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AS 2003 2429

Accord entre la Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République d'Estonie relatif aux transports internationaux par route de personnes et de marchandises

Traduction1

Accord entre la Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République d’Estonie relatif aux transports internationaux par route de personnes et de marchandises

Conclu le 25 juin 1997 Entré en vigueur par échange de notes le 27 août 1997

Le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République d’Estonie ci-après Parties contractantes, désireux de faciliter les transports par route de personnes et de marchandises entre les deux pays, ainsi qu’en transit par leur territoire, sont convenus de ce qui suit:

Art. 1 Champ d’application Les dispositions du présent Accord s’appliquent aux transports de personnes et de marchandises en provenance ou à destination du territoire de l’une des Parties con- tractantes ou à travers ce territoire, effectués au moyen de véhicules immatriculés dans le territoire de l’autre Partie contractante.

Art. 2 Définitions Au sens du présent Accord:

1. le terme «transporteur» désigne une personne physique ou morale qui, soit en

Suisse, soit en Estonie, a le droit d’effectuer des transports de personnes ou de marchandises par route conformément aux dispositions légales en vigueur dans son pays;

2. le terme «véhicule» désigne un véhicule routier à propulsion mécanique ainsi

que, le cas échéant, sa remorque ou sa semi-remorque qui sont affectés au transport a) de plus de neuf personnes assises, le conducteur compris, b) de marchandises; 3. le terme «autorisation» désigne toute licence, concession ou autorisation exigible selon la loi applicable par chacune des Parties contractantes; 4. le terme «trafic de ligne» désigne le transport régulier, prévu à un horaire, de voyageurs sur un parcours approuvé, les passagers pouvant être pris en charge et déposés à des arrêts fixés d’avance;

RS 0.741.619.334

1 Traduction du texte original allemand (AS 2003 2429).

2001-2884 2429

Transports internationaux par route de personnes et de marchandises. RO 2003

5. le terme «service de navette» désigne les allers et retours reliant la même zone de départ à la même zone d’arrivée, les voyageurs ayant été réunis auparavant dans des groupes; 6. le terme «trafic occasionnel» désigne les transports qi ne correspondent ni à la définition du trafic de ligne ni à celle de service de navette; 7. le terme de «cabotage» désigne les transports entre deux lieux du territoire d’une Parie contractante, effectüés par des véhicules immatriculés dans le territoire de l’autre Partie contractante.

Art. 3 Transports de personnes

1. Les transports occasionnels de personnes remplissant les conditions suivantes

sont exempts d’autorisation: a) transport des mêmes personnes par le même véhicule pendant tout un voyage dont les points de départ et d’arrivée sont situés dans le pays d’immatriculation du véhicule, aucune personne n’étant prise en charge ou déposée le long du parcours ou aux arrêts en dehors dudit pays (circuit à portes fermées), ou b) transport d’un groupe de personnes d’un endroit situé dans le pays d’immatriculation du véhicule à un endroit situé dans l’autre Partie contrac- tante, le véhicule rentrant à vide dans son pays d’immatriculation, ou c) transport d’un groupe de personnes d’un endroit situé dans l’autre Partie contractante à un endroit situé dans le pays d’immatriculation du véhicule à condition que le service soit précédé d’un déplacement à vide à l’aller et que les voyageurs – soient groupés par un contrat de transport conclu avant leur arrivée dans le pays où s’effectue la prise en charge, ou – aient été conduits précédemment par le même transporteur, dans les conditions indiquées à la let. b dans le pays où ils sont repris en charge et soient transportés hors de ce pays, ou – aient été invités à se rendre dans l’autre Partie contractante, les frais de transport étant à la charge de l’invitant. Les voyageurs doivent former un groupe homogène qui ne peut pas avoir été constitué uniquement en vue de ce voyage; d) voyages en transit par le territoire de l’autre Partie contractante. 2. Les transports réguliers de personnes remplissant les conditions suivantes sont exempts d’autorisation: a) les services de navette, avec hébergement, à déstination du territoire de l’autre Partie contractante, b) les services de navette, avec hébergement, en transit ou à destination du ter- ritoire de l’autre Partie contractante, et

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c) les déplacements à vide des véhicules effectués en rapport avec des services de navette. 3. Les transports visés aux al. 1 et 2 sont exécutés sous le couvert d’un document de contrôle. 4. Les transports autres que ceux visés aux al. 1 et 2 sont soumis à autorisation, selon le droit national des Parties contractantes. Les autorisations sont octroyées sous réserve de réciprocité.

Art. 4 Transports de marchandises Tout transporteur d’une Partie contractante a le droit d’importer temporairement un véhicule vide ou chargé sur le territoire de l’autre Partie contractante, afin de trans- porter des marchandises: a) entre un lieu du territoire d’une Partie contractante et un lieu du territoire de l’autre Partie contractante, ou b) au départ du territoire de l’autre Partie contractante vers un pays tiers ou en provenance d’un pays tiers vers le territoire de l’autre Partie contractante, ou c) en transit par le territoire de l’autre Partie contractante.

Art. 5 Application de la législation nationale Pour toutes les matières qui ne sont pas réglées par le présent Accord, les transpor- teurs et les conducteurs de véhicules d’une Partie contractante se trouvant sur le territoire de l’autre Partie contractante sont tenus de respecter les dispositions des lois et règlements de cette dernière qui seront appliqués d’une façon non discrimi- natoire.

Art. 6 Interdiction des transports intérieurs Les transports de personnes et de marchandises en cabotage sont interdits s’il ne sont pas autorisés par l’autre Partie contractante.

Art. 7 Infractions 1. Les autorités compétentes des Parties contractantes veillent à ce que les trans- porteurs respectent les dispositions du présent Accord. 2. Les transporteurs et les conducteurs de véhicules qui, sur le territoire de l’autre Partie contractante, ont commis des infractions aux dispositions du présent Accord ou des lois et règlements en rapport avec les transports routiers ou la circulation routière en vigueur sur ledit territoire peuvent, sur demande des autorités compé- tentes de ce pays, faire l’objet des mesures suivantes que les autorités du pays d’immatriculation du véhicule doivent prendre:

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a) avertissement; b) suppression temporaire, partielle ou totale du droit d’effectuer des transports sur le territoire de la Partie contractante où l’infraction a été commise. 3. L’autorité qui prend une telle mesure en informe l’autorité compétente de l’autre Partie contractante. 4. Demeurent réservées les sanctions pouvant être appliquées en vertu de la législa- tion nationale par les tribunaux ou les autorités compétents de la Partie contractante sur le territoire de laquelle de telles infractions ont été commises.

Art. 8 Disposition d’exécution et autorités compétentes Les Parties contractantes conviennent, dans un protocole2 signé en même temps que l’Accord, des dispositions d’exécution dudit accord et des autorités chargées de son son appliction. Ces autorités correspondent directement.

Art. 9 Commission mixte

1. Les autorités compétentes des Parties contractantes instituent une Commission

mixte spécialisée pour traiter des questions découlant de l’application du présent Accord.

2. Cette Commission est compétente pour surveiller et appliquer les modalités de

l’Accord et du Protocole mentionné à l’art. 8. Elle est aussi habilitée à modifier ou à compléter le Protocole, à l’exception du point 4. 3. Les autorités compétentes de l’une des Parties contractantes peuvent demander la réunion de cette Commission mixte, laquelle se réunira alternativement sur le terri- toire de chacune des Parties contractantes.

Art. 10 Application à la Principauté de Liechtenstein Conformément au désir du Gouvernement de la Principauté de Liechtenstein, le présent Accord s’étend également à la Principauté en tant que celle-ci est liée à la Confédération suisse par un traité d’union douanière.

Art. 11 Entrée en vigueur et durée de validité 1. Le présent Accord entrera en vigueur dès que chacune des Parties contractantes aura notifié à l’autre qu’elle s’est conformée aux prescriptions relatives à la conclu- sion et à la mise en vigueur des accords internationaux. Il sera appliqué provisoire- ment dès la date de sa signature. 2. Le présent Accord sera valable pour une durée indéterminée; il peut être dénoncé par chaque Partie contractante pour la fin d’une année civile moyennant un préavis écrit de trois mois au moins.

2 Ce protocole n’est pas publié au RO.

Transports internationaux par route de personnes et de marchandises. RO 2003

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés par leur gouvernement respectif, ont signé le présent Accord.

Fait à Helsinki, le 25 juin 1997, en deux originaux en langues allemande et esto- nienne, les deux textes faisant également foi.

Pour le Pour le Gouvernement Conseil fédéral suisse: de la République d’Estonie: Max Friedli Raivo Vare

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