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AS 1999 649

Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement macédonien concernant la promotion et la protection réciproque des investissements

Texte original Accord entre la Confédération suisse et le Gouvernement macédonien concernant la promotion et la protection réciproque des investissements

Conclu le 26 septembre 1996 Entré en vigueur par échange de notes le 6 mai 1997

Préambule Le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement macédonien, ci-après les «Parties Contractantes», Désireux d’intensifier la coopération économique dans l’intérêt mutuel des deux Etats, Dans l’intention de créer et de maintenir des conditions favorables aux investisse- ments des investisseurs d’une Partie Contractante sur le territoire de l’autre Partie Contractante, Reconnaissant la nécessité d’encourager et de protéger les investissements étrangers en vue de promouvoir la prospérité économique des deux Etats, sont convenus de ce qui suit:

Art. 1 But Le présent Accord a pour but de promouvoir et de protéger les investissements ef- fectués sur le territoire d’une Partie Contractante par des investisseurs de l’autre Partie Contractante.

Art. 2 Définitions Aux fins du présent Accord: (1) Le terme «investissements» englobe toutes les catégories d’avoirs et en particu- lier: (a) la propriété de biens meubles et immeubles, ainsi que tous les autres droits réels, tels que servitudes, charges foncières, gages immobiliers et mobiliers; (b) les actions, parts sociales et autres formes de participation de nature similaire; (c) les créances monétaires et droits à toute prestation ayant une valeur économi- que; (d) les droits d’auteur, droits de propriété industrielle (tels que brevets d’invention, modèles d’utilité, dessins ou modèles industriels, marques de fabrique ou de commerce, marques de service, noms commerciaux, indications de prove- nance), savoir-faire et clientèle;

RS 1 0.975.252.0

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(e) les concessions conférées par la loi ou par contrat, y compris les concessions de prospection, d’extraction ou d’exploitation de ressources naturelles, ainsi que tout autre droit conféré par la loi, par contrat ou par décision de l’autorité en application de la loi. Une modification de la forme d’investissement des avoirs n’affecte pas leur qualifi- cation d’investissement. (2) Le terme «investisseur» désigne, en ce qui concerne chaque Partie Contractante, (a) toute personne physique qui, d’après la législation de cette Partie Contractante, est considérée comme son national; (b) toute personne morale qui est constituée ou autrement organisée conformément à la législation de cette Partie Contractante, et qui effectue d’importantes opé- rations commerciales sur le territoire de cette même Partie Contractante; (c) toute personne morale qui n’est pas établie conformément à la législation de cette Partie Contractante: (i) lorsque plus de 50 pour cent de son capital social appartient en pleine pro- priété à des personnes de cette Partie Contractante; ou (ii) lorsque des personnes de cette Partie Contractante ont la capacité de nommer une majorité de ses administrateurs, ou sont autrement habilitées en droit à diriger ses opérations. (3) Le terme «revenus» désigne les montants issus d’un investissement et englobe notamment les bénéfices, les intérêts, les gains en capital, les dividendes, les rede- vances et les rémunérations. (4) Le terme «territoire» désigne le territoire de chaque Partie Contractante, pour autant que l’Etat concerné puisse exercer des droits souverains ou une juridiction conformément au droit international.

Art. 3 Encouragement, admission (1) Chaque Partie Contractante encouragera, dans la mesure du possible, les inves- tissements des investisseurs de l’autre Partie Contractante sur son territoire et ad- mettra ces investissements conformément à ses lois et règlements. (2) Lorsqu’elle aura admis un investissement sur son territoire, chaque Partie Con- tractante délivrera les autorisations qui seraient nécessaires en relation avec cet in- vestissement, y compris avec l’exécution de contrats de licence, d’assistance techni- que, commerciale ou administrative. Chaque Partie Contractante veillera à délivrer, chaque fois que cela sera nécessaire, les autorisations requises pour les activités de consultants ou d’autres personnes qualifiées de nationalité étrangère.

Art. 4 Protection, traitement (1) Chaque Partie Contractante protégera sur son territoire les investissements ef- fectués conformément à ses lois et règlements par des investisseurs de l’autre Partie Contractante et n’entravera pas, par des mesures injustifiées ou discriminatoires, le management, l’entretien, l’utilisation, la jouissance, l’accroissement, la vente et, le cas échéant, la liquidation de tels investissements. En particulier, chaque Partie

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Contractante délivrera les autorisations visées à l’article 3, alinéa (2), du présent Ac- cord. (2) Chaque Partie Contractante assurera sur son territoire un traitement juste et équitable aux investissements des investisseurs de l’autre Partie Contractante. Ce traitement ne sera pas moins favorable que celui accordé par chaque Partie Contrac- tante aux investissements effectués sur son territoire par ses propres investisseurs ou que celui accordé par chaque Partie Contractante aux investissements effectués sur son territoire par les investisseurs de la nation la plus favorisée, si ce dernier traite- ment est plus favorable. (3) Si une Partie Contractante accorde des avantages particuliers aux investisseurs d’un Etat tiers en vertu d’un accord établissant une zone de libre-échange, une union douanière ou un marché commun ou en vertu d’un accord pour éviter la double im- position, elle ne sera pas contrainte d’accorder de tels avantages aux investisseurs de l’autre Partie Contractante. Cela s’applique également aux avantages spéciaux que les ex-Républiques de Yougoslavie s’accordent encore mutuellement dans le cadre de leur coopération économique.

Art. 5 Dépossession, indemnisation (1) Aucune des Parties Contractantes ne prendra, directement ou indirectement, des mesures d’expropriation, de nationalisation ou toute autre mesure ayant le même ca- ractère ou le même effet à l’encontre des investissements d’investisseurs de l’autre Partie Contractante, si ce n’est pour des raisons d’intérêt public et à condition que ces mesures ne soient pas discriminatoires, qu’elles soient conformes aux prescrip- tions légales et qu’elles donnent lieu au paiement d’une indemnité effective et adé- quate. L’indemnité se montera à la valeur marchande de l’investissement exproprié immédiatement avant que l’expropriation ne soit entreprise ou qu’elle ne soit de notoriété publique, le premier de ces événements étant déterminant. Le montant de l’indemnité, qui inclura un intérêt calculé sur la base annuelle LIBOR, sera réglé dans une monnaie convertible et versé sans retard à l’ayant droit, sans égard à son domicile ou à son siège. (2) Les investisseurs de l’une des Parties Contractantes dont les investissements au- ront subi des pertes dues à la guerre ou à tout autre conflit armé, révolution, état d’urgence ou révolte, survenus sur le territoire de l’autre Partie Contractante, béné- ficieront, de la part de cette dernière, d’un traitement conforme à l’article 4, alinéa (2), du présent Accord en ce qui concerne la restitution, l’indemnisation, la compen- sation ou tout autre règlement.

Art. 6 Libre transfert (1) Chacune des Parties Contractantes accordera aux investisseurs de l’autre Partie Contractante le transfert sans retard, dans une monnaie librement convertible, des paiements afférents aux investissements, notamment: (a) des revenus; (b) des remboursements d’emprunts; (c) des montants destinés à couvrir les frais relatifs au management des investisse- ments;

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(d) des redevances et autres paiements découlant des droits énumérés à l’article 2, alinéa (1), lettres (c), (d) et (e), du présent Accord; (e) des apports supplémentaires de capitaux nécessaires à l’entretien ou au déve- loppement des investissements; (f) du produit de la vente ou de la liquidation partielle ou totale d’un investisse- ment, y compris des plus-values éventuelles; (g) de l’indemnité conformément à l’article 5 du présent Accord. (2) Un transfert est réputé réalisé sans retard lorsqu’il a lieu dans le délai normale- ment requis pour accomplir les formalités de transfert. Ledit délai commence à cou- rir le jour de la présentation de la demande de transfert et n’excède en aucun cas deux mois.

Art. 7 Investissements antérieurs à l’Accord Le présent Accord s’applique également aux investissements effectués avant son entrée en vigueur sur le territoire d’une Partie Contractante, conformément à ses lois et règlements, par des investisseurs de l’autre Partie Contractante. Il n’est cependant pas applicable aux différends dont la naissance est antérieure à son entrée en vi- gueur.

Art. 8 Conditions plus favorables Nonobstant les conditions prévues par le présent Accord, les conditions plus favora- bles qui ont été ou qui seraient convenues par l’une des Parties Contractantes avec un investisseur de l’autre Partie Contractante sont applicables.

Art. 9 Principe de subrogation Lorsqu’une Partie Contractante a accordé une garantie financière quelconque contre des risques non commerciaux à l’égard d’un investissement de l’un de ses investis- seurs sur le territoire de l’autre Partie Contractante, cette dernière reconnaîtra les droits de la première Partie Contractante selon le principe de subrogation dans les droits de l’investisseur si un paiement a été fait en vertu de cette garantie par la pre- mière Partie Contractante.

Art. 10 Différends entre une Partie Contractante et un investisseur de l’autre Partie Contractante (1) Afin de trouver une solution aux différends relatifs à des investissements entre une Partie Contractante et un investisseur de l’autre Partie Contractante, des con- sultations auront lieu entre les parties concernées en vue de résoudre chaque cas à l’amiable. (2) Si ces consultations n’apportent pas de solution dans un délai de six mois à compter de la requête de règlement, l’investisseur pourra soumettre le différend: (a) au Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investisse- ments (CIRDI), institué par la Convention pour le règlement des différends re-

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latifs aux investissements entre Etats et ressortissants d’autres Etats, ouverte à la signature à Washington le 18 mars 19651 (ci-après la «Convention»); ou (b) à un tribunal ad hoc qui, à moins que les parties au différend n’en conviennent autrement, sera établi selon les Règles d’arbitrage de la Commission des Na- tions Unies pour le droit commercial international (CNUDCI). (3) Chaque Partie Contractante consent à soumettre tout différend relatif à des in- vestissements à la conciliation ou à l’arbitrage internationaux. (4) La Partie Contractante partie au différend ne peut, à aucun moment de la procé- dure, exciper de son immunité ou du fait que l’investisseur a reçu, en vertu d’un contrat d’assurance, une indemnité couvrant tout ou partie du dommage ou de la perte subis. (5) Une société qui a été incorporée ou constituée conformément aux lois en vi- gueur sur le territoire d’une Partie Contractante et qui, avant la naissance du diffé- rend, était contrôlée par des investisseurs de l’autre Partie Contractante, sera consi- dérée, conformément à l’article 25 (2) (b) de la Convention, comme une société de l’autre Partie Contractante. (6) Aucune Partie Contractante ne poursuivra par la voie diplomatique un différend soumis au Centre, à moins que l’autre Partie Contractante ne se conforme pas à la sentence arbitrale.

Art. 11 Différends entre Parties Contractantes (1) Les différends entre Parties Contractantes relatifs à l’interprétation ou à l’application des dispositions du présent Accord seront réglés par la voie diplomati- que. (2) Si les deux Parties Contractantes ne parviennent pas à un règlement dans les six mois à compter de la naissance du différend, ce dernier sera soumis, à la requête de l’une ou de l’autre Partie Contractante, à un tribunal arbitral composé de trois mem- bres. Chaque Partie Contractante désignera un arbitre. Les deux arbitres ainsi dési- gnés nommeront un président qui devra être ressortissant d’un Etat tiers. (3) Si l’une des Parties Contractantes n’a pas désigné son arbitre et qu’elle n’a pas donné suite à l’invitation adressée par l’autre Partie Contractante de procéder dans les deux mois à cette désignation, l’arbitre sera nommé, à la requête de cette dernière Partie Contractante, par le Président de la Cour internationale de justice. (4) Si les deux arbitres ne peuvent se mettre d’accord sur le choix du président dans les deux mois suivant leur désignation, ce dernier sera nommé, à la requête de l’une ou de l’autre Partie Contractante, par le Président de la Cour internationale de jus- tice. (5) Si, dans les cas prévus aux alinéas (3) et (4) du présent article, le Président de la Cour internationale de justice est empêché d’exercer cette fonction ou s’il est res- sortissant de l’une des Parties Contractantes, les nominations seront faites par le Vice-président et, si ce dernier est empêché ou s’il est ressortissant de l’une des

1 RS 0.975.2 (RO 1968 1022)

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Parties Contractantes, elles le seront par le membre le plus ancien de la Cour qui n’est ressortissant d’aucune des Parties Contractantes. (6) A moins que les Parties Contractantes n’en disposent autrement, le tribunal fixe lui-même ses règles de procédure. (7) Les décisions du tribunal sont définitives et obligatoires pour les Parties Con- tractantes.

Art. 12 Respect des engagements Chacune des Parties Contractantes assurera à tout moment le respect des engage- ments assumés par elle à l’égard des investissements des investisseurs de l’autre Partie Contractante.

Art. 13 Dispositions finales (1) Le présent Accord entrera en vigueur le jour où les deux gouvernements se se- ront notifié que les formalités constitutionnelles requises pour la mise en vigueur d’accords internationaux ont été accomplies; il restera en vigueur pour une durée de dix ans. S’il n’est pas dénoncé par écrit douze mois avant l’expiration de cette pé- riode, il sera considéré comme renouvelé aux mêmes conditions pour une durée de dix ans, et ainsi de suite. (2) En cas de dénonciation, les dispositions prévues aux articles 1 à 12 du présent Accord s’appliqueront encore pendant une durée de dix ans aux investissements ef- fectués avant la dénonciation.

Fait en double exemplaire, à Berne, le 26 septembre 1996, en français, en macédo- nien et en anglais, chaque texte faisant également foi. En cas de divergence d’interprétation, le texte anglais prévaut.

Pour le Conseil fédéral suisse: Pour le Gouvernement macédonien: Franz Blankart Srgjan Kerim

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