AS 2001 24
Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République d'Afrique du Sud relatif à l'échange de stagiaires
Traduction 1
Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République d’Afrique du Sud relatif à l’échange de stagiaires
Conclu le 15 juin 1998 Entré en vigueur le 15 juin 1998
Le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République d’Afrique du Sud (ci-après «parties»), conscients de l’importance toute particulière pour la coopération et la bonne entente entre les deux pays de l’échange de jeunes professionnels; ont convenu de ce qui suit:
Art. 1
1. Le présent Accord régit l’échange de citoyens et citoyennes suisses et sud-
africains (ci-après «stagiaires») qui prennent dans l’autre pays, pour un temps limité, un emploi dans la profession qu’ils ont apprise afin de parfaire leurs connaissances professionnelles et linguistiques. 2. L’emploi peut être pris dans toutes les professions dont l’exercice par les étran- gers ne fait pas l’objet de restrictions légales. 3. Si l’exercice de la profession est subordonné à une autorisation, l’intéressé devra en outre demander cette autorisation.
Art. 2 Les stagiaires doivent être âgés de 18 ans au moins et, en règle générale, ne pas avoir plus de 35 ans; ils doivent avoir achevé une formation professionnelle.
Art. 3
1. Les autorisations de courte durée sont en principe accordées sur demande pour
une durée de 12 mois; elles peuvent être prolongées de 6 mois au maximum. Les contrats de travail doivent être conclus pour une durée déterminée compte tenu de la limitation susmentionnée. 2. L’autorisation de courte durée nécessaire est délivrée conformément aux disposi- tions du pays d’accueil.
RS 0.142.111.187
1 Traduction du texte original allemand (AS 2001 24).
24 2000-2318
Echange de stagiaires. Ac. avec l’Afrique du Sud RO 2001
3. Les intéressés adressent leur demande, contenant toutes les indications nécessai- res, à l’autorité chargée de l’application du présent Accord dans leur pays d’origine. Celle-ci examine si la demande répond aux exigences de l’accord puis la transmet dans les meilleurs délais à l’autorité du pays d’accueil. 4. Le demandeur acquitte les taxes et émoluments usuellement perçus pour l’octroi de l’autorisation.
Art. 4 Les autorisations de stagiaires sont délivrées, dans les limites du contingent fixé à l’art. 7, al. 1, sans égard à la situation du marché du travail dans le pays d’accueil.
Art. 5 Les stagiaires n’ont pas le droit d’exercer d’autre activité ou de prendre un autre emploi que celui pour lequel l’autorisation a été délivrée. L’autorité qui a délivré l’autorisation peut, dans des cas fondés, autoriser un changement d’emploi.
Art. 6 1. Les droits et les devoirs des stagiaires, en matière de logement, de conditions de travail et de salaire, sont régis par la législation du pays d’accueil. 2. Les stagiaires sont soumis à l’impôt sur le revenu conformément à la législation fiscale du pays d’accueil. 3. Les conditions d’emploi convenues avec l’employeur doivent êtres conformes à la législation du pays d’accueil. 4. S’il n’en a pas été convenu autrement, les frais de voyage et de logement sont à la charge du stagiaire.
Art. 7 1. Le nombre des stagiaires admissibles dans chacun des deux pays ne peut dépasser
50 par année civile.
2. Ce contingent peut être totalement exploité, indépendamment du nombre des
stagiaires qui résident déjà sur le territoire du pays d’accueil en vertu du présent Accord. 3. Si l’un des pays n’épuise pas le contingent fixé à l’al. 1, l’autre pays ne peut se prévaloir de ce fait pour réduire le contingent convenu.
4. Le solde non utilisé ne peut être reporté sur l’année suivante.
5. Une prolongation du stage au sens de l’art. 3 ne constitue pas une nouvelle autori- sation.
6. Les parties peuvent convenir d’une modification du contingent pour l’année
suivante, jusqu’au 1 er juillet de l’année en cours, par voie d’échange de notes.
Echange de stagiaires. Ac. avec l’Afrique du Sud RO 2001
Art. 8 Les personnes désireuses de prendre un emploi dans l’autre pays en qualité de sta- giaire doivent en principe y chercher elles-mêmes un emploi. Les autorités chargées de l’application du présent Accord peuvent les y aider par des mesures appropriées.
Art. 9
1. Les autorités compétentes pour le présent Accord sont:
– pour le Conseil fédéral suisse, le Département fédéral de justice et police; – pour la République d’Afrique du Sud, le Department of Home Affairs.
2. Les autorités chargées de l’application du présent Accord sont:
– pour le Département fédéral de justice et police, l’Office fédéral des étran- gers à Berne; – pour la République d’Afrique du Sud, le Department of Home Affairs, Di- rectorate: Residence.
Art. 10
1. Le présent Accord entre en vigueur dès sa signature.
2. Des dispositions complémentaires peuvent être apportées en tout temps au présent Accord par la voie d’échange de notes diplomatiques. Les dispositions en question entrent en vigueur après un délai transitoire de six mois. 3. L’accord est signé pour une durée indéterminée. Il peut être dénoncé par écrit par chacune des deux parties, moyennant un préavis de six mois. 4. En cas de dénonciation, les autorisations délivrées en vertu du présent Accord restent valables jusqu’à l’expiration de la durée de validité initialement fixée.
En foi de quoi, les représentants soussignés des autorités compétentes dûment man- datés par leur gouvernement respectif ont signé et scellé le présent Accord rédigé en deux exemplaires, en langue allemande et en langue anglaise; les deux textes font également foi.
Berne, le 15 juin 1998
Au nom du Au nom du Gouvernement Conseil fédéral suisse: de la République d’Afrique du Sud: Peter Huber Lindiwe Sisulu