AS 2002 2122
Ordonnance de l'Office fédéral de la communication sur la gestion des fréquences et les concessions de radiocommunication
Ordonnance de l’Office fédéral de la communication sur la gestion des fréquences et les concessions de radiocommunication
Modification du 20 juin 2002
L’Office fédéral de la communication arrête:
I L’ordonnance de l’Office fédéral de la communication du 9 décembre 1997 sur la gestion des fréquences et les concessions de radiocommunication1 est modifiée comme suit:
Préambule vu les art. 3, al. 2, 8, al. 2, 11, 22, 25, 33, 36, al. 2, et 37, al. 1, de l’ordonnance du 6 octobre 1997 sur la gestion des fréquences et les concessions de radiocommunica- tion (OGC)2,
Art. 2, al. 1, phrase introductive, let. e et f, al. 2, phrase introductive, et al. 3 1 Les installations utilisant des fréquences au sens de l’art. 8, al. 1, let. a, OGC sont:
e. les installations de radiocommunication d’un réseau local sans fil, conformé- ment au tableau ci-dessous:
Gamme de fréquences Puissance maximale (valeur globale) ou (fréquences collectives) valeur du champ (valeur maximale)
2400 – 2483.5 MHz 100 mW EIRP
5150 – 5250 MHz 200 mW EIRP
17.1 – 17.3 GHz 100 mW EIRP
f. les installations de radiocommunication utilisant la technologie DECT (Digital European Cordless Telecommunication) dans la bande de fréquen- ces 1.88–1.9 GHz.
2 Les installations au sens de l’art. 8, al. 1, let. d, OGC sont: ...
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3 Les fréquences assignées aux appels d’urgence au sens de l’art. 8, al. 1, let. e, OGC sont: a. 121.5 + 243 MHz; b. 161.300 MHz; c. 406.0–406.1 MHz; d. 1645.5–1646.5 MHz.
Art. 4, al. 1 à 3 et 5 1 Toute personne qui veut utiliser, à bord d’un navire, une installation de radiocom- munication soumise aux dispositions de la Convention internationale du 1er novem- bre 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer3 (SOLAS; Safety of Life at Sea), doit être titulaire de l’un des certificats de capacité suivants, établi selon le règlement international des radiocommunications du 21 décembre 19594: a. le certificat d’électronicien en radiocommuniations de 1re classe; b. le certificat d’électronicien en radiocommunications de 2e classe; c. le certificat général d’opérateur en radiocommunications (General Operators Certficate); d. le certificat restreint d’opérateur en radiocommunications (Restricted Opera- tors Certificate). 2 Toute personne qui veut utiliser une installation de radiocommunication pour le système mondial de détresse et de sécurité en mer SMDSM (Global Maritime Dis- tress and Safety System) sur une embarcation destinée à la navigation de plaisance, doit être titulaire d’un des certificats de capacité suivants, établi selon le règlement international des radiocommunications: a. un des certificats mentionnés à l’al. 1; b. le certificat général d’opérateur pour la navigation de plaisance (Long Range Certificate); c. le certificat restreint d’opérateur pour la navigation de plaisance (Short Range Certificate). 3 Toute personne qui veut utiliser une installation de radiocommunication sur une embarcation destinée à la navigation de plaisance qui n’est pas équipée du système mondial de détresse et de sécurité en mer SMDSM (Global Maritime Distress and Safety System) doit être titulaire d’un des certificats de capacité suivants, établi selon le règlement international des radiocommunications du 21 décembre 1959: a. un des certificats mentionnés aux al. 1 et 2; b. le certificat général d’opérateur en radiocommunications du service maritime mobile; c. le certificat général de radiotéléphoniste du service maritime mobile;
3 RS 0.747.363.33 4 RS 0.784.403
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d. le certificat restreint de radiotéléphoniste du service maritime mobile (vala- ble à bord d’un yacht). 5 Les conditions régissant l’obtention des certificats de capacité mentionnés à l’al. 2, let. b et c, à l’al. 3, let. d, et à l’al. 4, let. b, sont fixées au chapitre 3.
Art. 12, al. 1, let. b 1 L’office organise les examens à passer pour obtenir les certificats de capacité sui- vants: b. le certificat restreint d’opérateur pour la navigation de plaisance (Short Range Certificate);
Titre précédant l’art. 22 Section 3 Certificat restreint d’opérateur pour la navigation de plaisance (Short Range Certificate)
Art. 22, al. 1, let. c, ch. 4
1 L’examen dure 30 minutes. Le candidat doit y faire la preuve de connaissances
approfondies dans l’utilisation: c. des sous-systèmes SMDSM suivants:
4. installations de radiocommunication par satellite.
2bis Les titulaires du certificat restreint d’opérateur pour la navigation de plaisance (Short Range Certificate) doivent seulement passer l’examen complémentaire prévu à l’al. 2 et l’examen prévu à l’art. 26, let. b.
Art. 29 Examen
1 L’examen se fait par écrit et dure 50 minutes.
2 La matière de l’examen est le Guide de radiotéléphonie pour la navigation inté- rieure (y compris les annexes)5 publié par la Commission du Danube et la Commis- sion centrale de la navigation rhénane et porte essentiellement sur les domaines suivants: a. connaissances de base et signes fondamentaux de la navigation intérieure, b. connaissances pratiques de l’utilisation d’un poste de radio pour les navires, c. déroulement d’une conversation radio, y compris en cas de détresse, d’urgence et de sécurité.
5 Disponible auprès de Binnenschiffahrts-Verlag G.m.b. H., Dammstrasse 15–17,
D-47119 Duisburg (Ruhrort).
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Art. 30 Abrogé
II La présente modification entre en vigueur le 1er juillet 2002.
20 juin 2002 Office fédéral de la communication: Marc Furrer