AS 2005 2403
Accord entre le Conseil fédéral suisse et le gouvernement de la République de Slovénie relatif à la réadmission de personnes en situation irrégulière (avec prot.)
Traduction1
Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République de Slovénie relatif à la réadmission de personnes en situation irrégulière
Conclu le 27 juillet 2004 Entré en vigueur par échange de notes le 11 avril 2005
Le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République de Slovénie ci-après dénommés «Parties contractantes», désireux de développer la coopération entre les Parties contractantes, afin d’assurer une meilleure application des dispositions sur la circulation des personnes; soucieux de faciliter la réadmission et le transit de personnes dont le séjour sur le territoire de l’autre Partie contractante n’a pas été autorisé dans un esprit de coopéra- tion et sur une base de réciprocité; dans le respect de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 19502 et de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés3, telle qu’amendée par le Protocole de New York du 31 janvier 19674; déterminés à lutter contre la migration clandestine, sont convenus de ce qui suit:
I. Définition
Art. 1 Aux fins du présent Accord, le terme «étranger» s’entend à toute personne autre qu’un ressortissant de la Suisse ou de la Slovénie. Un étranger peut aussi être un apatride.
RS 0.142.116.919
1 Traduction du texte original allemand (AS 2005 2403).
2 RS 0.101 3 RS 0.142.30 4 RS 0.142.301
2004-0983 2403
Réadmission de personnes en situation irrégulière. Accord avec la Slovénie RO 2005
II. Réadmission de ressortissants des parties contractantes
Art. 2 (1) Chaque Partie contractante réadmet sur son territoire, à la demande de l’autre Partie contractante et sans formalités, toute personne qui ne remplit pas ou ne rem- plit plus les conditions d’entrée ou de séjour applicables sur le territoire de la Partie contractante requérante pour autant qu’il est établi ou valablement présumé qu’elle possède la nationalité de la Partie contractante requise. (2) La Partie contractante requérante réadmet, dans les mêmes conditions, la per- sonne concernée si des contrôles postérieurs démontrent qu’elle ne possédait pas la nationalité de la Partie contractante requise au moment de sa sortie du territoire de la Partie contractante requérante. (3) Aux fins du présent article, la nationalité de la personne concernée peut être établie sur la base des documents mentionnés dans le Protocole.
Art. 3 (1) Lorsque la nationalité est présumée sur la base des documents et des informa- tions mentionnés dans le Protocole, les autorités consulaires de la Partie contractante requise délivrent dans un délai de trois jours ouvrables un laissez-passer permettant la réadmission de la personne concernée. (2) Si la nationalité d’une personne ne peut pas être établie ou valablement présu- mée sur la base des documents fournis, les autorités consulaires de la Partie contrac- tante requise procèdent dans un délai de six jours ouvrables à compter de la récep- tion de la demande de réadmission à l’audition de l’intéressé. Cette audition est organisée par la Partie contractante requérante en accord avec l’autorité consulaire concernée dans les délais les plus brefs. (3) Lorsqu’à l’issue de cette audition, il est établi ou valablement présumé que la personne dans le processus de réadmission possède la nationalité de la Partie contractante requise, le laissez-passer est aussitôt délivré par les autorités consulaires et, en tout état de cause, avant l’expiration d’un délai de neuf jours ouvrables à compter de la réception de la demande de réadmission.
III. Réadmission d’étrangers
Art. 4 (1) Chaque Partie contractante réadmet sur son territoire, à la demande de l’autre Partie contractante et sans formalités, tout étranger qui, au cours des neuf mois précédant la soumission de la demande, a quitté le territoire de la Partie contractante requise après y avoir séjourné deux semaines au moins. (2) Chaque Partie contractante réadmet sur son territoire, à la demande de l’autre Partie contractante et sans formalités, tout étranger qui ne remplit pas les conditions d’entrée ou de séjour applicables sur le territoire de la Partie contractante requérante
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lorsque cette personne dispose d’un visa ou d’une autorisation de séjour de quelque nature que ce soit, délivré par la Partie contractante requise et en cours de validité. Cette disposition exclut l’autorisation temporaire de séjourner sur le territoire de l’Etat d’une Partie contractante accordée dans le cadre d’une procédure de demande d’asile.
Art. 5 L’obligation de réadmission prévue à l’art. 4 n’existe pas à l’égard: a) des étrangers qui sont entrés légalement dans le territoire de la Partie contractante requérante ou qui ont été mis en possession par la Partie contractante requérante d’un visa ou d’une autorisation de séjour, à moins que la Partie contractante requise ait délivré un visa ou une autorisation de séjour d’une plus longue durée, en cours de validité; b) des étrangers qui séjournent depuis plus de six mois sur le territoire de la Partie contractante requérante, à moins qu’ils ne soient titulaires d’un titre de séjour en cours de validité délivré par la Partie contractante requise; c) des étrangers auxquels la Partie contractante requérante a reconnu soit le sta- tut de réfugié par application de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, telle qu’amendée par le Protocole de New York du 31 janvier 1967, soit le statut d’apatride par application de la Convention de New York du 28 septembre 1954 relative au statut des apa- trides5; d) des étrangers qui ont été effectivement éloignés par la Partie contractante requise vers leur pays d’origine ou vers un Etat tiers à la condition qu’ils ne soient pas entrés sur le territoire de la Partie contractante requérante après avoir séjourné sur le territoire de la Partie contractante requise postérieure- ment à l’exécution de la mesure d’éloignement.
Art. 6 (1) Pour l’application de l’art. 4, al. 1, l’entrée ou le séjour des étrangers sur le territoire de la Partie contractante requise est établi sur la base des preuves mention- nées dans le Protocole. Il peut également être établi par tout autre moyen précisé dans le Protocole. L’existence de ces preuves permet d’établir une présomption d’entrée ou de séjour. (2) Toute demande de réadmission est transmise directement entre les autorités concernées, dans les conditions précisées dans le Protocole.
5 RS 0.142.40
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Art. 7 La Partie contractante requérante réadmet sur son territoire les personnes qui, après vérifications postérieures à leur réadmission par la Partie contractante requise, se révéleraient ne pas remplir les conditions prévues à l’art. 4 au moment de leur sortie du territoire de la Partie contractante requérante.
IV. Transit
Art. 8 (1) Chaque Partie contractante, sur demande de l’autre, autorise le transit sur son territoire d’un étranger à condition que la Partie contractante requérante ait assuré son admission dans le pays de destination ou dans tout autre pays de transit. Dans ce cas, l’étranger en transit n’a pas besoin de visa de transit. (2) La Partie contractante requérante assume l’entière responsabilité de la poursuite du voyage de l’étranger vers son pays de destination et reprend en charge cette personne si, pour une raison quelconque, l’admission dans le pays de destination ou dans tout autre pays de transit a été refusée ou ne peut être exécutée. (3) La Partie contractante requérante doit signaler à la Partie contractante requise aux fins du transit s’il est nécessaire d’escorter la personne faisant l’objet de cette décision. Aux fins de transit, la Partie contractante requise peut: a) soit décider d’assurer elle-même l’escorte, à charge pour la Partie contrac- tante requérante de rembourser les frais correspondants; b) soit décider d’assurer l’escorte en collaboration avec la Partie contractante requérante; c) soit autoriser la Partie contractante requérante à assurer elle-même l’escorte sur le territoire de la Partie contractante requise. Dans les deux dernières hypothèses, l’escorte de la Partie contractante requérante est placée sous l’autorité des services compétents de la Partie contractante requise.
Art. 9 La demande d’autorisation de transit est transmise directement entre les autorités concernées, dans les conditions précisées dans le Protocole.
Art. 10 (1) Lorsque le transit s’effectue sous escorte policière, les agents d’escorte de la Partie contractante requérante assurent leur mission sans arme et sont munis de l’autorisation de transit. (2) La garde et l’embarquement de l’étranger sont assurés par l’escorte, avec l’assistance et sous l’autorité de la Partie contractante requise.
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(3) Le cas échéant, la garde et l’embarquement de l’étranger peuvent être assurés par la Partie contractante requise, en accord avec l’escorte. (4) La Partie contractante requérante prend toutes les mesures qui s’imposent pour que le transit de l’étranger par l’aéroport de la Partie contractante requise soit aussi rapide que possible.
Art. 11 (1) Lorsque le transit s’effectue sans escorte, la garde et l’embarquement de l’étranger sont assurés par les autorités de la Partie contractante requise. (2) La garde ne peut excéder vingt-quatre heures à compter de l’heure d’arrivée à l’aéroport.
Art. 12 En cas de refus ou d’impossibilité d’embarquement de la personne à l’occasion d’un transit, la Partie contractante requérante peut: a) soit reprendre en charge celle-ci immédiatement ou, si elle n’est pas escor- tée, dans un délai maximum de vingt-quatre heures à compter de son arrivée à l’aéroport; b) soit demander à la Partie contractante requise de procéder à un nouvel em- barquement et, dans l’attente, d’assurer la garde de cette personne dans le processus de transit. La durée de la garde ne peut excéder le temps stricte- ment nécessaire à son départ et, en tout état de cause, vingt-quatre heures à compter de l’arrivée de l’étranger à l’aéroport. Si la Partie contractante re- quise n’accepte pas cette demande, la Partie contractante requérante est te- nue de reprendre sans délai l’étranger dont elle avait sollicité le transit ou, en cas de force majeure, dans un nouveau délai de vingt-quatre heures. Le refus d’embarquement dans l’Etat de transit entraîne, dans l’Etat de la Partie contractante requérante, les mêmes suites juridiques que celles prévues par la législation de cet Etat lorsque ce refus a lieu sur son propre territoire.
Art. 13 Les autorités de l’Etat de transit communiquent aux autorités de la Partie contrac- tante requérante tous les éléments d’information relatifs aux incidents survenus au cours du transit.
Art. 14 (1) Les autorités de l’Etat de transit accordent aux agents d’escorte de la Partie contractante requérante, à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions dans le cadre du présent Accord, la même protection et assistance qu’aux agents remplissant des fonctions analogues dans leur propre pays.
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(2) Les agents d’escorte de la Partie contractante requérante sont assimilés, dans l’exercice de leurs fonctions, aux agents de la Partie contractante requise, en ce qui concerne les infractions dont ils seraient victimes ou auteurs à l’occasion du transit. Ils sont soumis aux dispositions légales en vigueur dans l’Etat de la Partie contrac- tante sur le territoire duquel ils interviennent.
Art. 15 Les agents d’escorte appelés à exercer leurs fonctions sur le territoire de l’Etat de transit doivent être en mesure d’y justifier à tout moment de la nature de leur mis- sion par la production d’une autorisation de transit délivrée par la Partie contractante requise.
Art. 16 (1) Si un agent d’escorte de la Partie contractante requérante, appelé à exercer ses fonctions sur le territoire de l’autre Partie contractante, subit un dommage résultant d’un accident survenu en mission ou à l’occasion de la mission, la Partie contrac- tante requérante prend en charge le paiement des indemnités dues, sans exercer de recours contre la Partie contractante requise. (2) Lorsque les agents d’escorte d’une Partie contractante, appelés à exercer leurs fonctions sur le territoire de l’autre Partie contractante, en application du présent Accord, commettent un dommage à l’occasion de leur mission, la Partie contractante requérante est responsable du dommage causé, le droit applicable étant celui de la Partie contractante sur le territoire de laquelle ils interviennent. (3) Si la victime demande à la Partie contractante requise visée à l’al. 2 du présent article de réparer le dommage, la Partie contractante requise est tenue responsable de ce dommage dans les conditions applicables aux dommages causés par ses propres agents. La Partie contractante dont les agents ont causé des dommages sur le terri- toire de l’autre Partie contractante rembourse intégralement à cette dernière les sommes qu’elle a versées aux victimes ou à leurs ayants droit. (4) Sans préjudice de l’exercice de ses droits à l’égard de tiers et à l’exception de la disposition de l’al. 3 du présent article, chacune des Parties contractantes renonce, dans le cas prévu à l’al. 2 du présent article, à demander le remboursement à l’autre Partie contractante du montant des dommages qu’elle a subis.
Art. 17 Le transit peut être refusé: a) si l’étranger, dans l’Etat de destination ou dans un autre Etat de transit, court le risque de subir des actes de torture, des peines ou des traitements inhu- mains ou dégradants ou la peine de mort, ou d’être persécuté en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques;
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b) si l’étranger, dans l’Etat de destination ou dans tout Etat de transit, court le risque d’être accusé ou condamné devant un tribunal pénal pour des faits an- térieurs au transit.
V. Protection des données
Art. 18 (1) Les données personnelles nécessaires pour l’exécution du présent Accord et communiquées par les Parties contractantes sont rassemblées, traitées et protégées conformément aux dispositions du droit national et international. Les critères sui- vants doivent en particulier être observés: a) la Partie contractante qui reçoit les données ne les utilise qu’aux fins prévues par le présent Accord et en respectant les conditions définies par la Partie contractante qui les a communiquées; b) la Partie contractante qui reçoit les données informe, à sa demande, la Partie contractante qui les a communiquées sur l’utilisation des données et sur les résultats qu’elles ont permis d’obtenir; c) les données personnelles communiquées ne peuvent être utilisées que par les autorités compétentes pour l’exécution du présent Accord. Ce faisant, lesdi- tes autorités veillent à empêcher que des personnes non autorisées aient ac- cès aux données. Ces données ne peuvent être transmises à d’autres person- nes qu’avec l’autorisation écrite préalable de la Partie contractante qui les avait communiquées; d) la Partie contractante qui communique les données s’assure de l’exactitude et de la nécessité de ces données ainsi que de leur adéquation au but pour- suivi par leur communication. S’il s’avère que des données inexactes ont été transmises ou que leur transmission était illégale, la Partie contractante qui les a reçues doit en être immédiatement informée et procéder à leur rectifica- tion ou à leur destruction; e) à sa demande, toute personne est renseignée sur la communication de don- nées la concernant et sur leur utilisation prévue; f) les données personnelles communiquées ne sont conservées qu’aussi long- temps que l’exige le but dans lequel elles ont été communiquées. Chacune des Parties contractantes confie le contrôle du traitement et l’utilisation des données ainsi conservées à un organe compétent indépendant; g) les autorités qui communiquent et reçoivent les données personnelles ont l’obligation de consigner la communication et la réception de ces données; h) chacune des Parties contractantes protège les données personnelles commu- niquées contre tout accès non autorisé ou contre toute modification ou divul- gation abusive.
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(2) Les données personnelles à communiquer dans le cadre de la réadmission de personnes doivent concerner exclusivement: a) les données personnelles concernant la personne à transférer et, si néces- saire, celles des membres de sa famille (nom, prénom, le cas échéant nom antérieur, surnoms ou pseudonymes, date et lieu de naissance, sexe, nationa- lité actuelle et antérieure); b) le passeport, la carte d’identité ou tout autre document d’identité ou de voyage; c) les autres détails nécessaires à l’identification de la personne à transférer (p.ex. empreintes digitales); d) les itinéraires et les escales; e) les autorisations de séjour ou les visas délivrés à l’étranger.
VI. Dispositions générales et finales
Art. 19 (1) Les Parties contractantes s’entraident dans l’application et l’interprétation du présent Accord. Elles se tiennent informées de leurs conditions d’immigration res- pectives. (2) Chaque Partie contractante peut demander la réunion d’experts des deux Parties contractantes afin de résoudre les problèmes liés à l’application ou à la mise en œuvre du présent Accord.
Art. 20 Les frais de transport liés à la réadmission et au transit d’une personne jusqu’à la frontière de la Partie contractante requise ou du pays de destination, ainsi que les frais liés à un éventuel retour, sont à la charge de la Partie contractante requérante.
Art. 21 (1) Dans un délai de 30 jours à compter de la date de signature du présent Accord, chacune des Parties contractantes indiquera à l’autre quelles sont les autorités res- ponsables de l’application du présent Accord et leur adresse respective, et lui fournit une liste des points d’entrée et de sortie qui pourront être utilisés pour la réadmission et le transit. (2) Chacune des Parties contractantes notifiera sans délai à l’autre, par la voie diplomatique, tout changement concernant les informations mentionnées à l’al. 1 du présent article.
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(3) Aux fins de l’application du présent Accord, les Parties contractantes convien- nent d’un Protocole régissant: – les procédures, les documents, les demandes et d’autres informations pour l’application de réadmission ou de transit, – les méthodes de paiement et le remboursement des frais tels qu’ils sont défi- nis à l’art. 20 du présent Accord.
Art. 22 Le présent Accord ne porte pas atteinte aux obligations des Parties contractantes découlant: – de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, telle qu’amendée par le Protocole de New York du 31 janvier 1967; – de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950; – des conventions et accords internationaux d’extradition, d’admission, de ré- admission ou de transit de ressortissants nationaux et d’étrangers.
Art. 23 Le présent Accord s’applique également au territoire et aux ressortissants de la Principauté du Liechtenstein6.
Art. 24 (1) Chacune des Parties contractantes peut, pour des motifs graves, tenant notam- ment à la protection de la sécurité, de l’ordre et de la santé publiques, suspendre, en tout ou partie, l’application du présent Accord, par une notification écrite adressée à l’autre Partie contractante. Les Parties contractantes s’informent mutuellement sans délai, par la voie diplomatique, de la levée d’une telle mesure. (2) La suspension prend effet le premier jour du mois suivant la réception de la notification de l’autre Partie contractante.
Art. 25 (1) Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée. (2) Le présent Accord prend effet le jour de la réception de la dernière notification par laquelle les Parties contractantes s’informent mutuellement de l’accomplisse- ment des procédures constitutionnelles requises pour l’entrée en vigueur du présent Accord. (3) Chacune des Parties contractantes peut dénoncer le présent Accord par notifica- tion écrite adressée à l’autre Partie contractante, la dénonciation prenant effet
30 jours après la date de réception de la notification.
6 RS 0.631.112.514
Réadmission de personnes en situation irrégulière. Accord avec la Slovénie RO 2005
Fait à Berne, le 27 juillet 2004, en deux exemplaires originaux, rédigés en langues allemande, slovène et anglaise, les trois textes faisant également foi. En cas de divergence d’interprétation, seule la version anglaise fait foi.
Pour le Pour le Conseil fédéral suisse: Gouvernement de la République de Slovénie: Christoph Blocher Rado Bohinc
Protocole sur l’application de l’accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République de Slovénie relatif à la réadmission de personnes en situation irrégulière
Le Département fédéral de justice et police de la Confédération suisse et le Ministère de l’Intérieur de la République de Slovénie (ci-après dénommés «Parties contractantes»), sur la base des dispositions de l’al. 3 de l’art. 21 de l’Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République de Slovénie relatif à la réadmission de personnes en situation irrégulière (ci-après dénommé «l’Accord»), sont convenus de ce qui suit:
I. Informations et procédures concernant les ressortissants des Parties contractantes (Ad art. 2 et 3 de l’Accord)
Art. 1 1) La preuve de la nationalité est apportée sur présentation: Pour la Confédération suisse: a) d’un passeport en cours de validité; b) d’une carte d’identité en cours de validité; c) d’une attestation provisoire d’identité; d) d’un livret de famille mentionnant un lieu d’origine en Suisse. Pour la République de Slovénie: a) d’une carte d’identité en cours de validité; b) d’un passeport en cours de validité, d’un passeport collectif, d’un pas- seport diplomatique, d’un passeport officiel, d’un laissez-passer ainsi que de tout autre passeport pouvant être délivré aux ressortissants slo- vènes conformément aux accords internationaux auxquels la Slovénie est partie; c) d’un certificat de nationalité; d) d’un livret de marin en cours de validité. 2) Sur présentation de l’un de ces documents, les autorités de la Partie contractante requise reconnaissent la nationalité de la personne sans que des examens supplémen- taires ne soient requis.
Réadmission de personnes en situation irrégulière. Accord avec la Slovénie RO 2005
Art. 2 1) La nationalité est présumée notamment sur la base des éléments suivants: a) photocopie d’un des documents mentionnés à l’art. 1 du présent Protocole; b) un des documents mentionnés à l’art. 1 du présent Protocole dont la date de validité a expiré; c) permis de conduire ou photocopie dudit document; d) acte de naissance ou photocopie dudit document; e) dépositions de témoins; f) indications données par la personne à réadmettre; g) document prouvant l’appartenance aux forces armées ou aux autorités de po- lice des Parties contractantes; h) document délivré par des autorités étatiques permettant de présumer la na- tionalité d’une personne; i) langue parlée par la personne concernée au moyen d’une expertise linguisti- que; j) comparaison des empreintes digitales enregistrées dans le fichier des em- preintes digitales de l’autre Partie contractante. 2) Dans ce cas, la nationalité de la personne est considérée comme établie pour autant que la Partie contractante requise ne l’ait pas réfutée.
Art. 3 Lorsque la Partie contractante requérante considère que la personne en processus de réadmission possède la nationalité de la Partie contractante requise, elle transmet par écrit à la Partie contractante requise les données suivantes concernant l’intéressé: a) prénoms et noms, le cas échéant nom de jeune fille; b) date et lieu de naissance; c) dernière adresse connue dans l’Etat de la Partie contractante requise; d) type, numéro de série et durée de validité du passeport ou de tout autre do- cument de voyage, détails concernant l’autorité émettrice ainsi qu’une pho- tocopie de ce titre; e) document ou information permettant de prouver ou de présumer la nationali- té de la personne à réadmettre.
Réadmission de personnes en situation irrégulière. Accord avec la Slovénie RO 2005
Art. 4 S’agissant de la réadmission d’une personne nécessitant des soins médicaux, la Partie contractante requérante soumet en outre, si c’est dans l’intérêt de la personne dans le processus de réadmission, un rapport sur son état de santé accompagné de photocopies des certificats médicaux, en mentionnant également si la personne à réadmettre nécessite un traitement spécial, notamment d’ordre médical, si elle doit rester sous surveillance médicale ou encore si elle doit être transportée en ambu- lance.
Art. 5 La demande de réadmission d’un ressortissant national doit être transmise par télé- copie ou soumise par écrit aux autorités compétentes de la Partie contractante re- quise.
Art. 6 La Partie contractante requise répond à la demande de réadmission dans les plus brefs délais, au plus tard dix jours ouvrables après la réception de la demande. En cas de rejet de la demande de réadmission, elle motive sa décision par écrit.
Art. 7 Il n’est procédé à la réadmission de la personne faisant l’objet de la demande qu’avec le consentement de la Partie contractante requise.
II. Informations et procédures concernant les étrangers (Ad art. 6 de l’Accord)
Art. 8 L’entrée ou le séjour d’un étranger sur le territoire de la Partie contractante requise est établi sur la base: a) d’un cachet d’entrée ou de sortie ou d’autres indications éventuelles portées sur les documents de voyage ou d’identité authentiques, falsifiés ou contre- faits; b) d’un titre de séjour à court ou à long terme périmé depuis moins d’un an; c) d’un visa périmé depuis moins d’un an; d) de titres de transport nominatifs permettant d’établir l’entrée de la personne à réadmettre sur le territoire de la Partie contractante requise ou sur le terri- toire de la Partie contractante requérante ainsi que sa provenance; e) du cachet du poste frontière d’un Etat tiers limitrophe de la Partie contrac- tante requise, tenant compte de l’itinéraire emprunté par la personne à réad- mettre ainsi que de la date de franchissement de la frontière.
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Art. 9 L’entrée ou le séjour d’un étranger sur le territoire de la Partie contractante requise est présumé notamment sur la base: a) de documents délivrés par les autorités compétentes de la Partie contractante requise indiquant l’identité de la personne à réadmettre, en particulier d’un permis de conduire, d’un livret de marin, d’un permis de port d’arme; b) de documents d’état civil; c) d’un titre de séjour à court ou à long terme périmé depuis moins d’un an; d) de la photocopie de l’un des documents mentionnés à l’art. 8 du présent Pro- tocole; e) de la comparaison des empreintes digitales de l’étranger relevées antérieu- rement par la Partie contractante requise; f) de titres de transport; g) de factures d’hôtels; h) de tout moyen de transport utilisé par la personne à réadmettre, immatriculé sur le territoire de la Partie contractante requise; i) de cartes d’accès à des institutions publiques et privées; j) de cartes de rendez-vous chez un médecin ou un dentiste, etc.; k) de la détention par la personne à réadmettre d’un bordereau de change; l) de la déclaration non contradictoire fournie par un agent du service public; m) de déclarations non contradictoires et suffisamment détaillées de la personne à réadmettre sur des faits objectivement vérifiables; n) de dépositions de témoins attestant l’entrée ou le séjour de la personne à ré- admettre sur le territoire de la Partie contractante requise, consignées dans un procès-verbal rédigé par les autorités compétentes; o) de données vérifiables attestant que la personne à réadmettre a eu recours aux services d’une agence de voyage ou d’un passeur.
Art. 10 Le formulaire de demande de réadmission d’un étranger comporte les données suivantes concernant l’intéressé: a) prénoms et noms, le cas échéant nom de jeune fille; b) date et lieu de naissance; c) nationalité; d) description précise des éléments de preuve et de présomption permettant d’établir ou de présumer que l’intéressé a séjourné ou a transité par le terri- toire de la Partie contractante requise conformément aux dispositions de l’Accord;
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e) type, numéro de série et durée de validité du passeport ou de tout autre do- cument de voyage éventuellement disponible, détails concernant l’autorité émettrice.
Art. 11 S’agissant de la réadmission d’une personne nécessitant des soins médicaux, la Partie contractante requérante soumet en outre, si c’est dans l’intérêt de la personne dans le processus de réadmission, un rapport sur son état de santé accompagné de photocopies des certificats médicaux, en mentionnant également si la personne à réadmettre nécessite un traitement spécial, notamment d’ordre médical, si elle doit rester sous surveillance médicale ou encore si elle doit être transportée en ambu- lance.
Art. 12 La demande de réadmission d’un étranger doit être transmise par télécopie ou sou- mise par écrit aux autorités compétentes de la Partie contractante requise.
Art. 13 La Partie contractante requise répond à la demande de réadmission dans les plus brefs délais, au plus tard dix jours ouvrables après la réception de la demande. En cas de rejet de la demande de réadmission, elle motive sa décision par écrit.
Art. 14 Il n’est procédé à la réadmission de la personne faisant l’objet de la demande qu’avec le consentement de la Partie contractante requise.
III. Informations et procédures concernant le transit (Ad art. 9 de l’Accord)
Art. 15 Le formulaire de demande de transit doit comporter les données suivantes concer- nant l’intéressé: a) prénoms et noms, le cas échéant nom de jeune fille; b) date et lieu de naissance; c) nationalité; d) dernière adresse connue dans le pays de destination; e) type, numéro de série et durée de validité du passeport ou de tout autre do- cument de voyage, détails concernant l’autorité émettrice ainsi qu’une pho- tocopie de ce titre;
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f) document attestant que les conditions énoncées à l’art. 8 de l’Accord sont remplies et qu’il n’y a pas lieu de refuser le transit sur la base d’un des mo- tifs visés à l’art. 17 de l’Accord; g) indication du poste frontière et de l’heure du transit.
Art. 16 S’agissant de la réadmission d’une personne nécessitant des soins médicaux, la Partie contractante requérante soumet en outre, si c’est dans l’intérêt de la personne dans le processus de réadmission, un rapport sur son état de santé accompagné de photocopies des certificats médicaux, en mentionnant également si la personne en transit nécessite un traitement spécial, notamment d’ordre médical, si elle doit rester sous surveillance médicale ou encore si elle doit être transportée en ambulance.
Art. 17 La demande de transit doit être transmise par télécopie ou soumise par écrit aux autorités compétentes de la Partie contractante requise.
Art. 18 La Partie contractante requise répond à la demande de transit dans les plus brefs délais, au plus tard trois jours ouvrables après la réception de la demande. En cas de rejet de la demande de transit, elle motive sa décision par écrit.
Art. 19 Lorsque la Partie contractante requise répond favorablement à la demande, le transit s’effectue dans les trente jours à compter de la date de la réponse.
Art. 20 Les Parties contractantes conviennent directement entre elles de l’heure et des moda- lités du transit de la personne concernée (numéro du vol, heures de départ et d’arrivée, données relatives aux agents d’escorte).
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IV. Méthodes de paiement et remboursement des frais (Ad art. 20 de l’Accord)
Art. 21 Les frais sont calculés en application des dispositions en vigueur dans l’Etat de la Partie contractante requise.
Art. 22 Les frais qui ne pourront pas être payés directement par la Partie contractante requé- rante seront remboursés dans les trente jours suivant la réception de la facture sur le compte bancaire des autorités compétentes de la Partie contractante requise.
V. Dispositions générales et finales
Art. 23 Pour l’application du présent Protocole, les autorités compétentes des Parties contractantes utilisent la langue anglaise, à moins qu’elles n’en conviennent autre- ment.
Art. 24 Le présent Protocole peut être amendé par accord entre les Parties contractantes.
Art. 25 Le présent protocole entre en vigueur et prend fin aux mêmes dates que l’Accord.
Fait à Berne, le 27 juillet 2004, en deux exemplaires originaux, rédigés en langues allemande, slovène et anglaise, les trois textes faisant également foi. En cas de divergence d’interprétation, seule la version anglaise fait foi.
Pour le Département fédéral de justice Pour le Ministère de l’Intérieur et police de la Confédération suisse: de la République de Slovénie: Christoph Blocher Rado Bohinc
Réadmission de personnes en situation irrégulière. Accord avec la Slovénie RO 2005