AS 2000 3093
Loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance chômage, LACI)
Loi fédérale sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité (Loi sur l’assurance-chômage, LACI)
Modification du 23 juin 2000
L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 23 février 20001, arrête:
I La loi du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage 2 est modifiée comme suit:
Préambule vu les art. 34ter, al. 1, let. a et e, et 34 novies de la constitution 3, ...
Art. 59, al. 1, 2 e phrase 1 . . . Elle alloue des prestations en espèces au titre des mesures relatives au marché du travail en faveur de personnes menacées de chômage.
Abrogés
Art. 72b Offre de mesures relatives au marché du travail Les cantons mettent à disposition les places nécessaires dans le cadre des mesures relatives au marché du travail. Ces places doivent contribuer à: a. diminuer le risque de chômage de longue durée; b. permettre une réinsertion rapide et durable des assurés; c. promouvoir les qualifications professionnelles des assurés en fonction des exigences du marché du travail; d. offrir aux jeunes assurés et aux primo-demandeurs d’emploi la possibilité d’acquérir une expérience professionnelle.
3 Ces dispositions correspondent aux art. 110, al. 1, let. a et c, et 114 de la Constitution du 18 avril 1999 (RS 101).
2000-0347 3093
Loi sur l’assurance-chômage RO 2000
Art. 72c Participation des cantons au coût des mesures relatives au marché du travail 1 Les cantons participent au coût des mesures relatives au marché du travail. La con- tribution des cantons n’excède pas 10 % de l’ensemble des coûts. 2 Les coûts sont répartis entre les cantons sur la base des indemnités journalières versées pendant la même année. Le Département fédéral de l’économie (DFE) fixe un montant par indemnité journalière.
3 L’organe de compensation facture chaque année aux cantons les coûts de l’année
précédente.
Art. 82, al. 1, 3 et 5 1 Le fondateur répond envers la Confédération des dommages que sa caisse a causés intentionnellement ou par négligence dans l’exécution de ses tâches. 3 L’organe de compensation fixe, par décision, les dommages-intérêts qui sont dus. Il peut renoncer à faire valoir ses droits en cas de faute légère. 5 La Confédération indemnise équitablement le fondateur pour le risque de respon- sabilité. Le Conseil fédéral règle les modalités.
Art. 83, al. 1, let. c, c bis et e
1 L’organe de compensation:
c. Contrôle périodiquement la gestion des caisses et des autorités cantonales ; il peut confier le contrôle des caisses, en tout ou partie, aux cantons ou à des tiers; cbis. Contrôle l’exécution des tâches confiées aux caisses et aux autorités canto- nales; e. Donne des instructions aux fondateurs des caisses et aux autorités cantona- les;
1 Le canton répond envers la Confédération des dommages que ses organes
d’exécution ont causés intentionnellement ou par négligence dans l’exécution de leurs tâches. 2 L’organe de compensation fixe, par décision, les dommages-intérêts qui sont dus. Il peut renoncer à faire valoir ses droits en cas de faute légère. 4 La Confédération indemnise équitablement le canton pour le risque de responsabi- lité. Le Conseil fédéral règle les modalités.
Loi sur l’assurance-chômage
Art. 89, al. 5
5 S’agissant des frais d’administration des cantons et des caisses, ainsi que de
l’organe de compensation (art. 92), elle est compétente pour l’approbation du bud- get et des comptes.
Art. 92, al. 3 à 7 3 Les frais d’administration causés à l’organe de compensation par la mise en œuvre de l’assurance-chômage sont à la charge du fonds de compensation. 4 Les autres frais d’administration de l’organe de compensation, tels que les dépen- ses pour travaux de gestion et d’état-major sont couverts par les recettes générales de la Confédération. 5 Les frais de la commission de surveillance sont à la charge du fonds de compensa- tion. 6 Le fonds de compensation rembourse aux fondateurs des caisses les frais à prendre en compte qui résultent de l’accomplissement des tâches prévues à l’art. 81. Sur proposition de la commission de surveillance, le Conseil fédéral fixe les frais à prendre en compte. Il prend en compte les frais fixes de façon équitable en vue de compenser les fluctuations du marché du travail, ainsi que le risque de responsabilité (art. 82). Les frais à prendre en compte sont remboursés en fonction des prestations fournies. Le DFE peut conclure des accords de prestations avec les fondateurs. 7 Le fonds de compensation rembourse aux cantons les frais à prendre en compte qui leur incombent dans le cadre du service public de l’emploi, pour l’exécution des tâches de placement prévues à l’art. 85, al. 1, let. d, e et g à k, l’exploitation des offices régionaux de placement conformément à l’art. 85b et l’exploitation des ser- vices de logistique des mesures de marché du travail (LMMT). Sur proposition de la commission de surveillance, le Conseil fédéral fixe les frais à prendre en compte. Il prend en compte les frais fixes de façon équitable en vue de compenser les fluctua- tions du marché du travail, ainsi que le risque de responsabilité (art. 85a). Les frais à prendre en compte sont remboursés en fonction des résultats obtenus. Le DFE peut conclure des accords de prestations avec les cantons.
Art. 111 Révision 1 Lorsque l’organe de compensation constate que les dispositions légales ne sont pas appliquées ou ne le sont pas correctement, il donne à la caisse et à l’autorité canto- nale les instructions nécessaires. Le cas échéant, il ordonne à la caisse d’exiger le remboursement des prestations versées indûment. 2 Les décisions prises en application des art. 82, al. 3, ou 85 a, al. 2, sont réservées.
Loi sur l’assurance-chômage RO 2000
II
1 La présente loi est sujette au référendum facultatif.
2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.
Conseil des Etats, 23 juin 2000 Conseil national, 23 juin 2000 Le président: Schmid Carlo Le président: Seiler Le secrétaire: Lanz Le secrétaire: Anliker
Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur 1 Le délai référendaire s’appliquant à la présente loi a expiré le 12 octobre 2000 sans avoir été utilisé.4
2 La présente loi entre en vigueur le 1 er janvier 2001.
15 novembre 2000 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Adolf Ogi La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz
4 FF 2000 3405