AS 2002 512
Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de l'Etat d'Erythrée relatif au trafic aérien de lignes (avec annexe)
Traduction1 Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de l’Etat d’Erythrée relatif au trafic aérien de lignes
Conclu le 2 avril 1998 Entré en vigueur par échange de notes le 8 juin 1999
La Confédération suisse et l’Etat d’Erythrée, étant parties à la Convention relative à l’aviation civile internationale2, ouverte à la signature à Chicago le 7 décembre 1944, aux fins de développer la coopération internationale dans le domaine du transport aérien, et aux fins de créer les bases nécessaires pour exploiter des services aériens de lignes, le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de l’Etat d’Erythrée, ci-après dénom- més les «Parties contractantes», sont convenus de ce qui suit:
Art. 1 Définitions
1. Pour l’application du présent Accord et de son Annexe:
a. l’expression «Convention de Chicago» signifie la Convention relative à l’aviation civile internationale, ouverte à la signature à Chicago le 7 décem- bre 1944, et inclut toute annexe adoptée conformément à l’art. 90 de cette Convention et tout amendement aux annexes ou à la Convention, confor- mément aux art. 90 et 94, pour autant que ces annexes et amendements sont applicables pour les deux Parties contractantes; b. l’expression «autorités aéronautiques» signifie, en ce qui concerne la Suisse, l’Office fédéral de l’aviation civile et, en ce qui concerne l’Etat d’Erythrée, le Ministère des transports et des communications ou, dans les deux cas, toute personne ou tout organisme autorisé à exercer les fonctions qui sont actuellement attribuées auxdites autorités; c. l’expression «entreprise désignée» signifie une entreprise de transport aérien que l’une des Parties contractantes a désignée, conformément à l’art. 6 du présent Accord, pour exploiter les services aériens convenus; d. l’expression «tarif» signifie les prix qui doivent être payés pour le transport des passagers, des bagages et des marchandises, et les conditions dans lesquelles ils s’appliquent, y compris les commissions et autres rémunéra-
RS 0.748.127.193.29
1 Traduction du texte original allemand (AS 2002 512).
2 RS 0.748.0
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Trafic aérien de lignes. Accord avec l’Erythrée RO 2002
tions supplémentaires pour l’émission ou la vente de titres de transport, excepté les rémunérations et conditions relatives au transport des envois postaux. 2. L’Annexe du présent Accord fait partie intégrante de celui-ci. Toute référence à l’Accord concerne également l’Annexe, à moins qu’une disposition contraire ne le prévoie expressément.
Art. 2 Octroi de droits 1. Chaque Partie contractante accorde à l’autre Partie contractante les droits spéci- fiés au présent Accord en vue d’exploiter des services aériens internationaux de lignes sur les routes spécifiées aux tableaux figurant à l’Annexe. Ces services et ces routes sont dénommés ci-après «services convenus» et «routes spécifiées». 2. Sous réserve des dispositions du présent Accord, l’entreprise désignée de chaque Partie contractante jouira, dans l’exploitation de services aériens internationaux de lignes: a. du droit de survoler, sans y atterrir, le territoire de l’autre Partie contrac- tante; b. du droit de faire des escales non commerciales sur ledit territoire; c. du droit d’embarquer et de débarquer sur ledit territoire, aux points spécifiés à l’Annexe du présent Accord, des passagers, des bagages, des marchandises et des envois postaux à destination ou en provenance de points sur le terri- toire de l’autre Partie contractante; d. du droit d’embarquer et de débarquer sur le territoire de pays tiers, aux points spécifiés à l’Annexe du présent Accord, des passagers, des bagages, des marchandises et des envois postaux à destination ou en provenance des points spécifiés à l’Annexe du présent Accord et situés sur le territoire de l’autre Partie contractante. 3. Aucune disposition du présent article ne conférera à l’entreprise désignée d’une Partie contractante le droit d’embarquer contre rémunération, sur le territoire de l’autre Partie contractante, des passagers, des bagages, des marchandises et des envois postaux destinés à un autre point du territoire de cette autre Partie contrac- tante. 4. Si par suite d’un conflit armé, de troubles politiques ou de circonstances spécia- les et inhabituelles, l’entreprise désignée d’une Partie contractante n’est pas à même d’exploiter un service sur ses routes normales, l’autre Partie contractante s’efforcera de faciliter la poursuite de l’exploitation de ce service en rétablissant ces routes de façon appropriée, notamment en accordant pour cette période les droits nécessaires prévus par le présent Accord pour faciliter une exploitation viable.
Art. 3 Exercice des droits 1. Les entreprises désignées bénéficieront de possibilités égales et équitables pour exploiter les services convenus entre les territoires des Parties contractantes.
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2. L’entreprise désignée de chaque Partie contractante prendra en considération les intérêts de l’entreprise désignée de l’autre Partie contractante, afin de ne pas affecter indûment les services convenus de cette dernière entreprise desservant tout ou partie de la même route.
3. Les services convenus auront pour objectif essentiel d’offrir une capacité de
transport correspondant à la demande de trafic entre le territoire de la Partie con- tractante qui a désigné l’entreprise et les points desservis sur les routes spécifiées. 4. Le droit de chacune des entreprises désignées d’effectuer des transports en trafic international entre le territoire de l’autre Partie contractante et les territoires de pays tiers devra être exercé conformément aux principes généraux de développement normal affirmés par les deux Parties contractantes et à condition que la capacité soit adaptée: a. à la demande de trafic en provenance et à destination du territoire de la Par- tie contractante qui a désigné l’entreprise; b. à la demande de trafic des régions traversées, compte tenu des services locaux et régionaux; c. aux exigences d’une exploitation économique des services convenus.
5. Aucune Partie contractante n’aura le droit de restreindre unilatéralement
l’exploitation de l’entreprise désignée de l’autre Partie contractante, sauf selon les termes du présent Accord ou à des conditions uniformes telles que les prévoit la Convention de Chicago.
Art. 4 Application des lois et règlements
1. Les lois et règlements d’une Partie contractante régissant sur son territoire
l’entrée et la sortie des aéronefs affectés à la navigation aérienne internationale ou les vols de ces aéronefs au-dessus dudit territoire s’appliqueront à l’entreprise dési- gnée de l’autre Partie contractante.
2. Les lois et règlements d’une Partie contractante régissant sur son territoire
l’entrée, le séjour et la sortie des passagers, équipages, bagages, marchandises ou envois postaux – tels que ceux qui concernent les formalités d’entrée, de sortie, d’émigration et d’immigration, la douane et les mesures sanitaires – s’appliqueront aux passagers, équipages, bagages, marchandises ou envois postaux transportés par les aéronefs de l’entreprise désignée de l’autre Partie contractante pendant que ceux- ci se trouvent sur ledit territoire. 3. Aucune Partie contractante n’aura le droit d’accorder de préférence à sa propre entreprise par rapport à l’entreprise désignée de l’autre Partie contractante dans l’application des lois et règlements mentionnés au présent article.
Art. 5 Sûreté de l’aviation 1. Conformément à leurs droits et obligations en vertu du droit international, les Parties contractantes réaffirment que leur obligation mutuelle de protéger l’aviation civile contre les actes d’intervention illicite, pour en assurer la sûreté, fait partie intégrante du présent Accord. Sans limiter la généralité de leurs droits et obligations
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en vertu du droit international, les Parties contractantes agissent en particulier con- formément aux dispositions de la Convention relative aux infractions et à certains autres actes survenant à bord des aéronefs3, signée à Tokyo le 14 septembre 1963, de la Convention pour la répression de la capture illicite d’aéronefs4, signée à La Haye le 16 décembre 1970, et de la Convention pour la répression d’actes illicites dirigés contre la sécurité de l’aviation civile5, signée à Montréal le 23 septembre 1971, du Protocole additionnel pour la répression des actes illicites de violence dans les aéroports servant à l’aviation civile internationale6, signé à Montréal le 24 février 1988 et de toute autre convention ou protocole relatif à la sûreté de l’aviation civile auquel les Parties contractantes adhéreront.
2. Les Parties contractantes s’accordent mutuellement, sur demande, toute
l’assistance nécessaire pour prévenir les actes de capture illicite d’aéronefs civils et autres actes illicites dirigés contre la sécurité de ces aéronefs, de leurs passagers et de leurs équipages, des aéroports et des installations et services de navigation aérienne, ainsi que toute autre menace pour la sûreté de l’aviation civile. 3. Les Parties contractantes, dans leurs rapports mutuels, se conforment aux dispo- sitions relatives à la sûreté de l’aviation qui ont été établies par l’Organisation de l’aviation civile internationale et qui sont désignées comme Annexes à la Conven- tion, dans la mesure où ces dispositions s’appliquent aux Parties contractantes; elles exigent des exploitants d’aéronefs immatriculés par elles, ou des exploitants d’aéronefs qui ont le siège principal de leur exploitation ou leur résidence perma- nente sur leur territoire, et des exploitants d’aéroports situés sur leur territoire, qu’ils se conforment à ces dispositions relatives à la sûreté de l’aviation. 4. Chaque Partie contractante convient que ces exploitants d’aéronefs peuvent être tenus d’observer les dispositions relatives à la sûreté de l’aviation dont il est ques- tion au ch. 3 du présent article et que l’autre Partie contractante prescrit pour l’entrée sur le territoire, la sortie du territoire ou le séjour sur le territoire de cette autre Partie contractante. Chaque Partie contractante veille à ce que des mesures adéquates soient appliquées effectivement sur son territoire pour protéger les aéro- nefs et pour assurer l’inspection des passagers, des équipages, des bagages à main, des bagages, du fret et des provisions de bord, avant et pendant l’embarquement ou le chargement. Chaque Partie contractante examine aussi favorablement toute demande que lui adresse l’autre Partie contractante en vue d’obtenir que des mesures spéciales de sûreté raisonnables soient prises pour faire face à une menace particulière. 5. En cas d’incident ou de menace d’incident de capture illicite d’aéronefs civils ou d’autres actes illicites dirigés contre la sécurité de ces aéronefs, de leurs passagers et équipages, des aéroports ou des installations et services de navigation aérienne, les Parties contractantes s’entraident en facilitant les communications et en prenant toutes les mesures appropriées pour mettre fin avec rapidité et sécurité à cet incident ou à cette menace d’incident.
3 RS 0.748.710.1 4 RS 0.748.710.2 5 RS 0.748.710.3 6 RS 0.748.710.31
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6. Chaque Partie contractante prend les mesures qu’elle estime exécutables afin de garantir qu’un aéronef capturé illicitement ou qui a fait l’objet d’un autre acte illi- cite, et qui a atterri sur son territoire, soit retenu au sol jusqu’à ce que son décollage soit indispensable à cause de l’obligation d’ordre supérieur de protéger des vies humaines. De telles mesures seront prises sur la base de pourparlers mutuels toutes les fois qu’elles sont exécutables. 7. Si l’une des Parties contractantes a des problèmes en relation avec les dispo- sitions de sûreté du présent article, les autorités aéronautiques de chaque Partie contractante pourront exiger immédiatement des consultations avec les autorités aéronautiques de l’autre Partie contractante.
Art. 6 Désignation et autorisation d’exploitation 1. Chaque Partie contractante aura le droit de désigner une entreprise de transport aérien pour exploiter les services convenus. Cette désignation fera l’objet d’une notification écrite entre les autorités aéronautiques des deux Parties contractantes. 2. Sous réserve des dispositions des ch. 3 et 4 du présent article, les autorités aéro- nautiques qui ont reçu la notification de désignation accorderont sans délai à l’entreprise désignée par l’autre Partie contractante l’autorisation d’exploitation nécessaire.
3. Les autorités aéronautiques d’une Partie contractante pourront exiger que
l’entreprise désignée par l’autre Partie contractante prouve qu’elle est à même de satisfaire aux conditions prescrites par les lois et règlements normalement appliqués par lesdites autorités, qui régissent l’exploitation des services aériens internationaux, conformément aux dispositions de la Convention de Chicago.
4. Chaque Partie contractante aura le droit de refuser d’accorder l’autorisation
d’exploitation prévue au ch. 2 du présent article ou d’imposer telles conditions qui lui semblent nécessaires pour l’exercice des droits spécifiés à l’art. 2 du présent Accord, lorsque ladite Partie contractante ne possède pas la preuve qu’une part prépondérante de la propriété et le contrôle effectif de cette entreprise appartiennent à la Partie contractante désignant l’entreprise ou à des ressortissants de celle-ci. 5. Dès réception de l’autorisation d’exploitation prévue au ch. 2 du présent article, l’entreprise désignée pourra à tout moment exploiter tout service convenu, à condi- tion qu’un tarif établi conformément aux dispositions de l’art. 14 du présent Accord soit en vigueur.
Art. 7 Révocation et suspension de l’autorisation d’exploitation 1. Chaque Partie contractante aura le droit de révoquer ou de suspendre une autori- sation d’exploitation pour l’exercice des droits spécifiés à l’art. 2 du présent Accord, par l’entreprise désignée de l’autre Partie contractante, ou de soumettre l’exercice de ces droits aux conditions qu’elle jugera nécessaires, si: a. cette entreprise ne peut pas prouver qu’une part prépondérante de la pro- priété et le contrôle effectif de ladite entreprise appartiennent à la Partie contractante désignant l’entreprise ou à des ressortissants de celle-ci, ou si
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b. cette entreprise n’a pas observé ou a gravement enfreint les lois et règle- ments de la Partie contractante qui a accordé ces droits, ou si c. cette entreprise n’exploite pas les services convenus dans les conditions prescrites par le présent Accord. 2. Un tel droit ne pourra être exercé qu’après consultation avec l’autre Partie con- tractante, à moins que la révocation, la suspension ou l’imposition des conditions prévues au ch. 1 du présent article ne soient immédiatement nécessaires pour éviter de nouvelles infractions aux lois et règlements.
Art. 8 Reconnaissance des certificats et des licences 1. Les certificats de navigabilité, les brevets d’aptitude et les licences délivrés ou validés par l’une des Parties contractantes seront reconnus valables par l’autre Partie contractante durant la période où ils sont en vigueur. 2. Chaque Partie contractante se réserve cependant le droit de refuser de reconnaître valables, pour la circulation au-dessus de son propre territoire, les brevets d’aptitude et les licences délivrés à ses propres ressortissants ou validés par l’autre Partie contractante ou par tout autre Etat.
Art. 9 Sécurité
1. Chaque Partie contractante peut demander en tout temps des consultations au
sujet des normes de sécurité adoptées par l’autre Partie contractante dans tous les domaines se rapportant aux membres d’équipage, aux aéronefs ou à leur exploita- tion. De telles consultations auront lieu dans les 30 jours suivant cette demande. 2. Si, à la suite de telles consultations, une des Parties contractantes découvre que l’autre Partie contractante n’adopte ni n’assure effectivement le suivi de normes de sécurité dans l’un de ces domaines qui soient au moins égales aux normes minimales en vigueur conformément à la Convention de Chicago, la première Partie contrac- tante avisera l’autre Partie contractante de ces conclusions et des démarches qui sont estimées nécessaires afin de se conformer à ces normes minimales, et cette autre Partie contractante prendra les mesures correctives qui s’imposent. Le manquement par cette autre Partie contractante à prendre les mesures appropriées dans les 15 jours ou dans une période plus longue s’il en a été convenu ainsi, constituera un fondement pour l’application de l’art. 7 du présent Accord. 3. Nonobstant les obligations mentionnées à l’art. 33 de la Convention, il est con- venu que tout aéronef exploité par l’entreprise d’une des Parties contractantes sur les services en provenance ou à destination du territoire d’une autre Partie contrac- tante peut, lorsqu’il se trouve sur le territoire de l’autre Partie contractante, faire l’objet d’une inspection (ci-après «inspection sur l’aire de trafic»), par les représen- tants autorisés de cette autre Partie contractante, à bord ou à l’extérieur de l’aéronef, afin de vérifier la validité des documents de l’aéronef et de ceux de son équipage et l’état apparent de l’aéronef et de son équipement à condition que cela n’entraîne pas de retard déraisonnable.
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4. Si une inspection ou une série d’inspections sur l’aire de trafic donne lieu à: a. des motifs sérieux de craindre qu’un aéronef ou l’exploitation d’un aéronef ne respecte pas les normes minimales en vigueur à ce moment-là conformé- ment à la Convention de Chicago, ou b. des motifs sérieux de craindre des déficiences dans l’entretien effectif et la mise en oeuvre des normes de sécurité en vigueur à ce moment-là confor- mément à la Convention de Chicago, la Partie contractante effectuant l’inspection sera, pour l’application de l’art. 33 de la Convention, libre de conclure que les prescriptions suivant lesquelles le certificat ou les licences relatifs à cet aéronef ou à son équipage ont été délivrés ou validés, ou suivant lesquelles l’aéronef est utilisé, ne sont pas égales ou supérieures aux normes minimales établies conformément à la Convention de Chicago.
5. Dans le cas où l’accès à un aéronef exploité par l’entreprise d’une Partie
contractante pour effectuer une inspection sur l’aire de trafic en application du ch. 3 ci-dessus est refusé par un représentant de cette entreprise, l’autre Partie contrac- tante est libre d’en déduire que des motifs sérieux de préoccupation au sens du ch. 4 ci-dessus existent, et d’en tirer les conclusions mentionnées à ce même chiffre. 6. Chacune des Partie contractantes se réserve le droit de suspendre ou de modifier l’autorisation d’exploitation d’une entreprise de l’autre Partie contractante immé- diatement dans le cas où la première Partie contractante parvient à la conclusion, à la suite d’une inspection sur l’aire de trafic, d’une série d’inspections sur l’aire de trafic, d’un refus d’accès pour inspection sur l’aire de trafic, d’une consultation ou autrement, qu’une action immédiate est indispensable pour la sécurité des opérations d’une entreprise. 7. Toute mesure appliquée par une Partie contractante conformément aux ch. 2 et 6 ci-dessus sera rapportée dès que les faits motivant cette mesure auront cessé d’exister.
Art. 10 Exonération des droits et taxes 1. Les aéronefs employés en service international par l’entreprise désignée d’une Partie contractante, ainsi que leurs équipements normaux, leurs réserves de carbu- rants et lubrifiants et leurs provisions de bord, y compris les denrées alimentaires, les boissons et les tabacs, seront exonérés, à l’entrée dans le territoire de l’autre Par- tie contractante, de tous droits ou taxes, à condition que ces équipements, réserves et provisions demeurent à bord des aéronefs jusqu’à leur réexportation. 2. Seront également exonérés de ces mêmes droits et taxes, à l’exception des rede- vances perçues en raison de services rendus: a. les provisions de bord embarquées sur le territoire d’une Partie contractante dans les limites fixées par les autorités de ladite Partie contractante et des- tinées à la consommation à bord des aéronefs employés en service interna- tional par l’entreprise désignée de l’autre Partie contractante;
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b. les pièces de rechange et les équipements normaux de bord importés sur le territoire d’une Partie contractante pour l’entretien ou la réparation des aéronefs employés en service international; c. les carburants et lubrifiants destinés au ravitaillement des aéronefs employés en service international par l’entreprise désignée d’une Partie contractante, même lorsque ces approvisionnements doivent être utilisés sur la partie du trajet effectuée au-dessus du territoire de la Partie contractante sur lequel ils ont été embarqués; d. les documents qui sont nécessaires à l’entreprise désignée par une Partie contractante, y compris les billets de passage, les lettres de transport aérien et le matériel de publicité, ainsi que le matériel et les équipements qui seront utilisés par l’entreprise désignée pour des besoins commerciaux et opéra- tionnels à l’intérieur de l’aéroport, à la condition que ce matériel et ces équi- pements servent au transport des passagers et du fret.
3. Les équipements normaux de bord, ainsi que les produits et approvisionnements
se trouvant à bord des aéronefs employés par l’entreprise désignée d’une Partie contractante ne pourront être déchargés sur le territoire de l’autre Partie contractante qu’avec le consentement des autorités douanières de ce territoire. En ce cas, ils pourront être placés sous la surveillance desdites autorités jusqu’à ce qu’ils soient réexportés ou aient reçu une autre destination conformément aux règlements doua- niers. 4. Les exemptions prévues au présent article seront également applicables lorsque l’entreprise désignée d’une Partie contractante a conclu des arrangements avec une ou plusieurs entreprises sur la location ou le transfert, dans le territoire de l’autre Partie contractante, des articles spécifiés aux ch. 1 et 2 du présent article, à condition que ladite ou lesdites entreprises bénéficient pareillement de telles exemptions de cette autre Partie contractante.
Art. 11 Taxes d’utilisation 1. Chaque Partie contractante s’efforcera de veiller à ce que les taxes d’utilisation qui sont imposées ou qui peuvent être imposées par ses autorités compétentes à l’entreprise désignée de l’autre Partie contractante soient équitables et raisonnables. Ces taxes seront fondées sur des principes de saine économie. 2. Les taxes payées pour l’utilisation des aéroports et des installations et services de navigation aérienne offertes par une Partie contractante à l’entreprise désignée de l’autre Partie contractante ne seront pas supérieures à celles qui doivent être payées par les aéronefs nationaux affectés à des services internationaux réguliers.
Art. 12 Activités commerciales 1. L’entreprise désignée d’une Partie contractante aura le droit de maintenir des représentations adéquates sur le territoire de l’autre Partie contractante. Ces repré- sentations pourront inclure du personnel commercial, opérationnel et technique, pouvant être composé de personnes transférées ou engagées sur place.
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2. Pour l’activité commerciale, le principe de la réciprocité est applicable. Les auto- rités compétentes de chaque Partie contractante accorderont l’appui nécessaire à un bon fonctionnement des représentations de l’entreprise désignée de l’autre Partie contractante.
3. En particulier, chaque Partie contractante accorde à l’entreprise désignée de
l’autre Partie contractante le droit de vendre directement et, à la discrétion de l’entreprise, par l’intermédiaire de ses agents, des titres de transport aérien sur son territoire. Chaque entreprise aura le droit de vendre de tels titres de transport, et toute personne sera libre de les acheter, en monnaie nationale ou en devises étran- gères convertibles.
Art. 13 Conversion et transfert des recettes Chaque entreprise désignée aura le droit de convertir et de transférer dans son pays, au taux officiel, les excédents de recettes en raison du transport de passagers, baga- ges, marchandises et envois postaux. Si le service des paiements entre les Parties contractantes est réglé par un accord spécial, celui-ci sera applicable.
Art. 14 Tarifs 1. Les tarifs à appliquer par l’entreprise désignée de l’une des Parties contractantes sur les services visés par le présent Accord seront établis à des taux raisonnables, compte tenu de tous les éléments d’appréciation, incluant notamment les intérêts des usagers, le coût d’exploitation, les caractéristiques du service, les taux de commis- sion, un bénéfice raisonnable, les tarifs appliqués par les autres entreprises de trans- port aérien, ainsi que d’autres considérations commerciales sur le marché. 2. Les autorités aéronautiques accorderont une attention particulière aux tarifs qui pourraient être inadmissibles parce qu’ils paraissent excessivement discriminatoires, indûment élevés ou restrictifs en raison de l’abus d’une position dominante, artifi- ciellement bas en raison de subventions ou d’appuis directs ou indirects, ou encore abusifs. 3. Les tarifs devront être déposés au plus tard 7 jours avant la date prévue pour leur entrée en vigueur. Les autorités aéronautiques peuvent approuver ou désapprouver les tarifs applicables au transport aller simple ou aller retour entre les territoires des deux Parties contractantes, qui commence sur leur propre territoire. En cas de dés- approbation, elles notifieront leur décision à l’autorité aéronautique de l’autre Partie contractante le plus tôt possible ou au plus tard dans les 7 jours dès le dépôt du tarif. 4. Ni l’une ni l’autre Partie contractante ne prendra de dispositions unilatérales pour empêcher la mise en vigueur des tarifs proposés ou le maintien de tarifs déjà en vi- gueur applicables au transport entre les territoires des deux Parties contractantes, qui commence sur le territoire de l’autre Partie.
5. Lorsque l’autorité aéronautique de l’une ou de l’autre Partie contractante,
nonobstant les dispositions du ch. 4 ci-dessus, estime qu’un tarif pour le transport vers son territoire entre dans les catégories décrites au ch. 2 ci-dessus, elle notifiera sa désapprobation à l’autorité aéronautique de l’autre Partie contractante le plus tôt possible ou au plus tard dans les 14 jours dès la réception du dépôt du tarif.
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6. Les autorités aéronautiques de chaque Partie contractante peuvent demander des consultations au sujet de tout tarif qui a fait l’objet d’une désapprobation. Ces con- sultations auront lieu dans un délai maximal de trente jours après réception de la demande. Si les Parties parviennent à un accord, chaque Partie fera de son mieux pour le mettre en vigueur. Si aucun accord n’est conclu, la décision de la Partie sur le territoire de laquelle le transport commence prévaudra. 7. Pour le transport entre les territoires des Parties contractantes, les autorités aéro- nautiques permettront à l’entreprise désignée de l’autre Partie contractante de mettre leurs tarifs au niveau de tout tarif qu’une entreprise de transport de l’une ou de l’autre Partie contractante ou d’une Partie tierce a déjà été autorisée à appliquer pour la même paire de villes.
Art. 15 Approbation des horaires 1. L’entreprise désignée d’une Partie contractante soumettra ses horaires à l’appro- bation des autorités aéronautiques de l’autre Partie contractante au moins trente jours avant la mise en exploitation des services convenus. La même réglementation s’appliquera également à tout changement d’horaire ultérieur. 2. L’entreprise désignée d’une Partie contractante devra requérir l’autorisation des autorités aéronautiques de l’autre Partie contractante pour les vols supplémentaires qu’elle veut effectuer sur les services convenus en dehors des horaires approuvés. En règle générale, une telle demande sera faite au moins deux jours ouvrables avant le début du vol.
Art. 16 Statistiques Les autorités aéronautiques des deux Parties contractantes se communiqueront, sur demande, des statistiques périodiques ou d’autres renseignements analogues relatifs au trafic sur les services convenus.
Art. 17 Consultations Chaque Partie contractante pourra, à tout moment, demander des consultations con- cernant la réalisation, l’interprétation, l’application ou la modification du présent Accord. De telles consultations, qui pourront avoir lieu entre les autorités aéronauti- ques, devront commencer dans un délai de soixante jours à partir de la date à laquelle l’autre Partie contractante aura reçu la demande écrite, à moins que les Parties contractantes n’en soient convenues autrement.
Art. 18 Règlement des différends 1. Tout différend survenant à propos du présent Accord, qui ne pourrait être réglé par la voie de négociations directes ou par la voie diplomatique, sera soumis, à la requête de l’une des Parties contractantes, à un tribunal arbitral. 2. Dans un tel cas, chaque Partie contractante désignera un arbitre et les deux arbi- tres désigneront un président qui sera ressortissant d’un Etat tiers. Si, dans un délai de deux mois après que l’une des Parties contractantes a désigné son arbitre, l’autre
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Partie contractante ne désigne pas le sien, ou si, au cours du mois suivant la dési- gnation du deuxième arbitre, les deux arbitres ne se mettent pas d’accord sur le choix du président, chaque Partie contractante pourra demander au président du Conseil de l’Organisation de l’aviation civile internationale de procéder aux dési- gnations nécessaires. 3. Le tribunal arbitral déterminera sa propre procédure et décidera de la répartition des frais résultant de cette procédure.
4. Les Parties contractantes se conformeront à toute décision rendue en vertu du
présent article.
Art. 19 Modifications 1. Si l’une des Parties contractantes juge souhaitable de modifier une disposition quelconque du présent Accord, une telle modification, si elle est agréée entre les Parties contractantes, sera appliquée provisoirement dès le jour de sa signature et entrera en vigueur dès que les Parties contractantes se seront notifié l’accomplissement de leurs formalités constitutionnelles.
2. Des modifications de l’Annexe du présent Accord pourront être convenues
directement entre les autorités aéronautiques des Parties contractantes. Elles seront appliquées provisoirement dès le jour où elles auront été convenues et entreront en vigueur lorsqu’elles auront été confirmées par un échange de notes diplomatiques. 3. Dans le cas de la conclusion d’une convention générale multilatérale relative au transport aérien, à laquelle chacune des Parties contractantes deviendrait liée, le présent Accord serait amendé afin d’être rendu conforme aux dispositions de cette convention.
Art. 20 Dénonciation 1. Chaque Partie contractante pourra, à tout moment, notifier par écrit à l’autre Partie contractante sa décision de mettre un terme au présent Accord. Cette notifica- tion sera communiquée simultanément à l’Organisation de l’aviation civile inter- nationale.
2. L’Accord prendra fin au terme d’une période d’horaire, un délai de douze mois
devant s’être écoulé après réception de la notification, à moins que la dénonciation ne soit retirée d’un commun accord avant la fin de cette période. 3. A défaut d’accusé de réception de la part de l’autre Partie contractante, la notifi- cation sera réputée lui être parvenue quatorze jours après la date à laquelle l’Organisation de l’aviation civile internationale en aura reçu communication.
Art. 21 Enregistrement auprès de l’Organisation de l’aviation civile internationale Le présent Accord et tout amendement ultérieur seront enregistrés auprès de l’Organisation de l’aviation civile internationale.
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Art. 22 Entrée en vigueur Le présent Accord sera appliqué provisoirement dès le jour de sa signature; il entrera en vigueur lorsque les Parties contractantes se seront notifié l’accomplissement de leurs formalités constitutionnelles qui permettent la conclusion et l’entrée en vigueur des accords internationaux.
En foi de quoi les plénipotentiaires des deux Parties contractantes ont signé le pré- sent Accord.
Fait à Asmara, le 2 avril 1998, en double exemplaire, en langues allemande et anglaise, les deux textes font également foi. En cas de divergence de réalisation, d’interprétation ou d’application, le texte anglais prévaut.
Pour le Pour le Gouvernement Conseil fédéral suisse: de l’Etat d’Erythrée: Otto Arregger Paulos Kahsay
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Annexe
Tableaux de routes
Tableau I Routes sur lesquelles l’entreprise désignée par la Suisse peut exploiter des services aériens:
Points de départ Points intermédiaires Points en Erythrée Points au-delà
Points en Suisse Un point Asmara Un point
Tableau II Routes sur lesquelles l’entreprise désignée par l’Erythrée peut exploiter des services aériens: Points de départ Points intermédiaires Points en Suisse Points au-delà de la Suisse
Points en Erythrée Un point Deux points Un point
Notes Chaque entreprise désignée peut desservir des points intermédiaires et des points au-delà non spécifiés à l’Annexe du présent Accord, à condition qu’il ne soit pas exercé de droits de trafic entre ces points et le territoire de l’autre Partie contrac- tante.