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AS 2000 2193

Ordonnance concernant l'admission dans les filières d'études non échelonnées de l'Ecole polytechnique fédérale de Zurich (Ordonnance d'admission dans les filières non échelonnées de l'EPFZ)

Ordonnance concernant l’admission à l’Ecole polytechnique fédérale de Zurich (Ordonnance d’admission à l’EPFZ)

du 24 mars 1998

La direction de l’Ecole polytechnique fédérale de Zurich, vu les art. 16 et 28, al. 4, let. a, de la loi du 4 octobre 1991 sur les EPF 1, en relation avec les art. 2 à 7, 16, 19, let. b, et 22, al. 3, des directives du 14 septembre 1994 sur les études 2, arrête:

Titre 1 Principes régissant l’admission Chapitre 1 Admission au premier semestre des études de diplôme Section 1 Admission sans examen

Art. 1 Conditions d’admission Est admise au premier semestre de l'EPFZ toute personne qui: a. est titulaire d'un certificat de maturité fédérale, un certificat de maturité reconnu par la Confédération ou d'un certificat équivalent délivré par une école secondaire supérieure de Suisse ou du Liechtenstein; b. est titulaire d'un diplôme équivalent délivré par une école secondaire supérieure étrangère et remplit les conditions définies à l'art. 2; c. est porteuse d'un titre délivré par une haute école correspondant aux EPF; ou d. est porteuse d'un diplôme délivré par une haute école spécialisée reconnue par la Confédération.

Art. 2 Dispositions particulières pour les certificats de maturité délivrés dans les pays membres du Conseil de l’Europe Les certificats de maturité délivrés dans les pays membres du Conseil de l’Europe qui ont signé et ratifié la Convention sur la reconnaissance des qualifications relati- ves à l’enseignement supérieur dans la Région Européenne donnent droit à être admis sans examen si toutes les conditions ci-après sont remplies:

RS 414.131.51 1 RS 414.110

2 Décision du Conseil des EPF du 14 septembre 1994 (non publiée au RO)

2000-1015 2193

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a. les mathématiques, au moins une des trois branches d'examen physique, chimie ou biologie ainsi que la première langue et une autre langue moderne ont été enseignées sans interruption pendant les deux dernières années de l'école secondaire supérieure et ont donné lieu à un examen; b. la moyenne générale de l'examen pour ces quatre branches est supérieure ou égale à 70 % de la note maximale; c. trois autres branches ont été enseignées au niveau secondaire supérieur parmi les disciplines suivantes: physique, sciences naturelles, géométrie descriptive ou mathématiques appliquées, langues modernes, géographie, histoire; d. une attestation officielle confirme que le certificat de maturité donne, dans le pays qui l'a délivré, l'accès général aux universités. Le recteur peut exiger également que l'intéressé prouve qu'il est admis aux études dans une haute école de ce pays correspondant aux EPF.

Art. 3 Evaluation de certificats de maturité Les directives de la Conférence des recteurs des universités suisses sont applicables à l'évaluation des certificats suisses et étrangers visés à l'art. 1, let. a et b.

Art. 4 Validité de l'examen d'admission de l'EPFL à l'EPFZ Tout examen d'admission réussi à l'EPFL est reconnu à l'EPFZ.

Art. 5 Changement de domaine d’études avec passage au premier semestre Les étudiants préparant le diplôme qui ont échoué deux fois au premier examen propédeutique ne sont admis dans un autre domaine d'études que si le premier examen propédeutique du nouveau domaine d'études porte à plus de 50 % sur des domaines non couverts par l'ancien examen.

Section 2 Admission après examen réduit

Art. 6 Certificats de maturité ou d’études Sont admises au premier semestre, après avoir réussi un examen d’admission réduit, les personnes titulaires: a. d'un certificat cantonal ou liechtensteinois de maturité et d'un diplôme d’instituteur, lorsque ceux-ci ne correspondent pas aux titres cités à l’art. 1, let. a; b. d'un certificat de maturité étranger qui ne permet pas une admission sans examen en vertu de l’art. 2, mais qui donne accès de manière générale aux études universitaires dans le pays qui l'a délivré.

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Art. 7 Branches de l’examen d’admission réduit

1 Dans la mesure où il n'y a aucune possibilité explicite de choisir, le recteur

détermine les branches de l'examen d'admission réduit. Il tient compte de la formation acquise. 2 Pour les candidats titulaires d'un des certificats mentionnés à l'art. 6, let. a, l'examen d'admission porte sur les branches du groupe mathématiques et sciences naturelles visé à l'art. 9, al. 13. 3 Pour les candidats titulaires d'un des certificats mentionnés à l'art. 6, let. b, l'examen d'admission porte sur les branches du groupe mathématiques et sciences naturelles visé à l'art. 9, al. 14, et sur les connaissances de la langue allemande.

4 Si le candidat a des connaissances qui correspondent au niveau d'une maturité

fédérale, le recteur peut le dispenser des examens correspondants.

Section 3 Admission après examen complet

Art. 8 Principe 1 Le candidat qui ne remplit pas les conditions fixées aux art. 1 à 6 ne peut être admis au premier semestre de l'EPFZ qu'après avoir réussi un examen d'admission complet.

2 Le programme d'examen doit correspondre aux objectifs d'étude définis dans

l'ordonnance du 15 février 1995 sur la reconnaissance des certificats de maturité gymnasiale5 en tenant compte des besoins particuliers de l'EPFZ.

Art. 96 Programme d’examen, pondération des notes

1 L’examen d’admission complet porte sur les onze branches suivantes:

a. groupe 1:

1. mathématiques (écrit);

2. mathématiques (oral);

3. géométrie descriptive, mathématiques appliquées ou informatique (écrit

et oral)7;

4. physique (écrit et oral);

5. chimie (oral).

3 A partir du 1er janvier 2003: l’art. 9a, al. 1.

4 A partir du 1er janvier 2003: l’art. 9a, al. 1.

5 RS 413.11 6 L’art. 9 reprend les dispositions de l’art. 8 de l'ordonnance du 28 mai 1986 concernant l’admission aux écoles polytechniques fédérales. Il sera abrogé le 31 décembre 2002 et remplacé, à partir du 1 er janvier 2003, par l’art. 9a. 7 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 28 mars 1990, en vigueur depuis le 1er mai 1990 (RO 1990 746).

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b. groupe 2:

6. langue du siège de l’EPF, c’est-à-dire allemand ou français (écrit et

oral);

7. deuxième langue moderne: français, allemand, italien, anglais ou espa-

gnol (écrit et oral);

8. histoire (oral);

9. géographie (oral);

10. biologie (oral);

11. dessin.

2 Les notes obtenues dans les branches 1 à 6 et 10 comptent double, les autres

comptent une seule fois. 3 Si le candidat prouve qu'il a, dans certaines de ces branches, des connaissances qui correspondent au niveau d'une maturité fédérale, l'EPFZ peut le dispenser des examens correspondants.8

4 Le programme d'examen doit correspondre aux objectifs d'étude définis dans

l'appendice de l'ordonnance du 17 décembre 1973 pour les examens fédéraux de maturité9.

Art. 9a10 Branches d’examen et pondération des notes

1 L’examen d’admission complet porte sur les dix branches ci-après, le programme

de l’examen devant correspondre aux objectifs fixés dans l’ordonnance du 15 février

1995 sur la reconnaissance des certificats de maturité gymnasiale11.

a. groupe 1:

1. allemand;

2. mathématiques;

3. mathématiques appliquées;

4. physique;

5. chimie;

6. biologie.

b. groupe 2:

1. français, anglais, italien ou espagnol, au choix;

2. histoire;

3. arts visuels;

4. géographie ou sciences économiques et droit, au choix.

2 Les notes obtenues dans le groupe 1 comptent double, celles du groupe 2 comptent une seule fois.

8 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 28 mars 1990, en vigueur depuis le 1er mai 1990 (RO 1990 746). 9 RS 413.12 10 L’art. 9a entre en vigueur le 1er janvier 2003. Jusqu’à cette date l’art. 9 reste en vigueur. 11 RS 413.11

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3 Si le candidat prouve qu’il a, dans certaines de ces branches, des connaissances qui correspondent au niveau d’une maturité fédérale, le recteur peut le dispenser des examens correspondants.

Chapitre 2 Admission dans un semestre supérieur des études de diplôme

Art. 10 Admission d’étudiants venant d’autres hautes écoles 1 Les étudiants venant d'une autre haute école qui désirent être admis sans examen dans un semestre supérieur de l'EPFZ doivent fournir la preuve qu'ils ont réussi les examens à passer pour être admis dans le semestre considéré et qu'ils ont le droit de poursuivre leurs études dans la haute école dont ils viennent. 2 S'il y a doute sur les connaissances du candidat, le chef de section propose au recteur d'organiser un examen supplémentaire qui aura la forme d'un examen propédeutique modifié. L'examen supplémentaire doit être présenté dans un délai d'un an.

3 Lorsque le passage de l’autre haute école à l’EPFZ est lié à un changement du

domaine d’études, l’art. 12 est également applicable.

Art. 11 Admission d’étudiants venant d'une hautes école spécialisée (HES) suisse 1 Les porteurs d’un diplôme HES qui justifient de bons résultats peuvent être admis dans le troisième semestre du domaine d’études correspondant à leur diplôme; après avoir suivi un cours complémentaire, ils doivent se présenter au deuxième examen propédeutique. 2 Les porteurs d’un diplôme HES qui justifient de très bons résultats peuvent être admis dans le cinquième semestre du domaine d’études correspondant à leur di- plôme s'ils réussissent un examen correspondant au deuxième examen propédeuti- que.

Art. 12 Changement de domaine d’études avec passage dans un semestre supérieur

1 L'étudiant ne peut changer de domaine d'études qu'au début du semestre; ce

changement doit avoir lieu, en règle générale, au premier semestre. 2 Le recteur peut, après avoir entendu le chef de la nouvelle section et en tenant compte des enseignements suivis, autoriser l'étudiant à passer dans le semestre supérieur d'un domaine d'études similaire à celui dans lequel il se trouvait jusqu'alors; il peut prendre en compte les examens qu'il a réussis auparavant. 3 L’admission dans le semestre supérieur d'un domaine d'études ne donne pas droit à être admis dans un autre domaine d'études. 4 Les étudiants préparant le diplôme qui ont échoué deux fois à une série d'épreuves ne sont admis dans un autre domaine d'études que si les épreuves correspondantes

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du nouveau domaine d'études sont majoritairement différentes de celles du domaine d'études dans lequel l'étudiant se trouvait jusqu'alors. 5 Les conditions d'admission aux domaines d'études qui ne comportent pas de cycle d'études de base sont fixées dans des textes législatifs spéciaux.

Art. 13 Passage de l’EPFL à l’EPFZ Les étudiants qui remplissent les conditions requises pour povoir passer dans un semestre supérieur à l'EPFL peuvent accéder au même semestre du domaine d'études correspondant à l'EPFZ.

Chapitre 3 Admission d’auditeurs

Art. 14

1 Les personnes qui désirent suivre des enseignements sans obtenir de diplôme

peuvent s'inscrire comme auditeur. 2 Les restrictions d’admission appliquées aux étudiants valent également pour les auditeurs. Le recteur peut exclure les auditeurs de certains enseignements ou ne les admettre que dans la mesure où ils justifient de connaissances suffisantes et dans la mesure où les locaux, l’équipement et les conditions d'encadrement le permettent. Les restrictions d’admission sont publiées dans le programme d'études semestriel. 3 En cas de désaccord avec les maîtres compétents, le recteur statue sur l’admission d’auditeurs à des enseignements qui ne sont pas accordés à tous.

4 S’il n’y a pas de restriction d’admission, les auditeurs sont considérés comme

admis lorsqu’ils ont payé la taxe d’auditeur.

5 En règle générale, les enseignements suivis ne peuvent pas être pris en compte

dans les études de diplôme entreprises plus tard. Le recteur accorde des exceptions sur proposition du chef de section.

Chapitre 4 Admission aux études postgrades

Art. 15 La direction de l’école fixe les conditions d’admission aux études postgrades dans l'ordonnance sur la postformation 12.

12 RS 414.136

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Chapitre 5 Admission au doctorat

Art. 16 La direction de l’école fixe les conditions d’admission au doctorat dans l'ordonnance sur le doctorat de l'EPFZ 13.

Chapitre 6 Admission aux études complémentaires menant au certificat didactique

Art. 17 Un deuxième examen propédeutique réussi ou un examen équivalent passé dans une autre haute école, donne accès aux études complémentaires menant au certificat didactique.

Chapitre 7 Admission aux études de diplôme pour des officiers instructeurs dans la section des sciences militaires

Art. 18 Les conditions d'admission aux études de diplôme de la section des sciences militaires sont fixées dans l'ordonnance du 19 mai 1993 concernant l'Ecole militaire supérieure14.

Chapitre 8 Admission aux études dans la section de formation des maîtres de gymnastique et de sport

Art. 19 Les conditions d'admission aux études menant au diplôme fédéral de maître d’édu- cation physique et aux études complémentaires de la section de formation de maîtres de gymnastique et de sport sont fixées dans les plans d'études correspondants.

13 RS 414.133.1 14 RS 414.131.1

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Titre 2 Procédure d’admission et compétences Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 20 Demande d’admission aux études de diplôme Les personnes qui désirent être admises aux études de diplôme à l'EPFZ doivent en faire la demande par écrit. Elles utilisent à cet effet les formulaires officiels, produisent les documents requis et paient la taxe d'inscription visée à l'art. 36. Le recteur fixe les dates et les délais d'inscription.

Art. 21 Décision relative à l’admission Sur la base des documents présentés, le recteur statue notamment sur: a. l'admission dans le premier semestre des candidats aux études de diplôme, y compris l'obligation de passer des examens d'admission et la détermination des branches d'examen; b. l'admission des étudiants des études de diplôme dans un semestre supérieur, y compris l'obligation de passer des examens complémentaires et la détermination des branches d'examen; c. le passage d'un domaine d'études à un autre, y compris la prise en compte des études et séries d'épreuves antérieures.

Chapitre 2 Dispositions relatives aux examens d’admission

Art. 22 Inscription et retrait de l’inscription 1 L’inscription aux examens d’admission doit avoir lieu dans les délais fixés par le recteur. 2 L’inscription peur être retirée dans les délais fixés par le recteur. En pareil cas, les taxes d’examen sont remboursées.

3 Un retrait d’inscription tardif ne donne pas droit au remboursement des taxes

d’examen et équivaut à un échec, à moins qu’il ne soit prouvé que les délais n’ont pu être respectés pour cause de force majeure.

Art. 23 Délais

1 L’examen d’admission doit être passé avant le début des études.

2 Les candidats qui doivent passer un examen d’admission ne sont admis dans les

études de diplôme que lorsqu’ils ont réussi cet examen. 3 Les examens d’admission ont lieu deux fois par année. Le recteur fixe les dates et les délais d’inscription en accord avec la commission d’admission.

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Art. 24 Langue d’examen Si l'examen ne porte pas sur une langue étrangère, la langue d'examen pour l'admission au premier semestre est, au choix, l'allemand, le français ou l'italien. Le recteur peut, sur proposition, autoriser l'usage de l'anglais comme langue d'examen.

Art. 25 Instruments de travail 1 Les instruments de travail autorisés pour les différentes branches d’examen sont indiqués par écrit. 2 Les candidats qui utilisent des instruments de travail non autorisés peuvent être exclus de l'examen par le recteur. En pareil cas, l'examen d'admission complet est considéré comme non réussi.

Art. 26 Interruptions et absences 1 Le candidat ne peut interrompre ses examens que pour des raisons majeures, telles que la maladie ou un accident. En pareil cas, il doit informer immédiatement l’organe qui a reçu son inscription et lui présenter les pièces justificatives requises. Le recteur édicte les directives applicables en la matière.

2 Le recteur apprécie les motifs invoqués.

3 Les examens présentés avant l’interruption sont pris en compte lors de la reprise de l’examen.

4 Si un candidat ne se présente pas à un examen sans raison valable, l’examen

d’admission est considéré comme non réussi.

Art. 27 Organisation des examens d’admission, commission des examens d’admission

1 Le rectorat organise les examens d’admission en accord avec la commission des

examens d’admission.

2 La commission des examens d’admission surveille le déroulement des examens.

3 Le recteur détermine la composition et les tâches de la commission des examens

d’admission.

Art. 28 Déroulement des examens

1 Les maîtres d’école secondaire désignés par la commission des examens d’admis-

sion font passer les examens d’admission.

2 Des groupes de quatre candidats au plus sont formés pour les examens oraux.

3 Chaque groupe est accompagné d’un expert pour toutes les épreuves orales. La

commission des examens d’admission désigne les experts parmi les maîtres de l’EPFZ.

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Art. 29 Appréciation des travaux, résultat de l’examen 1 Les examinateurs et les experts apprécient ensemble les travaux dans chaque bran- che d’examen.

2 Pour chaque branche d’examen, le candidat obtient une note exprimée en points

entiers ou en demi-points. La meilleure note est 6, la plus basse est 1. Les notes inférieures à 4 sont insuffisantes.

Art. 30 Réussite de l’examen L’examen d’admission est réussi lorsque les notes de l’ensemble des branches d’examen ainsi que les notes obtenues dans les branches d’examen définies à l’art. 9, al. 1, let. a15, atteignent une moyenne de 4.

Art. 31 Constatation et notification du résultat de l’examen Le résultat de l’examen d’admission est constaté par la commission des examens d’admission. Le recteur rend les décisions sur proposition de la commission des examens d’admission.

Art. 32 Répétition de l’examen

1 Lorsqu’un examen d’admission doit être répété, l’ensemble des notes obtenues

dans un des groupes visés à l’art. 9, al. 1, let. a ou b16, est pris en compte si les résultats ont atteint la moyenne exigée.

2 L'examen d'admission peut être répété une fois.

Chapitre 3 Dispositions relatives aux examens complémentaires

Art. 33 Principe L’examen complémentaire est régi par les l’ordonnance générale du 8 octobre 1996 concernant les examens de l’Ecole polytechnique fédérale de Zurich17.

Art. 34 Réussite de l’examen L’examen complémentaire est réussi lorsque la moyenne s’élève à au moins 4.

15 A partir du 1er janvier 2003: art. 9a, al. 1, let. a

16 A partir du 1er janvier 2003: art. 9a, al. 1, let. a ou b

17 RS 414.132.1

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Chapitre 4 Voies de droit

Art. 35 Un recours administratif peut être formé auprès du Conseil des EPF contre les déci- sions rendues par le recteur en vertu de la présente ordonnance dans un délai de trente jours à compter de la réception de la décision.

Titre 3 Dispositions finales et transitoires

Art. 36 Taxe d’inscription Les personnes qui désirent être admises aux études de diplôme à l'EPFZ sont tenues de payer une taxe d'inscription conformément à l'ordonnance du 31 mai 1995 sur les taxes du domaine des EPF 18, sauf si elles viennent de l'EPFL.

Art. 37 Taxe d’examen 1 Les personnes qui s'inscrivent à un examen d'admission doivent aquitter la taxe d'examen prévue par l'ordonnance du 31 mai 1995 sur les taxes du domaine des a. pour l’examen d’admission complet; b. pour l’examen d’admission réduit à partir de trois branches; c. pour l’examen d’admission portant sur une ou deux branches. 2 Les taxes à acquitter pour les examens d’admission à un semestre supérieur sont fixées conformément à l’al. 1, let. b et c. 3 En cas de répétition complète ou partielle d’un examen, la taxe correspondante doit de nouveau être versée.

Art. 38 Disposition transitoire Les personnes qui ne se sont pas présentées à la première tentative de l’examen d’admission jusqu’au 1er avril 1998 peuvent demander une nouvelle décision selon la présente ordonnance, si celle-ci contient des conditions plus favorables.

18 RS 414.131.7 19 RS 414.131.7

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Art. 39 Entrée en vigueur 1 La présente ordonnance entre en vigueur le 1 er avril 1998 sous réserve de l’al. 2.

2 L’art. 9a entre en vigueur le 1 er janvier 2003. L’art. 9 sera abrogé à la même date.

24 mars 1998 Au nom de la direction de l’Ecole: Le président, Kübler Le secrétaire général, Kottusch

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