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AS 2004 667

Accord relatif à l'autorisation de transit des ressortissants yougoslaves tenus de retourner dans leur pays (avec annexes)

Traduction1

Accord relatif à l’autorisation de transit des ressortissants yougoslaves

Conclu à Berlin le 21 mars 2000 Entré en vigueur pour la Suisse le 20 avril 2000

Le Gouvernement de la République d’Albanie, Le Conseil des ministres de Bosnie-Herzégovine, Le Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne, Le Gouvernement de la République d’Italie, Le Gouvernement de la République de Croatie, Le Gouvernement fédéral d’Autriche, Le Conseil fédéral suisse, Le Gouvernement de la République de Slovénie, Le Gouvernement de la République de Hongrie – sont convenus de ce qui suit:

Art. 1 Transit aux fins de retour (1) Les Parties contractantes autorisent à titre exceptionnel le transit volontaire par leur territoire, en vue du retour, des ressortissants yougoslaves2 séjournant sur le territoire d’une Partie contractante, mais qui ne remplissent pas les conditions requi- ses pour la poursuite du séjour dans ce pays. Cela ne s’applique pas aux cas pour lesquels un Etat de transit a prononcé une interdiction d’entrée à l’encontre de la personne concernée. (2) La condition requise pour le transit est la possession d’un passeport valable en vertu de la loi yougoslave sur les passeports, ou d’un passeport supplétif émanant de la République fédérale de Yougoslavie3. Pour le retour d’un Etat de départ par le territoire d’une partie contractante vers le Kosovo, un passeport de remplacement national des Parties contractantes ou un passeport de remplacement international (laissez-passer UE) peut être délivré si nécessaire. Des spécimens des passeports nationaux et internationaux susmentionnés figurent à l’annexe 14 du présent Accord. L’examen de la validité de tels documents de voyage pour le retour est effectué par l’Etat de départ. Le document de voyage comporte une annotation (vignette) établis- sant que le détenteur retourne en Yougoslavie et que la validité du document est de trois mois. Des spécimens de l’annotation (vignette) figurent à l’annexe 2 du présent Accord.

RS 0.142.392

1 Traduction des textes originaux allemand et italien (AS/RU 2003 667).

2 Aujourd’hui: ressortissants de la Serbie et Monténegro.

3 Aujourd’hui: Serbie et Monténegro.

4 Les annexes 1, 2 et 3 ne sont pas publiées au RO.

2003-1547 667

Accord relatif à l’autorisation de transit des ressortissants yougoslaves RO 2004

(3) L’Etat de départ s’engage à réadmettre la personne pour laquelle la poursuite volontaire du voyage par des Etats de transit potentiels ou l’entrée dans l’Etat de destination n’est pas assurée. Dans ce cas, les Etats de transit permettent à nouveau le transit. Si nécessaire, les autorités compétentes de l’Etat de transit en question peuvent délivrer un document de voyage de remplacement pour le retour de la personne concernée dans l’Etat de départ. Des spécimens de ces documents de voyage de remplacement figurent à l’annexe 3 du présent Accord. (4) Les Parties contractantes doivent favoriser le transit des ressortissants yougos- laves par la voie la plus directe possible. Les autorités compétentes des Etats de départ inscrivent dans le document de voyage de la personne concernée les Etats de transit prévus. (5) Un visa de transit des Parties contractantes n’est pas nécessaire. (6) Les dispositions relatives à la législation douanière des Parties contractantes ne sont pas affectées. (7) Les Etats de transit peuvent enregistrer les données personnelles (nom, prénom, date de naissance, lieu de naissance, nature et numéro des documents de voyage), ainsi que le lieu et l’heure d’arrivée et de départ des personnes concernées.

Art. 2 Réadmission (1) Pour remplir l’obligation de réadmission en vertu de l’art. 1, al. 3, les Etats de départ enregistrent les données personnelles (nom, prénom, date de naissance, lieu de naissance), la nature et le numéro des documents de voyage énoncés dans l’art. 1, al. 2, ainsi que d’autres données nécessaires à l’identification en cas de perte des documents de voyage (par exemple copie du document de voyage y compris photo). (2) Les frais que subit une Partie contractante en raison de la réadmission confor- mément à l’art. 1, al. 3, pour le transport, l’escorte nécessaire, l’hébergement et le ravitaillement, etc. sont à la charge de l’état de départ. Les coûts sont remboursés dans un délai de 60 jours après réception de la facture.

Art. 3 Protection des données (1) Dans la mesure où la transmission ou l’enregistrement des données personnelles sont requis pour l’application du présent Accord, ces informations doivent concerner exclusivement :

1. les données personnelles des voyageurs en transit (nom, prénom, le cas

échéant nom antérieur, surnom ou pseudonyme, date et lieu de naissance, sexe, nationalité actuelle et antérieure),

2. les données relatives aux documents de voyage (nature, numéro, durée de

validité, date, autorités et lieu d’établissement, etc.),

3. à la demande d’une des Parties contractantes, d’autres données indispensa-

bles à l’identification de la personne en question.

Accord relatif à l’autorisation de transit des ressortissants yougoslaves RO 2004

(2) Dans la mesure où des données personnelles sont transmises sur la base du présent Accord et en application du droit interne d’un Etat, les dispositions ci-après s’appliquent de manière complémentaire, sous réserve des dispositions légales en vigueur pour chaque partie contractante.

1. Les données personnelles communiquées au destinataire ne peuvent être trai-

tées qu’aux fins prévues et sous les conditions prescrites par l’autorité qui les transmet. 2. Sur requête, le destinataire informe l’autorité qui les transmet de l’utilisation des données personnelles communiquées et des résultats ainsi obtenus.

3. Les données personnelles ne peuvent être communiquées qu’aux autorités

compétentes. Toute transmission supplémentaire à d’autres autorités n’est admise qu’avec l’autorisation préalable de l’autorité qui les a transmises.

4. L’autorité qui a transmis des données est tenue de veiller à l’exactitude des

données communiquées, ainsi qu’à la nécessité et l’adéquation au but visé par la transmission. A cet égard, les interdictions de transmission selon le droit interne applicable doivent être respectées. S’il s’avère que des données erronées ou des données frappées d’une interdiction de transmission ont été communiquées, le destinataire doit en être immédiatement informé. Il est tenu de procéder à la rectification ou à la destruction des données en cause. 5. L’autorité qui a transmis les données et l’autorité destinataire sont tenues de consigner dans un dossier la transmission et la réception des données per- sonnelles. 6. L’autorité qui a transmis les données et l’autorité destinataire sont tenues de protéger efficacement les données personnelles communiquées contre tout accès, modification et publication non autorisés.

7. A sa demande, la personne concernée doit être informée des données trans-

mises à son sujet, ainsi que de l’utilisation prévue. Il n’existe pas d’obligation de renseigner s’il apparaît que l’intérêt public à ne pas donner de renseignements est prépondérant par rapport à celui de la personne con- cernée à être renseignée. En outre, le droit de la personne concernée d’obtenir des renseignements sur ses propres données personnelles est régi par le droit interne de la Partie contractante, sur le territoire de laquelle l’information est requise.

8. Dans la mesure où le droit national en matière de données personnelles

communiquées applicable pour l’autorité ayant transmis des données prévoit des délais de destruction, cette dernière rend le destinataire attentif à ce su- jet. Indépendamment de ces délais, les données personnelles communiquées doivent être effacées à partir du moment où elles ne sont plus nécessaires pour atteindre l’objectif pour lequel elles ont été transmises.

Accord relatif à l’autorisation de transit des ressortissants yougoslaves RO 2004

Art. 4 Autorités compétentes (1) Les autorités compétentes pour la réception des demandes, le contrôle et l’exécution de la réadmission en vertu des art. 1, al. 3, et 2 sont pour

1. le Gouvernement de la République d’Albanie

Ministria e Rendit Publik Departament i Policise se Huayve Sheshi Skenderbej 3 Tirana Tél.: +355 42 28098 (centre) +355 42 26801 (centrale) Fax: +355 42 63607

2. le Conseil des ministres de Bosnie-Herzégovine

Ministarstvo civilnih poslova i kommunikacija Sektor za izbjeglice Ulica Musala Br. 9 Sarajevo, 71000 Tél/Fax.: +387 71 442 870 et 650 068

3. le Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne

Grenzschutzdirektion Roonstrasse 13 D-56068 Koblenz Tél.: +49261/399-0 (centrale) Fax: +49261/399-218

4. le Gouvernement de la République d’Italie

Ministero dell’Interno Dipartimento della P.S. Direzione Centrale della Polizia Stradale. Ferroviara, di Frontiera e Postale Servizio Immigrazione e Polizia di Frontiera Via Cavour 6 I-00184 Roma Tél.: +39 06 465 39625 ou +39 06 465 39669 Fax: +39 06 465 39993 ou +39 06 465 39994

5. le Gouvernement de la République de Croatie

Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske Sektor policije Odjel granicne policije Savska cesta 39 HR-10 000 Zagreb Tél.: +385 1 61 22479 Fax: +385 1 61 22836

Accord relatif à l’autorisation de transit des ressortissants yougoslaves RO 2004

6. le Gouvernement fédéral d’Autriche

Bundesministerium für Inneres Abteilung III/16 Am Hof 4 A-1014 Wien Tél.: +431/53126 poste: 4621 Fax: +431/53126 poste: 4648

7. le Conseil fédéral suisse

Département fédéral de justice et police Office fédéral des réfugiés (ODR) Quellenstrasse 6 CH-3003 Bern-Wabern Tél.: +41/31 325 94 14 Fax: +41/31 325 91 15

8. le Gouvernement de la République de Slovénie

Ministrstvo za Notranje Zadeve Stefanova 2 SL-1501 Ljubljana Tél.: +386 61 217 580 Fax: +386 61 217 450

9. le Gouvernement de la République de Hongrie

Belügyminisztérium Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal Budafoki út 60. Pf.:314 H-1903 Budapest Tél.: +36 1 463 9152 Fax: +36 1 463 9153 (2) Les autorités compétentes répondent immédiatement aux demandes dans le cadre du présent Accord, au plus tard dans un délai de deux semaines après récep- tion.

Art. 5 Devoir de consultation Les Parties contractantes s’engagent à résoudre à l’amiable tout problème pouvant survenir lors de l’application du présent Accord et à transmettre toute information nécessaire à ce sujet. Chaque Partie contractante peut, en cas de besoin, inviter à des pourparlers immédiats afin de trouver une solution aux problèmes apparus en appli- cation du présent Accord.

Art. 6 Primauté des accords internationaux Le présent Accord n’affecte pas les obligations des Parties contractantes découlant d’autres accords internationaux.

Accord relatif à l’autorisation de transit des ressortissants yougoslaves RO 2004

Art. 7 Durée de validité, entrée en vigueur, dépositaire (1) Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée. (2) Pour les Parties contractantes qui ont signé cet accord et qui ne doivent pas remplir d’autres conditions internes, le présent Accord entre en vigueur le 30e jour après sa signature. (3) Pour les Parties contractantes qui doivent remplir d’autres conditions internes, le présent Accord entre en vigueur le premier jour du deuxième mois après le jour où, en vertu de l’al. 5 du présent article, la dernière Partie contractante a notifié au dépositaire qu’elle a rempli les conditions internes requises. (4) Les Parties contractantes au sens de l’al. 3 appliquent provisoirement le présent Accord à partir du 30e jour suivant sa signature, conformément à la déclaration ci- joint. La déclaration fait partie intégrante du présent Accord en tant qu’annexe. (5) Le Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne est dépositaire du présent Accord.

Art. 8 Adhésion d’autres États (1) Les Parties contractantes conviennent que d’autres Etats peuvent également adhérer au présent Accord. (2) Après réception de la communication de la demande d’adhésion, le dépositaire informe immédiatement par voie diplomatique les autres Parties contractantes. Les Parties contractantes prennent position par rapport à la demande d’adhésion dans un délai de 30 jours après réception de l’information du dépositaire. (3) Pour l’Etat adhérent, l’accord entre en vigueur 30 jours après réception de la dernière approbation des autres Parties contractantes auprès du dépositaire. Le dépositaire informe toutes les Parties contractantes de l’entrée en vigueur.

Art. 9 Suspension, dénonciation (1) Chaque Partie contractante peut, après consultation des autres Parties contrac- tantes, suspendre ou dénoncer cet accord pour juste motif, notamment en cas de trouble ou de mise en péril de la sécurité publique et de la santé publique, moyen- nant une notification adressée au dépositaire. (2) La suspension entre en vigueur le premier jour après réception de la notification de la suspension ; la dénonciation entre en vigueur à compter du premier jour du mois après réception de la notification de la dénonciation auprès du dépositaire.

Ainsi fait à Berlin, le 21 mars 2000, signé en albanais, bosniaque, allemand, italien, croate, slovène et hongrois, chaque texte faisant foi.

(Suivent les signatures)

Accord relatif à l’autorisation de transit des ressortissants yougoslaves RO 2004

Annexe

Déclaration conformément à l’art. 7, al. 4, de l’accord relatif à l’autorisation de transit des ressortissants yougoslaves, tenus de retourner dans leur pays

Les Gouvernements d’Albanie, Bosnie-Herzégovine, Croatie, Slovénie et Hongrie déclarent appliquer provisoirement le présent Accord jusqu’à ce que les conditions internes requises soient remplies.

Champ d’application de l’accord le 26 août 2003 Etats parties Ratification Entrée en vigueur Signature sans réserve de ratification (Si)

Allemagne 21 mars 2000 Si 20 avril 2000 Autriche 21 mars 2000 Si 20 avril 2000 Italie 21 mars 2000 Si 20 avril 2000 Suisse 21 mars 2000 Si 20 avril 2000

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