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AS 2003 5467

Ordonnance du DFE sur la production et la mise en circulation des aliments pour animaux, des additifs destinés à l'alimentation animale, des agents d'ensilage et des aliments diététiques pour animaux(Ordonnance sur le Livre des aliments pour animaux, OLAlA)

Ordonnance du DFE sur la production et la mise en circulation des aliments pour animaux, des additifs destinés à l’alimentation animale, des agents d’ensilage et des aliments diététiques pour animaux (Ordonnance sur le Livre des aliments pour animaux, OLAlA)

Modification du 15 décembre 2003

Le Département fédéral de l’économie arrête:

I L’ordonnance du DFE du 10 juin 1999 sur la production et la mise en circulation des aliments pour animaux, des additifs destinés à l’alimentation animale, des additifs d’ensilage et des aliments diététiques pour animaux1 est modifiée comme suit:

Préambule al. 4, 20a, al. 2, 21, al. 3, 22, al. 4, 23a, al. 1, et 24 de l’ordonnance du 26 mai 1999 sur les aliments pour animaux2,

Art. 9, al. 3, 1re phrase, et 4, let. c 3 Les additifs destinés à la prévention de la coccidiose et de l’histomonose, les oligo- éléments cuivre et sélénium ainsi que les vitamines A et D ne peuvent être ajoutés aux aliments composés que lorsqu’ils ont au préalable été préparés sous forme de prémélanges comportant un support. ... 4 Les aliments complémentaires et les aliments simples à la disposition de tous les utilisateurs ne doivent pas présenter des teneurs en additifs autorisés supérieures à celles indiquées ci-après, par rapport à un aliment contenant 88 % de matière sèche: c. zinc: 1000 mg/kg; Les aliments minéraux peuvent toutefois présenter une teneur en zinc d’au maximum 10 000 mg/kg.

1 Pour les aliments composés, outre les indications prévues à l’art. 22 de l’ordon- nance du 26 mai 1999 sur les aliments pour animaux, les indications complémen- taires ci-après doivent être portées sur l’emballage ou sur une étiquette fixée à celui- ci ou, lors de livraisons en vrac, sur les documents d’accompagnement:

2003-1938 5467

Ordonnance sur le Livre des aliments pour animaux RO 2003

j. le numéro d’agrément ou d’enregistrement attribué au producteur ou à l’intermédiaire, conformément à l’art. 21, al. 4, de l’ordonnance du 26 mai

1999 sur les aliments pour animaux.

6bis Dans le cas des aliments composés destinés aux animaux de compagnie, on indique les matières premières soit avec leur importance pondérale soit dans l’ordre décroissant de leur teneur. Pour désigner les matières premières, il convient d’utiliser soit les noms spécifiques avec les dénomination figurant à l’annexe 1, partie 1 et 2, soit la catégorie selon l’annexe 8. Lorsqu’il s’agit de noms spécifiques ne figurant pas dans l’annexe 1, parties 1 et 2, il convient d’utiliser la dénomination spécifique. Cette dernière doit correspondre à la nature, au type, à la sorte, au genre et aux caractéristiques de la matière première. Les matières premières déterminantes pour les caractéristiques d’un aliment pour animaux peuvent, si elles sont désignées par des catégories, être soulignées par l’indication d’une dénomination spécifique, lorsque l’importance pondérale est mentionnée.

5bis Dans le cas des aliments pour animaux de compagnie conditionnés dans des emballages ne dépassant pas 10 kg et contenant des additifs des groupes des anti- oxydants, des agents conservateurs ou des colorants, y compris les pigments, l’em- ballage peut porter, au lieu du nom spécifique de l’additif, la mention «conservé avec», «avec agent(s) conservateur(s)», «coloré avec», «avec colorant(s)» ou «avec antioxydant(s)», suivie des mots «additif(s) CE», à condition qu’un numéro de contrôle relatif à la désignation spécifique de l’aliment figure sur l’emballage et que, sur demande, le fabricant communique le nom spécifique du ou des additifs utilisés. 8 Les données relatives aux teneurs en additifs dans les aliments pour animaux se rapportent uniquement aux quantités ajoutées, sous réserve de prescriptions contrai- res. ...

Art. 27 Exigences posées aux producteurs et aux intermédiaires Un producteur ou un intermédiaire qui, conformément à l’art. 21 de l’ordonnance du 26 mai 1999 sur les aliments pour animaux, a besoin d’un agrément ou d’un enregis- trement, est autorisé à produire ou à mettre en circulation s’il satisfait aux exigences prévues à l’annexe 11 relatives aux domaines suivants: a. installations et matériel; b. personnel; c. fabrication; d. contrôle de la qualité; e. stockage; f. documents; g. réclamations et rappels de produits.

Ordonnance sur le Livre des aliments pour animaux RO 2003

II

Dispositions finales de la modification du 15 décembre 2003

1 Les aliments pour animaux peuvent encore être fabriqués selon l’ancien droit

jusqu’au 30 juin 2004. 2 Les aliments pour animaux qui ont été fabriqués selon l’ancien droit jusqu’à la fin de la période de transition peuvent encore être importés ou mis en circulation jus- qu’à la date limite de consommation. 3 Jusqu’au 31 décembre 2004, il est possible, pour les aliments composés, d’indiquer sur l’emballage, sur une étiquette fixée à celui-ci ou, lors de livraisons en vrac, sur les documents d’accompagnement, toutes les matières premières dans l’ordre décroissant de leur importance pondérale au lieu des données mentionnées à l’art. 20, al. 1, let. c. Il n’est pas nécessaire de mentionner les matières premières contenues à raison de moins de 1 % de l’aliment composé (88 % MS).

III Les annexes 1, 2, 8, 10 et 11 sont modifiées conformément aux textes ci-joints.

IV La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 2004.

15 décembre 2003 Département fédéral de l’économie: Joseph Deiss

Ordonnance sur le Livre des aliments pour animaux RO 2003

Annexes 1, 2, 8, 10 et 113

3 Le texte de ces annexes et des modifications qu’elles ont subies n’est pas publié dans le RO. Des tirés à part de l’ordonnance et des annexes qui en font partie peuvent être obtenus à l’Office fédéral des constructions et de la logistique (OFCL), 3003 Berne. Les annexes peuvent aussi être consultées à l’adresse suivante: http://www.blw.admin.ch. Seule la version imprimée des annexes fait foi.

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