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Ordonnance relative à la reconnaissance des certificats de maturité professionnelle pour l'admission aux hautes écoles universitaires
Ordonnance relative à la reconnaissance des certificats de maturité professionnelle pour l’admission aux hautes écoles universitaires
du 19 décembre 2003
Le Conseil fédéral suisse, vu l’art. 39, al. 2, de la loi du 4 octobre 1991 sur les EPF1, vu l’art. 6, al. 1, let. b, de la loi fédérale du 19 décembre 1877 concernant l’exercice des professions de médecin, de pharmacien et de vétérinaire dans la Confédération suisse2, vu la convention administrative du 16 janvier/15 février 1995 passée entre le Conseil fédéral suisse et la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l’instruction publique (CDIP) concernant la reconnaissance des certificats de maturité3, arrête:
Section 1 Dispositions générales
Art. 1 Objet La présente ordonnance règle la reconnaissance des certificats de maturité profes- sionnelle en liaison avec un certificat d’examen complémentaire pour l’admission aux hautes écoles universitaires.
Art. 2 Effets de la reconnaissance 1 La reconnaissance atteste que le titulaire d’un certificat de maturité professionnelle complété d’un certificat d’examen complémentaire possède les connaissances et les aptitudes générales nécessaires pour entreprendre des études universitaires.
2 Ensemble, les deux certificats donnent notamment droit à l’admission:
a. aux écoles polytechniques fédérales selon la loi du 4 octobre 1991 sur les EPF; b. aux examens fédéraux des professions médicales conformément à l’ordon- nance générale du 19 novembre 1980 concernant les examens fédéraux des professions médicales4 et aux examens fédéraux des chimistes en denrées
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alimentaires conformément à la loi du 9 octobre 1992 sur les denrées alimentaires5; c. aux universités cantonales selon les législations cantonales et les accords intercantonaux concernés.
Section 2 Examen complémentaire
Art. 3 Principe Les titulaires d’un certificat de maturité professionnelle passent un examen complé- mentaire devant la Commission suisse de maturité conformément aux dispositions de la présente section.
Art. 4 But de l’examen, sessions, inscription, admission, taxes Le but de l’examen, les sessions, l’inscription, l’admission et les taxes sont régies par l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur l’examen suisse de maturité6.
Art. 5 Objectif de l’examen et programmes 1 Les objectifs et les programmes des diverses disciplines se fondent sur le plan d’étude cadres de la CDIP pour les écoles de maturité de Suisse7.
2 Ils sont publiés dans des directives (art. 6).
Art. 6 Directives 1 La présente ordonnance est complétée par des directives édictées par la Commis- sion suisse de maturité. Celles-ci comprennent notamment: a. des précisions sur les conditions d’admission et les délais d’inscription; b. les objectifs et les programmes détaillés des disciplines; c. les procédures et les critères d’évaluation; d. la liste des instruments de travail autorisés aux épreuves; e. la répartition des disciplines si l’examen est passé en deux sessions.
2 La Commission suisse de maturité élabore les directives conjointement avec la
Commission fédérale de maturité professionnelle et la Conférence des recteurs des universités suisses. 3 Elle soumet les directives à l’approbation du Département fédéral de l’intérieur, du Département fédéral de l’économie et du comité de la CDIP.
5 RS 817.0 6 RS 413.12 7 Le plan d’études cadre peut être commandé auprès de la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l’instruction publique
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Art. 7 Disciplines faisant l’objet d’un examen
1 Les candidats doivent passer un examen dans les disciplines suivantes:
a. la première langue nationale; b. une deuxième langue nationale (français, allemand ou italien) ou l’anglais; c. les mathématiques; d. le domaine des sciences expérimentales (biologie, chimie, physique); e. le domaine des sciences humaines (histoire, géographie, économie et droit). 2 Dans l’examen portant sur la première langue nationale, un lien doit être établi avec le travail de maturité que le candidat a réalisé pendant la préparation à la matu- rité professionnelle.
Art. 8 Forme de l’examen Les examens prennent les formes suivantes: a. première langue nationale: épreuve écrite; b. deuxième langue nationale ou anglais: épreuve orale; c. mathématiques: épreuve écrite; d. domaine des sciences expérimentales: épreuve écrite; e. domaine des sciences humaines: épreuve écrite.
Art. 9 Examen en deux sessions L’examen peut être présenté en une seule session (examen complet) ou réparti sur deux sessions (examens partiels). Les directives règlent les modalités.
Art. 10 Notes, total des points et pondération des notes 1 Les prestations dans chacune des cinq disciplines sont exprimées en notes entières et en demi-notes. La meilleure note est 6, la plus mauvaise est 1; les notes en des- sous de 4 sanctionnent des prestations insuffisantes. 2 Les notes des épreuves orales sont attribuées conjointement par l’expert et par l’examinateur. Dans les disciplines soumises à plusieurs types d’épreuves, la note finale est la moyenne, arrondie si nécessaire. 3 Le total des points est la somme des notes obtenues dans les cinq disciplines. Elles ont toutes le même poids.
Art. 11 Critères de réussite
1 L’examen est réussi si le candidat:
a. a obtenu un total de 20 points au moins, et b. n’a pas plus de deux notes en dessous de 3,5 et aucune note en dessous de 2.
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2 L’examen n’est pas réussi si le candidat:
a. ne satisfait pas aux conditions fixées à l’al. 1; b. ne se présente pas aux examens sans donner à temps de raisons fondées; c. s’est servi d’instruments de travail ou d’ouvrages non autorisés ou a commis une autre fraude; d. n’a pas terminé un examen commencé, à moins qu’il en ait obtenu l’auto- risation de la commission.
Art. 12 Sanctions, décision, certificat, dérogations et recours L’ordonnance du 7 décembre 1998 sur l’examen suisse de maturité8 s’applique par analogie aux sanctions, à la décision, au certificat, aux dérogations en faveur notamment de personnes handicapées et aux recours.
Art. 13 Répétition de l’examen en cas d’échec 1 Le candidat peut repasser une fois l’examen auquel il a échoué. S’il a choisi de passer l’examen en deux sessions, il peut repasser une fois chaque partie de l’examen. 2 Les disciplines dans lesquelles il a obtenu au moins la note 5 lors de la première tentative sont considérées comme acquises.
Section 3 Dispositions finales
Art. 14 Premiers examens Les premiers examens complémentaires ont lieu au printemps 2005.
Art. 15 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er avril 2004.
19 décembre 2003 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Pascal Couchepin La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz
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