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AS 2003 1508

Convention du 8 novembre 1990 relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime

Convention du 8 novembre 1990 relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime

RS 0.311.53; RO 1993 2386

I

Champ d’application de la convention le 20 novembre 2002, complément1 2 Etats parties Ratification Entrée en vigueur Adhésion (A)

Albanie* 31 octobre 2001 1er février 2002 Allemagne* 16 septembre 1998 1er janvier 1999 Andorre* 28 juillet 1999 1er novembre 1999 Australie* 31 juillet 1997 1er novembre 1997 Autriche* 7 juillet 1997 1er novembre 1997 Belgique* 28 janvier 1998 1er mai 1998 Bulgarie* 2 juin 1993 1er octobre 1993 Chypre* 15 novembre 1996 1er mars 1997 Croatie* 11 octobre 1997 1er février 1998 Danemark* 19 novembre 1996 1er mars 1997 Espagne* 6 août 1998 1er décembre 1998 Estonie* 10 mai 2000 1er septembre 2000 Finlande* 9 mars 1994 1er juillet 1994 France* 8 octobre 1996 1er février 1997 Grèce* 22 juin 1999 1er octobre 1999 Hongrie* 2 mars 2000 1er juillet 2000 Irlande* 28 novembre 1996 1er mars 1997 Islande* 21 octobre 1997 1er février 1998 Italie* 20 janvier 1994 1er mai 1994 Lettonie* 1er décembre 1998 1er avril 1999 Liechtenstein* 9 novembre 2000 1er mars 2001 Lituanie* 20 juin 1995 1er octobre 1995 Luxembourg* 12 septembre 2001 1er janvier 2002 Macédoine* 19 mai 2000 1er septembre 2000 Malte* 19 novembre 1999 1er mars 2000 Moldova* 30 mai 2002 1er septembre 2002 Monaco* 10 mai 2002 A 1er septembre 2002

1 La présente publication remplace celle qui figure au RO 1993 2404.

2 Le champ d’application ainsi que les réserves et déclarations des conventions dont le Conseil de l’Europe est dépositaire se trouvent sur la page internet suivante qui est continuellement mise à jour: http://conventions.coe.int/treaty/FR/cadreprincipal.htm (v. convention no 141).

1508 2002-2099

Blanchiment, dépistage, saisie et confiscation des produits du crime RO 2003

Etats parties Ratification Entrée en vigueur Adhésion (A)

Norvège* 16 novembre 1994 1er mars 1995 Pays-Bas* 10 mai 1993 1er septembre 1993 Antilles néerlandaises* 7 avril 1999 1er août 1999 Aruba* 7 avril 1999 1er août 1999 Pologne* 20 décembre 2000 1er avril 2001 Portugal* 19 octobre 1998 1er février 1999 République tchèque* 19 novembre 1996 1er mars 1997 Roumanie* 6 août 2002 1er décembre 2002 Royaume-Uni* 28 septembre 1992 1er septembre 1993 Guernesey* 24 septembre 2002 1er janvier 2003 Ile de Man* 19 janvier 1995 1er mai 1995 Russie* 2 août 2001 1er décembre 2001 Saint-Marin* 12 octobre 2000 1er février 2001 Slovaquie* 7 mai 2001 1er septembre 2001 Slovénie* 23 avril 1998 1er août 1998 Suède* 15 juillet 1996 1er novembre 1996 Suisse* 11 mai 1993 1er septembre 1993 Ukraine* 26 janvier 1998 1er mai 1998 * Réserves et déclarations, voir ci-après.

II

Réserves et déclarations Albanie Déclaration relative à l’art. 23 Aux fins de l’art. 23 de la Convention, l’autorité d’Albanie responsable est le Département pour la coordination de la lutte contre le blanchiment d’argent. L’adresse de ce Département est: Ministère des Finances d’Albanie Rruga «Deshmoret e Kombit» Tirana – Albanie téléphone: + 355 42 486 40 fax: + 355 42 486 40 e-mail: info@minfin.gov.al

Allemagne Réserve relative à l’art. 6 Le par. 1 de l’art. 6 s’applique seulement aux infractions principales ou catégories d’infractions principales suivantes:

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1. les crimes (art. 12, par. 1, du code pénal allemand - StGB), c’est-à-dire les actes illicites qui sont passibles d’une peine privative de liberté d’un an au minimum; 2. les délits de corruptibilité (art. 332, par. 1, en connexion également avec le par. 3 StGB) et de corruption (art. 334 StGB); 3. les délits en vertu de l’art. 29, par. 1, 1re phrase, point 1, de la loi sur les stu- péfiants (Betäubungsmittelgesetz) ou de l’art. 29, par. 1, point 1, de la loi sur le contrôle des produits de base (Grundstoffüberwachungsgesetz); 4. les délits de contrebande professionnelle, violente et commise par des asso- ciations de malfaiteurs (art. 373 du code fiscal allemand - Abgabenordnung) ou de recel professionnel de marchandises ayant échappé à l’impôt (art. 374 du code fiscal), également en connexion avec l’art. 12, par. 1, de la loi rela- tive à l’exécution des organisations communes de marché (Gesetz zur Durchführung der Gemeinsamen Marktorganisationen);

5. les délits qui sont commis à titre professionnel ou par un membre apparte-

nant à une association de malfaiteurs constituée pour commettre de manière suivie l’un des actes énumérés ci-après et qui représentent une infraction fai- sant partie de l’une des catégories suivantes: traite des êtres humains (art. 180 b) StGB), proxénétisme (art. 181 a) StGB), vol (art. 242 StGB), détournement de fonds (art. 246 StGB), chantage (art. 253 StGB), recel (art. 259 StGB), escroquerie (art. 263 StGB), escroquerie informatique (art. 263a StGB), escroquerie aux subventions (art. 264 StGB), abus de con- fiance (art. 266 StGB), faux en écriture (art. 267 StGB), fasification de don- nées destinées à l’administration de la preuve (art. 269 StGB), organisation illicite de jeux de hasard (art. 284 StGB), traitement illicite de déchets dan- gereux (art. 326, par. 1, 2 et 4 StGB), traitement illicite de matières radioac- tives et autres substances et marchandises dangereuses (art. 328, par. 1, 2 et

4 StGB), incitation au dépôt illégal de demandes d’asile (art. 84 de la loi

relative à la procédure d’asile – AsylVfG), passage en fraude d’étrangers (art. 92 a) de la loi relative aux étrangers – AuslG);

6. les délits (Vergehen) commis par un membre d’une association criminelle

(art. 129 StGB). (Les délits sont des actes illicites qui sont passibles d’une peine privative de liberté minimum de moins d’un an ou d’une amende, art. 12, par. 2, StGB). Réserve relative à l’art. 25 Dans la mesure où la demande et les pièces annexes ne sont pas rédigées en langue allemande, elles devront être accompagnées d’une traduction en langue allemande ou dans l’une des langues officielles du Conseil de l’Europe. Déclaration relative à l’art. 23 L’Office fédéral de police criminelle – (Bundeskriminalamt) – est désigné comme autorité centrale chargée de transmettre les demandes formulées aux autorités qui ont compétence pour les exécuter.

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Andorre Réserve relative à l’art. 2 Conformément à l’art. 2, par. 2, l’Etat andorran précise que le par. 1 de l’art. 2 s’applique seulement aux infractions pénales ou catégories d’infractions pénales établies dans la législation interne andorrane en matière de blanchiment d’argent ou de valeurs provenant du crime. Réserve relative à l’art. 6 Conformément à l’art. 6, par. 4, l’Etat andorran précise que le par. 1 de l’art. 6 s’applique seulement aux infractions principales ou catégories d’infractions princi- pales établies dans la législation interne andorrane en matière de blanchiment d’argent ou de valeurs provenant du crime. Réserve relative à l’art. 14 Conformément à l’art. 14, par. 3, l’Etat andorran précise que le par. 2 de l’art. 14 ne s’applique que sous réserve des principes constitutionnels et des concepts fonda- mentaux du système juridique andorran. Réserve relative à l’art. 21 Conformément à l’art. 21, par. 2, l’Etat andorran précise que les notifications d’actes judiciaires ne peuvent s’effectuer que par le biais de l’autorité centrale, qui est l’administration de justice ou le président de la «Batllia». Réserve relative à l’art. 25 Conformément à l’art. 25, par. 3, l’information adressée à l’Etat andorran devra être rédigée ou traduite en catalan, en espagnol, en français ou en anglais. Réserve relative à l’art. 32 Conformément au par. 2 de l’art. 32, les informations ou éléments de preuve fournis par l’Etat andorran en vertu du présent chapitre ne pourront, sans son consentement préalable, être utilisés ou transmis par les autorités de la Partie requérante à des fins d’investigations ou de procédures autres que celles précisées dans la demande. Déclaration relative à l’art. 23 Conformément à l’art. 23, par. 2, l’autorité centrale est: L’administration de justice ou le Président de la «Batllia» Edifici de les Columnes Avinguda Tarragona Andorra la Vella Principat d’Andorra téléphone: + 861 661 fax: + 867 661

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Déclaration Le système juridique andorran recueillant déjà presque toutes les mesures référées dans la Convention de Strasbourg, l’adhésion à celle-ci n’impliquera pour l’Etat andorran que de légères adaptations de son système juridique qui seront prises en considération dans les prochains développements législatifs. Du point de vue du respect des droits et obligations qu’implique l’adhésion à cette Convention, sans renoncer aux caractéristiques spécifiques de la législation interne, en particulier en ce qui concerne la protection des libertés individuelles et des droits des tiers de bonne foi, et en ce qui concerne la préservation de la souveraineté nationale et de l’intérêt général, l’Andorre s’engage à assumer les obligations entre Etats qui découlent de la Convention de Strasbourg dans la lutte contre le blanchiment d’argent et de valeurs provenant du crime et à collaborer, par le biais de ses autorités judiciaires et dans un cadre de réciprocité, avec les autres Etats qui assument les dispositions de la Convention.

Australie Réserve relative à l’art. 21 Conformément à l’art. 21, par. 2, l’Australie déclare que les documents juridiques doivent être notifiés uniquement via son autorité centrale. Réserve relative à l’art. 25 Conformément à l’art. 25, par. 3, l’Australie déclare qu’elle se réserve la faculté d’exiger que les demandes et pièces annexes soient accompagnées d’une traduction en anglais. Réserve relative à l’art. 32 Conformément à l’art. 32, par. 2, l’Australie déclare que les informations ou élé- ments de preuve fournie par elle en vertu du chap. III de la Convention ne pourront, sans le consentement préalable des autorités australiennes compétentes, être utilisés ou transmis par les autorités de la Partie requérante à des fins d’investigations ou de procédures autres que celles précisées dans la demande. Déclaration relative à l’art. 23 Le Gouvernement de l’Australie déclare que, conformément à l’art. 23, par. 2, l’autorité centrale de l’Australie, désignée en application de l’art. 23, par. 1, est la suivante: Mutual Assistance Unit International Branch Criminal Law Division Attorney-General’s Department Robert Garran Offices National Circuit Barton Act 2600 - Australia

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Autriche Réserve relative à l’art. 6 La République d’Autriche déclare, conformément à l’art. 6, par. 4, que l’art. 6, par. 1, s’appliquera seulement aux infractions principales qui sont des crimes («Ver- brechen») au sens de la législation pénale autrichienne (par. 17 du Code pénal autrichien). Réserve relative à l’art. 21 Les modalités pour notifier des actes judiciaires, prévues par l’art. 21, par. 2, seront permises en Autriche seulement si elles sont prévues dans un autre traité bilatéral ou multilatéral. Déclaration relative à l’art. 23 L’autorité centrale au sens de l’art. 23 est: Bundesministerium für Justiz Museumsstrasse 7

1070 Wien

Belgique Déclaration relative à l’art. 23 La Belgique déclare que l’autorité centrale, désignée en application de l’art. 23, par. 1, de la Convention, est le Ministère de la Justice Administration de la légalisation pénale et des droits de l’homme Service des cas individuels en matière de coopération judiciaire internationale

115 Bd de Waterloo

B-1000 Bruxelles

Bulgarie Réserve relative à l’art. 14 Conformément à l’art. 14, par. 3, de la Convention, la République de Bulgarie déclare que les dispositions de l’art. 14, par. 2, ne s’appliquent que sous réserve de ses principes constitutionnels et des concepts fondamentaux de son système juri- dique. Réserve relative à l’art. 25 Conformément à l’art. 25, par. 3, de la Convention, la République de Bulgarie déclare que, dans chaque cas particulier, elle exigera que les demandes et pièces annexes qui lui sont transmises en application de l’art. 25, par. 1, soient accompa- gnées d’une traduction en bulgare ou dans l’une des langues officielles du Conseil de l’Europe qu’elle indiquera.

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Réserve relative à l’art. 32 Conformément à l’art. 32, par. 2, de la Convention, la République de Bulgarie déclare que les informations ou éléments de preuve fournis par elle en vertu du chap. III de la Convention ne pourront, sans le consentement préalable des autorités bulgares compétentes, être utilisés ou transmis par la Partie requérante à des fins d’investigations ou de procédures autres que celles précisées dans la demande. Déclaration relative à l’art. 15 En ce qui concerne l’application de l’art. 15 de la Convention, la République de Bulgarie déclare qu’elle compte conclure des accords de réciprocité prévoyant la restitution de biens sur lesquels elle peut revendiquer des droits et qui ont été con- fisqués par une Partie à la Convention.

Chypre Réserve relative à l’art. 23 Mesures de confiscation Conformément à l’art. 2, par. 2, de la Convention, la République de Chypre déclare que le par. 1 de cet article s’applique aux infractions principales punies de plus d’un an d’emprisonnement. Réserve relative à l’art. 64 Infractions de blanchiment Conformément à l’art. 6, par. 4, de la Convention, la République de Chypre déclare que le par. 1 de cet article s’applique aux infractions principales précisées dans sa législation interne pertinente, à savoir les infractions punies de plus d’un an d’emprisonnement. Réserve relative à l’art. 14 Conformément au par. 3 de l’art. 14, le par. 2 de cet article ne s’appliquera que sous réserve de ses principes constitutionnels et des concepts fondamentaux de son sys- tème juridique. Réserve relative à l’art. 21 Conformément au par. 2 de l’art. 21, les actes judiciaires ne doivent être délivrés que par l’intermédiaire de l’autorité centrale chypriote qui est: Le Ministère de la Justice et de l’Ordre Public.

3 La réserve faite lors du dépôt de l’instrument de ratification, le 15.11.1996, qui se lisait comme suit: «Conformément au par. 2 de l’art. 2, le par. 1 de cet article ne s’appliquera qu’aux in- fractions précisées dans sa législation interne pertinente.» a été amendée/retirée partiellement avec effet le 7.11.2001. 4 La réserve faite lors du dépôt de l’instrument de ratification, le 15.11.1996, qui se lisait comme suit: «Conformément au par. 4 de l’art. 6, le par. 1 de cet article ne s’appliquera qu’aux in- fractions principales précisées dans sa législation interne pertinente.» a été amendée/retirée partiellement avec effet le 7.11.2001.

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Réserve relative à l’art. 25 Conformément au par. 3 de l’art. 25, la République de Chypre se réserve la faculté d’exiger que les demandes et pièces annexes soient accompagnées d’une traduction en langue anglaise qui est une des langues officielles du Conseil de l’Europe. Réserve relative à l’art. 32 Conformément au par. 2 de l’art. 32, les informations ou éléments de preuve fournis par la République de Chypre en vertu de la présente Convention ne pourront, sans son consentement préalable, être utilisés ou transmis par les autorités de la Partie requérante à des fins d’investigations ou de procédures autres que celles précisées dans la demande. Déclaration relative à l’art. 23 Conformément au par. 2 de l’art. 23, l’autorité centrale désignée en application du par. 1 de cet article est le: Ministère de la Justice et de l’Ordre Public Nicosie - Chypre

Croatie Déclaration relative à l’art. 23 La République de Croatie déclare par la présente que l’autorité centrale désignée en application de l’art. 23, par. 1, de la Convention est le Ministère de l’Intérieur de la République de Croatie Ulica grada Vukovara 33

10000 Zagreb

Danemark Réserve relative à l’art. 65 Réserve relative à l’art. 21 En ce qui concerne l’art. 21, par. 2, le Danemark se réserve le droit d’appliquer les dispositions de la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale. Réserve relative à l’art. 25 En ce qui concerne l’art. 25, par. 3, les demandes et pièces annexes à l’appui de demandes venant de pays autres que l’Allemagne, l’Autriche, la France, l’Irlande, la Norvège, le Royaume-Uni et la Suède devront être accompagnées d’une traduction

5 La réserve faite lors du dépôt de l’instrument de ratification, le 19.11.1996, qui se lisait comme suit: «L’art. 6, par. 1, est applicable uniquement aux crimes qualifiés pouvant en tout temps, aux termes du droit danois, donner lieu au recel, dont, entre autres, le recel de stupéfiants aux termes de l’art. 191 A de la loi pénale, et le recel en relation avec le vol, la possession illégale d’objets trouvés, le détournement de fonds, l’escroquerie, la fraude informatique, l’abus de confiance, le chantage, le détournement d’actif, le vol qualifié et l’importation frauduleuse qualifiée aux termes de l’art. 284 de la loi pénale.» a été retirée avec effet le 6.7.2001.

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en langue danoise ou dans une des langues officielles du Conseil de l’Europe; con- cernant des documents volumineux, le Danemark se réserve le droit d’exiger, selon le cas, une traduction en langue danoise ou de faire traduire ces documents pour le compte de la partie requérante. Déclaration relative à l’art. 23 Le Gouvernement du Danemark a désigné le Ministère de la Justice Slotsholmsgade 10

1216 Copenhague K - Danemark

comme autorité compétente conformément à l’art. 23 de ladite Convention. Déclaration relative à l’art. 38 Jusqu’à disposition contraire, cette Convention n’est pas applicable aux Iles Féroé et Groenland.

Espagne Réserve relative à l’art. 25 Conformément à l’art. 25, par. 3, l’Espagne se réserve la faculté d’exiger que les demandes et pièces annexes soient accompagnées d’une traduction dans l’une des langues officielles du Conseil de l’Europe. Réserve relative à l’art. 32 Conformément à l’art. 32, par. 2, l’Espagne déclare que les informations ou élé- ments de preuve fournis par elle en vertu du présent chapitre ne pourront, sans son consentement préalable, être utilisés ou transmis par les autorités de la Partie requé- rante à des fins d’investigations ou de procédures autres que celles précisées dans la demande. Déclaration relative à l’art. 23 L’autorité centrale au titre de l’Espagne est: Ministerio de Justicia Secretaría General Técnica San Bernardo, 45

28071 Madrid - España

Estonie Réserve relative à l’art. 21 Conformément à l’art. 21, par. 2, de la Convention les actes judiciaires devront être notifiés par le Ministère de la Justice. Réserve relative à l’art. 25 Conformément à l’art. 25, par. 3, les demandes et les pièces annexes présentées à la République d’Estonie devront être accompagnées d’une traduction en langue anglaise.

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Déclaration relative à l’art. 23 Conformément à l’art. 23, par. 1, l’autorité centrale est: Ministère de la Justice Tönismägi Street, 5a EE-15191 Tallinn

Finlande Réserve relative à l’art. 25 Conformément à l’art. 25, par. 3, les demandes et pièces annexes devront être redi- gées en finlandais, suédois, danois ou norvégien ou en anglais, français ou allemand, ou être accompagnées d’une traduction dans l’une de ces langues. Déclaration relative à l’art. 23 Autorité centrale: Ministry of Justice Eteläesplanadi 10 P.O. Box 1 SF-00131 Helsinki - Finland téléphone: (19) 358-0-18251 fax (19) 358-0-1825224 Liaison Officer Senior Ministerial Secretary Hannu Taimisto

France Déclaration relative à l’art. 23 Conformément aux dispositions de l’art. 23, par. 2, de la Convention, l’autorité centrale prévue à l’art. 23, par. 1, s’agissant de la République française, est le Ministère de la Justice Direction des affaires criminelles et des grâces Bureau de l’entraide répressive internationale

13 Place Vendôme

75042 PARIS Cedex 01

Déclaration relative à l’art. 38 Conformément à l’art. 38 de la Convention, le Gouvernement de la République déclare que la présente Convention s’appliquera à l’ensemble du territoire de la République sous réserve, en ce qui concerne les territoires d’Outre-Mer, de l’entrée en vigueur, à l’égard de ces territoires, du nouveau code pénal, ce qui fera l’objet d’une notification adressée au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe.

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Grèce Réserves relatives à l’art. 2 et 6 Le par. 1 de l’art. 2 et le par. 1 de l’art. 6 de la Convention ne sont applicables qu’aux infractions suivantes: 1. Crimes prévus par la loi portant sur la lutte contre la diffusion des stupé- fiants: 1.a) L’importation à l’intérieur du pays ou l’exportation à l’extérieur du pays ou le transit de stupéfiants. 1.b) La vente, l’achat, l’offre, la mise à disposition ou la distribution à des tiers, par tous moyens, l’emmagasinage ou le dépôt de stupéfiants, ou le fait d’intervenir en qualité d’intermédiaire dans le cadre de la commis- sion d’un de ces actes. 1.c) Le fait de faire entrer des stupéfiants ou les manoeuvres visant à facili- ter leur entrée dans des camps, des cellules de police réservées à toutes catégories de détenus mineurs, ou des locaux de travail collectif ou d’hébergement collectif, ou des établissements hospitaliers, ou des infirmeries. 1.d) Les manoeuvres visant à mélanger, de quelque manière que ce soit, des stupéfiants et des denrées alimentaires, des boissons ou d’autres articles destinés à ou susceptibles d’être consommés par l’organisme humain. 1.e) La préparation d’articles de la catégorie du monopole des stupéfiants ou de toute substance soporifique, ou l’importation illicite, la fourniture, la production, la préparation, la vente, la mise à disposition, le transport, la possession ou la distribution de substances précurseurs ou d’appa- reils ou d’ustensiles, dont on sait qu’ils sont employés ou vont être utilisés aux fins de la production, la culture ou la préparation illicites de stupéfiants, ou, d’une manière générale, à des fins autres que celle ayant justifié en premier lieu l’importation, l’exportation, le transport ou la transformation de ces précurseurs. 1.f) La culture ou la récolte de toute plante de la variété du chanvre indien, de la plante du pavot somnifère, de toute espèce de plante de la variété de bois de Brésil, ainsi que toute autre plante dont on retire des subs- tances narcotiques. 1.g) La possession ou le transport de stupéfiants, de quelque manière que ce soit et par tout moyen, soit sur le territoire du pays, soit en naviguant le long de la zone territoriale ou en traversant la mer territoriale, soit en volant dans l’espace aérien hellénique. 1.h) L’expédition ou la réception, à laquelle l’auteur procède sciemment, de

colis, échantillons sans valeur commerciale ou lettres contenant toutes sortes de drogue, ou le mandat donné à un tiers de procéder à pareille expédition ou réception.

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1.i) La mise à la disposition de tiers de locaux quels qu’ils soient pour y faire usage de drogues, ou la communication de l’adresse d’un magasin où l’on fait systématiquement usage de drogues, ou le fait d’être mem- bre du personnel d’un pareil magasin en connaissant cet usage. 1.j) La contribution, par tous moyens, à la propagation de l’usage de stupé- fiants. 1.k) Le frelatage ou la vente d’articles frelatés du monopole de stupéfiants. 1.l) La fabrication de fausse ordonnance médicale, la falsification ou l’usage d’une ordonnance, fausse ou falsifiée, en vue de la fourniture de substances narcotiques, aux fins de leur trafic. 1.m) L’organisation, le financement, l’orientation ou la surveillance, de quelque manière que ce soit, de la commission d’un des actes susvisés, ou le fait de donner des instructions ou mandats y relatifs. 1.n) Le fait de faciliter ou de dissimuler la commission d’autres crimes en commettant les crimes ci-dessus. 1.o) La commission des crimes ci-dessus par une personne qui, dans le cadre de ses fonctions, s’occupe de stupéfiants et, notamment, est char- gée de leur garde ou des poursuites menées contre ceux qui ont commis ces crimes, ou lorsque le crime est lié à son service. 1.p) Le fait d’introduire des stupéfiants ou de faciliter leur introduction ou trafic au sein d’unités scolaires de tout degré et d’établissements d’enseignement, ou d’autres unités d’enseignement, de formation ou de stage, sauf si leur entrée a eu lieu aux fins de la réalisation d’un pro- gramme spécifique de formation ou de recherche. 1.q) Le fait d’introduire des drogues, de faciliter leur introduction ou leur trafic dans des locaux sportifs, camping, orphelinats, instituts ou locaux destinés à la prestation de services sociaux ou au séjour de forces armées, ou des locaux où se réunissent des élèves ou des étudiants à des fins éducatives ou sportives ou pour exercer une activité sociale. 1.r) La vente, la mise à disposition, la distribution de stupéfiants à des tiers, de quelque manière que ce soit, dans des locaux avoisinant directement les locaux ci-dessus, ou le fait d’agir en tant qu’intermédiaire dans le cadre de la commission d’un de ces actes. 1.s) La délivrance par un médecin d’une ordonnance en vue de la fourniture de stupéfiants, tout en sachant qu’il n’y a pas d’indice médical, effectif

et précis, ou le fait que le médecin traitant fournit des médicaments contenant des stupéfiants sous une forme ou sous une autre, tout en sachant qu’ils seront utilisés aux fins de la préparation de drogues. 1.t) La fourniture de stupéfiants sans l’ordonnance médicale, prévue par la loi, ou en vertu d’une ordonnance non conforme, ou en sus des pres- criptions d’une ordonnance, par un pharmacien ou, d’une manière générale, un commercant de médicaments, le directeur ou l’employé d’une pharmacie, ou par autre personne se trouvant dans la pharmacie. 1.u) La fourniture de substances aux fins de la substitution du syndrome de la dépendance.

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1.v) La récidive, ou le fait de commetre par profession ou par habitude les crimes ci-dessus, ou l’action visant à provoquer un usage de drogues par des mineurs, ou l’usage d’armes dans la commission des crimes ci-dessus ou aux fins de la fuite de l’auteur. 1.x) Le fait d’inciter ou d’inviter un tiers à faire usage illicite de stupéfiants, ou d’en faire la publicité, ou de fournir des renseignements relatifs à leur fabrication ou fourniture aux fins de leur propagation, ou le fait de contribuer à la commission des crimes ci-dessus.

2. Crimes visés au par. 1 de l’art. 15 de la Loi n° 2168/93, portant sur les

«armes, les munitions… etc.»: l’importation, la possession, la fabrication, la transformation, le montage, le commerce, la livraison, la fourniture ou le transport de fusils de guerre, de mitrailleuses automatiques, de pistolets, d’autres articles de matériel de guerre, aux fins de leur mise à la disposition de tiers pour commettre un crime, ou aux fins du ravitaillement illicite de groupes, d’organisations, d’associations ou d’unions de personnes, ainsi que le fait de recevoir, dissimuler ou accepter, de toute manière quelconque, les objets ci-dessus aux mêmes fins.

3. Le brigandage.

4. Le chantage.

5. L’enlèvement.

6. Le vol de choses dont la valeur est particulièrement grande, ou le vol quali- fié. 7. Le détournement d’un objet dont la valeur est particulièrement grande, ou le détournement donnant lieu à un abus de confiance.

8. L’escroquerie, lorsqu’elle donne lieu à un préjudice particulièrement

important, ou si la personne fautive se livre à des manoeuvres frauduleuses par profession ou par habitude, ou si les circonstances dans lesquelles l’acte a été commis, témoignent que le caractère de l’auteur est particulièrement dangereux.

9. Le traffic illicite d’antiquités.

10. Le vol d’une cargaison dont la valeur est particulièrement importante.

11. Le fait d’agir en qualité d’intermédiaire en recevant une contrepartie, en vue de prélèvement de tissus ou d’organes, ou l’acquisition en vue de la revente de tissus ou d’organes.

12. Crimes et délits de caractère économique à l’égard de l’Etat ou de personnes

morales du secteur public au sens large.

13. La contrebande qualifiée.

14. Les infractions aux lois portant sur les radiations ionisantes.

15. Le proxénétisme.

16. Les infractions aux lois portant sur les jeux de hasard ou autres.

17. Corruption.

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18. L’usure.

19. La migration clandestine.

20. La contrebande de matériaux nucléaires.

21. La corruption d’un fonctionnaire public ressortissant étranger (ratification de la Convention de l’OCDE, relative à la lutte contre la corruption des fonc- tionnaires publics étrangers dans le cadre des transactions d’entreprises internationales6).

22. a) La corruption de fonctionnaire, passive et active.

b) La manoeuvre frauduleuse au préjudice des intérêts économiques des Communautés Européennes. c) La fabrication et la délivrance de fausses déclarations ou pièces (ratifi- cation-application de la Convention sur la protection des intérêts éco- nomiques des Communautés Européennes7, et des Protocoles annexes). Le Gouvernement Hellénique se réserve le droit d’ajouter d’autres catégories d’activités criminelles. Réserve relative à l’art. 14 En ce qui concerne le par. 3 de l’art. 14, le Gouvernement Hellénique exécute la confiscation requise par la Partie requérante à condition qu’elle ne soit pas en con- tradiction avec la Constitution et les principes fondamentaux du système juridique grec. Réserve relative à l’art. 25 Les demandes et pièces annexes doivent être envoyées par l’Etat requérant en langue grecque ou traduites en langue anglaise ou française. Réserve relative à l’art. 32 Les informations ou éléments de preuve fournis par la République Hellénique en vertu du chap. III de la Convention ne pourront, sans son consentement préalable, être utilisés ou transmis par les autorités de la Partie requérante à des fins d’investigations ou de procédures autres que celles précisées dans la demande. Déclaration relative à l’art. 23 L’Autorité centrale conformément à l’art. 23, par. 1, de la Convention est le Ministre de la Justice du Gouvernement de la République Hellénique. Déclaration relative à l’art. 13 Conformément au par. 1b de l’art. 13 de la Convention, l’Autorité compétente est le Procureur de la République du département concerné par la demande de confisca- tion.

6 Titre exact: Convention sur la lutte contre la corruption d’agents publics étrangers dans les transactions commerciales internationales; FF 1999 5108 7 Titre exact: Convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes

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Hongrie Réserve relative à l’art. 6 En vertu de l’art. 6, par. 4, la Hongrie se réserve le droit d’appliquer le par. 1 de cet article aux infractions principales définies dans son Code Pénal. Réserve relative à l’art. 14 Au regard de l’art. 14, par. 3, la Hongrie déclare que le par. 2 de cet article doit être appliqué sous réserve de ses principes constitutionnels et des concepts fondamen- taux de son système juridique. Réserve relative à l’art. 21 En vertu de l’art. 21, par. 2, la Hongrie déclare que les actes judiciaires doivent être notifiés uniquement par l’intermédiaire de son autorité centrale. Réserve relative à l’art. 25 En vertu de l’art. 25, par. 3, les demandes et les pièces annexes doivent être rédigées en langue hongroise ou dans l’une des langues officielles du Conseil de l’Europe ou accompagnées d’une traduction dans une de ces langues. Toutefois, la Hongrie se déclare prête à accepter la traduction en allemand des demandes et des pièces annexes. Réserve relative à l’art. 32 En vertu de l’art. 32, par. 2, la Hongrie déclare que les informations ou éléments de preuve fournis par elle en application des dispositions du chap. III ne pourront, sans consentement préalable, être utilisés ou transmis par les autorités requérantes à des fins d’investigations ou de procédures autres que celles précisées dans la demande. Déclaration relative à l’art. 23 En vertu de l’art. 23, par. 2, la République de Hongrie désigne le Ministère de la Justice de la République de Hongrie (1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 4.) et le Parquet Général de la République de Hongrie (1055 Budapest, Markó u. 16.) comme autorités centrales.

Irlande Réserve relative à l’art. 2 Conformément à l’art. 2, par. 2, l’Irlande déclare que l’art. 2, par. 1, ne s’applique qu’aux infractions en matière de trafic de stupéfiants telles que définies dans sa législation interne et aux autres infractions susceptibles d’être renvoyées en juge- ment selon la procédure de l’«indictment»

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Réserve relative à l’art. 14 Conformément à l’art. 14, par. 3, l’Irlande déclare que l’art. 14, par. 2, ne s’applique que sous réserve de ses principes constitutionnels et des concepts fondamentaux de son système juridique. Réserve relative à l’art. 21 Conformément à l’art. 21, par. 2, l’Irlande déclare que les actes judiciaires doivent être notifiés uniquement par l’intermédiaire de son autorité centrale. Réserve relative à l’art. 25 Conformément à l’art. 25, par. 3, l’Irlande déclare se réserver la faculté d’exiger que les demandes et pièces annexes soient accompagnées d’une traduction en irlandais ou en anglais. Déclaration relative à l’art. 23 L’autorité centrale irlandaise désignée en application de l’art. 23, par. 1, est le Department of Justice (Ministère de la Justice) 72-76 St. Stephen’s Green Dublin 2

Islande Déclaration relative à l’art. 23 Conformément à l’art. 23, par. 1, de la Convention, l’autorité compétente en Islande est le Ministère de la Justice Arnarhváli

150 Reykjavík

Italie Réserve relative à l’art. 6 Au sens du par. 4 de l’art. 6 de la Convention, la République italienne déclare que le par. 1 de cet article s’applique seulement aux infractions principales («predicate offences») qui constituent, au sens de la loi italienne, des «delitti» à l’exclusion des «delitti» non intentionnels. Réserve relative à l’art. 21 Au sens du par. 2 de l’art. 21 de la Convention, la République italienne déclare que les procédures prévues aux alinéas a et b de ce même paragraphe, relatives à la transmission et à la notification de documents judiciaires à des personnes concernées par des mesures provisoires et de confiscation et qui se trouvent sur le territoire italien, ne sont consenties que dans les cas où, dans ses relations avec l’autre Etat, elles sont prévues par les dispositions de la loi italienne ou par les accords inter- nationaux qui régissent en général l’assistance judiciaire réciproque en matière pénale.

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Réserve relative à l’art. 25 Au sens du par. 3 de l’art. 25 de la Convention, la République italienne déclare qu’elle se réserve le droit d’exiger que les demandes dont elle est saisie ainsi que les pièces à l’appui des mêmes soient accompagnées d’une traduction en langue ita- lienne ou dans l’une des langues officielles du Conseil de l’Europe. Réserve relative à l’art. 32 Au sens du par. 2 de l’art. 32 de la Convention, les informations ou éléments de preuves fournis par l’Italie en vertu du présent chapitre, ne pourront, sans son con- sentement préalable, être utilisés ou transmis par les autorités de la Partie requérante à des fins d’investigations ou de procédures autres que celles précisées dans la demande. Déclaration relative à l’art. 23 Au sens du par. 2 de l’art. 23 de la Convention, la République italienne déclare que l’Autorité centrale désignée selon le par. 1 de ce même article est le Ministre de la Justice et que toutes les communications pourront donc être adressées à Ministero di Grazia e Giustizia Direzione Generale degli Affari Penali Via Arenula 70

00186 Roma

Lettonie Réserve relative à l’art. 6 En application du par. 4 de l’art. 6 de la Convention, la République de Lettonie déclare que le par. 1 de l’art. 6 s’applique uniquement aux infractions principales faisant l’objet de la Loi de la République de Lettonie «Sur le blanchiment des pro- duits du crime» adoptée le 18 décembre 1997, i.e.: 1. la mise en circulation illégale de substances toxiques, fortement enivrantes, de substances narcotiques ou psychotropes;

2. le banditisme;

3. la contrebande;

4. le franchissement illégal de personnes à travers la frontière;

5. l’impression ou la diffusion d’argent ou de valeurs contrefaits, ou les actes illégaux concernant des valeurs ou des documents monétaires;

6. les prises d’otages, enlèvement, enlèvement d’enfant;

7. la violation de droits d’auteur ou de droits associés;

8. les actes criminels de grande envergure contre des biens ou lorsqu’ils sont

commis par un groupe organisé; 9. l’exercice d’une activité sans permis spécial (licence), la faillite frauduleuse, la fraude aux facilités de crédit; 10. la corruption, l’acceptation de corruption, la médiation dans une corruption;

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11. la violation des règles sur l’importation, la production ou la distribution de matériels pornographiques; 12. l’achat, la détention, l’utilisation, la livraison ou la destruction illégale de substances radioactives;

13. la production non autorisée ou la vente d’objets spéciaux, armes à feu, mu-

nitions ou explosifs;

14. l’ablation illégale ou le commerce de tissus ou d’organes d’êtres humains

vivants ou décédés. Réserve relative à l’art. 14 En application du par. 3 de l’art. 14 de la Convention, la République de Lettonie déclare que le par. 2 de l’art. 14 s’applique uniquement sous réserve des principes constitutionnels et des concepts fondamentaux du système juridique de la Républi- que de Lettonie. Réserve relative à l’art. 21 En application du par. 2 de l’art. 21 de la Convention, la République de Lettonie déclare que les autorités compétentes de la République de Lettonie pour la notifica- tion des actes judiciaires sont: – durant l’enquête préliminaire: General Prosecutor’s office O Kalpaka blvd 6 Riga, LV - 1801, Latvia téléphone: 371.7.320085 fax: 371.7.212231 – durant le procès: The Ministry of Justice Brivibas blvd 36 Riga, LV - 1536, Latvia téléphones: 371.7.280437/282607 fax: 371.7.285575 Réserve relative à l’art. 25 En application du par. 3 de l’art. 25 de la Convention, la République de Lettonie déclare que les demandes et pièces annexes doivent être accompagnées d’une tra- duction en langue lettone ou anglaise. Réserve relative à l’art. 32 En application du par. 2 de l’art. 32 de la Convention, la République de Lettonie déclare que les informations ou éléments de preuve fournis par la République de Lettonie en vertu du chap. III de la Convention ne pourront, sans son consentement préalable, être utilisés ou transmis par les autorités de la Partie requérante à des fins d’investigations ou de procédures autres que celles précisées dans la demande.

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Déclaration relative à l’art. 23 En application du par. 2 de l’art. 23 de la Convention, la République de Lettonie déclare que, aux fins de l’application du par. 1 de l’art. 23 de la Convention, les autorités centrales de la République de Lettonie sont: – durant les investigations préliminaires jusqu’aux poursuites: The State Police Brivibas blvd 61 Riga, LV - 1010, Latvia téléphone: 371.7.075300 fax: 371.7.376156 – durant les investigations préliminaires jusqu’à la présentation de l’affaire devant la Cour: General Prosecutor’s office O Kalpaka blvd 6 Riga, LV - 1801, Latvia téléphone: 371.7.320085 fax: 371.7.212231 – durant le procès: The Ministry of Justice Brivibas blvd 36 Riga, LV - 1536, Latvia téléphones: 371.7.280437/282607 fax: 371.7.285575

Liechtenstein Réserve relative à l’art. 68 Conformément à l’art. 6, par. 4, de la Convention, la Principauté de Liechtenstein déclare que le par. 1 de l’art. 6 s’applique uniquement aux infractions principales qui sont des crimes au sens de la législation du Liechtenstein (§ 17 du Code pénal du Liechtenstein), aux délits conformément à la Loi sur les Narcotiques du Liech- tenstein ou les délits conformément aux art. 304 à 308 du Code pénal du Liechten- stein (infractions de corruption).

8 La réserve faite lors du dépôt de l’instrument de ratification, le 9.11.2000, qui se lisait comme suit: «Conformément à l’art. 6, par. 4, de la Convention, la Principauté du Liechtenstein déclare que le par. 1 de l’art. 6 s’appliquera seulement aux infractions principales qui sont des crimes au sens de la législation du Liechtenstein (§ 17 du Code pénal du Liech- tenstein).» a été retirée et remplacée avec effet le 11.7.2001.

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Réserve relative à l’art. 14 Conformément à l’art. 14, par. 3, de la Convention, la Principauté du Liechtenstein déclare que le par. 2 de l’art. 14 ne s’applique que sous réserve des principes cons- titutionnels et des concepts fondamentaux du système juridique de la Principauté du Liechtenstein. Réserve relative à l’art. 21 Conformément à l’art. 21, par. 2, de la Convention, la Principauté du Liechtenstein déclare que les actes judiciaires adressés à des personnes au sein de la Principauté du Liechtenstein leur seront notifiés par l’autorité compétente du Liechtenstein (Rechtsdienst der Regierung). Réserve relative à l’art. 25 Conformément à l’art. 25, par. 3, de la Convention, la Principauté du Liechtenstein déclare que les demandes et les documents annexés qui ne sont pas rédigés en alle- mand doivent être accompagnés d’une traduction en allemand ou en anglais. Réserve relative à l’art. 32 Conformément à l’art. 32, par. 2, de la Convention, la Principauté du Liechtenstein déclare que les informations ou les éléments de preuve fournis par la Principauté du Liechtenstein en application de cette Convention ne pourront, sans le consentement préalable de l’autorité centrale du Liechtenstein (Rechtsdienst der Regierung), être utilisés ou transmis par la Partie requérante à des fins d’investigations ou de procé- dures autres que celles précisées dans la demande. Déclaration relative à l’art. 23 Conformément à l’art. 23, par. 1, de la Convention, l’autorité centrale de la Princi- pauté du Liechtenstein est la suivante: Ressort Justiz Regierungsgebäude FL-9490 Vaduz - Liechtenstein

Lituanie Réserve relative à l’art. 2 Les dispositions de l’art. 2, par. 2, ne seront appliquées que pour les infractions commises intentionnellement prévues à l’art. 6, par. 1. Réserve relative à l’art. 14 L’art. 14, par. 2, ne s’appliquera que sous réserve des principes de la Constitution de la République de Lituanie et des concepts fondamentaux du système juridique. Réserve relative à l’art. 21 Les actes judiciaires devront être transmis au Ministère de la Justice de la Républi- que de Lituanie ou au Bureau du Procureur Général de la République de Lituanie.

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Réserve relative à l’art. 25 Les demandes et pièces annexes à l’intention de la République de Lituanie devront être traduites en anglais ou en lituanien. Réserve relative à l’art. 32 Hormis son consentement préalable, les informations et éléments de preuve, fournis par la République de Lituanie, ne pourront être utilisés ou transmis par les autorités de la Partie requérante à des fins d’investigations ou de procédure autres que celles précisées dans la demande. Déclaration relative à l’art. 23 Le Ministère des Affaires étrangères de la République de Lituanie informe que les autorités mentionnées dans la réserve de la République de Lituanie au titre de l’art. 21 de la Convention, consignée dans l’instrument de ratification déposé le 20 juin 1995, assument également les fonctions au titre de l’art. 23 de la Conven- tion. Les adresses des autorités sus-mentionnées sont: Ministry of Justice Gedimino av. 30/1

2600 Vilnius - Lithuania

téléphones: (3702) 624.670/616.662 fax: (3702) 625.940 Prosecutor General’s Office A. Smetonos str.

2709 Vilnius - Lithuania

téléphones: (3702) 612.131 fax: (3702) 611.826/618.563/224.734

Luxembourg Réserve relative aux art. 2 et 6 Conformément à l’art. 2, par. 2, et à l’art. 6, par. 4, de la Convention, l’art. 2, par. 1, et l’art. 6, par. 1, de la Convention ne s’appliquent qu’aux infractions visées au point 1) de l’art. 8-1 de la loi du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie et au point 1) de l’art. 506-1 du code pénal. Réserve relative à l’art. 21 Conformément à l’art. 21, par. 2, de la Convention, les procédures prévues aux alinéas a et b de ce même paragraphe, relatives à la transmission et à la notification de documents judiciaires à des personnes concernées par des mesures provisoires et de confiscation et qui se trouvent sur le territoire luxembourgeois, ne sont permises que dans le cas où, dans les relations du Luxembourg avec l’autre Etat, elles sont prévues par un autre traité régissant l’entraide judiciaire internationale en matière pénale.

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Réserve relative à l’art. 25 En ce qui concerne l’art. 25, par. 3, de la Convention, les demandes et pièces annexes à l’appui des demandes doivent être rédigées en français ou en allemand ou être accompagnées d’une traduction en langue française ou en langue allemande. Réserve relative à l’art. 32 En conformité avec l’art. 32, par. 2, de la Convention, les informations et éléments de preuve obtenus du Luxembourg en application du chap. III de la Convention ne pourront, sans son consentement préalable, être utilisés ou transmis par les autorités de l’Etat requérant à des fins d’investigation ou de procédure autres que celles précisées dans la demande. Déclaration relative à l’art. 23 Conformément à l’art. 23, par. 2, de la Convention, le Procureur général d’Etat est désigné comme autorité centrale chargée d’envoyer les demandes formulées en vertu du chap. III de la Convention ainsi que de répondre à celles envoyées au Luxem- bourg en vertu du même chapitre, de les exécuter ou de les transmettre aux autorités qui ont compétence pour les exécuter, en application de l’art. 23, par. 1, de la Con- vention.

Macédoine Déclaration relative à l’art. 23 En vertu de l’art. 23 de la Convention, le Gouvernement de la République de Macé- doine a désigné le Ministère de la Justice de la République de Macédoine comme autorité centrale responsable de l’envoi et des réponses aux demandes, l’exécution de ces demandes ou leur transmission aux autorités compétentes pour leur exécu- tion.

Malte Réserve relative à l’art. 2 Malte déclare que, conformément au par. 2 de l’art. 2, le par. 1 de cet article ne s’applique qu’aux infractions prévues à l’art. 6 telles qu’elles sont établies dans la législation interne applicable et qui sont classifiées comme crimes selon la loi mal- taise. Réserve relative à l’art. 6 Malte déclare que, conformément au par. 4 de l’art. 6, le par. 1 de cet article ne s’applique qu’aux infractions principales établies dans sa législation interne. Réserve relative à l’art. 14 Malte déclare que, conformément au par. 3 de l’art. 14, le par. 2 de cet article ne s’applique que sous réserve de ses principes constitutionnels et des concepts fonda- mentaux de son système juridique.

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Réserve relative à l’art. 21 Malte déclare que, conformément au par. 2 de l’art. 21, les actes judiciaires ne devront être notifiés qu’à l’autorité centrale, à savoir: le Bureau du Procureur géné- ral. Réserve relative à l’art. 25 Malte déclare que, conformément au par. 3 de l’art. 25, elle se réserve la faculté d’exiger que les requêtes qui lui sont faites ainsi que les pièces annexes soient accompagées d’une traduction en langue anglaise. Réserve relative à l’art. 32 Malte déclare que, conformément Conformément au par. 2 de l’art. 32, les informa- tions ou éléments de preuve fournis par elle en vertu de cette Convention ne peuvent pas, sans son consentement préalable, être utilisés ou transmis par les autorités de la Partie requérante à des fins d’investigations ou de procédures autres que celles précisées dans la demande. Déclaration relative à l’art. 23 Conformément au par. 2 de l’art. 23 l’autorité centrale désignée en application du par. 1 de cet article est: The Office of the Attorney General Attorney General’s Chambers The Palace Valletta - Malta

Moldova Déclaration La République de Moldova déclare que la Convention ne s’applique pas au territoire effectivement contrôlé par les organes de la République autoproclamée moldavo- niestrienne jusqu’au règlement final du conflit dans cette région. Déclaration relative à l’art. 23 Conformément à l’art. 23 de la Convention, la République de Moldova désigne comme autorité centrale chargée de l’envoi, de la réponse, de la communication et de l’exécution des demandes: Bureau du Procureur Général Str. Mitropolit Banulescu-Bodoni, 26 MD 2005, Chisinau - République de Moldova téléphone / fax: 22 86 35

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Monaco Réserve relative à l’art. 2 Conformément à l’art. 2, par. 2, de la Convention, la Principauté de Monaco déclare que le par. 1 dudit article ne s’applique qu’au blanchiment du produit d’une infrac- tion prévu et réprimé par les art. 218 à 218-3 du Code Pénal de la Principauté et au blanchiment du produit du trafic de stupéfiants prévu et réprimé par les art. 4-1 b, 4-3 et 4-4 de la loi no 890 du 1er juillet 1970 sur les stupéfiants modifiée par la loi no 1.157 du 23 décembre 1992. Réserve relative à l’art. 6 Conformément à l’art. 6, par. 4, de la Convention, la Principauté de Monaco déclare que le par. 1 dudit article ne s’applique qu’au blanchiment du produit d’une infrac- tion prévu et réprimé par les art. 218 à 218-3 du Code Pénal de la Principauté et au blanchiment du produit du trafic de stupéfiants prévu et réprimé par les art. 4-1 b, 4-3 et 4-4 de la loi no 890 du 1er juillet 1970 sur les stupéfiants modifiée par la loi no 1.157 du 23 décembre 1992. Réserve relative à l’art. 14 Conformément à l’art. 14, par. 3, de la Convention, la Principauté de Monaco déclare que l’art. 14, par. 2, ne s’appliquera que sous réserve de ses principes cons- titutionnels et des concepts fondamentaux de son système juridique. Réserve relative à l’art. 21 Conformément à l’art. 21, par. 2b, de la Convention, la Principauté de Monaco déclare que la notification des actes judiciaires doit être effectuée par l’intermédiaire des Autorités monégasques compétentes. Réserve relative à l’art. 25 Conformément à l’art. 25, par. 3, de la Convention, les demandes prévues par la section 7 de ladite Convention et leurs pièces annexes devront être accompagnées d’une traduction en langue française. Réserve relative à l’art. 32 Conformément à l’art. 32, par. 2, de la Convention, la Principauté de Monaco déclare que les informations ou éléments de preuve fournis par elle en vertu de la section 7 de ladite Convention ne pourront, sans son consentement préalable, être utilisés ou transmis par les Autorités de la partie requérante à des fins d’investigations ou de procédures autres que celles précisées dans la demande. Déclaration relative à l’art. 23 Conformément à l’art. 23, par. 2, de la Convention, l’autorité centrale de la Princi- pauté de Monaco est: Direction des Services Judiciaires 5, rue Colonel Bellando de Castro Principauté de Monaco

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Norvège Réserve relative à l’art. 2 La Norvège déclare que l’art. 2, par. 1, ne s’applique qu’aux infractions qui seraient punissables si elles étaient commises dans le cadre de la compétence pénale norvé- gienne. Réserve relative à l’art. 6 La Norvège déclare que l’art. 6, par. 1, ne s’applique qu’aux infractions qui seraient punissables si elles étaient commises dans le cadre de la compétence pénale norvé- gienne. Réserve relative à l’art. 25 La Norvège déclare qu’elle se réserve la faculté d’exiger que les demandes et pièces annexes soient accompagnées d’une traduction en norvégien, suédois, danois ou anglais. Réserve relative à l’art. 32 La Norvège déclare que, sans son consentement préalable, les informations ou éléments de preuve fournis par elle en vertu du chap. III, ne pourront être utilisés ou transmis par les autorités de la Partie requérante, sauf dans la mesure nécessaire aux investigations ou à la procédure décrite dans la demande. Déclaration relative à l’art. 23 Conformément à l’art. 23, par. 2, de la Convention, la Central Authority for Investigation and Prosecution of Economic and Environmental Crime (ØKOKRIM) Postbox 8193, Dept

0034 Oslo - Norvège

téléphone: (0047) 22.29.10.00 fax: (0047) 22.29.10.01 e-mail: okokrim@okokrim.no a été désignée comme l’autorité norvégienne responsable de l’envoi et des réponses aux demandes faites dans le cadre de ce chapitre, l’exécution de ces demandes ou leur transmission aux autorités compétentes pour leur exécution.

Pays-Bas Réserve relative à l’art. 2 Conformément aux dispositions de l’art. 2, par. 2, de la Convention, le Royaume des Pays-Bas déclare qu’il se réserve le droit de ne pas appliquer les dispositions de l’art. 2, par. 1, de la Convention en ce qui concerne la confiscation du produit d’infractions punies en vertu de la législation sur la fiscalité ou sur la douane et les accises.

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Réserve relative à l’art. 6 Conformément à l’art. 6, par. 4, de la Convention, le Royaume des Pays-Bas déclare que l’art. 6, par. 1, de la Convention ne s’applique qu’aux infractions principales qualifiées de «misdrijven» (crimes) par le droit interne des Pays-Bas (le Royaume en Europe). Réserve relative à l’art. 25 Conformément à l’art. 25, par. 3, de la Convention, le Royaume des Pays-Bas déclare que les demandes adressées aux Pays-Bas (le Royaume en Europe), ainsi que les pièces annexes rédigées dans une langue autre que le néerlandais, le français, l’anglais ou l’allemand doivent être accompagnées d’une traduction dans l’une de ces langues. Déclaration relative à l’art. 23 Conformément à l’art. 23, par. 2, de la Convention, l’autorité centrale désignée en vertu de l’art. 23, par. 1, est, pour les Pays-Bas (le Royaume en Europe): Afdeling Internationale Rechtshulp Postbus 20301

2500 EH ’s-Gravenhage - Nederland

Déclaration relative à l’art. 38, par. 1 Conformément à l’art. 38, par. 1, de la Convention, le Royaume des Pays-Bas déclare que la Convention s’applique aux Pays-Bas (le Royaume en Europe). Déclaration relative à l’art. 38, par. 2 Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas déclare, conformément aux disposi- tions de l’art. 38, par. 2, de la Convention, que le Royaume des Pays-Bas accepte ladite Convention pour les Antilles néerlandaises et pour Aruba, et que les disposi- tions ainsi acceptées seront observées sous réserve des réserves et déclarations suivantes: Déclaration relative à l’art. 2 – en ce qui concerne les Antilles néerlandaises et Aruba Conformément aux dispositions de l’art. 2, par. 2, de la Convention, le Royaume des Pays-Bas déclare qu’il se réserve le droit de ne pas appliquer les dispositions de l’art. 2, par. 1, de la Convention en ce qui concerne la confiscation du produit d’infractions punies en vertu de la législation sur la fiscalité ou sur la douane et les accises. Réserve relative à l’art. 6 – en ce qui concerne les Antilles néerlandaises et Aruba En ce qui concerne les Antilles néerlandaises et Aruba : conformément à l’art. 6, par. 4, de la Convention, le Royaume des Pays-Bas déclare que l’art. 6, par. 1, de la Convention ne s’applique qu’aux infractions principales qualifiées de «misdrijven» (crimes) par le droit interne des Antilles néerlandaises et de Aruba.

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Réserve relative à l’art. 25 – en ce qui concerne les Antilles néerlandaises et Aruba En ce qui concerne les Antilles néerlandaises et Aruba : conformément à l’art. 25, par. 3, de la Convention, le Royaume des Pays-Bas déclare que les demandes adres- sées aux Antilles néerlandaises et à Aruba, ainsi que les pièces annexes rédigées dans une langue autre que le néerlandais, l’anglais ou l’espagnol doivent être accompagnées d’une traduction dans l’une de ces langues. Déclaration relative à l’art. 23 – en ce qui concerne les Antilles néerlandaises et Aruba Conformément à l’art. 23, par. 2, de la Convention, les autorités centrales désignées en vertu de l’art. 23, par. 1, pour les Antilles néerlandaises et pour Aruba, sont: de Procureur Generaal van de Nederlandse Antillen Wilhelminaplein 4 (Stadhuis) Willemstad, Curaçao Netherlands Antilles téléphones: 5999 – 4634233/4634333 fax: 5999 – 4611888 de Procureur Generaal van Aruba L.G. Smith Boulevard 42 Oranjestad - Aruba téléphones: 297 – 829132/834387 fax: 297 – 838891

Pologne Réserve relative à l’art. 21 La République de Pologne déclare, conformément à l’art. 21, par. 2, de la Conven- tion, que les méthodes de transmission auxquelles il est fait référence à l’art. 21, par. 2, de la Convention ne peuvent être appliquées sur son territoire que dans la mesure où celles-ci sont prévues par les accords internationaux appropriés ayant trait à l’entraide judiciaire entre la République de Pologne et la Partie qui transmet un document judiciaire. Réserve relative à l’art. 25 La République de Pologne déclare, conformément à l’art. 25, par. 3, de la Conven- tion, que toutes les demandes et les pièces annexes transmises à ses autorités con- formément au chap. III de la Convention, doivent être accompagnées d’une traduc- tion en langue polonaise ou en une des langues officielles du Conseil de l’Europe. Réserve relative à l’art. 32 La République de Pologne déclare, conformément à l’art. 32, par. 2, de la Conven- tion, que les informations et les éléments de preuve transmis pour l’exécution d’une demande faite en application du chap. III de la Convention ne pourront, sans son consentement préalable, être utilisés à des fins de procédures différentes de celles précisées dans la demande.

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Déclaration relative à l’art. 23 La République de Pologne déclare, conformément à l’art. 23, par. 1, que l’autorité centrale est le Ministère de la Justice de la République de Pologne Al. Ujazdowskie 11 00-950 Varsovie Conformément à l’art. 23, par. 1, de la Convention, le Gouvernement de la Répu- blique de Pologne déclare que le Ministère des Finances de la République de Pologne

12 rue Swietokrzyska

00-916 Varsovie est désigné comme exerçant, en outre du Ministère de la Justice, les fonctions de l’autorité centrale.

Portugal Réserve relative à l’art. 6 Aux fins de l’art. 6 de la Convention, la punition de l’infraction de blanchiment est limitée aux cas de pratique des crimes de trafic de drogue ainsi qu’à toute activité illicite en rapport avec le terrorisme, le trafic d’armes, l’extorsion de fonds, l’enlèvement, l’incitation à la prostitution (Lenocínio), la corruption, les malversa- tions (Peculato) et la participation économique dans une affaire, l’administration préjudiciable d’une unité économique du secteur public, la fraude dans l’obtention ou dans le détournement de subside, subvention ou crédit, les infractions économi- ques et financières commises de façon organisée avec recours à la technologie informatique et les infractions économiques et financières de dimension internatio- nale, lorsqu’elles sont commises sous une forme quelconque de coparticipation, tels qu’ils sont définis par sa législation. Réserve relative à l’art. 21 L’application des dispositions de l’art. 21 de la Convention est subordonnée à l’existence de conventions bilatérales ou multilatérales d’entraide judiciaire entre le Portugal et la Partie requérante. Réserve relative à l’art. 25 Aux termes des dispositions de l’art. 25 de la Convention, le Portugal déclare que les demandes et pièces annexes qui lui seront adressées devront être accompagnées d’une traduction en portugais ou en français. Réserve relative à l’art. 32 Aux termes des dispositions de l’art. 32 de la Convention, le Portugal déclare que les informations ou éléments de preuve fournis par l’Etat portugais ne pourront, sans son consentement, être utilisés ou transmis par les autorités de la Partie requérante à des fins d’investigations ou de procédures autres que celles précisées dans la de- mande.

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Déclaration relative à l’art. 23 Aux termes des dispositions de l’art. 23 de la Convention, le Portugal déclare que l’autorité centrale est la Procuradoria Geral da República rua da Escola Politécnica, 140

1200 Lisboa

République tchèque Déclaration relative à l’art. 23 La République tchèque désigne les autorités centrales suivantes au sens de l’art. 23, par. 1, de la Convention relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime:

1. Dans le cas de procédures pénales:

– le Bureau du Procureur Général de la République tchèque pour des procédures antérieures à une inculpation, et – le Ministère de la Justice de la République tchèque pour des procédures suivant une inculpation;

2. Dans les autres cas:

– le Ministère des Finances de la République tchèque. Adresses des autorités centrales susmentionnées: Nejvyšši státni zastupitelství (Bureau du Procureur Général Ceské republiky de la République tchèque) Jezuitská 4

660 55 Brno

Ministerstvo spravedìnosti (Ministère de la Justice Ceské republiky de la République tchèque) Vyšehradská 16

128 10 Praha 2

Ministerstvo financí (Ministère des Finances Ceské republiky de la République tchèque) Letenská 15

118 10 Praha 1

Roumanie Réserve relative à l’art. 14 Conformément à l’art. 14, par. 3, de la Convention, la Roumanie déclare que l’art. 14, par. 2, ne s’appliquera que sous réserve des principes constitutionnels et des concepts fondamentaux du système juridique roumain. Réserve relative à l’art. 21 Conformément à l’art. 21, par. 2, de la Convention, la Roumanie déclare que la notification des actes judiciaires doit être effectuée uniquement par l’intermédiaire

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de l’autorité centrale, qui est le Ministère de la Justice. En ce qui concerne les demandes d’assistance formulées lors d’investigations préalables au procès, la notification doit être effectuée par l’intermédiaire du Bureau du Procureur Général près la Cour Suprême de Justice. Réserve relative à l’art. 25 Conformément à l’art. 25, par. 3, de la Convention, la Roumanie déclare que les demandes transmises aux autorités roumaines et leurs pièces annexes devront être accompagnées d’une traduction en langue roumaine ou dans l’une des langues officielles du Conseil de l’Europe. Réserve relative à l’art. 32 Conformément à l’art. 32, par. 2, de la Convention, la Roumanie déclare que les informations ou éléments de preuve fournis par la Roumanie en vertu du Titre III de ladite Convention ne pourront être utilisés ou transmis par les autorités de la Partie requérante à des fins d’investigations ou de procédures autres que celles précisées dans la demande sans son consentement préalable. Déclaration relative à l’art. 23 Conformément à l’art. 23, par. 2, de la Convention, les autorités centrales roumaines désignées pour appliquer les dispositions du Titre III de la Convention sont: Ministerul Justitiei (Ministère de la Justice) Str. Apollodor nr. 17, sectorul 5 Bucuresti - Roumanie Oficiul National de Prevenire si (Bureau National pour la Prévention et Combatere a Spalarii Banilor la Lutte contre le Blanchiment d’Argent) Str. Splaiul independentei nr. 202 A, sectorul 6 Bucuresti - Roumanie Ministerul de Interne (Ministère de l’Intérieur) Inspectoratul General al Politiei Sos. Stefan cel Mare nr. 13-15, sectorul 2 Bucuresti - Roumanie Ministerul Finantelor Publice (Ministère des Finances Publiques) Str. Apollodor nr. 17, sectorul 5 Bucuresti - Roumanie Parchetul General de pe langa (Bureau du Procureur Général près la Curtea Suprema de Justitie Cour Suprême de Justice) Bd. Libertatii nr. 14, sectorul 5 Bucuresti - Roumanie

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Royaume-Uni Réserve relative à l’art. 29 Réserve relative à l’art. 610 Réserve relative à l’art. 14 Conformément à l’art. 14, par. 3, le Royaume-Uni déclare que l’art. 14, par. 2, ne s’applique que sous réserve de ses principes constitutionnels et des concepts fonda- mentaux de son système juridique. Réserve relative à l’art. 21 Conformément à l’art. 21, par. 2, le Royaume-Uni déclare que les actes judiciaires ne doivent être délivrés que par l’intermédiaire de son autorité centrale compétente, à savoir: Autorité Centrale du Royaume-Uni (Central Authority for Mutual Legal pour l’entraide judiciaire en matière Assistance in Criminal Matters) pénale C7 Division Home Office

50 Queen Anne’s Gate

Réserve relative à l’art. 25 Conformément à l’art. 25, par. 3, le Royaume-Uni déclare qu’il se réserve la faculté d’exiger que les demandes et pièces annexes soient accompagnées d’une traduction en anglais. Déclaration relative à l’art. 23 L’autorité centrale du Royaume-Uni désignée en vertu de l’art. 23, par. 1, est: Autorité Centrale du Royaume-Uni (Central Authority for Mutual Legal pour l’entraide judiciaire en matière Assistance in Criminal Matters) pénale C7 Division Home Office

50 Queen Anne’s Gate

9 La réserve faite lors du dépôt de l’instrument de ratification, le 28.9.1992, qui se lisait comme suit (RO 1993 2405): «Conformément à l’art. 2, par. 2, le Royaume-Uni déclare que l’art. 2, par. 1, ne s’applique pour l’Ecosse qu’aux infractions qui constituent un trafic de drogue tel que le définit la législation écossaise.» a été retirée avec effet le 16.09.1999 10 La réserve faite lors du dépôt de l’instrument de ratification, le 28.9.1992, qui se lisait comme suit (RO 1993 2405): «Conformément à l’art. 6, par. 4, le Royaume-Uni déclare que l’art. 6, par. 1, ne s’applique qu’aux infractions qui constituent un trafic de drogue tel que le définit sa législation interne.» a été retirée avec effet le 1.9.1995

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Déclaration relative à l’art. 38 – en ce qui concerne l’Ile de Man Conformément à l’art. 38 de la Convention, le Royaume-Uni déclare que la Con- vention s’appliquera à l’Ile de Man avec les réserves et déclarations suivantes: Réserve relative à l’art. 6 – en ce qui concerne l’Ile de Man11 Réserve relative à l’art. 14 – en ce qui concerne l’Ile de Man Conformément à l’art. 14, par. 3, le Royaume-Uni déclare que l’art. 14, par. 2, ne s’appliquera qu’à l’Ile de Man, que sous réserve de ses principes constitutionnels et des concepts fondamentaux de son système juridique. Réserve relative à l’art. 21 – en ce qui concerne l’Ile de Man Conformément à l’art. 21, par. 2, le Royaume-Uni déclare que les actes judiciaires, pour l’Ile de Man, ne doivent être délivrés que par l’intermédiaire de son autorité centrale compétente, à savoir: Le Procureur Général de Sa Majesté Attorney General’s Chambers Douglas Isle of Man Réserve relative à l’art. 25 – en ce qui concerne l’Ile de Man Conformément à l’art. 25, par. 3, le Royaume-Uni déclare qu’il se réserve la faculté d’exiger que les demandes et pièces annexes adressées à l’autorité centrale de l’Ile de Man soient accompagnées d’une traduction en anglais. Déclaration relative à l’art. 23 – en ce qui concerne l’Ile de Man L’autorité centrale compétente du Royaume-Uni désignée en vertu de l’art. 23, par. 1, pour l’Ile de Man est: Le Procureur Général de Sa Majesté Attorney General’s Chambers Douglas Isle of Man Déclaration relative à l’art. 38 – en ce qui concerne le Bailliage de Guernesey Conformément aux dispositions de l’art. 38 de la Convention, le Gouvernement du Royaume-Uni déclare que l’application de la Convention est étendue au Bailliage de Guernesey, sous condition des réserves et déclarations suivantes:

11 La réserve faite lors de l’extension territoriale à l’île de Man, le 19.1.1995, qui se lisait comme suit: «Conformément à l’art. 6, par. 4, le Royaume-Uni déclare que l’art. 6, par. 1, ne s’appliquera à l’Ile de Man que pour les infractions qui constituent un trafic de drogue tel que le définit sa législation interne.» a été retirée avec effet le 18.6.1999

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Réserve relative à l’art. 14 – en ce qui concerne le Bailliage de Guernesey Conformément à l’art. 14, par. 3, de la Convention, le Royaume-Uni déclare que l’art. 14, par. 2, de la Convention s’applique au Bailliage de Guernesey sous réserve des principes constitutionnels et des concepts fondamentaux de son système juridi- que. Réserve relative à l’art. 21 – en ce qui concerne le Bailliage de Guernesey Conformément à l’art. 21, par. 2, de la Convention, le Royaume-Uni déclare que les actes judiciaires destinés au Bailliage de Guernesey peuvent être notifiés unique- ment par l’intermédiaire de son autorité centrale. L’autorité centrale pour le Bailliage de Guernesey est: Le Procureur Général de Sa Majesté St. James Chambers St. Peter Port Réserve relative à l’art. 25 – en ce qui concerne le Bailliage de Guernesey Conformément à l’art. 25, par. 3, de la Convention, le Royaume-Uni déclare se réserver le droit d’exiger que les demandes et documents annexes adressés à l’autorité centrale du Bailliage de Guernesey soient accompagnés d’une traduction en langue anglaise. Déclaration relative à l’art. 23 – en ce qui concerne le Bailliage de Guernesey L’autorité centrale du Royaume-Uni désignée en application de l’art. 23, par. 1, de la Convention, au titre du Baillage de Guernesey, est: Le Procureur Général de Sa Majesté St. James Chambers St. Peter Port

Russie Réserve relative à l’art. 14 Conformément à l’art. 14, par. 3, de la Convention, la Fédération de Russie déclare que le par. 2 de l’art. 14 de la Convention ne s’applique que sous réserve des princi- pes constitutionnels et des concepts fondamentaux de son système juridique. Réserve relative à l’art. 21 Conformément à l’art. 21, par. 2, de la Convention, la Fédération de Russie déclare que la notification d’actes judiciaires devra être effectuée par l’intermédiaire du Ministère de la Justice de la Fédération de Russie. Réserve relative à l’art. 25 Conformément à l’art. 25, par. 3, de la Convention, la Fédération de Russie déclare qu’elle se réserve la faculté d’exiger que les demandes et pièces annexes soient accompagnées d’une traduction en russe ou en anglais.

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Déclaration relative à l’art. 23 Conformément à l’art. 23, par. 2, de la Convention, la Fédération de Russie déclare que les autorités centrales de la Fédération de Russie, désignées en application de l’art. 23, par. 1, de la Convention, sont les suivantes: le Ministère de la Justice de la Fédération de Russie Vorontsovo pole 4 109830, Moscou - Fédération de Russie dans les cas relevant du droit civil, y compris les aspects de droit civil dans les affaires de droit pénal; et le Bureau du Procureur Général de la Fédération de Russie ul. Bolshaya Dmitrovka, 15a 103793, Moscou - Fédération de Russie pour les cas relevant du droit pénal.

Saint-Marin Réserve relative à l’art. 6 Conformément à l’art. 6, par. 4, la République de Saint-Marin déclare que le par. 1 de l’art. 6 ne s’applique qu’aux infractions pénales principales ou aux catégories d’infractions pénales principales établies dans la législation interne saint-marinaise en matière de blanchiment d’argent ou de valeurs provenant du crime (loi no 123 de 1998). Réserve relative à l’art. 14 Conformément à l’art. 14, par. 3, la République de Saint-Marin déclare que le par. 2 de l’art. 14 ne s’applique que sous réserve de ses principes constitutionnels et des concepts fondamentaux de son système juridique. Réserve relative à l’art. 21 Conformément à l’art. 21, par. 2, la République de Saint-Marin déclare que les actes judiciaires peuvent être notifiés uniquement par l’intermédiaire de son autorité centrale, sans préjudice de ce qui est prévu par des accords bilatéraux. Réserve relative à l’art. 2512 Conformément à l’art. 25, par. 3, la République de Saint-Marin déclare qu’elle se réserve la faculté d’exiger que les demandes et les documents annexés soient accompagnés d’une traduction en langue italienne ou dans l’une des langues offi-

12 La réserve faite lors du dépôt de l’instrument de ratification, le 12.10.2000, qui se lisait comme suit: «Conformément à l’art. 25, par. 3, la République de Saint-Marin déclare qu’elle se réserve la faculté d’exiger que les demandes et les documents annexés soient accompagnés d’une traduction en langue italienne, dont l’exactitude doit être officiellement certifiée. Il sera proposé au Parlement national (Consiglio Grande e Generale) d’introduire la possibilité que les demandes et les documents annexés soient accompagnés d’une traduction dans une langue officielle du Conseil de l’Europe.» a été amendée avec effet le 15.4.2002.

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cielles du Conseil de l’Europe, dont l’exactitude doit être officiellement certifiée. En ce qui concerne les documents volumineux qui ne seraient pas traduits en langue italienne, la République de Saint-Marin se réserve la faculté d’exiger, le cas échéant, une traduction en langue italienne ou de faire traduire les documents aux frais de la partie réquérante. Réserve relative à l’art. 32 Conformément à l’art. 32, par. 2, la République de Saint-Marin déclare que les informations ou les éléments de preuve fournis par elle-même en vertu du chap. III de la Convention ne pourront, sans le consentement préalable de l’autorité saint- marinaise compétente, être utilisés ou transmis par l’autorité de la Partie requérante à des fins d’investigations ou de procédures autres que celles précisées dans la demande. Déclaration relative à l’art. 23 Conformément à l’art. 23, par. 2, l’autorité centrale compétente de la République de Saint-Marin, sans préjudice des dispositions prévues dans des accords bilatéraux autorisant des relations directes avec l’autorité judiciaire saint-marinaise, est le: Segreteria di Stato per gli Affari Esteri Palazzo Begni Contrada Omerelli, 31

47890 San Marino - Repubblica di San Marino

Slovaquie Réserve relative à l’art. 6 La République slovaque déclare que l’art. 6, par. 1, ne s’applique qu’aux infractions principales selon la Loi pénale slovaque (art. 17–20a du Code pénal). Réserve relative à l’art. 14 La République slovaque déclare que l’art. 14, par. 3, ne s’applique que sous réserve des principes constitutionnels et des concepts fondamentaux du système juridique slovaque. Réserve relative à l’art. 21 La République slovaque déclare que la notification des documents écrits aux per- sonnes présentes sur le territoire de la République slovaque selon les modalités prévues par l’art. 21, par. 2, let. a et let. b, n’est possible que si ces modalités sont prévues dans d’autres traités internationaux bilatéraux et multilatéraux, qui sont contraignants pour la République slovaque et pour la Partie qui transmet le docu- ment écrit. Réserve relative à l’art. 25 La République slovaque déclare qu’elle se réserve la faculté d’exiger que les demandes et les pièces annexes soient accompagnées d’une traduction en langue slovaque, anglaise ou française.

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Réserve relative à l’art.32 La République slovaque déclare que toute information ou élément de preuve qui sera fourni par elle conformément à cette Convention, ne pourra sans son consente- ment préalable, être utilisé ou transmis par les autorités de la Partie requérante à des fins d’investigations ou de procédures autres que celles précisées dans la demande. Déclarations

1. Les demandes prévues au chap. III doivent être adressées à la République

slovaque aux autorités suivantes: a) Demandes prévues à la Section 2 Prezídium Policajného zboru (Presidium de la Force de Police Správa kriminálnej a Département de la Police criminelle et ILQDQþQHMSROtFLH financière ÒUDGILQDQþQHM3ROtFLH Bureau de la Police financière) Vajnorská 25

812 72 Bratislava

b) Demandes prévues à la Section 3 Generálna prokuratúra (Bureau du Procureur Général Slovenskej republiky de la République slovaque) äXSQpQiPHVWLH

812 85 Bratislava

c) Demandes prévues à la Section 4 Ministerstvo spravodlivosti (Ministère de la Justice de la République Slovenskej republiky slovaque) äXSQpQiPHVWLH

813 11 Bratislava

d) Autres demandes d’entraide – en matières criminelles, qui sont dans l’Etat requérant au stade procé- dural précédant l’introduction d’une action, au Bureau du Procureur Général de la République slovaque (par. b) indiqué ci-dessus), – en matières criminelles, qui sont dans l’Etat requérant au stade procé- dural postérieur à l’introduction d’une action, au Ministère de la Justice de la République slovaque (par. c) indiqué ci-dessus). 2. Chaque autorité référencée sous le point 1., est une autorité centrale pour la transmission à l’étranger de demandes des autorités slovaques d’entraide judi- ciaire selon le chap. III.

Slovénie Réserve relative à l’art. 25 Conformément à l’art. 25, par. 3, de la Convention, le Gouvernement de la Slovénie se réserve le droit d’exiger que les demandes faites à l’autorité centrale responsable et les pièces annexes soient accompagnées d’une traduction en langue slovène ou en langue anglaise.

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Réserve relative à l’art. 32 Conformément à l’art. 32, par. 2, de la Convention, les informations ou éléments de preuve fournis par le Gouvernement de la Slovénie, en vertu du chap. III de la Convention ne pourront, sans son consentement préalable, être utilisés ou transmis par les autorités de la Partie requérante à des fins d’investigations ou de procédures autres que celles précisées dans la demande. Déclaration relative à l’art. 23 Conformément à l’art. 23, par. 2, l’autorité centrale de la République de Slovénie désignée en application du par. 1 de cet article, est: Bureau de Prévention du Blanchiment de l’Argent Cankarjeva 5

1000 Ljubljana

téléphone 00 386 61 125 41 89 fax 00 386 61 125 20 87

Suède Réserve relative à l’art. 2 Conformément à l’art. 2, par. 2, la Suède déclare que, pour sa part, la disposition de l’art. 2, par. 1, s’appliquera aux produits du crime et aux instruments utilisés pour commettre une infraction, qui peuvent être confisqués selon les dispositions du Code Pénal, de la Loi pénale sur les stupéfiants (1968:64) ou de la Loi prohibant certains produits dopants (1991:1969). En ce qui concerne les autres infractions, la Suède se réserve le droit, quand cela est justifié en raison du type d’infraction, de prescrire la confiscation dans une mesure plus limitée. Réserve relative à l’art. 613 Réserve relative à l’art. 21 Conformément à l’art. 21, par. 2, la Suède émet une réserve quant aux dispositions Réserve relative à l’art. 25 Conformément à l’art. 25, par. 3, la Suède déclare qu’une demande adressée à la Suède en vertu de la Convention doit être formulée en suédois, danois, norvégien ou anglais ou qu’une traduction dans l’une de ces langues doit être jointe.

13 La réserve faite lors du dépôt de l’instrument de ratification, le 15.7.1996, qui se lisait comme suit: «Conformément à l’art. 6, par. 4, la Suède déclare que, pour sa part, les dispositions de l’art. 6, par. 1, s’appliqueront uniquement dans les cas où les biens en question proviennent d’une acquisition criminelle.» a été retirée avec effet le 1.7.1999.

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Déclaration relative à l’art. 23 Conformément à l’art. 23, par. 2, de la Convention, l’autorité centrale est le: Ministère de la Justice Département des affaires pénales et de l’entraide judiciaire internationale Autorité centrale S-103 33 Stockholm - Suède téléphone: +46 8 405 45 00 (Secrétariat) fax: +46 8 405 46 76 e-mail: birs@justice.ministry.se

Suisse14 Réserve relative à l’art. 6 L’art. 6, par. 1, de la Convention ne s’applique que lorsque l’infraction principale est qualifiée de crime selon le droit suisse (art. 9, al. 1, du Code pénal suisse15 et les infractions prévues par le Code pénal suisse et le droit pénal accessoire). Réserve relative à l’art. 21 La notification d’actes judiciaires à des personnes en Suisse doit être effectuée par l’intermédiaire des autorités suisses compétentes (Office fédéral de la Justice16). Réserve relative à l’art. 25 Les demandes et pièces annexes doivent être présentées en langue allemande, fran- çaise ou italienne ou être accompagnées d’une traduction en l’une de ces langues. L’exactitude des traductions doit être officiellement certifiée. Réserve relative à l’art. 32 Les informations et éléments de preuve obtenus de la Suisse en application de cette Convention ne peuvent être, sans consentement préalable de l’Office fédéral de la Justice (Offices centraux), utilisés ou transmis par les autorités de la Partie requé- rante à des fins d’investigation ou de procédure autres que celles précisées dans la demande. Déclaration relative à l’art. 23 Autorité centrale: Office fédéral de la justice Bundesrain 20 CH-3003 Berne téléphone: +41.31.322.11.20 fax: +41.31.322.53.80

14 Art. 2 de l’AF du 2 mars 1993 (RO 1993 2384).

15 RS 311.0 16 La désignation de l’unité administrative a été adaptée selon l’art. 4a de l’O du 15 juin 1998 sur les publications officielles (RS 170.512.1). Il a été tenu compte de cette modification dans tout le présent texte.

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Ukraine Réserve relative à l’art. 14 L’art. 14, par. 2, de la Convention ne sera appliqué que sous réserve des principes constitutionnels et des concepts fondamentaux du système juridique de l’Ukraine. Réserve relative à l’art. 25 Les demandes et pièces annexes visées à l’art. 25, par. 3, de la Convention, doivent être expédiés en Ukraine accompagnés d’une traduction en ukrainien ou dans une des langues officielles du Conseil de l’Europe, si elles ne sont pas rédigées dans ces langues. Réserve relative à l’art. 32 Conformément à l’art. 32, par. 2, de la Convention, l’Ukraine déclare que son con- sentement préalable sera nécessaire pour que les informations ou éléments de preuve fournis par elle en vertu du chap. III de la Convention, puissent être utilisés ou transmis par les autorités de la Partie requérante à des fins d’investigation ou de procédures autres que celles précisées dans la demande. Déclaration relative à l’art. 23 Le Ministère de la Justice de l’Ukraine (en ce qui concerne des décisions judiciaires) et le Bureau du Procureur général de l’Ukraine (en ce qui concerne des actes de procédure dans le cadre des enquêtes criminelles) sont les autorités centrales de l’Ukraine habilitées à exercer les fonctions conformément à l’art. 23, par. 1, de la Convention.

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