AS 2004 297
Loi fédérale sur la rémunération et sur d'autres conditions contractuelles convenues avec les cadres du plus haut niveau hiérarchique et les membres des organes dirigeants des entreprises et établissements de la Confédération
Loi fédérale sur la rémunération et sur d’autres conditions contractuelles convenues avec les cadres du plus haut niveau hiérarchique et les membres des organes dirigeants des entreprises et établissements de la Confédération
du 20 juin 2003
L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le rapport de la Commission des institutions politiques du Conseil national du 25 avril 20021, vu l’avis du Conseil fédéral du 29 mai 20022, arrête:
I Les lois mentionnées ci-après sont modifiées comme suit:
1. Loi fédérale du 24 mars 1995 sur le statut et les tâches
de l’Institut Fédéral de la Propriété intellectuelle3
Art. 4, al. 5 5 L’art. 6a, al. 1 à 5, de la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération4 s’applique par analogie aux honoraires et aux autres conditions contractuelles convenues avec les membres du Conseil de l’Institut.
Art. 8, al. 3, 2e phrase 3 ... L’art. 6a, al. 1 à 5, de la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédéra- tion5 s’applique par analogie.
2002-1083 297
Rémunération et autres conditions contractuelles convenues avec les cadres RO 2004 du plus haut niveau hiérarchique et les membres des organes dirigeants des entreprises et établissements de la Confédération. LF
2. Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération6
Art. 6a Rémunération et autres conditions contractuelles convenues avec les cadres du plus haut niveau hiérarchique et les membres des organes dirigeants des entreprises et établissements de la Confédération
1 Le Conseil fédéral édicte les principes applicables:
a. au salaire (prestations annexes comprises) des cadres du plus haut niveau hiérarchique et des autres membres du personnel rémunérés de manière comparable:
1. de la Poste Suisse et des Chemins de fer fédéraux CFF;
2. des autres entreprises et établissements de la Confédération soumis à la
présente loi en leur qualité d’unités administratives décentralisées; b. aux honoraires (prestations annexes comprises) versés aux membres du conseil d’administration ou d’un autre organe exerçant la haute direction des entreprises et établissements visés à la let. a. 2 Le Conseil fédéral édicte les principes applicables à d’autres conditions contrac- tuelles convenues avec les personnes visées à l’al. 1, notamment aux conditions relatives à la prévoyance professionnelle et aux indemnités de départ. 3 Il édicte les principes applicables aux activités accessoires exercées par les person- nes visées à l’al. 1, let. a. Les activités accessoires rétribuées qui mobilisent ces personnes dans une mesure susceptible de compromettre leurs prestations dans l’activité exercée pour le compte de l’entreprise ou de l’établissement ou qui ris- quent d’entrer en conflit avec les intérêts de ces derniers sont soumises à l’approbation du Conseil fédéral. Celui-ci règle l’obligation de remettre le revenu résultant de ces activités à l’entreprise ou l’établissement concerné. 4 Le montant total des salaires et honoraires versés (prestations annexes comprises) aux personnes visées à l’al. 1 ainsi que les autres conditions contractuelles conve- nues avec ces personnes sont publics. Pour le président de la direction et pour le président du conseil d’administration ainsi que pour le président d’un organe de direction comparable, le salaire et les honoraires versés (prestations annexes compri- ses) sont mentionnés individuellement. 5 Les principes édictés en vertu des al. 1 à 4 s’appliquent aussi aux entreprises sises en Suisse dont le capital et les voix sont détenus, à titre majoritaire, par une entre- prise ou un établissement soumis à la présente loi. 6 Le Conseil fédéral veille à ce que les principes édictés en vertu des al. 1 à 5 soient appliqués par analogie à toutes les entreprises régies par le droit privé, dont le capital et les voix sont détenus, à titre majoritaire, par la Confédération et dont le siège se trouve en Suisse. Seuls les principes édictés en vertu de l’al. 4 s’appliquent aux entreprises cotées en bourse.
6 RS 172.220.1
Rémunération et autres conditions contractuelles convenues avec les cadres RO 2004 du plus haut niveau hiérarchique et les membres des organes dirigeants des entreprises et établissements de la Confédération. LF
Art. 15, al. 6
6 Le montant des salaires maximaux (prestations annexes comprises) à verser aux
cadres du plus haut niveau hiérarchique de l’administration fédérale ainsi que les autres conditions contractuelles convenues avec ces personnes sont publics.
3. Loi fédérale du 21 juin 1991 sur la radio et la télévision7
Art. 29, al. 4 4 Il veille à ce que l’art. 6a, al. 1 à 5, de la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération8 soit appliqué par analogie aux membres des organes dirigeants de la SSR, à ses cadres directeurs et aux autres membres du personnel qui sont rémunérés de manière comparable.
4. Loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques9
Art. 71, al. 2, 3e phrase 2 ... L’art. 6a, al. 1 à 5, de la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédéra- tion10 s’applique par analogie aux honoraires et aux autres conditions contractuelles convenues avec les membres du conseil de l’institut.
Art. 75, al. 2, 3e phrase 2 ... L’art. 6a, al. 1 à 5, de la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédéra- tion11 s’applique par analogie au salaire et aux autres conditions contractuelles convenues avec les cadres directeurs de l’institut et les autres membres du personnel qui sont rémunérés de manière comparable.
5. Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-accident12
Art. 63, al. 2, 3e phrase 2 ... L’art. 6a, al. 1 à 5, de la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédéra- tion13 s’applique par analogie aux honoraires et aux autres conditions contractuelles convenues avec les membres du Conseil d’administration.
7 RS 784.40 8 RS 172.220.1 9 RS 812.21 10 RS 172.220.1 11 RS 172.220.1 12 RS 832.20 13 RS 172.220.1
Rémunération et autres conditions contractuelles convenues avec les cadres RO 2004 du plus haut niveau hiérarchique et les membres des organes dirigeants des entreprises et établissements de la Confédération. LF
Art. 64, al. 3 3 L’art. 6a, al. 1 à 5, de la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération14 s’applique par analogie au salaire et aux autres conditions contractuelles.
6. Loi du 23 décembre 1953 sur la Banque nationale15
L’art. 6a, al. 1 à 5, de la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération16 s’applique par analogie aux honoraires des membres du conseil de banque, au trai- tement des membres de la direction générale et des autres membres du personnel qui sont rémunérés de manière comparable ainsi qu’aux autres conditions contractuelles convenues avec ces personnes.
II
1 La présente loi est sujette au référendum.
2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.
Conseil national, 20 juin 2003 Conseil des Etats, 20 juin 2003 Le président: Yves Christen Le président: Gian-Reto Plattner Le secrétaire: Christophe Thomann Le secrétaire: Christoph Lanz
Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur 1 Le délai référendaire s’appliquant à la présente loi a expiré le 9 octobre 2003 sans avoir été utilisé.17
2 La présente loi entre en vigueur le 1er février 2004.
19 décembre 2003 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Pascal Couchepin La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz
14 RS 172.220.1 15 RS 951.11 16 RS 172.220.1 17 FF 2003 4110