présen- tation des documents s’avère impossible ou ne puisse raisonnablement être exigée.

2 L’officier de l’état civil invite expressément la personne qui procède

à la déclaration à dire la vérité et la rend attentive aux conséquences pénales d’une fausse déclaration.

Art. 42 IV. Modification 1 Toute personne qui justifie d’un intérêt personnel légitime peut 1. Par le juge demander au juge d’ordonner l’inscription, la rectification ou la ra- diation de données litigieuses relatives à l’état civil. Les autorités cantonales de surveillance concernées sont entendues et le juge leur notifie sa décision.

2 Les autorités cantonales de surveillance ont également qualité pour

agir.

Art. 43 2. Par les Les autorités de l’état civil rectifient d’office les inexactitudes résul- autorités de l’état civil tant d’une inadvertance ou d’une erreur manifestes.

Art. 44 B. Organisation 1 Les officiers de l’état civil ont notamment les attributions suivantes: I. Autorités de 1. tenir les registres; l’état civil

1. Officiers de

2. établir les communications et délivrer les extraits;

l’état civil 3. diriger la procédure préparatoire du mariage et célébrer le ma- riage;

4. recevoir les déclarations relatives à l’état civil.

2 A titre exceptionnel, le Conseil fédéral peut conférer certaines de ces

attributions à des représentants de la Suisse à l’étranger.

Art. 45

2. Autorités de 1 Chaque canton institue une autorité de surveillance.

surveillance

2 Cette autorité a notamment les attributions suivantes:

1. exercer la surveillance sur les offices de l’état civil;

2. assister et conseiller les officiers de l’état civil;

3. collaborer à la tenue des registres et à la procédure préparatoire

du mariage;

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4. décider de la reconnaissance et de la transcription des faits d’état

civil survenus à l’étranger et des décisions relatives à l’état civil prises par des autorités étrangères;

5. assurer la formation et le perfectionnement des personnes qui

travaillent dans le domaine de l’état civil.

3 La Confédération exerce la haute surveillance.

Art. 46 II. Responsa- 1 Quiconque subit un dommage illicite causé, dans l’exercice de leur bilité fonction, par des personnes qui travaillent dans le domaine de l’état civil a droit à des dommages-intérêts et, pour autant que la gravité de l’atteinte le justifie, à une somme d’argent à titre de réparation morale.

2 La responsabilité incombe au canton; celui-ci peut se retourner

contre les auteurs d’un dommage causé intentionnellement ou par négligence grave.

3 La loi sur la responsabilité3 s’applique aux personnes engagées par la

Confédération.

Art. 47 III. Mesures 1 L’autorité cantonale de surveillance punit disciplinairement les disciplinaires personnes employées dans les offices de l’état civil qui contrevien- nent, intentionnellement ou par négligence, aux devoirs de leur charge.

2 Les peines sont le blâme, l’amende jusqu’à 1000 francs ou, dans les

cas graves, la révocation.

3 Les poursuites pénales sont réservées.

Art. 48 C. Dispositions 1 Le Conseil fédéral édicte les dispositions d’exécution. d’exécution

2 Il fixe notamment les règles applicables:

I. Droit fédéral

1. aux registres à tenir et aux données à enregistrer;

2. à la tenue des registres;

3. à la surveillance.

3 Afin d’assurer une exacte exécution des tâches, le Conseil fédéral

peut fixer des exigences minimales quant à la formation et au perfec- tionnement des personnes qui travaillent dans le domaine de l’état civil et quant au degré d’occupation des officiers de l’état civil.

4 Il fixe le tarif des émoluments en matière d’état civil.

3 RS 170.32

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Art. 49 II. Droit cantonal 1 Les cantons définissent les arrondissements de l’état civil.

2 Ils édictent les dispositions d’exécution dans le cadre fixé par le droit

fédéral.

3 Les dispositions édictées par les cantons sont soumises à

l’approbation de la Confédération, à l’exclusion de celles qui concer- nent la rémunération des personnes qui travaillent dans le domaine de l’état civil.

Art. 50 et 51 Abrogés

2. Le titre troisième du code civil4 est modifié comme suit:

Titre troisième: Du mariage

Chapitre premier: Des fiançailles Art. 90 A. Contrat de 1 Les fiançailles se forment par la promesse de mariage. fiançailles

2 Elles n’obligent le fiancé mineur ou interdit que si son représentant

légal y a consenti.

3 La loi n’accorde pas d’action pour contraindre au mariage le fiancé

qui s’y refuse.

Art. 91 B. Rupture des 1 Les fiancés peuvent exiger la restitution des présents qu’ils se sont fiançailles faits, sous réserve des cadeaux d’usage, pour autant que la rupture ne I. Présents soit pas causée par la mort de l’un d’eux.

2 Si les présents n’existent plus en nature, la restitution est régie par

les dispositions relatives à l’enrichissement illégitime.

Art. 92 II. Participation Lorsque l’un des fiancés a pris de bonne foi, en vue du mariage, des financière dispositions occasionnant des frais ou une perte de gain, il peut exiger de l’autre une participation financière appropriée, pour autant que cela ne paraisse pas inéquitable au vu de l’ensemble des circonstances.

4 RS 210

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Art. 93 III. Prescription Les actions découlant des fiançailles se prescrivent par un an à comp- ter de la rupture.

Chapitre II: Des conditions du mariage

Art. 94 A. Capacité 1 Pour pouvoir contracter mariage, l’homme et la femme doivent être âgés de 18 ans révolus et capables de discernement.

2 L’interdit ne peut contracter mariage sans le consentement de son

représentant légal. Il peut recourir au juge contre le refus de son repré- sentant légal.

Art. 95 B. Empêche- 1 Le mariage est prohibé: ments

1. entre parents en ligne directe, ainsi qu’entre frères et sœurs ger-

I. Lien de parenté et lien mains, consanguins ou utérins, que la parenté repose sur la des- d’alliance avec cendance ou sur l’adoption; l’enfant du conjoint 2. entre alliés, dans le cas particulier du lien unissant une personne et l’enfant de son conjoint; l’empêchement subsiste lorsque le mariage dont résulte l’alliance a été annulé ou dissous.

2 L’adoption ne supprime pas l’empêchement résultant de la parenté

qui existe entre l’adopté et ses descendants, d’une part, et sa famille naturelle, d’autre part.

Art. 96 II. Mariage Toute personne qui veut se remarier doit établir que son précédent antérieur mariage a été annulé ou dissous.

Chapitre III: De la procédure préparatoire et de la célébration du mariage

Art. 97 A. Principe 1 Le mariage est célébré par l’officier de l’état civil au terme de la procédure préparatoire.

2 Les fiancés peuvent se marier dans l’arrondissement de l’état civil de

leur choix.

3 Le mariage religieux ne peut précéder le mariage civil.

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Art. 98 B. Procédure 1 La demande en exécution de la procédure préparatoire est présentée préparatoire par les fiancés auprès de l’office de l’état civil du domicile de l’un I. Demande d’eux.

2 Ils comparaissent personnellement. Si les fiancés démontrent que

cela ne peut manifestement pas être exigé d’eux, l’exécution de la procédure préparatoire est admise en la forme écrite.

3 Ils établissent leur identité au moyen de documents et déclarent

personnellement auprès de l’office de l’état civil qu’ils remplissent les conditions du mariage; ils produisent les consentements nécessaires.

Art. 99 II. Exécution et 1 L’office de l’état civil examine si: clôture de la procédure 1. la demande a été déposée régulièrement; préparatoire 2. l’identité des fiancés est établie;

3. les conditions du mariage sont remplies.

2 Lorsque ces exigences sont remplies, il communique aux fiancés la

clôture de la procédure préparatoire ainsi que les délais légaux pour la célébration du mariage.

3 Dans le cadre du droit cantonal et d’entente avec les fiancés, il fixe le

moment de la célébration du mariage ou, s’il en est requis, il délivre une autorisation de célébrer le mariage dans un autre arrondissement de l’état civil.

Art. 100 III. Délais 1 Le mariage peut être célébré au plus tôt dix jours et au plus tard trois mois après la communication de la clôture de la procédure prépara- toire.

2 Lorsque le respect du délai de dix jours risque d’empêcher la célé-

bration du mariage parce que l’un des fiancés est en danger de mort, l’officier de l’état civil peut, sur présentation d’une attestation médi- cale, abréger le délai ou célébrer le mariage immédiatement.

Art. 101 C. Célébration 1 Le mariage est célébré dans la salle des mariages de l’arrondissement du mariage de l’état civil choisi par les fiancés. I. Lieu

2 Si la procédure préparatoire a eu lieu dans un autre arrondissement

de l’état civil, les fiancés doivent présenter une autorisation de célé- brer le mariage.

3 Le mariage peut être célébré dans un autre lieu si les fiancés démon-

trent que leur déplacement à la salle des mariages ne peut manifeste- ment pas être exigé.

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Art. 102 II. Forme 1 Le mariage est célébré publiquement, en présence de deux témoins majeurs et capables de discernement.

2 L’officier de l’état civil demande séparément à la fiancée et au fiancé

s’ils veulent s’unir par les liens du mariage.

3 Lorsque les fiancés ont répondu par l’affirmative, ils sont déclarés

unis par les liens du mariage, en vertu de leur consentement mutuel.

Art. 103 D. Dispositions Le Conseil fédéral et les cantons, dans le cadre de leur compétence, d’exécution édictent les dispositions d’exécution.

Chapitre IV: De l’annulation du mariage

Art. 104 A. Principe Le mariage célébré par un officier de l’état civil ne peut être annulé qu’à raison de l’un des motifs prévus dans le présent chapitre.

Art. 105 B. Causes Le mariage doit être annulé: absolues

1. lorsqu’un des époux était déjà marié au moment de la célébration

I. Cas et que le précédent mariage n’a pas été dissous par le divorce ou par le décès de son conjoint;

2. lorsqu’un des époux était incapable de discernement au moment

de la célébration et qu’il n’a pas recouvré la capacité de discer- nement depuis lors;

3. lorsque le mariage était prohibé en raison de la nature d’un lien

de parenté ou d’alliance avec l’enfant du conjoint.

Art. 106 II. Action 1 L’action est intentée d’office par l’autorité cantonale compétente du domicile des époux; elle peut l’être également par toute personne intéressée.

2 L’annulation d’un mariage déjà dissous ne se poursuit pas d’office;

elle peut néanmoins être demandée par toute personne intéressée.

3 L’action peut être intentée en tout temps.

Art. 107 C. Causes Un époux peut demander l’annulation du mariage: relatives

1. lorsqu’il était incapable de discernement pour une cause passa-

I. Cas gère lors de la célébration;

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2. lorsqu’il a déclaré par erreur consentir à la célébration, soit qu’il

n’ait pas voulu se marier, soit qu’il n’ait pas voulu épouser la personne qui est devenue son conjoint;

3. lorsqu’il a contracté mariage en ayant été à dessein induit en

erreur au sujet de qualités personnelles essentielles de son con- joint;

4. lorsqu’il a contracté mariage sous la menace d’un danger grave et

imminent pour sa vie, sa santé ou son honneur, ou ceux de l’un de ses proches.

Art. 108 II. Action 1 Le demandeur doit intenter l’action dans le délai de six mois à compter du jour où il a découvert la cause d’annulation ou de celui où la menace a été écartée, mais en tout cas dans les cinq ans qui suivent la célébration du mariage.

2 Les héritiers n’ont pas qualité pour agir; un héritier peut toutefois

poursuivre la procédure déjà ouverte au moment du décès.

Art. 109 D. Effets du 1 L’annulation du mariage ne produit ses effets qu’après avoir été jugement déclarée par le juge; jusqu’au jugement, le mariage a tous les effets d’un mariage valable, à l’exception des droits successoraux du con- joint survivant.

2 Les dispositions relatives au divorce s’appliquent par analogie aux

effets du jugement d’annulation en ce qui concerne les époux et les enfants.

Art. 110 E. Compétence Les dispositions qui régissent la compétence et la procédure en cas de et procédure divorce s’appliquent par analogie en matière d’annulation.

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3. Le titre quatrième du code civil5 est modifié comme suit:

Titre quatrième: Du divorce et de la séparation de corps Chapitre premier: Des conditions du divorce

Art. 111 A. Divorce sur 1 Lorsque les époux demandent le divorce par une requête commune et requête com- mune produisent une convention complète sur les effets de leur divorce, I. Accord accompagnée des documents nécessaires et de leurs conclusions complet communes relatives aux enfants, le juge les entend séparément et ensemble; il s’assure que c’est après mûre réflexion et de leur plein gré qu’ils ont déposé leur requête et conclu une convention suscepti- ble d’être ratifiée.

2 Le juge prononce le divorce et ratifie la convention lorsque, après

l’expiration d’un délai de réflexion de deux mois à compter de l’audition, les époux confirment par écrit leur volonté de divorcer et les termes de leur convention.

3 Le tribunal peut ordonner une autre audition.

Art. 112 II. Accord partiel 1 Les époux peuvent demander le divorce par une requête commune et déclarer qu’ils confient au juge le soin de régler les effets du divorce sur lesquels subsiste un désaccord.

2 Ils sont entendus, comme en cas d’accord complet, sur leur volonté

de divorcer, sur les effets du divorce qui font l’objet d’un accord et sur leur décision de faire régler les autres effets par le juge.

3 Chaque époux dépose des conclusions sur les effets du divorce qui

n’ont pas fait l’objet d’un accord; le juge se prononce sur ces conclu- sions dans le jugement de divorce.

Art. 113 III. Remplace- Lorsque le juge décide que les conditions du divorce sur requête ment par une demande commune ne sont pas remplies, il impartit à chaque époux un délai unilatérale pour remplacer la requête par une demande unilatérale.

Art. 114 B. Divorce sur Un époux peut demander le divorce lorsque, au début de la litispen- demande unilatérale dance de la demande ou au jour du remplacement de la requête par I. Après suspen- une demande unilatérale, les conjoints ont vécu séparés pendant qua- sion de la vie tre ans au moins. commune

5 RS 210

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Art. 115 II. Rupture du Un époux peut demander le divorce avant l’expiration du délai de lien conjugal quatre ans, lorsque des motifs sérieux qui ne lui sont pas imputables rendent la continuation du mariage insupportable.

Art. 116 III. Consente- Les dispositions relatives au divorce sur requête commune sont appli- ment au divorce, demande cables par analogie lorsqu’un époux demande le divorce après suspen- reconven- sion de la vie commune ou pour rupture du lien conjugal et que l’autre tionnelle consent expressément au divorce ou dépose une demande reconven- tionnelle.

Chapitre II: De la séparation de corps

Art. 117 A. Conditions et 1 La séparation de corps peut être demandée aux mêmes conditions procédure que le divorce.

2 Les dispositions sur la procédure de divorce s’appliquent par analo-

gie.

3 Le jugement prononçant la séparation de corps n’a pas d’incidences

sur le droit de demander le divorce.

Art. 118 B. Effets de la 1 La séparation de corps entraîne de plein droit la séparation de biens. séparation

2 Pour le surplus, les dispositions relatives aux mesures protectrices de

l’union conjugale sont applicables par analogie.

Chapitre III: Des effets du divorce

Art. 119 A. Condition des 1 L’époux qui a changé de nom conserve le nom de famille qu’il a époux divorcés acquis lors du mariage, à moins que, dans le délai d’une année à compter du jugement passé en force, il ne déclare à l’officier de l’état civil vouloir reprendre son nom de célibataire ou le nom qu’il portait avant le mariage.

2 Le divorce n’a pas d’effet sur le droit de cité cantonal et communal.

Art. 120 B. Régime 1 La liquidation du régime matrimonial est soumise aux dispositions matrimonial et succession sur le régime matrimonial.

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2 Les époux divorcés cessent d’être les héritiers légaux l’un de l’autre

et perdent tous les avantages résultant de dispositions pour cause de mort faites avant la litispendance de la procédure de divorce.

Art. 121 C. Logement de 1 Lorsque la présence d’enfants ou d’autres motifs importants le justi- la famille fient, le juge peut attribuer à l’un des époux les droits et les obliga- tions qui résultent du contrat de bail portant sur le logement de la famille, pour autant que cette décision puisse raisonnablement être imposée à l’autre conjoint.

2 L’époux qui n’est plus locataire répond solidairement du loyer jus-

qu’à l’expiration du bail ou jusqu’au terme de congé prévu par le contrat ou la loi, mais dans tous les cas pour deux ans au plus; lorsque sa responsabilité a été engagée pour le paiement du loyer, il peut compenser le montant versé avec la contribution d’entretien due à son conjoint, par acomptes limités au montant du loyer mensuel.

3 Dans les mêmes conditions, le juge peut attribuer à l’un des époux

un droit d’habitation de durée limitée sur le logement de la famille qui appartient à l’autre conjoint, moyennant une indemnité équitable ou une déduction équitable de la contribution d’entretien. Lorsque des faits nouveaux importants l’exigent, le droit d’habitation est restreint ou supprimé.

Art. 122 D. Prévoyance 1 Lorsque l’un des époux au moins est affilié à une institution de professionnelle prévoyance professionnelle et qu’aucun cas de prévoyance n’est sur- I. Avant la survenance d’un venu, chaque époux a droit à la moitié de la prestation de sortie de son cas de conjoint calculée pour la durée du mariage selon les dispositions de la prévoyance

1. Partage des loi du 17 décembre 19936 sur le libre passage.

prestations de 2 Lorsque les conjoints ont des créances réciproques, seule la diffé- sortie rence entre ces deux créances doit être partagée.

Art. 123 2. Renonciation 1 Un époux peut, par convention, renoncer en tout ou en partie à son et exclusion droit, à condition qu’il puisse bénéficier d’une autre manière d’une prévoyance vieillesse et invalidité équivalente.

2 Le juge peut refuser le partage, en tout ou en partie, lorsque celui-ci

s’avère manifestement inéquitable pour des motifs tenant à la liquida- tion du régime matrimonial ou à la situation économique des époux après le divorce.

6 RS 831.42

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Art. 124 II. Après la 1 Une indemnité équitable est due lorsqu’un cas de prévoyance est survenance d’un cas de déjà survenu pour l’un des époux ou pour les deux ou que les préten- prévoyance tions en matière de prévoyance professionnelle acquises durant le ou en cas d’impossibilité mariage ne peuvent être partagées pour d’autres motifs. du partage 2 Le juge peut astreindre le débiteur à fournir des sûretés si les cir- constances le justifient.

Art. 125 E. Entretien 1 Si l’on ne peut raisonnablement attendre d’un époux qu’il pourvoie après le divorce lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution I. Conditions d’une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable.

2 Pour décider si une contribution d’entretien est allouée et pour en

fixer, le cas échéant, le montant et la durée, le juge retient en particu- lier les éléments suivants:

1. la répartition des tâches pendant le mariage;

2. la durée du mariage;

3. le niveau de vie des époux pendant le mariage;

4. l’âge et l’état de santé des époux;

5. les revenus et la fortune des époux;

6. l’ampleur et la durée de la prise en charge des enfants qui doit

encore être assurée;

7. la formation professionnelle et les perspectives de gain des

époux, ainsi que le coût probable de l’insertion professionnelle du bénéficiaire de l’entretien;

8. les expectatives de l’assurance-vieillesse et survivants et de la

prévoyance professionnelle ou d’autres formes de prévoyance privée ou publique, y compris le résultat prévisible du partage des prestations de sortie.

3 L’allocation d’une contribution peut exceptionnellement être refusée

en tout ou en partie lorsqu’elle s’avère manifestement inéquitable, en particulier parce que le créancier:

1. a gravement violé son obligation d’entretien de la famille;

2. a délibérément provoqué la situation de nécessité dans laquelle il

se trouve;

3. a commis une infraction pénale grave contre le débiteur ou un de

ses proches.

Art. 126 II. Mode de 1 Le juge alloue la contribution d’entretien sous la forme d’une rente règlement et fixe le moment à partir duquel elle est due.

2 Lorsque des circonstances particulières le justifient, il peut imposer

un règlement définitif en capital plutôt qu’une rente.

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3 Il peut subordonner l’obligation de contribuer à l’entretien à certai-

nes conditions.

Art. 127 III. Rente Par convention, les époux peuvent exclure complètement ou partiel-

1. Dispositions lement la modification ultérieure d’une rente fixée d’un commun

spéciales accord.

Art. 128 2. Indexation Le juge peut décider que la contribution d’entretien sera augmentée ou réduite d’office en fonction de variations déterminées du coût de la vie.

Art. 129 3. Modification 1 Si la situation du débiteur ou du créancier change notablement et par le juge durablement, la rente peut être diminuée, supprimée ou suspendue pour une durée déterminée; une amélioration de la situation du créan- cier n’est prise en compte que si une rente permettant d’assurer son entretien convenable a pu être fixée dans le jugement de divorce.

2 Le créancier peut demander l’adaptation de la rente au renchérisse-

ment pour l’avenir, lorsque les revenus du débiteur ont augmenté de manière imprévisible après le divorce.

3 Dans un délai de cinq ans à compter du divorce, le créancier peut

demander l’allocation d’une rente ou son augmentation lorsque le jugement de divorce constate qu’il n’a pas été possible de fixer une rente permettant d’assurer l’entretien convenable du créancier, alors que la situation du débiteur s’est améliorée depuis lors.

Art. 130 4. Extinction de 1 L’obligation d’entretien s’éteint au décès du débiteur ou du créan- par la loi cier.

2 Sauf convention contraire, elle s’éteint également lors du remariage

du créancier.

Art. 131 IV. Exécution 1 Lorsque le débiteur néglige son obligation d’entretien, l’autorité 1. Aide au tutélaire ou un autre office désigné par le droit cantonal aide de ma- recouvrement et avances nière adéquate, et en règle générale gratuitement, le créancier qui le demande à obtenir le versement de la contribution d’entretien.

2 Il appartient au droit public de régler le versement d’avances lorsque

le débiteur ne satisfait pas à son obligation d’entretien.

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3 La prétention de la contribution d’entretien passe avec tous les droits

qui lui sont rattachés à la collectivité publique lorsque celle-ci assume l’entretien du créancier.

Art. 132 2. Avis aux 1 Lorsque le débiteur ne satisfait pas à son obligation d’entretien, le débiteurs et fourniture de juge peut ordonner à ses débiteurs d’opérer tout ou partie de leurs sûretés paiements entre les mains du créancier.

2 Lorsque le débiteur persiste à négliger son obligation d’entretien ou

qu’il y a lieu d’admettre qu’il se prépare à fuir, qu’il dilapide sa for- tune ou la fait disparaître, le juge peut l’astreindre à fournir des sûre- tés appropriées pour les contributions d’entretien futures.

Art. 133 F. Sort des 1 Le juge attribue l’autorité parentale à l’un des parents et fixe, d’après enfants les dispositions régissant les effets de la filiation, les relations person- I. Droits et devoirs des père nelles entre l’enfant et l’autre parent ainsi que la contribution et mère d’entretien due par ce dernier. La contribution d’entretien peut être fixée pour une période allant au-delà de l’accès à la majorité.

2 Lorsqu’il attribue l’autorité parentale et règle les relations person-

nelles, le juge tient compte de toutes les circonstances importantes pour le bien de l’enfant; il prend en considération une éventuelle requête commune des parents et, autant que possible, l’avis de l’enfant.

3 Sur requête conjointe des père et mère, le juge maintient l’exercice

en commun de l’autorité parentale, pour autant que cela soit compati- ble avec le bien de l’enfant et que les parents soumettent à sa ratifica- tion une convention qui détermine leur participation à la prise en charge de l’enfant et la répartition des frais d’entretien de celui-ci.

Art. 134 II. Faits 1 A la requête du père ou de la mère, de l’enfant ou de l’autorité tuté- nouveaux laire, l’attribution de l’autorité parentale doit être modifiée lorsque des faits nouveaux importants l’exigent pour le bien de l’enfant.

2 Les conditions se rapportant à la modification de la contribution

d’entretien ou aux relations personnelles sont définies par les disposi- tions relatives aux effets de la filiation.

3 En cas d’accord entre les père et mère ou au décès de l’un d’eux,

l’autorité tutélaire est compétente pour modifier l’attribution de l’autorité parentale et pour ratifier la convention qui détermine la répartition des frais d’entretien de l’enfant. Dans les autres cas, la décision appartient au juge compétent pour modifier le jugement de divorce.

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4 Lorsqu’il statue sur l’autorité parentale ou la contribution d’entretien

d’un enfant mineur, le juge modifie au besoin la manière dont les relations personnelles ont été réglées; dans les autres cas, c’est l’autorité tutélaire qui est compétente en la matière.

Chapitre IV: De la procédure de divorce

Art. 135 A. For et 1 Le juge du domicile de l’un des époux est compétent pour prononcer compétence et modifier le jugement de divorce, ainsi que pour décider de l’avis aux débiteurs et de la fourniture de sûretés.

2 En cas de demande de modification de la contribution d’entretien

pour un enfant majeur, la compétence est régie par les dispositions relatives à l’obligation d’entretien des père et mère.

Art. 136 B. Litispendance 1 La requête commune tendant au divorce est portée directement de- vant le juge, sans être précédée d’une procédure de conciliation.

2 La demande d’un époux tendant au divorce ou à la modification du

jugement de divorce est pendante à compter de l’ouverture de l’action.

Art. 137 C. Mesures 1 Chacun des époux a le droit, dès le début de la litispendance, de provisoires pendant la mettre fin à la vie commune pendant la durée du procès. procédure de 2 Il peut demander au juge d’ordonner les mesures provisoires néces- divorce saires. Des mesures provisoires peuvent également être ordonnées après la dissolution du mariage lorsque la procédure relative aux effets du divorce n’est pas close. Les dispositions régissant la protection de l’union conjugale sont applicables par analogie. Une contribution d’entretien peut être demandée pour l’avenir et pour l’année précédant le dépôt de la requête.

Art. 138 D. Conclusions 1 Des faits et moyens de preuve nouveaux peuvent être invoqués de- nouvelles vant l’instance cantonale supérieure; des conclusions nouvelles sont admises pour autant qu’elles soient fondées sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux.

2 Le demandeur peut en tout temps conclure à la séparation de corps

en lieu et place du divorce.

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Art. 139 E. Etablissement 1 Le juge apprécie librement les preuves. des faits

2 Il ne peut retenir comme établis les faits à l’appui d’une demande en

divorce que s’il est convaincu de leur existence.

3 Les personnes qui sont intervenues auprès des conjoints en qualité

de conseillers conjugaux ou familiaux ou de médiateurs en matière familiale n’ont pas qualité de témoins ou de personnes appelées à fournir des renseignements.

Art. 140 F. Ratification de 1 La convention sur les effets du divorce n’est valable qu’une fois la convention ratifiée par le juge. Elle figure dans le dispositif du jugement.

2 Avant de ratifier la convention, le juge s’assure que les époux l’ont

conclue après mûre réflexion et de leur plein gré, qu’elle est claire et complète et qu’elle n’est pas manifestement inéquitable.

Art. 141 G. Prévoyance 1 Lorsque les conjoints sont parvenus à un accord quant au partage des professionnelle; partage des prestations de sortie et aux modalités de son exécution et qu’ils pro- prestations de duisent une attestation des institutions de prévoyance professionnelle sortie I. Accord concernées confirmant le caractère réalisable de cet accord et le mon- tant des avoirs déterminants pour le calcul des prestations de sortie à partager, la convention, une fois ratifiée, est également contraignante pour les institutions de prévoyance professionnelle.

2 Le juge communique aux institutions de prévoyance professionnelle

les dispositions du jugement entré en force qui les concernent, y com- pris les indications nécessaires au transfert du montant prévu.

3 Si la convention précise que l’un des époux renonce en tout ou en

partie à son droit, le juge vérifie d’office qu’il bénéficie d’une autre manière d’une prévoyance vieillesse et invalidité équivalente.

Art. 142 II. Absence de 1 En l’absence de convention, le juge fixe les proportions dans les- convention quelles les prestations de sortie doivent être partagées.

2 Aussitôt après l’entrée en force de la décision relative au partage, le

juge transfère d’office l’affaire au juge compétent en vertu de la loi du 17 décembre 19937 sur le libre passage.

3 Il doit en particulier lui communiquer:

1. la décision relative au partage;

2. la date du mariage et celle du divorce;

7 RS 831.42

Code civil suisse RO 1999

3. les institutions de prévoyance professionnelle auprès desquelles

les conjoints ont probablement des avoirs;

4. le montant des avoirs des époux déclarés par ces institutions.

Art. 143 H. Contributions La convention ou le jugement qui fixent des contributions d’entretien d’entretien doivent indiquer:

1. les éléments du revenu et de la fortune de chaque époux pris en

compte dans le calcul;

2. les montants attribués au conjoint et à chaque enfant;

3. le montant nécessaire pour assurer l’entretien convenable du

créancier dans le cas où une augmentation ultérieure de la rente a été réservée;

4. si et dans quelle mesure la rente doit être adaptée aux variations

du coût de la vie.

Art. 144 J. Sort des 1 Le juge entend les père et mère personnellement pour régler le sort enfants des enfants. I. Audition

2 Le juge ou un tiers nommé à cet effet entend les enfants personnel-

lement, de manière appropriée, pour autant que leur âge ou d’autres motifs importants ne s’opposent pas à l’audition.

Art. 145 II. Appréciation 1 Le juge établit d’office les faits et apprécie librement les preuves. des circonstances

2 Au besoin, il fait appel à des experts et se renseigne auprès de

l’autorité tutélaire ou d’un autre service de l’aide à la jeunesse.

Art. 146 III. Représenta- 1 Lorsque de justes motifs l’exigent, le juge ordonne que l’enfant soit tion de l’enfant représenté par un curateur dans la procédure.

1. Conditions

2 Il examine s’il doit instituer une curatelle, en particulier lorsque:

1. les père et mère déposent des conclusions différentes relatives à

l’attribution de l’autorité parentale ou à des questions importan- tes concernant les relations personnelles avec l’enfant;

2. l’autorité tutélaire le requiert;

3. l’audition des père et mère ou de l’enfant, ou d’autres raisons,

font sérieusement douter du bien-fondé des conclusions commu- nes des père et mère relatives à l’attribution de l’autorité paren- tale ou à la façon dont les relations personnelles sont réglées ou qu’elles justifient que la nécessité de prononcer une mesure de protection de l’enfant soit examinée.

3 La curatelle est ordonnée lorsque l’enfant capable de discernement le

requiert.

Code civil suisse RO 1999

Art. 147 2. Désignation et 1 L’autorité tutélaire désigne comme curateur une personne disposant attributions d’expérience en matière d’assistance et dans le domaine juridique.

2 Le curateur peut déposer des conclusions dans la procédure et inter-

jeter recours contre les décisions relatives à l’attribution de l’autorité parentale, à des questions essentielles concernant les relations person- nelles ou aux mesures de protection de l’enfant.

3 Les frais de procédure et les dépens ne peuvent être mis à la charge

de l’enfant.

Art. 148 K. Recours et 1 Le dépôt d’un recours ne suspend l’entrée en force du jugement que révision dans la mesure des conclusions prises; toutefois, si le recours porte sur I. En général la contribution d’entretien allouée au conjoint, les contributions d’entretien des enfants peuvent aussi faire l’objet d’un nouveau juge- ment.

2 La convention sur les effets patrimoniaux du divorce entrée en force

peut faire l’objet d’une demande en révision pour vices du consente- ment.

Art. 149 II. En cas de 1 Le jugement de divorce sur requête commune ne peut faire l’objet divorce sur requête com- d’un recours ordinaire dirigé contre le prononcé du divorce que pour mune vices du consentement ou violation de dispositions fédérales de pro- cédure relatives au divorce sur requête commune.

2 Si un conjoint attaque par un recours ordinaire les effets du divorce

réglés d’un commun accord, l’autre conjoint peut déclarer, dans un délai fixé par le juge, qu’il révoquerait son accord au divorce si la partie du jugement concernant ces effets était modifiée.

Art. 150 à 158 Abrogés

4. Les dispositions ci-après du code civil8 sont modifiées comme suit:

3 La déclaration d’absence entraîne la dissolution du mariage.

8 RS 210

Code civil suisse RO 1999

Art. 179

6. Faits 1 A la requête d’un époux, le juge ordonne les modifications comman-

nouveaux dées par les faits nouveaux et rapporte les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n’existent plus; en ce qui concerne les relations personnelles avec l’enfant et les mesures de protection de l’enfant, la compétence des autorités de tutelle est réservée.

2 Lorsque les époux reprennent la vie commune, les mesures ordon-

nées en vue de la vie séparée sont caduques, à l’exception de la sépa- ration de biens et des mesures de protection de l’enfant.

Art. 255 A. Présomption 1 L’enfant né pendant le mariage a pour père le mari.

2 En cas de décès du mari, celui-ci est réputé être le père si l’enfant est né

soit dans les trois cents jours qui suivent le décès, soit après les trois cents jours s’il est prouvé qu’il a été conçu avant le décès du mari.

3 Si le mari est déclaré absent, il est réputé être le père de l’enfant né

dans les trois cents jours qui suivent le danger de mort ou les dernières nouvelles.

2 L’enfant né cent quatre-vingts jours au moins après la célébration du

mariage ou trois cents jours au plus après sa dissolution par suite de décès est présumé avoir été conçu pendant le mariage.

1 Lorsqu’un enfant est né dans les trois cents jours qui suivent la

dissolution du mariage par suite de décès et que sa mère a contracté un nouveau mariage, le second mari est réputé être le père.

3 Un époux peut adopter l’enfant de son conjoint s’il est marié avec ce

dernier depuis cinq ans.

Art. 273 D. Relations 1 Le père ou la mère qui ne détient pas l’autorité parentale ou la garde personnelles ainsi que l’enfant mineur ont réciproquement le droit d’entretenir les I. Père, mère et enfant relations personnelles indiquées par les circonstances. 1. Principe 2 Lorsque l’exercice ou le défaut d’exercice de ce droit est préjudicia- ble à l’enfant, ou que d’autres motifs l’exigent, l’autorité tutélaire peut rappeler les père et mère, les parents nourriciers ou l’enfant à leurs devoirs et leur donner des instructions.

Code civil suisse RO 1999

3 Le père ou la mère peut exiger que son droit d’entretenir des rela-

tions personnelles avec l’enfant soit réglé.

Ne concerne que le texte allemand.

Art. 275 III. For et 1 L’autorité tutélaire du domicile de l’enfant est compétente pour compétence prendre les mesures nécessaires concernant les relations personnelles; la même compétence appartient en outre à l’autorité tutélaire du lieu de séjour de l’enfant si celle-ci a pris des mesures de protection en sa faveur ou qu’elle se prépare à en prendre.

2 Le juge est compétent pour régler les relations personnelles lorsqu’il

attribue l’autorité parentale ou la garde selon les dispositions régissant le divorce et la protection de l’union conjugale, ou qu’il modifie cette attribution ou la contribution d’entretien.

3 Si des mesures concernant le droit du père et de la mère n’ont pas

encore été prises, les relations personnelles ne peuvent être entrete- nues contre la volonté de la personne qui a l’autorité parentale ou à qui la garde de l’enfant est confiée.

E. Information et 1 Le père ou la mère qui ne détient pas l’autorité parentale sera infor- renseignements mé des événements particuliers survenant dans la vie de l’enfant et entendu avant la prise de décisions importantes pour le développe- ment de celui-ci.

2 Il peut, tout comme le détenteur de l’autorité parentale, recueillir

auprès de tiers qui participent à la prise en charge de l’enfant, notam- ment auprès de ses enseignants ou de son médecin, des renseigne- ments sur son état et son développement.

3 Les dispositions limitant le droit aux relations personnelles avec

l’enfant et la compétence en la matière s’appliquent par analogie.

1 La contribution d’entretien doit correspondre aux besoins de l’enfant

ainsi qu’à la situation et aux ressources des père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l’enfant ainsi que de la partici- pation de celui des parents qui n’a pas la garde de l’enfant à la prise en charge de ce dernier. 2bis Les rentes d’assurances sociales ou d’autres prestations destinées à l’entretien de l’enfant qui reviennent par la suite au père ou à la mère en raison de leur âge ou de leur invalidité et en remplacement du revenu d’une activité, doivent être versées à l’enfant; le montant de la

Code civil suisse RO 1999

contribution d’entretien versée jusqu’alors est réduit d’office en con- séquence.

3 Le juge peut contraindre les parents à verser une contribution spé-

ciale lorsque des besoins extraordinaires imprévus de l’enfant le re- quièrent.

1 Les contributions d’entretien sont dues à l’enfant et sont versées

durant sa minorité à son représentant légal ou au parent qui en assume la garde.

Titre précédant l’article 296 Ne concerne que le texte allemand.

Art. 296 Ne concerne que le texte allemand.

Art. 297 II. Parents 1 Ne concerne que le texte allemand. mariés

2 Ne concerne que le texte allemand.

3 A la mort de l’un des époux, l’autorité parentale appartient au survi-

vant; en cas de divorce, le juge l’attribue selon les dispositions appli- cables en la matière.

Art. 298 III. Parents non 1 Ne concerne que le texte allemand. mariés

2 Si la mère est mineure, interdite ou décédée ou si elle a été déchue de

1. En général

l’autorité parentale, l’autorité tutélaire transfère l’autorité parentale au père ou nomme un tuteur à l’enfant, selon ce que le bien de l’enfant commande.

2. Autorité 1 Sur requête conjointe des père et mère, l’autorité tutélaire attribue parentale conjointe l’autorité parentale conjointement aux deux parents, pour autant que cela soit compatible avec le bien de l’enfant et qu’ils soumettent à sa ratification une convention qui détermine leur participation à la prise en charge de l’enfant et la répartition des frais d’entretien de celui-ci.

2 A la requête du père ou de la mère, de l’enfant ou de l’autorité tuté-

laire, l’autorité tutélaire de surveillance modifie l’attribution de

Code civil suisse RO 1999

l’autorité parentale lorsque des faits nouveaux importants l’exigent pour le bien de l’enfant.

1 Ne concerne que le texte allemand.

2 Lorsque les père et mère sont tous deux détenteurs de l’autorité

parentale, les tiers de bonne foi peuvent présumer que chaque parent agit avec le consentement de l’autre.

Ne concerne que le texte allemand.

Art. 314, ch. 1 La procédure est réglée par la législation cantonale sous réserve des prescriptions suivantes:

1. avant d’ordonner une mesure de protection de l’enfant, l’autorité

tutélaire ou le tiers nommé à cet effet entend l’enfant personnel- lement et de manière appropriée, pour autant que son âge ou d’autres motifs importants ne s’opposent pas à l’audition.

Art. 315, titre marginal VII. For et compétence

1. En général

2. Dans une 1 Le juge chargé de régler, selon les dispositions régissant le divorce procédure matrimoniale ou la protection de l’union conjugale, les relations des père et mère a. Compétence avec l’enfant prend également les mesures nécessaires à la protection du juge de ce dernier et charge les autorités de tutelle de leur exécution.

2 Le juge peut aussi modifier, en fonction des circonstances, les mesu-

res de protection de l’enfant qui ont déjà été prises.

3 Les autorités de tutelle demeurent toutefois compétentes pour:

1. poursuivre une procédure de protection de l’enfant introduite

avant la procédure judiciaire;

2. prendre les mesures immédiatement nécessaires à la protection de

l’enfant lorsqu’il est probable que le juge ne pourra pas les pren- dre à temps.

b. Modification 1 Le juge est compétent pour modifier les mesures judiciaires relatives des mesures judiciaires à l’attribution et à la protection des enfants:

1. dans la procédure de divorce;

Code civil suisse RO 1999

2. dans la procédure en modification du jugement de divorce, selon

les dispositions régissant le divorce;

3. dans la procédure en modification des mesures protectrices de

l’union conjugale; les dispositions qui régissent le divorce s’appliquent par analogie.

2 Dans les autres cas, les autorités de tutelle sont compétentes.

Art. 326 Ne concerne que le texte allemand.

Art. 328 A. Débiteurs 1 Chacun, pour autant qu’il vive dans l’aisance, est tenu de fournir des aliments à ses parents en ligne directe ascendante et descendante, lorsque, à défaut de cette assistance, ils tomberaient dans le besoin.

2 L’obligation d’entretien des père et mère et du conjoint est réservée.

Art. 349 à 358 Abrogés

1 Les parents du mineur ou de l’interdit, son conjoint, ainsi que toute

autre personne habitant l’arrondissement tutélaire sont tenus d’accepter les fonctions de tuteur.

Art. 422, ch. 6 Abrogé

Art. 477, ch. 1 L’héritier réservataire peut être déshérité par disposition pour cause de mort:

1. lorsqu’il a commis une infraction pénale grave contre le défunt

ou l’un de ses proches;

3. Mesures 1 L’autorité cantonale de surveillance punit disciplinairement les

disciplinaires fonctionnaires et employés qui contreviennent, intentionnellement ou par négligence, aux devoirs de leur charge.

2 Ces peines sont le blâme, l’amende jusqu’à 1000 francs ou, dans les

cas graves, la révocation.

Code civil suisse RO 1999

1 Les restrictions apportées au droit d’aliéner certains immeubles

peuvent être annotées, lorsqu’elles résultent:

3. d’actes juridiques dont la loi autorise l’annotation, tels que la

substitution fidéicommissaire.

Titre du titre final

Titre final: De l’entrée en vigueur et de l’application du code civil Chapitre premier: De l’application du droit ancien et du droit nouveau Article 7 actuel

Art. 7 C. Droit de la 1 Le mariage est régi par le nouveau droit dès l’entrée en vigueur de la famille loi fédérale du 26 juin 19989. I. Mariage

2 Dès l’entrée en vigueur du nouveau droit, les mariages entachés

d’une cause de nullité selon l’ancien droit ne peuvent être annulés qu’en vertu du nouveau droit, le temps qui s’est écoulé avant cette date étant pris en compte pour le calcul des délais.

Ibis. Divorce 1 Le divorce est régi par le nouveau droit dès l’entrée en vigueur de la

1. Principe loi fédérale du 26 juin 199810.

2 La loi ne rétroagit pas à l’égard des mariages valablement dissous en

conformité avec l’ancien droit; les nouvelles dispositions sur l’exécu- tion sont applicables aux rentes et aux indemnités en capital destinées à compenser la perte du droit à l’entretien ou versées à titre d’assis- tance.

3 La modification du jugement de divorce rendu selon l’ancien droit

est régie par l’ancien droit, sous réserve des dispositions relatives aux enfants et à la procédure.

2. Procès en 1 Les procès en divorce pendants qui doivent être jugés par une ins- divorce pendants tance cantonale sont soumis au nouveau droit dès l’entrée en vigueur de la loi fédérale du 26 juin 199811.

9 RS 210; RO 1999 1118 10 RS 210; RO 1999 1118 11 RS 210; RO 1999 1118

Code civil suisse RO 1999

2 Les parties peuvent présenter de nouvelles conclusions sur les ques-

tions touchées par la modification du droit applicable; les points du jugement qui ne font pas l’objet d’un recours sont définitifs, pour autant qu’ils n’aient pas de lien matériel si étroit avec des questions encore ouvertes qu’ils justifient une appréciation globale.

3 Le Tribunal fédéral applique l’ancien droit, lorsque la décision atta-

quée a été prononcée avant l’entrée en vigueur de la loi fédérale du 26 juin 1998; il en va de même en cas de renvoi à l’autorité cantonale.

Art. 8 Iter. Effets Les effets généraux du mariage sont régis par le nouveau droit, dès généraux du mariage l’entrée en vigueur de la loi fédérale du 5 octobre 1984.

1. Principe

Remplacement d’expressions Ne concerne que l’allemand.

II Droit transitoire, référendum et entrée en vigueur

1 Dans la mesure où la présente loi modifie d’autres lois que le code civil, les

dispositions transitoires desdites lois sont applicables.

2 La présente loi est sujette au référendum facultatif.

3 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.

Conseil des Etats, 26 juin 1998 Conseil national, 26 juin 1998 Le président: Zimmerli Le président: Leuenberger Le secrétaire: Lanz Le secrétaire: Anliker

Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur 1 Le délai référendaire s’appliquant à la présente loi a expiré le 15 octobre 1998 sans avoir été utilisé.12

2 La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2000.

14 décembre 1998 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Couchepin

12 FF 1998 3077

Code civil suisse RO 1999

Annexe Modification d’autres actes législatifs

1. La loi fédérale d’organisation judiciaire13 est modifiée comme suit:

Art. 44, let. b, bbis et d à f Le recours en réforme est recevable dans les contestations civiles portant sur un droit de nature non pécuniaire, ainsi que dans les cas suivants: b. refus du représentant légal de consentir au mariage de l’interdit (art. 94 CC); bbis. prononcé ou refus du divorce sur requête commune (art. 111, 112 et 149 CC); d. réglementation du droit des parents d’entretenir des relations 275, 1er et 2e al. CC), institution ou suppression d’une curatelle, retrait ou rétablissement du droit de garde ou de l’autorité paren- e. interdiction et institution d’une curatelle (art. 369 à 372 et 392 à

395 CC) et suppression de cette mesure;

f. privation de liberté à des fins d’assistance (art. 397a à 397f, 405a

2. Le code des obligations14 est modifié comme suit:

1 La prescription ne court point et, si elle avait commencé à courir, elle

est suspendue:

1. à l’égard des créances des enfants contre leurs père et mère, tant

que dure l’autorité parentale;

Art. 249, ch. 1 Le donateur peut révoquer les dons manuels et les promesses de don- ner qu’il a exécutées et actionner en restitution jusqu’à concurrence de l’enrichissement actuel de l’autre partie:

1. lorsque le donataire a commis une infraction pénale grave contre

le donateur ou l’un de ses proches;

13 RS 173.110 14 RS 220

Code civil suisse RO 1999

6 Lorsque les époux divorcent avant la survenance d’un cas de pré-

voyance, le versement anticipé est considéré comme une prestation de libre passage et est partagé conformément aux articles 122, 123 et 141 du code civil15 et à l’article 22 de la loi du 17 décembre 199316 sur le libre passage.

Chapitre premierbis: Du mandat visant à la conclusion d’un mariage ou à l’établissement d’un partenariat

A. Définition et 1 Le mandat visant à la conclusion d’un mariage ou à l’établissement droit applicable d’un partenariat est un contrat par lequel le mandataire s’oblige envers le mandant, moyennant rémunération, à lui présenter des personnes en vue de la conclusion d’un mariage ou de l’établissement d’un partena- riat stable.

2 Les règles du mandat proprement dit sont applicables à titre supplétif

à ce mandat.

B. Présentation 1 En cas de présentation de personnes venant de l’étranger ou s’y de personnes venant de rendant, le mandataire est tenu de rembourser les frais de rapatriement l’étranger ou s’y si le voyage de retour est entrepris dans les six mois qui suivent rendant I. Frais du l’arrivée. voyage de 2 Si la collectivité publique a supporté les frais de rapatriement, elle rapatriement est subrogée aux prétentions des personnes présentées contre le man- dataire.

3 Le mandant n’est tenu de rembourser au mandataire les frais de

rapatriement que jusqu’à concurrence du montant maximum prévu par le contrat.

II. Autorisation 1 L’activité à titre professionnel du mandataire est soumise à l’auto- risation et à la surveillance de l’autorité désignée par le droit cantonal lorsqu’elle concerne des personnes venant de l’étranger.

2 Le Conseil fédéral édicte les dispositions d’exécution et règle no-

tamment: a. les conditions et la durée de l’autorisation; b. les sanctions prises contre le mandataire en cas de contravention;

15 RS 210 16 RS 831.42

Code civil suisse RO 1999

c. l’obligation du mandataire de garantir les frais du voyage de retour des personnes concernées par le mandat.

C. Forme et Le contrat n’est valable que s’il est établi en la forme écrite et contient contenu du contrat les indications suivantes:

1. le nom et le domicile des parties;

2. le nombre et la nature des prestations que le mandataire s’engage

à fournir, ainsi que le montant de la rémunération et des frais cor- respondant à chaque prestation, notamment les frais d’inscrip- tion;

3. en cas de présentation de personnes venant de l’étranger ou s’y

rendant (art. 406b), le montant maximum de l’indemnité due par le mandant au mandataire si celui-ci a supporté les frais de rapa- triement;

4. les modalités de paiement;

5. le droit du mandant de résoudre le contrat, par écrit et sans dédit,

dans les sept jours qui suivent sa conclusion;

6. l’interdiction pour le mandataire d’accepter un paiement avant

l’échéance du délai de sept jours;

7. le droit du mandant de révoquer par écrit le contrat en tout temps,

mais à charge pour lui, s’il le fait en temps inopportun, d’indem- niser le mandataire du dommage qu’il lui cause, à l’exclusion de toute autre indemnité.

D. Entrée en 1 Le contrat n’entre en vigueur pour le mandant que sept jours après la vigueur, résolu- tion du contrat remise en ses mains d’une copie signée par les parties. Dans ce délai, le mandant peut déclarer par écrit au mandataire qu’il résout le con- trat. La renonciation anticipée à ce droit est nulle. Le délai est observé si la déclaration de résolution est remise à la poste le septième jour.

2 Le mandataire ne doit accepter aucun paiement du mandant avant

l’échéance du délai de sept jours.

3 Si le mandant résout le contrat, aucun dédit ne peut lui être réclamé.

E. Déclaration La déclaration de résolution et la résiliation du contrat doivent être de résolution et résiliation faites par écrit.

F. Information et 1 Avant la signature du contrat et pendant son exécution, le mandataire protection des données informe le mandant des difficultés particulières pouvant survenir dans l’accomplissement du mandat au regard de sa personne.

Code civil suisse RO 1999

2 Lors du traitement de données personnelles concernant le mandant,

le mandataire est tenu à un devoir de discrétion; les dispositions de la loi fédérale sur la protection des données17 sont réservées.

G. Rémunération Lorsqu’une rémunération ou des frais excessifs ont été stipulés, le et frais excessifs mandant peut demander au juge de les réduire équitablement.

Art. 416 Abrogé

3. La loi fédérale du 18 décembre 198718 sur le droit international privé est

modifiée comme suit:

2 Si la fiancée ou le fiancé sont suisses ou si tous deux ont leur domi-

cile en Suisse, le mariage célébré à l’étranger est reconnu, à moins qu’ils ne l’aient célébré à l’étranger dans l’intention manifeste d’éluder les dispositions sur l’annulation du mariage prévues par le droit suisse.

4. La loi fédérale du 14 décembre 199019 sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes est modifiée comme suit:

3 L’imposition est différée:

b. en cas de transfert de propriété entre époux en rapport avec le régime matrimonial ou en cas de dédommagement de contributions extraordinaires d’un époux à l’entretien de la famille (art. 165 CC20) ou de prétentions découlant du droit du divorce, pour autant que les deux époux soient d’accord.

17 RS 235.1 18 RS 291 19 RS 642.14 20 RS 210

Code civil suisse RO 1999

5. La loi fédérale sur l’assurance vieillesse et survivants21 est modifiée comme suit:

1 Les assurés peuvent prétendre une bonification pour tâches éducati-

ves pour les années durant lesquelles ils exercent l’autorité parentale sur un ou plusieurs enfants âgés de moins de 16 ans. Les père et mère détenant conjointement l’autorité parentale ne peuvent toutefois pas prétendre deux bonifications cumulées. Le Conseil fédéral règle les modalités, en particulier l’attribution de la bonification pour tâches éducatives lorsque: a. ne concerne que le texte allemand. d. des parents divorcés ou non mariés exercent l’autorité parentale en commun.

6. La loi fédérale du 25 juin 198222 sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité est modifiée comme suit:

6 Lorsque les époux divorcent avant la survenance d’un cas de prévoyance, le

versement anticipé est considéré comme une prestation de libre passage et est partagé conformément aux articles 122, 123 et 141 du code civil23 et à l’article 22 de la loi du 17 décembre 199324 sur le libre passage.

7. La loi du 17 décembre 199325 sur le libre passage est modifiée comme suit:

Art. 22 Divorce a. Principe

1 En cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont

partagées conformément aux articles 122, 123, 141 et 142 du code civil 26; les articles 3 à 5 s’appliquent par analogie au montant à transférer. 2 Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l’avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce. Les paiements en espèces effectués durant le mariage ne sont pas pris en compte.

21 RS 831.10 22 RS 831.40 23 RS 210 24 RS 831.42 25 RS 831.42 26 RS 210

Code civil suisse RO 1999

3 Les parties d’un versement unique financé durant le mariage par l’un des conjoints au moyen de biens qui, dans le régime matrimonial de la participation aux acquêts, entreraient de par la loi dans les biens propres (art. 198 CC) doivent être déduits, y compris les intérêts, de la prestation de sortie à partager.

Art. 22a b. Mariage antérieur au 1er janvier 1995 1 En cas de mariage antérieur au 1er janvier 1995, la prestation de sortie existant au moment de la conclusion du mariage est calculée sur la base d’un tableau établi par le Département fédéral de l’intérieur. Toutefois, lorsqu’un conjoint n’a pas changé d’institution de prévoyance entre la date de son mariage et le 1er janvier 1995 et que le montant de sa prestation de sortie au moment du mariage, calculé selon le nouveau droit, est établi, ce montant est déterminant pour le calcul prévu à l’article 22, 2e alinéa. 2 Pour le calcul, à l’aide du tableau, de la prestation de sortie existant au moment de la conclusion du mariage, les valeurs suivantes sont retenues: a. la date et le montant de la première prestation de sortie communiquée d’office conformément à l’article 24; lorsqu’une prestation de sortie est échue entre la conclusion du mariage et la communication de la prestation de sortie, le montant de la prestation échue et la date de son échéance sont déterminants pour le calcul; b. la date et le montant de la dernière prestation d’entrée fournie pour un nouveau rapport de prévoyance et connue avant la conclusion du mariage; lorsqu’aucune prestation d’entrée de cette nature n’est connue, la date du début du rapport de prévoyance et la valeur 0. La valeur obtenue selon la lettre b, avec les versements uniques payés éventuellement dans l’intervalle, y compris les intérêts jusqu’à la date prévue selon la lettre a, sont déduits de la valeur obtenue selon la lettre a. Le tableau indique quelle partie du montant calculé est considérée comme la prestation de sortie existant au moment de la conclusion du mariage. La prestation d’entrée prévue à la lettre b et déduite, ainsi que les versements uniques qui ont été payés avant la conclusion du mariage, y compris les intérêts jusqu’à cette date, doivent être ajoutés au montant obtenu à l’aide du tableau. 3 Le tableau tient compte de la durée de cotisation entre la date du versement de la prestation d’entrée prévue au 2e alinéa, lettre b, et celle du versement de la prestation de sortie prévue au 2e alinéa, lettre a, ainsi que de la période durant laquelle les époux ont été mariés et ont cotisé. 4 Les 1er et 2e alinéas s’appliquent par analogie aux avoirs de libre passage acquis avant le 1er janvier 1995.

Art. 22b c. Indemnisation 1 Lorsqu’une indemnité équitable est versée à l’un des époux en vertu de l’article

124 du code civil27, le jugement de divorce peut prescrire qu’une partie de la

prestation de sortie sera imputée sur l’indemnité équitable.

27 RS 210

Code civil suisse RO 1999

2 Le juge notifie d’office à l’institution de prévoyance le montant à transférer et lui fournit les indications nécessaires au maintien de la prévoyance; pour le transfert, les articles 3 à 5 sont applicables par analogie.

Art. 22c d. Rachat En cas de divorce, l’institution de prévoyance doit accorder au conjoint débiteur la possibilité de racheter la prestation de sortie transférée. Les dispositions sur l’affiliation à une nouvelle institution de prévoyance sont applicables.

Titre précédant l’article 24

Section 6: Information de l’assuré et documentation en vue d’un divorce 2 L’institution de prévoyance doit renseigner l’assuré qui se marie sur sa prestation de libre passage à la date de la conclusion du mariage. Elle est tenue de conserver cette donnée et de la transmettre à toute nouvelle institution de prévoyance ou à une éventuelle institution de libre passage en cas de sortie de l’assuré.

3 En cas de divorce, l’institution de prévoyance est tenue de renseigner, sur

demande, l’assuré ou le juge du divorce sur les montants des avoirs déterminants pour le calcul de la prestation de sortie à partager.

Art. 25, titre médian Application de la LPP

Art. 25a Procédure en cas de divorce 1 En cas de désaccord des conjoints sur la prestation de sortie à partager en cas de divorce (art. 122 et 123 CC28), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l’article 73, 1er alinéa, de la loi fédérale du 25 juin 198229 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité doit, après que l’affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d’office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. 2 Les conjoints et les institutions de prévoyance professionnelle ont qualité de partie dans cette procédure. Le juge leur impartit un délai raisonnable pour déposer leurs conclusions.

3 Le Conseil fédéral fixe le taux d’intérêt applicable aux prestations de sortie et de libre passage acquises au moment de la conclusion du mariage et aux versements uniques qui doivent porter intérêt pour le calcul des prestations de sortie à partager conformément à l’article 22.

28 RS 210 29 RS 831.40

Code civil suisse RO 1999

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