AS 2001 1003
Ordonnance de l'OVF (1/01) instituant des mesures temporaires à la frontière pour lutter contre la fièvre aphteuse
Ordonnance de l’OVF (1/01) instituant des mesures temporaires à la frontière pour lutter contre la fièvre aphteuse
du 28 mars 2001
L’Office vétérinaire fédéral, vu l’art. 24, al. 2, de la loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties1; vu l’art. 3, al. 2, let. b et c, de l’ordonnance du 20 avril 1988 concernant l’importation, le transit et l’exportation d’animaux et de produits animaux2, arrête:
Art. 1 Trafic des voyageurs L’importation et le transit de viande et de produits à base de viande d’animaux à onglons en provenance de Grande-Bretagne sont interdits dans le trafic des voya- geurs; les conserves proprement dites ne sont pas soumises à l’interdiction.
Art. 2 Trafic des marchandises commerciales 1 Dans le trafic des marchandises commerciales, les produits suivants en provenance de tous les pays membres de l’Union européenne doivent être soumis à un contrôle vétérinaire de frontière lors de l’importation: a. les produits à base de viande d’animaux à onglons ayant une part de viande de 20 % au plus; b. le lait et les produits de la laiterie visés au chap. 4 du tarif douanier suisse dans l’annexe de la loi fédérale du 9 octobre 1986 sur le tarif des douanes3; c. les aliments avec une composante lactée destinés aux animaux de ferme. 2 Un certificat vétérinaire officiel doit être présenté lors de chaque importation des marchandises visées à l’al. 1. Le contenu du certificat est fixé dans une directive technique.
Art. 3 Véhicules servant au transport du bétail Les véhicules vides ayant servi au transport de bétail ne peuvent entrer en Suisse que sur présentation aux agents de la douane d’un certificat vétérinaire officiel confirmant que le compartiment de chargement a été nettoyé et désinfecté après le dernier transport d’animaux.
RS 916.443.47
2001-0585 1003
Mesures pour lutter contre la fièvre aphteuse RO 2001
Art. 4 Foin, paille, fumier, purin L’importation de foin, de paille, de fumier et de purin en provenance de tous les pays membres de l’Union européenne est soumise à une autorisation de l’Office vétérinaire fédéral.
Art. 5 Confiscation Les organes de contrôle confisquent les envois contestés qui ne peuvent être refoulés à la frontière.
Art. 6 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 2 avril 2001.
28 mars 2001 Office vétérinaire fédéral: Le directeur, Ulrich Kihm