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AS 1999 3016

Ordonnance sur le service de vol au Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (Ordonnance sur le service de vol, OSVo)

Ordonnance sur le service de vol au Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (Ordonnance sur le service de vol, OSVo)

du 4 octobre 1999

Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 11 et 44 du statut des fonctionnaires1, arrête:

Art. 1 Champ d’application La présente ordonnance régit le service de vol à l’Office fédéral de l’aviation civile (OFAC) et au Bureau d’enquêtes sur les accidents d’aviation (BEAA).

Art. 2 Attribution au service de vol

1 Les collaborateurs de l’OFAC et du BEAA sont attribués au service de vol afin

d’effectuer des vols de service: a. s’ils doivent exercer une activité de vol ou disposer d’une expérience de vol actualisée pour accomplir leurs tâches, et b. s’ils ont accompli une formation aéronautique de base complète.

2 Ils quittent le service de vol à la fin de l’année civile:

a. lorsqu’ils ne remplissent plus les conditions du premier alinéa; b. lorsqu’ils perdent définitivement leur licence de pilote.

Art. 3 Vols de service Sont considérés comme des vols de service: a. les vols requis par une mission à accomplir dans le cadre du travail; b. les vols requis pour faire passer les examens officiels du personnel navigant; c. les vols servant aux examens officiels du matériel aéronautique; d. les vols à effectuer pour les voyages de service, ainsi que les vols d’entraî- nement ou d’instruction visant à maintenir ou à améliorer le niveau de la formation requis par l’activité professionnelle.

RS 172.217.2 1 RS 172.221.10

3016 1999-5210

Ordonnance sur le service de vol RO 1999

Art. 4 Formation et perfectionnement professionnels 1 L’OFAC est habilité à confier à ses propres instructeurs de vol le soin de former et de perfectionner son personnel et celui du BEAA.

2 La formation et le perfectionnement du personnel sont fonction des exigences

requises pour accomplir les tâches.

Art. 5 Remboursement des frais de formation Le collaborateur qui résilie ses rapports de service de son plein gré ou qui est licen- cié par sa faute est tenu de rembourser les frais de formation, conformément à la réglementation en vigueur dans l’administration générale de la Confédération.

Art. 6 Résiliation des rapports de service Lorsqu'un pilote dont la part prépondérante de l’activité aéronautique consiste à effectuer des vols de service au sens de l’art. 3, let. a et b, doit quitter le service de vol pour des raisons médico-aéronautiques, et qu’aucune autre tâche raisonnable- ment exigible ne peut lui être confiée, l'art. 38 ss de l'ordonnance du 24 août 1994 régissant la Caisse fédérale de pensions2 est applicable.

Art. 7 Indemnités et prise en charge de frais 1 Le DETEC règle l’octroi d’indemnités dans les limites des dispositions régissant le personnel, avec l’accord du Département fédéral des finances. 2 Aucune taxe ne sera perçue des membres du service de vol pour l’établissement et le renouvellement de leurs licences; les frais découlant des examens de médecine aéronautique incombent à l’employeur.

Art. 8 Matériel aéronautique 1 La Confédération fournit le matériel aéronautique requis pour les vols de service. La responsabilité de l’exploitant incombe à l’OFAC; elle peut être transférée au BEAA pour certains aéronefs. 2 L’OFAC et le BEAA établissent une planification pluriannuelle afin que la flotte des aéronefs reste moderne et conforme aux besoins. 3 L’OFAC et le BEAA peuvent louer auprès de tiers le matériel aéronautique qui fait défaut momentanément

Art. 9 Règlement sur le service de vol L’OFAC et le BEAA édictent un règlement commun sur le service de vol. Le règle- ment régit l’organisation du service, les opérations de vol, l’engagement des moyens, les conditions d’admission de passagers à bord, l’attribution des crédits de formation et de perfectionnement ainsi que les contrôles du service de vol.

2 RS 172.222.1

Ordonnance sur le service de vol RO 1999

Art. 10 Abrogation du droit en vigueur L’arrêté du Conseil fédéral du 19 mai 1971 sur le service de vol au Département fédéral des transports, des communications et de l’énergie3 est abrogé.

Art. 11 Modification du droit en vigueur L’ordonnance du 21 décembre 1991 régissant le versement de prestations en cas de retraite anticipée des agents soumis à des rapports de service particuliers4 est modi- fiée comme suit:

Art. 1, let. g La présente ordonnance s’applique aux agents régis par les rapports de service parti- culiers suivants: g. les pilotes dont la part prépondérante de leurs activités aéronautiques con- siste à effectuer des vols de service au sens de l’art. 3, let. a et b, de l’ordonnance du 4 octobre 1999 sur le service de vol5.

Art. 12 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur avec effet rétroactif le 1er octobre 1999.

4 octobre 1999 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Ruth Dreifuss Le chancelier de la Confédération, François Couchepin

3 Non publié au RO

4 RS 510.24 5 RS 172.217.2; RO 1999 3016

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