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AS 2001 1068

Ordonnance sur les déductions admises fiscalement pour les cotisations versées à des formes reconnues de prévoyance (OPP 3)

Ordonnance sur les déductions admises fiscalement pour les cotisations versées à des formes reconnues de prévoyance (OPP 3)

Modification du 21 février 2001

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance du 13 novembre 1985 sur les déductions admises fiscalement pour les cotisations versées à des formes reconnues de prévoyance1 est modifiée comme suit:

Art. 3, al. 1 1 Les prestations de vieillesse peuvent être versées au plus tôt cinq ans avant que l’assuré n’atteigne l’âge ordinaire de la retraite de l’AVS (art. 21, al. 1, de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants, LAVS2. Elles sont échues au plus tard lorsque l’assuré atteint l’âge ordinaire de la retraite de l’AVS.

Art. 7, al. 3 et 4 3 Les cotisations à des formes reconnues de prévoyance peuvent être versées au plus tard jusqu’à l’âge ordinaire de la retraite de l’AVS (art. 21, al. 1, LAVS). 4 Au cours de l’année civile où il atteint l’âge ordinaire de la retraite, l’assuré peut verser la totalité de la cotisation.

II Disposition transitoire Les femmes nées en 1944, 1945 et 1946 peuvent percevoir les prestations de vieillesse au plus tôt six ans avant d’atteindre l’âge ordinaire de la retraite de l’AVS (art. 21, al. 1, LAVS).

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