AS 2003 854
Convention du 13 janvier 1993 sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction (avec annexes)
Convention du 13 janvier 1993 sur l’interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l’emploi des armes chimiques et sur leur destruction (avec annexes)
RS 0.515.08; RO 1998 335
I
Champ d’application de la convention le 22 avril 2002, complément1 Etats parties Ratification Entrée en vigueur Adhésion (A)
Azerbaïdjan 29 février 2000 30 mars 2000 Bénin 14 mai 1998 13 juin 1998 Bolivie 14 août 1998 13 septembre 1998 Botswana 31 août 1998 A 30 septembre 1998 Burundi 4 septembre 1998 4 octobre 1998 Chypre 28 août 1998 27 septembre 1998 Colombie 5 avril 2000 5 mai 2000 Dominique 12 février 2001 14 mars 2001 Emirats arabes unis 28 novembre 2000 28 décembre 2000 Erythrée 14 février 2000 A 15 mars 2000 Estonie 26 mai 1999 25 juin 1999 Gabon 8 septembre 2000 8 octobre 2000 Gambie 19 mai 1998 18 juin 1998 Indonésie 12 novembre 1998 12 décembre 1998 Iran* 3 novembre 1997 3 décembre 1997 Jamaïque 8 septembre 2000 8 octobre 2000 Jordanie 29 octobre 1997 A 28 novembre 1997 Kazakhstan 23 mars 2000 22 avril 2000 Kiribati 7 septembre 2000 A 7 octobre 2000 Liechtenstein 24 novembre 1999 24 décembre 1999 Lituanie 15 avril 1998 15 mai 1998 Malaisie 20 avril 2000 20 mai 2000 Malawi 11 juin 1998 11 juillet 1998 Mauritanie 9 février 1998 11 mars 1998 Micronésie 21 juin 1999 21 juillet 1999 Mozambique 15 août 2000 A 14 septembre 2000 Nauru 12 novembre 2001 12 décembre 2001
1 La présente publication complète celle qui figure au RO 1998 471.
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Convention sur les armes chimiques RO 2003
Etats parties Ratification Entrée en vigueur Adhésion (A)
Népal 18 novembre 1997 18 décembre 1997 Nicaragua 5 novembre 1999 5 décembre 1999 Nigéria 20 mai 1999 19 juin 1999 Ouganda 30 novembre 2001 30 décembre 2001 Pakistan* 28 octobre 1997 27 novembre 1997 Panama 7 octobre 1998 6 novembre 1998 Russie 5 novembre 1997 5 décembre 1997 Saint-Marin 10 décembre 1999 9 janvier 2000 Saint-Siège* 12 mai 1999 11 juin 1999 Sénégal 20 juillet 1998 19 août 1998 Soudan* 24 mai 1999 A 23 juin 1999 Tanzanie 25 juin 1998 25 juillet 1998 Ukraine 16 octobre 1998 15 novembre 1998 Venezuela 3 décembre 1997 2 janvier 1998 Yémen 2 octobre 2000 1er novembre 2000 Yougoslavie 20 avril 2000 A 20 mai 2000 Zambie 9 février 2001 11 mars 2001 * Réserves et déclarations, voir ci-après.
II Déclarations Iran (République islamique d’) La République islamique d’Iran, se fondant sur les principes et doctrines de l’islam, considère les armes chimiques comme inhumaines et a toujours été à l’avant-garde des efforts déployés par la communauté internationale pour éliminer ce type d’armes et en prévenir l’utilisation.
1. L’Assemblée islamique consultative (Parlement) a approuvé le projet de loi
présenté par le Gouvernement relatif à l’adhésion de la République islamique d’Iran à ladite convention, le 27 juillet 1997, et le Conseil de tutelle a jugé la législation compatible avec la Constitution et les principes de l’islam le 30 juillet, conformé- ment aux formalités constitutionnelles requises. L’Assemblée islamique consultative a décidé ce qui suit: Le Gouvernement est habilité par la présente, à adhérer, à une date appropriée, à ladite convention – et dont le texte est annexé au présent texte législatif, et à déposer les instruments pertinents. Le Ministère des affaires étrangères doit viser, dans toutes les négociations et dans le cadre de l’organisation de la convention, la mise en oeuvre complète et non sélective de la convention, notamment dans les domaines relatifs aux inspections et au trans- fert de technologie et de produits chimiques à des fins pacifiques. Si les critères
Convention sur les armes chimiques RO 2003
susmentionnés ne sont pas respectés, sur recommandation du Cabinet et approbation du Conseil national suprême de sécurité, des mesures seront prises en vue d’un retrait de la convention. 2. La République islamique d’Iran attache la plus haute importance à l’application intégrale, inconditionnelle et non sélective de toutes les dispositions de la conven- tion. Elle se réserve le droit de se retirer de la convention dans les circonstances suivantes: – non-respect du principe de l’égalité de traitement de tous les Etats parties en ce qui concerne l’application de toutes les dispositions pertinentes de la convention; – divulgation d’informations confidentielles la concernant, en contravention des dispositions de la convention; – imposition de restrictions incompatibles avec les obligations découlant de la convention. 3. Comme il est stipulé à l’art. XI, les régimes sélectifs et non transparents entravant la liberté du commerce international en ce qui concerne les produits chimiques et technologies chimiques à des fins pacifiques devraient être éliminés. La République islamique d’Iran rejette tout mécanisme de contrôle des exportations chimiques non prévu par la convention.
4. L’Organisation pour l’interdiction des armes chimiques est la seule instance
internationale habilitée à déterminer le respect par les Etats parties des dispositions relatives aux armes chimiques. Toutes accusations portées par des Etats parties contre d’autres Etats parties, en l’absence d’une détermination de non-respect par l’Organisation, portera gravement atteinte à la convention et la réitération de telles allégations peut la vider de tout son sens. 5. L’un des objectifs de la convention, tel que stipulé au préambule, est de «faciliter la liberté du commerce des produits chimiques, ainsi que la coopération entre pays et l’échange international d’informations scientifiques et techniques dans le domaine des activités chimiques à des fins non interdites par la convention, dans le but de renforcer le développement économique et technologique de tous les Etats parties». Cet objectif fondamental doit être respecté et approuvé par tous les Etats parties à la convention. Toute tentative visant à saper, soit en paroles soit par des actes, cet objectif primordial sera considérée par la République islamique d’Iran comme une grave violation des dispositions de la convention.
6. Conformément aux dispositions de la convention concernant le traitement non
discriminatoire des Etats parties: – du matériel d’inspection devrait être mise à la dispositions de tous les Etats parties, sur une base commerciale, sans conditions ni limitations; – l’Organisation pour l’interdiction des armes chimiques doit maintenir son caractère international en assurant une répartition géographique équitable et équilibrée du personnel de son secrétariat technique, en fournissant une assistance au Etats parties et en coopération avec eux et en assurant une représentation équitable des Etats parties dans les organes subsidiaires de l’Organisation.
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7. L’application de la convention devrait contribuer au renforcement de la paix et de la sécurité internationales sans diminuer ni affecter en aucune manière la sécurité nationale ou l’intégrité territoriale des Etats parties.
Pakistan 1. Le Pakistan préconise depuis toujours l’interdiction complète et la destruction totale de toutes les armes chimiques et des installations destinées à leur fabrication. La convention a jeté les fondements juridiques internationaux pour la réalisation de cet objectif. Par conséquent, le Pakistan soutient les buts et objectifs énoncés dans la convention. 2. Les buts et objectifs de la convention doivent être respectés scrupuleusement par tous les Etats. Les stipulations relatives à l’inspection par défi ne doivent pas être invoquées de façon abusive, ni porter atteinte aux intérêts des pays contractants dans les domaines de l’économie et de la sécurité nationale qui n’ont pas rapport avec les armes chimiques. Autrement, l’appui général acquis à la convention s’en trouvera compromis. 3. Les dispositions de vérification de la convention ne doivent pas être invoquées de façon abusive pour atteindre des objectifs sans rapport avec la convention. Le Pakistan ne permettra jamais que sa souveraineté et sa sécurité nationale soient menacées.
4. La convention doit servir réellement à promouvoir le commerce, les échanges
technico-scientifiques et la coopération dans le domaine de l’industrie chimique à des fins pacifiques. Il faut lever tout contrôle d’exportation incompatible avec cet objectif.
Saint-Siège (...) Le Saint-Siège, compte tenu de sa nature propre et de la situation particulière de l’Etat de la Cité du Vatican, tient à inciter de nouveau la communauté internationale à poursuivre la tâche qu’elle a entreprise en vue d’un désarmement général et com- plet, susceptible de promouvoir la paix et la coopération mondiales. La concertation et la négociation multilatérale jouent un rôle essentiel à cet égard. Par le biais des instruments du droit international, elles facilitent le règlement paci- fique des différends et la compréhension mutuelle. Elles contribuent ainsi à l’affirmation concrète d’une culture de vie et de paix. Bien qu’il ne possède d’armes chimiques d’aucune sorte, le Saint-Siège ratifie solennellement la convention pour prêter son appui moral aux activités menées dans ce secteur important des relations internationales et dont le but est d’interdire les armes particulièrement cruelles et inhumaines visant à produire des effets traumati- ques à long terme sur une population civile sans défense.
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Soudan Déclaration interprétative: Premièrement, l’application unilatérale par un Etat partie à la convention est con- traire aux objectifs et aux buts de la convention. Deuxièmement, la convention doit être appliquée intégralement et sans discrimina- tion, notamment en ce qui concerne les inspections et le transfert de technologie poursuivant des buts pacifiques. Troisièmement, il ne doit pas être imposé de restrictions incompatibles avec les obligations assumées en vertu de la convention.