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AS 2004 4175

Ordonnance sur le travail dans les entreprises de transports publics (Ordonnance relative à la loi sur la durée du travail, OLDT)

Ordonnance sur le travail dans les entreprises de transports publics (Ordonnance relative à la loi sur la durée du travail, OLDT)

Modification du 1er septembre 2004

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance du 26 janvier 1972 relative à la loi sur la durée du travail1 est modi- fiée comme suit:

Art. 5, al. 2, let. a à c 2 Le service d’exploitation comprend les services d’une entreprise qui ont notam- ment pour tâches: a. – de transporter des voyageurs, y compris de vendre des billets; – de surveiller les installations de la voie; – de réceptionner, d’entreposer, d’acheminer et de livrer les marchandises dans le cadre du trafic des voyageurs, ainsi que les envois postaux; – d’acheminer et de gérer les marchandises du trafic marchandises; – d’exécuter le trafic monétaire; – d’assurer les télécommunications sous toutes leurs formes; – de faire des travaux de nettoyage; b. de construire et d’entretenir les installations, dispositifs, véhicules et compo- sants utilisés par les services qui fournissent les prestations mentionnées sous let. a; c. de produire, de transformer, de gérer et de transmettre de l’énergie électrique dans les propres usines, sous-stations et stations de convertisseurs de l’entre- prise.

Art. 7, al. 3

3 La durée moyenne du travail quotidien pour les entreprises ayant une durée de

travail annuelle réglée dans une convention de travail collective peut être de sept heures en moyenne annuelle.

1 RS 822.211

2004-0404 4175

Ordonnance relative à la loi sur la durée du travail RO 2004

Art. 13, 1re phrase Pour les travaux de construction ou d’entretien des constructions qui, pour des raisons d’exploitation, ne peuvent être effectués que pendant la nuit, le travailleur peut exceptionnellement se voir attribuer du travail de nuit pendant quatre semaines consécutives au maximum; il a alors droit, chaque semaine, à un jour de repos précédé ou suivi d’un jour de compensation. ...

Art. 15, al. 2, 2e phrase 2 ... Avec l’assentiment des travailleurs ou de leurs représentants, les entreprises urbaines de transports en commun et les chemins de fer à caractère touristique, y compris les chemins de fer sans crémaillère, peuvent fixer, au lieu de l’intervalle de

21 jours entre deux jours de repos, au moins deux dimanches de repos dans une

période de 42 jours.

Art. 26 Abrogé

Art. 34, al. 3 et 4

3 La Commission de la loi sur la durée du travail est convoquée par le président

lorsque les circonstances l’exigent. Elle doit être convoquée si trois de ses membres au moins le demandent. Les membres doivent être avisés d’une telle demande. L’Office fédéral des transports présente à la commission un mémoire lorsque les autorités fédérales demandent l’étude d’une affaire. 4 La Commission de la loi sur la durée du travail édicte un règlement relatif à son activité.

II La présente modification entre en vigueur le 1er octobre 2004.

1er septembre 2004 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Joseph Deiss La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz

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