AS 2002 3629
Loi fédérale sur les indemnités dues aux membres des conseils législatifs et sur les contributions allouées aux groupes (Loi sur les indemnités parlementaires) (Moyens alloués aux membres de l'Assemblée fédérale au titre du mandat parlementaire)
Loi fédérale sur les indemnités dues aux membres des conseils législatifs et sur les contributions allouées aux groupes (Loi sur les indemnités parlementaires) (Moyens alloués aux membres de l’Assemblée fédérale au titre du mandat parlementaire)
Modification du 21 juin 2002
L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le rapport de la Commission des institutions politiques du Conseil national du 24 janvier 20021, vu l’avis du Conseil fédéral du 27 février 20022, arrête:
I La loi du 18 mars 1988 sur les indemnités parlementaires3 est modifiée comme suit:
Titre Loi fédérale sur les moyens alloués aux membres de l’Assemblée fédérale et sur les contributions allouées aux groupes (Loi sur les moyens alloués aux parlementaires, LMAP)
Art. 1 Principe
1 La Confédération verse aux membres de l’Assemblée fédérale (ci-après: députés)
une indemnité au titre de l’exercice du mandat parlementaire. Ils perçoivent une contribution destinée à couvrir les coûts qui résultent de leur activité parlementaire.
Art. 2 Indemnité annuelle versée au titre de la préparation des travaux parlementaires Les députés perçoivent une indemnité annuelle de 24 000 francs au titre de la prépa- ration des travaux parlementaires.
2002-0237 3629
Loi sur les indemnités parlementaires RO 2002
Art. 3 Indemnités journalières Pour chaque jour de travail où un député participe à une séance de son conseil, d’une commission ou d’une délégation, de son groupe parlementaire ou du comité de ce dernier, ainsi pour chaque jour où il accomplit une mission spéciale sur demande du président du conseil ou d’une commission, il lui est versé une indem- nité journalière de 400 francs.
Art. 3a Contribution annuelle aux dépenses de personnel et de matériel Les députés perçoivent un montant annuel de 30 000 francs à titre de contribution aux dépenses de personnel et de matériel liées à l’exercice de leur mandat parle- mentaire.
Art. 4 Défraiement pour repas et nuitées Les députés sont défrayés pour les repas et les nuitées.
Art. 5 Frais de déplacement Les députés sont défrayés pour les déplacements qu’ils effectuent sur le territoire national ou à l’étranger, pour autant qu’il s’agisse de déplacements liés à leur man- dat parlementaire.
Art. 6 Défraiement longue distance Les députés qui, en raison de l’éloignement de leur domicile, doivent effectuer des trajets particulièrement longs pour se rendre à Berne perçoivent un défraiement.
Art. 14 Exécution de la loi 1 L’Assemblée fédérale règle par voie d’ordonnance les modalités d’exécution de la présente loi.
2 L’Assemblée fédérale édicte une ordonnance prévoyant qu’au début de chaque
législature du Conseil national, une compensation adéquate du renchérissement sur les indemnités, les défraiements et les contributions soit versée conformément à la présente loi. 3 Lorsqu’il y a doute quant au droit à une indemnité ou à un défraiement, ou lors- qu’un député conteste l’exactitude d’un compte, la Délégation administrative de l’Assemblée fédérale tranche.
Loi sur les indemnités parlementaires RO 2002
II
1 La présente loi est sujette au référendum.
2 La Conférence de coordination de l’Assemblée fédérale arrête la date de l’entrée en vigueur.
Conseil national, 21 juin 2002 Conseil des Etats, 21 juin 2002 La présidente: Liliane Maury Pasquier Le président: Anton Cottier Le secrétaire: Christophe Thomann Le secrétaire: Christoph Lanz
Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur Pour autant que le délai référendaire expirant le 17 octobre 20024 n’ait pas été utilisé, la présente loi entre en vigueur le 1er décembre 2002, conformément à la décision de la Conférence de coordination de l’Assemblée fédérale.
16 septembre 2002 Conférence de coordination de l’Assemblée fédérale
4 Le délai référendaire a expiré le 17 octobre 2002 sans avoir été utilisé (Chancellerie fédérale) FF 2002 4145.