AS 2002 292
Accord du 7 décembre 1976 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République française concernant la navigation sur le Léman
Accord du 7 décembre 1976 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République française concernant la navigation sur le Léman RS 0.747.221.1; RO 1978 1987
Modification du Règlement Approuvée par le Conseil fédéral le 15 juin 1998 Entrée en vigueur par échange de notes le 21 janvier 2000
I Le Règlement de la navigation sur le Léman du 7 décembre 19761 est modifié comme suit:
Texte original
Art. 1, let. c, dbis, g, l à o Dans le présent règlement: c. le terme «bateau à voile» désigne les bateaux naviguant à la voile même s’ils sont munis de moyens mécaniques de propulsion, à condition toutefois que ceux-ci ne soient pas utilisés. Les planches à voile sont considérées comme des bateaux à voile; dbis. le terme «bateau à passagers prioritaire» désigne les bateaux en service régulier, ainsi que les bateaux à passagers bénéficiant d’une priorité auto- risée par l’autorité compétente et signalée comme telle; g. le terme «installation flottante» désigne toute construction non habitable ou tout assemblage flottant conçu pour stationner durant une longue période en un lieu fixe, tels que docks, embarcadères, pontons d’embarquement ou hangars pour bateaux; l. un «feu scintillant» est un feu rythmé dont les éclats se succèdent réguliè- rement à une fréquence de 40 apparitions de lumière par minute au moins, les durées de lumière étant nettement inférieures aux durées d’obscurité; m. un «feu à éclats» est un feu rythmé dont les éclats se succèdent régulière- ment à une fréquence de 20 apparitions de lumière par minute au maximum, les durées de lumière étant nettement inférieures aux durées d’obscurité; n. Un «feu à éclats groupés» est un feu à éclats dont les groupes d’un nombre donné d’éclats se succèdent régulièrement;
1 RS 0.747.221.11; RO 1978 1993
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o. Un «feu à occultations régulières» est un feu rythmé dont la durée totale de lumière dans une période est nettement plus longue que la durée totale d’obscurité et dont tous les intervalles d’occultation sont d’égale durée.
Art. 4, al. 1
1 Même en l’absence de prescriptions dans le présent Règlement et de toute autre
disposition applicable, les conducteurs doivent prendre toutes les mesures de pré- caution que commandent le devoir général de vigilance et les règles de la pratique courante, en vue notamment d’éviter: – de mettre en danger des personnes; – de causer des dommages aux bateaux, aux installations flottantes, aux rives ou aux ouvrages et installations de toute nature se trouvant sur la voie navigable ou sur ses abords; – de créer des obstacles à la navigation ou de la gêner; – de laisser traîner des ancres, câbles ou chaînes.
Art. 5 Conduite en cas de circonstances particulières Pour éviter un danger imminent, les conducteurs doivent prendre toutes les dispo- sitions que commandent les circonstances, même s’ils sont amenés, de ce fait, à s’écarter des prescriptions du présent Règlement.
Art. 18, al. 1 et 3
1 Les bateaux d’une longueur hors tout supérieure à 2,50 m, à l’exception des
canoës, des bateaux de compétition à l’aviron et des planches à voile, ainsi que les engins flottants, doivent être pourvus de signes distinctifs, appliqués sur chaque bord, à l’extérieur de la coque, en caractères latins et chiffres arabes bien lisibles et résistant aux intempéries. Les chiffres et les lettres doivent avoir au moins 8 cm de haut pour les bateaux d’une longueur hors tout inférieure à 15 m et 20 cm pour les autres bateaux. 3 Les bateaux ne portant pas de marque d’enregistrement ou d’immatriculation doi- vent porter, à un endroit apparent, le nom et le domicile du détenteur.
Art. 19, al. 1 1 Les bateaux, soumis à l’obligation visée au par. 1 de l’art. 18, doivent en outre porter à un endroit bien lisible et facilement accessible, les marques suivantes: a. sur la coque: la marque et le type ou le constructeur et un numéro individuel; b. sur le moteur: la marque et le type ou le constructeur et un numéro individuel.
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Art. 24, al. 2 2 Toutefois, pour la communication entre bateaux en service régulier ou bateaux à passagers bénéficiant d’une priorité et entre ces bateaux et la terre, l’usage d’autres feux et signaux est admis à condition qu’ils ne prêtent pas à confusion avec les feux et signaux mentionnés au présent chapitre.
Art. 28 Signalisation de nuit des bateaux et des engins flottants remorqués faisant route (croquis II.A.2) Les bateaux et engins flottants remorqués doivent porter a. un feu ordinaire blanc placé à une hauteur qui le rend visible sur tout l’horizon, b. un feu de poupe ordinaire blanc, répondant aux spécifications de l’art. 27, let. c. Cette dernière disposition ne s’applique pas aux bachots ou annexes.
Art. 31 Signalisation de nuit des bateaux motorisés isolés d’une longueur inférieure à 15 m faisant route (croquis II.A.5) 1 Les bateaux motorisés isolés d’une longueur hors tout inférieure à 15 m doivent porter les feux prescrits à l’art. 27. Toutefois, les feux de proue et de poupe peuvent être supprimés et remplacés par un feu de mât, clair ou puissant blanc, visible de tous les côtés. Les autorités compétentes peuvent prévoir que les feux de côté soient placés l’un à côté de l’autre ou dans une même lanterne dans l’axe du bateau. Dans ce cas, le feu de proue doit être un feu clair, les feux de côté des feux ordinaires et le feu de proue doit être placé à 1 m au-dessus des feux de côté; 2 Lorsque la puissance du moteur n’excède pas 6 kW, un feu ordinaire blanc visible sur tout l’horizon suffit.
Art. 32 Signalisation de nuit supplémentaire des bateaux à passagers prioritaires faisant route (croquis II.A.6) Les bateaux à passagers prioritaires doivent porter, outre les feux prescrits à l’art. 27, un feu clair vert, visible de tous les côtés et placé au mât, au moins à 1 m au-dessus du feu visé à l’art. 27, let. a.
Art. 34 Signalisation de nuit des bateaux et des engins flottants en stationnement 1 Les bateaux en stationnement, à l’exception de ceux qui se trouvent amarrés à la rive ou sur un lieu de stationnement désigné par l’autorité compétente, doivent por- ter un feu ordinaire blanc (croquis II.B.1). 2 Les engins flottants en stationnement dans les mêmes conditions doivent être éclai- rés de telle manière que leurs contours soient reconnaissables (croquis II.B.1a).
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Art. 37 Signalisation de jour des bateaux à passagers prioritaires faisant route (croquis III.A.1) Les bateaux à passagers prioritaires doivent porter un ballon vert, placé à un endroit approprié et à une hauteur telle qu’il soit visible de tous les côtés.
Art. 45 Signalisation des bateaux et des filets de pêche (croquis IV.5)
1 Les bateaux pêchant à la traîne doivent porter, lorsqu’ils remorquent un ou
plusieurs flotteurs ou écarteurs, un ballon blanc placé à un endroit approprié et à une hauteur telle qu’il soit visible de tous les côtés. 2 Les bateaux de pêche professionnelle en opération doivent porter un ballon jaune placé à un endroit approprié et à une hauteur telle qu’il soit visible de tous les côtés. 3 Les filets tendus à fleur d’eau (p. ex. filets de lève) doivent être signalés, à chacune de leurs extrémités ou celles de leur accouplement, par un feu ordinaire blanc fixe et un fanion jaune. Le fanion jaune sera placé sur l’axe du filet à une distance comprise entre 5 et 10 m du feu; ses dimensions seront au minimum de 0,40 m en largeur et de 0,70 m en hauteur; la bordure supérieure du fanion devra être à 1,40 m au moins au-dessus de l’eau et sera tendue perpendiculairement à la hampe (croquis 30a de l’annexe I).
Art. 46, al. 1, let. b 1 Lorsque des signaux sonores sont prévus par les prescriptions du présent Règle- ment, ils doivent être émis: b. à bord des bateaux autres que ceux visés ci-dessus par un moyen approprié (corne ou sifflet p. ex.).
Art. 49, al. 1 1 Les panneaux sont placés sur les rives ou les ouvrages (jetées p. ex.). Ils ont les formes et comportent les dessins définis dans l’annexe III. Leur plus petite dimen- sion est au moins de 0,80 m. Lorsque le revers d’un panneau ne comporte pas d’indication, il est de couleur neutre.
Art. 50, al. 1 1 Les dangers peuvent être signalés par un ou des espars. Ceux-ci présentent les ca- ractères, soit de la marque de danger isolé, soit d’une des marques cardinales, qui sont décrites dans l’annexe IV. Toutefois, certains dangers proches de la rive peuvent rester signalés par des espars portant un voyant cylindrique rouge, implanté coté large par rapport au danger, dans les conditions prévues à l’art. 94.
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Art. 51 Chenaux d’accès aux ports La limite d’un chenal d’accès à un port est signalée, vu du large: – à bâbord, par des bouées rouges de forme cylindrique ou portant un voyant cylindrique rouge. Si besoin est, ces bouées portent des feux rouges à éclats ou éclats groupés; – à tribord, par des bouées vertes de forme conique ou portant un voyant conique vert. Si besoin est, ces bouées portent des feux verts à éclats ou éclats groupés.
Art. 52, al. 1 1 Si la limite d’une surface interdite à tout bateau doit être balisée, ce balisage est réalisé à l’aide de bouées jaune clair d’au moins 40 cm de diamètre. Les limites d’un chenal d’accès autorisé à travers la zone interdite sont signalées par les mêmes bouées. Toutefois, les deux bouées d’entrée côté large de ce chenal ont un diamètre double de celui des autres bouées et leur sommet est peint en rouge pour la bouée à bâbord et en vert pour la bouée à tribord. Cette signalisation peut être complétée par un ou plusieurs signaux «Interdiction de passer».
Art. 54 Signalisation de nuit des entrées des ports et des voies navigables L’entrée des ports et des voies navigables montre, vu du large: – un feu vert à occultations régulières, à droite; – un feu rouge à occultations régulières, à gauche.
Art. 56 Abrogé
Art. 62 Rencontre Sous réserve des dispositions particulières des art. 61, 64 et 65, la rencontre entre bateaux est réglée de la façon suivante: a. En cas de rencontre, les bateaux ne doivent pas changer de route et de vitesse d’une manière qui pourrait créer un danger d’abordage, lorsqu’ils suivent une route qui normalement ne présente pas un tel danger; b. lorsque deux bateaux suivent des routes qui se croisent de manière qu’un danger d’abordage ne soit pas exclu, le bateau qui voit l’autre par tribord doit s’écarter; c. lorsque deux bateaux suivent des routes directement ou à peu près opposées de manière qu’un danger d’abordage ne soit pas exclu, chacun d’eux doit venir sur tribord de façon à passer bâbord sur bâbord;
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d. en cas de manœuvre d’accostage et par dérogation aux dispositions de la let. c, ci-dessus, le conducteur peut demander de passer tribord sur tribord à condition de s’être assuré que cela est possible sans danger. Dans ce cas, il émet «deux sons brefs». L’autre bateau doit alors également émettre «deux sons brefs» et laisser l’espace nécessaire à tribord.
Art. 64 Priorités Par dérogation aux dispositions des art. 62 et 63 et sans préjudice de l’art. 61, en cas de rencontre et de dépassement: a. tout bateau doit s’écarter des bateaux à passagers prioritaires et des convois remorqués; b. tout bateau, à l’exception de ceux à passagers prioritaires et des convois remorqués, doit s’écarter des bateaux à marchandises; c. tout bateau, à l’exception de ceux à passagers prioritaires, des convois remorqués et des bateaux à marchandises, doit s’écarter des bateaux de pêche professionnelle en opération portant le ballon visé à l’art. 45, al. 2; d. tout bateau, à l’exception de ceux à passagers prioritaires, des convois remorqués, des bateaux à marchandises et des bateaux de pêche profession- nelle en opération portant le ballon visé à l’art. 45, al. 2, doit s’écarter des bateaux à voile; e. tout bateau motorisé, à l’exception de ceux à passagers prioritaires, des convois remorqués, des bateaux à marchandises et des bateaux de pêche professionnelle en opération portant le ballon visé à l’art. 45, al. 2, doit s’écarter des bateaux à rames.
Art. 68, al. 2 et 3 2 Les bateaux sortant d’un port ont la priorité sur ceux qui veulent y entrer, sauf s’il s’agit de bateaux à passagers prioritaires ou de bateaux en détresse. 3 Lorsque deux bateaux se présentent en même temps à l’entrée d’un port, le bateau qui voit l’autre par bâbord a la priorité; la même règle est applicable entre bateaux sortants. Toutefois, les bateaux à passagers prioritaires ont la priorité sur les autres.
Art. 70, al. 3
3 Ilest interdit de naviguer et de se baigner dans les chenaux réservés au ski
nautique ou à l’utilisation d’engins analogues durant la pratique de ce sport. Les couloirs partant de la rive et les plans d’eau réservés dans la zone riveraine sont dé- limités par des panneaux C.1 et des bouées jaunes (annexe III, D, exemple a).
Art. 72, al. 1 1 Les bateaux qui font route par visibilité réduite doivent régler leur vitesse en fonction de cette circonstance, de la présence et des mouvements d’autres bateaux et
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des situations locales. Une vigie est obligatoire lorsque la distance entre la proue et la timonerie est supérieure à 15 m.
Art. 74 Navigation au radar Le fait de disposer de renseignements obtenus au moyen du radar ne dispense aucun bateau de l’obligation d’observer les règles contenues dans le présent chapitre. Toutefois, la vigie prescrite à l’art. 72 n’est pas obligatoire pour les bateaux à passagers prioritaires et les bateaux à marchandises.
Art. 75, al. 2 Abrogé
Art. 76, al. 3 3 Sauf quand il navigue dans un chenal qui lui est réservé, le bateau remorqueur et le skieur nautique doivent être à une distance d’au moins 50 m de tout autre bateau et des baigneurs. La corde de traction ne doit pas être traînée à vide.
Art. 77, al. 3 3 Sous réserve du respect des règles de barre et de route fixées au chap. 6, tout bateau ou engin ne pourra s’approcher à moins de 200 m par l’arrière et à moins de 50 m de part et d’autre d’un bateau en action de pêche à la traîne et portant la si- gnalisation prescrite à l’art. 45, al. 1.
Art. 78, al. 1
1 La pratique de la plongée subaquatique sportive est interdite:
a. sur le trajet normal des bateaux à passagers prioritaires; b. devant l’entrée des ports; c. près des lieux de stationnement habituels; d. aux autres endroits où la navigation pourrait être gênée; e. dans les zones réservées au ski nautique; f. sur tous les sites archéologiques protégés.
Art. 78bis Dispositions relatives à la planche à voile La pratique de la planche à voile est interdite à l’intérieur des ports et devant leur accès, sauf cas particuliers signalés par le panneau C. 5 (annexe III).
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Art. 78ter Dispositions relatives à la baignade La pratique de la baignade est interdite à l’intérieur des ports publics et devant leur accès, sauf dans les zones où elle est spécifiquement autorisée par l’autorité compétente; elle est également interdite à proximité des débarcadères publics, et dans les cas particuliers signalés par le panneau A. 10 (annexe III).
Art. 81 Stationnement interdit Le stationnement est interdit: a. aux embouchures des voies navigables, devant l’accès des ports, à proximité des débarcadères et au débouché des couloirs de ski nautique; b. sur le trajet des bateaux à passagers prioritaires; c. dans les secteurs désignés par l’autorité compétente et marqués par le signal A.5 (annexe III).
Art. 91 Abrogé
Art. 92, al. 3 3 Les loueurs de bateaux doivent indiquer à leurs clients les endroits où la navigation est dangereuse dans la région où les bateaux de louage sont mis à la disposition du public et dans celle où ces clients manifestent l’intention de se rendre. L’atten- tion des clients doit être attirée sur la priorité qui doit être accordée aux bateaux à passagers prioritaires portant la signalisation prévue aux art. 32 et 37.
Chapitre 10 Dispositions transitoires
Art. 93 Signalisation de nuit des bateaux isoles d’une longueur inférieure à 15 m La signalisation des bateaux en service à la date d’entrée en vigueur de la modifica- tion de l’art. 31 du présent Règlement doit être remplacée avant le 1er janvier 2001.
Art. 94 Signalisation des dangers La signalisation de certains dangers proches de la rive, prévue à l’art. 50, doit être remplacée avant le ler janvier 2009.
Art. 95 Signalisation de nuit des entrées des ports et des voies navigables La signalisation de nuit installée aux entrées et aux limites du chenal d’accès des ports, ainsi qu’aux entrées des voies navigables doit être remplacée avant le 1er janvier 2015.
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II
1 Les annexes I, II et III sont modifiées selon les documents joints.
2 Le règlement obtient la nouvelle annexe IV.
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Annexe I II.A. Signalisation de nuit en cours de route
II.A.1 Art. 27 Bateaux et engins flottants motorisés isolés: feu de proue ou feu puissant blanc feu de mât: feux de côté: feu clair vert à tribord, feu clair rouge à bàbord feu de poupe: feu ordinaire blanc,
II.A.2 Art. 28 Bateaux et engins flottants remorqués: feu de mât: feu ordinaire blanc feu de poupe: feu ordinaire blanc
II.A.5 Art. 31 Bateaux motorisés de moins de 15 m de long
1 Lorsque la puissance excède 6 kW:
Feu de proue: feu puissant blanc, Feu de poupe: feu ordinaire blanc; Feux de côté: feu clair vert à tribord, feu clair rouge à bâbord
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Toutefois, les feux de proue et de poupe peu- vent être remplacés par un feu de mât clair ou puissant blanc, visible de tous les côtés.
2 Lorsque la puissance n’excède pas 6 kW:
un feu ordinaire blanc visible sur tout l’horizon.
II.A.6 Art. 32 Signalisation de nuit supplémentaire des bateaux à passagers prioritaires faisant route feu de proue ou feu puissant blanc feu de mât: feu clair vert, visible de tous les côtés et placé au mât, au moins à 1 m au- dessus du feu visé ci- dessus feux de côté: feu clair vert à tribord, feu clair rouge à bâbord feu de poupe: feu ordinaire blanc
Engins flottants en stationnement éclairés de telle manière que leurs contours soient reconnaissables.
III.A.1 Art. 37 Bateaux à passagers prioritaires
ballon vert, visible de tous les côtés.
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IV.5 Art. 45 Bateaux et filets de pêche
1 Bateaux pêchant à la traîne et remorquant un
ou plusieurs flotteurs ou écarteurs: ballon blanc, visible de tous les côtés.
3 Signalisation des filets tendus à fleur d’eau
Pavillons jaunes
5 à 10 mètres 5 à 10 mètres
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Annexe II II. Signaux sonores des ports et des débarcadères
Abrogée
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Annexe III
A.9 Interdiction de pratiquer la planche à voile
A.10 Interdiction de se baigner
C.5 Autorisation de pratiquer la planche à voile
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Annexe IV Balisage supplémentaire
Les marques dans le croquis font référence à une orientation par rapport au danger signalé. Une marque cardinale reçoit le nom et les caractères correspondant au quadrant dans lequel elle est placée par rapport au danger.
quadrant Nord: Espar (ou bouée): noir au-dessus du jaune voyant: deux cônes noirs superposés, pointes en haut quadrant Est: Espar (ou bouée): noir avec une seule large bande horizontale jaune voyant: deux cônes noirs superposés, opposés par la base quadrant Sud: Espar (ou bouée): jaune au-dessus du noir voyant: deux cônes noirs superposés, pointes en bas quadrant Ouest: Espar (ou bouée): jaune avec une seule large bande horizontale noire voyant: deux cônes noirs superposés, opposés par la pointe Chaque cône a un diamètre et une hauteur d’au moins 40 cm.