AS 2000 1796
Accord entre la Confédération suisse et la République italienne sur la coopération dans le domaine de la prévision et de la prévention des risques majeurs et de l'assistance mutuelle en cas de catastrophe naturelle ou imputable à l'activité humaine
Traduction 1
Accord entre la Confédération suisse et la République italienne sur la coopération dans le domaine de la prévision et de la prévention naturelle ou imputable à l’activité humaine
Conclu le 2 mai 1995 Approuvé par l’Assemblée fédérale le 19 mars 1996 2 Instruments de ratification échangés le 26 mai 1998 Entré en vigueur le 26 mai 1998
Le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République italienne, conscients des risques de catastrophe naturelle ou imputable à l’activité humaine qui pèsent sur leur pays respectif; convaincus de la nécessité de fournir une assistance en faveur du pays touché par de tels événements, sont convenus de ce qui suit:
Art. 1 Objet Le présent Accord définit les conditions dans lesquelles les Parties contractantes se prêtent, dans la limite de leurs possibilités, mutuellement assistance au cas où de- vrait survenir sur le territoire de l’autre Partie une catastrophe naturelle ou imputa- ble à l’activité humaine qui causerait de graves dommages aux personnes, aux biens et à l’environnement.
Art. 2 Définitions Selon les termes du présent Accord, les expressions suivantes signifient: «Etat requérant»: l’Etat contractant dont les autorités compétentes demandent à l’autre Etat l’envoi d’équipes d’intervention dotées de l’équipement et des moyens de secours et/ou du matériel d’assistance; «Etat d’envoi»: l’Etat contractant dont les autorités compétentes donnent suite à une requête de l’autre Etat relative à l’envoi d’équipes d’intervention dotées de l’équipe- ment et des moyens de secours et/ou du matériel d’assistance; «équipes de secours»: les unités spécialisées pour les interventions de secours et dotées des équipements et des moyens de secours nécessaires;
RS 0.131.345.4
1 Traduction du texte original italien (RU 2000 1796).
2 RO 2000 1795
1796 2000-0868
Coopération dans le domaine de la prévision et de la prévention RO 2000
«équipement» et «moyens de secours»: l’équipement personnel, le matériel et les véhicules dont sont dotées les équipes de secours; «matériel d’assistance»: les biens destinés à être distribués à la population affectée; «matériel de fonctionnement»: les biens nécessaires à l’utilisation de l’équipement et au ravitaillement des équipes de secours, notamment le carburant et les denrées ali- mentaires.
Art. 3 Compétences Pour l’application des dispositions du présent Accord, les autorités compétentes sont: – pour la République italienne: le Président du Conseil des Ministres, ou bien, par sa délégation, le Ministre pour la Coordination de la Protection Civile ou le Sous-secrétaire d’Etat à la Présidence du Conseil des Ministres avec délé- gation à la Protection Civile, ainsi que le Ministre de l’Intérieur; – pour la Confédération suisse: le Département fédéral des affaires étrangères et, dans la région frontalière, les gouvernements cantonaux. Ces autorités peuvent désigner, selon leurs propres dispositions internes, d’autres autorités habilitées à demander l’assistance ou à recevoir les requêtes d’assistance; elles en informent immédiatement les autorités précitées de l’autre Partie contrac- tante. Les autorités ainsi désignées ont la compétence de communiquer entre elles. Les Parties contractantes s’échangent par voie diplomatique les adresses, les numé- ros de téléphone, de télex et de téléfax des autorités susmentionnées, ainsi que ceux des autorités qu’elles ont éventuellement désignées pour formuler et recevoir les re- quêtes d’assistance.
Art. 4 Entente préalable La nature, l’étendue et les modalités de mise en œuvre de l’assistance sont fixées de cas en cas d’un commun accord entre les autorités mentionnées à l’art. 3.
Art. 5 Modalités d’intervention L’assistance sur les lieux de la catastrophe naturelle ou imputable à l’activité hu- maine est fournie par des équipes de secours qui ont reçu une formation spéciale, notamment dans les domaines suivants: lutte contre les incendies, lutte contre les risques de contamination radioactive et chimique, secourisme et secours médical d’urgence, recherche, sauvetage et déblaiement. Les équipes de secours sont dotées du matériel spécialisé adéquat. Si nécessaire, l’assistance est fournie par tout autre moyen approprié. Les équipes de secours peuvent être envoyées par voie terrestre, aérienne, lacustre ou fluviale.
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Art. 6 Direction des opérations La direction des opérations relève de la compétence des autorités de l’Etat requérant. Les autorités de l’Etat requérant mentionnées à l’art. 3 précisent, au moment de la formulation d’une requête, les tâches qu’elles entendent confier aux équipes de l’Etat d’envoi, sans entrer dans le détail de leur exécution. Les directives concernant les équipes de secours de l’Etat d’envoi sont communi- quées à leurs chefs uniquement; ceux-ci transmettent les instructions d’exécution à leurs subordonnés. Les autorités de l’Etat requérant offrent la protection et l’assistance voulues aux équipes de secours de l’Etat d’envoi. Au terme des opérations, les organes techniques de la Partie d’envoi transmettent aux organes techniques de la Partie requérante un rapport écrit sur les interventions effectuées. Les organes techniques de la Partie requérante transmettent aux organes techniques de la Partie d’envoi un rapport final sur l’événement.
Art. 7 Franchissement de la frontière Afin d’assurer l’efficacité et la rapidité nécessaires aux interventions, les Parties contractantes s’engagent à limiter au minimum indispensable les formalités de fran- chissement de la frontière. Le responsable d’une unité d’intervention présente un certificat attestant la mission de secours, le type d’unité et la liste des personnes qui en font partie. Ce certificat est délivré par l’autorité dont dépend l’unité. Les personnes faisant partie de l’unité d’intervention sont dispensées de l’obligation de présenter les documents requis pour le franchissement de la frontière. Elles doivent néanmoins être munies d’une pièce d’identité, en cas de contrôle éventuel. Dans les cas particulièrement urgents, le certificat prévu au paragraphe précédent peut être remplacé par une attestation établie dans ce but, et dont il résulte que la frontière doit être franchie pour accomplir une mission de secours. Si les circonstances l’exigent, le franchissement de la frontière peut s’effectuer en dehors des points de passage autorisés. Les autorités compétentes pour la sur- veillance des frontières doivent en être informées au préalable par l’Etat requérant. Lors d’une évacuation au-delà de la frontière, les autorités des deux pays se commu- niquent a posteriori les noms établis d’une manière certaine des personnes évacuées. Chacune des Parties contractantes a l’obligation de réadmettre les personnes, secou- ristes ou évacués, passées de son territoire sur celui de l’autre Partie contractante, indépendamment de leur nationalité et même si elles ne possèdent pas de pièce d’identité officielle. Les étrangers restent soumis au statut de séjour et d’établis- sement qui était le leur avant le franchissement de la frontière.
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Art. 8 Franchissement de la frontière du matériel Les Parties contractantes facilitent de la même manière le passage de la frontière des équipements, des moyens de secours et du matériel de fonctionnement et d’assistance: leur importation, conformément aux cas de franchissement de la fron- tière en dehors des points de passage autorisé, doit être portée à la connaissance des autorités douanières compétentes ainsi qu’à celle des autorités responsables de la surveillance des frontières. Les équipes de secours ne doivent pas apporter des biens autres que les équipe- ments, les moyens de secours et le matériel de fonctionnement et d’assistance néces- saires à la mission de secours. Les moyens indiqués aux paragraphes précédents sont placés sous le régime de l’importation temporaire. Aucun document n’est demandé ou établi à l’entrée ou à la sortie de ces biens. Lors du franchissement de la frontière, le chef de l’équipe d’intervention présente aux services douaniers (ou leur fait parvenir dans les meilleurs délais) une liste complète des équipements et des moyens de secours et de fonctionnement. Les équipements, les moyens de secours et le matériel de fonctionnement et d’assistance sont exemptés de tous droits douaniers s’ils ont été utilisés lors d’une opération de secours ou réexportés au terme de celle-ci. Lorsque des circonstances particulières ne permettent pas une telle réexportation, l’espèce, l’état et la quantité de ces biens, ainsi que le lieu où ils se trouvent, doivent être portés à la connaissance des autorités responsables de la mission de secours qui en informeront le service douanier compétent; dans ce cas, le droit national de l’Etat requérant est applicable. L’importation sur le territoire de l’Etat requérant de produits médicaux contenant des stupéfiants et la réexportation sur le territoire de l’Etat d’envoi des quantités non-utilisées ne sont pas considérées comme importation et exportation au sens des accords internationaux sur les stupéfiants conclus par les deux Parties contractantes. Les produits médicaux susmentionnés ne peuvent être importés que dans le cadre des besoins médicaux urgents et utilisés uniquement par le personnel médical quali- fié selon les normes légales de l’Etat d’envoi. Au terme des opérations de secours, le personnel ainsi que les équipements, les
moyens de secours, le matériel de fonctionnement et d’assistance qui n’auraient pas été utilisés doivent regagner le territoire de l’Etat d’envoi par un point de passage autorisé.
Art. 9 Transports exceptionnels et utilisation du réseau routier Droit de transit Les autorités compétentes des deux pays examinent les modalités utiles à l’obtention rapide des autorisations nécessaires pour les transports exceptionnels ainsi que les modalités pour l’utilisation gratuite des autoroutes et des tunnels à péage. Si, dans le but d’une intervention dans un pays tiers, une des Parties contractantes doit faire transiter des équipes de secours, de l’équipement, des moyens de secours et du matériel d’assistance et de fonctionnement par le territoire de l’autre Partie, les
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autorités compétentes des Parties contractantes au présent Accord s’engagent à ren- dre ce transit le plus aisé possible.
Art. 10 Interventions avec aéronefs Chaque Partie contractante autorise les aéronefs en provenance du territoire de l’autre Partie à survoler son propre territoire et à atterrir et à décoller même en de- hors des aéroports. L’intention d’utiliser des aéronefs lors d’une intervention doit être communiquée immédiatement à l’autorité requérante avec l’indication, aussi précise que possible, du type et de l’immatriculation de l’aéronef, ainsi que de l’équipage de bord, du chargement, du lieu et de l’heure du décollage et de l’atterrissage. Les dispositions relatives au secours sur la route sont applicables mutatis mutandis au transport aérien. Les vols doivent être effectués conformément aux dispositions sur la navigation aé- rienne en vigueur dans l’Etat requérant. Si les équipes de secours comprennent du personnel militaire, celui-ci sera soumis pendant la durée de l’intervention à la législation nationale qui règle son statut. Le passage éventuel d’armes par-dessus la frontière doit être autorisé au préalable par la Partie requérante.
Art. 11 Dépenses d’intervention Les dépenses de l’opération de secours, y compris les dépenses résultant de la perte ou de la destruction totale ou partielle du matériel, sont à la charge des autorités compétentes de l’Etat d’envoi. Pendant la durée de leur mission, les équipes de secours de l’Etat d’envoi sont en- tretenues et hébergées aux frais de l’Etat requérant et approvisionnées dans la me- sure de leurs besoins. Elles recevront, en cas de nécessité, l’assistance médicale appropriée.
Art. 12 Indemnisation L’Etat requérant s’engage à prendre en charge tous les dommages résultant directe- ment des opérations de secours effectuées sur son territoire en application du présent Accord. En cas de décès, de préjudice corporel ou de toute autre atteinte à la santé physique du personnel de secours de l’Etat d’envoi, ce dernier renonce à formuler une de- mande d’indemnisation à l’Etat requérant, pour autant que ces accidents soient di- rectement liés à l’accomplissement de la mission. Les autorités des Parties contractantes échangent toutes les informations utiles rela- tives aux interventions durant lesquelles se sont produits les dommages dont il est question dans le présent article.
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Art. 13 Autres formes de collaboration Les autorités mentionnées à l’art. 3 du présent Accord coopèrent dans les limites de leur droit national respectif et peuvent conclure des ententes concernant notamment: a. l’exécution des opérations de secours; b. les mesures de prévention et de lutte contre les catastrophes naturelles ou imputables à l’activité humaine. Dans ce contexte, les autorités – échangent entre elles toute information utile de caractère scientifique ou technique, y compris celle concernant les modalités de gestion des ac- cidents qui se sont produits ou qui pourraient se produire sur leur ter- ritoire respectif; – mettent au point des programmes de recherche; – organisent des séminaires et des cours scientifiques et techniques ainsi que des échanges de visites du personnel spécialisé; c. des exercices conjoints en vue des opérations de secours sur le territoire de chacune des Parties contractantes.
Art. 14 Réunion annuelle Une fois par an, ou exceptionnellement plus souvent si l’une des Parties le demande, se tiendra en alternance dans l’un des deux Etats une réunion de fonctionnaires et d’experts nommés par les autorités compétentes de chaque Partie, dans le but d’établir les aspects techniques de la réglementation et de l’organisation de la coopé- ration prévue par le présent Accord.
Art. 15 Liaisons radio La possibilité d’utiliser des liaisons radio entre les autorités mentionnées à l’art. 3, entre ces autorités et les équipes de secours ou entre les équipes de secours elles- mêmes est examinée par les administrations des télécommunications des Parties contractantes qui édictent les directives nécessaires. Ces administrations sont: – pour la République italienne: l’Administration PT-Direction Centrale Servi- ces Radioélectriques; – pour la Confédération suisse: la Direction générale des PTT 3. Les fréquences des liaisons radio sont fixées dans des arrangements particuliers et dans les limites des directives émises par les administrations compétentes.
3 Actuellement, l’administration compétente est l’Office fédéral de la communication (OFCOM).
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Art. 16 Arbitrage S’ils ne peuvent être réglés autrement, les différends relatifs à l’interprétation ou à l’application du présent Accord sont traités par la voie diplomatique. Si les Parties ne trouvent pas un accord par la voie diplomatique, le différend est soumis à l’arbitrage. Le tribunal arbitral est composé, dans chaque cas, de trois arbitres. Chaque Partie contractante nomme un arbitre; les deux arbitres ainsi nommés désignent d’un com- mun accord le ressortissant d’un troisième Etat comme tiers-arbitre président. Les arbitres sont nommés dans un délai de deux mois, le président dans un délai de trois mois après qu’une des Parties contractantes a communiqué à l’autre qu’elle enten- dait soumettre le différend à un tribunal arbitral. Si les délais mentionnés au par. 3 ne sont pas respectés et à défaut d’un autre arran- gement, chaque Partie contractante peut inviter le président de la Cour européenne des droits de l’homme à procéder aux désignations requises. Si le président possède la nationalité italienne ou la nationalité suisse, ou se trouve empêché pour une autre raison, le vice-président procède à la désignation. Si le vice-président possède éga- lement la nationalité italienne ou suisse, ou se trouve lui aussi empêché, le membre suivant dans la hiérarchie de la Cour ne possèdant ni la nationalité suisse ni la natio- nalité italienne procède à la désignation. Le tribunal arbitral décide selon les règles du droit international et en particulier du présent Accord. Il règle lui-même sa procédure. Les décisions du tribunal arbitral, tant sur la procédure que sur le fond, sont prises à la majorité des voix de ses membres. L’absence ou l’abstention d’un des membres du tribunal arbitral désignés par les Parties contractantes n’empêche pas le tribunal de statuer. Les décisions du tribunal ont force obligatoire. Chaque Partie supporte les frais de l’arbitre qu’elle a désigné et les frais occasionnés par sa représentation dans la pro- cédure devant le tribunal. Les frais du tiers-arbitre président et les autres frais sont supportés à parts égales par les Parties contractantes. Si le tribunal arbitral le demande, les tribunaux des Parties contractantes lui accor- dent l’entraide judiciaire nécessaire pour procéder aux citations et aux auditions conformément aux accords en vigueur.
Art. 17 Autres dispositions contractuelles Le présent Accord ne modifie en rien les droits et les obligations des Parties con- tractantes découlant d’autres accords internationaux.
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Art. 18 Entrée en vigueur Dénonciation Le présent Accord entre en vigueur à la date de l’échange des instruments de ratifi- cation entre les Parties contractantes. Il peut être dénoncé à tout moment par chacune des Parties contractantes avec un préavis écrit de six mois.
Fait à Rome, le 2 mai 1995, en deux originaux en langue italienne.
Pour le Pour le Gouvernement Conseil fédéral suisse: de la République italienne: Francis Pianca Franco Barberi