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AS 2005 4229

Ordonnance de la direction de l'EPFL sur la formation continue et la formation approfondie à l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (Ordonnance sur la formation continue à l'EPFL)

Ordonnance de la direction de l’EPFL sur la formation continue et la formation approfondie à l’Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (Ordonnance sur la formation continue à l’EPFL)

du 27 juin 2005

La direction de l’Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL), vu l’art. 3, al. 1, let. b, de l’ordonnance du 13 novembre 2003 sur l’EPFZ et arrête:

Section 1 Dispositions générales

Art. 1 Objet La présente ordonnance régit la formation continue et la formation approfondie à l’EPFL, ainsi que les compétences en la matière.

Art. 2 But et destinataires de la formation continue et de la formation approfondie

1 La formation continue et la formation approfondie ont pour but de répondre aux

besoins de formation complémentaire. 2 Elles s’adressent aux porteurs d’un titre universitaire, en particulier aux ingénieurs, aux architectes, aux autres cadres scientifiques et techniques et aux managers des entreprises privées et publiques et des administrations.

Art. 3 Formation continue

1 La formation continue comprend:

a. les programmes dans le domaine des sciences et des techniques conduisant au titre de Master of Advanced Studies (MAS); b. les programmes dans le domaine du management des technologies condui- sant au titre d’Executive Master (EM); c. les programmes conduisant au diplôme ou au certificat de formation conti- nue longue; d. des sessions de formation continue courte.

RS 414.134.2 1 RS 414.110.37

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Ordonnance sur la formation continue à l’EPFL RO 2005

2 Elle s’adresse principalement aux personnes ayant déjà une expérience profession- nelle.

Art. 4 Formation approfondie

1 La formation approfondie comprend:

a. les programmes dans le domaine des sciences et des techniques conduisant au titre de Master of Advanced Studies (MAS); b. les programmes dans le domaine du management des technologies condui- sant au titre d’Executive Master (EM); c. les programmes conduisant au diplôme ou au certificat de formation appro- fondie longue. 2 Elle s’adresse principalement aux personnes qui viennent de terminer leurs études.

Art. 5 Compétences et organisation

1 L’Ecole de la formation continue de l’EPFL (EFC) coordonne l’ensemble des

activités de formation continue et de formation approfondie de l’EPFL visées aux art. 3 et 4. 2 L’EFC est rattachée au vice-président pour les affaires académiques et est dirigée par le doyen de la formation continue.

3 La première édition des programmes de MAS et d’EM est soumise à l’autorisation

de la direction de l’EPFL.

4 Le vice-président pour les affaires académiques:

a. approuve chaque année le budget et les comptes de l’EFC; b. désigne les directeurs des programmes de MAS, d’EM et de formation lon- gue; c. délivre les autorisations pour la première édition des programmes de forma- tion longue; d. approuve les règlements d’études sur préavis du doyen de la formation con- tinue.

5 Le doyen de la formation continue:

a. dirige l’EFC; b. délivre les autorisations pour les éditions de programmes et les sessions de formation qui ne sont pas de la compétence de la direction de l’EPFL ou du vice-président pour les affaires académiques; c. statue sur la reconnaissance et l’équivalence des titres universitaires présen- tés par les candidats à l’admission aux programmes, ainsi que sur l’admis- sibilité des candidats; d. notifie les décisions concernant l’admission aux programmes de MAS, d’EM et de formation longue;

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e. développe une stratégie dans le cadre des grandes lignes de la formation continue et de la formation approfondie déterminées par la direction de l’EPFL; f. veille à l’évaluation et au contrôle de qualité des activités de formation con- tinue et de formation approfondie; g. veille à la promotion de la formation continue et de la formation approfondie de l’EPFL.

6 Les directeurs de programme:

a. répondent du bon fonctionnement et de la gestion du programme dont ils sont responsables; b. assurent la promotion du programme en concertation avec le doyen de la formation continue; c. statuent sur l’admission des candidats déclarés admissibles.

Section 2 Programmes de MAS et d’EM en formation continue et en formation approfondie

Art. 6 Buts et étendue

1 Les programmes de MAS et d’EM sont destinés à élargir et à approfondir les

connaissances, à permettre la maîtrise des problèmes et à favoriser la réorientation et l’évolution de carrière par rapport à l’émergence de métiers et de profils profession- nels nouveaux.

2 Un programme de MAS ou d’EM correspond à un minimum de 60 crédits ECTS

(European Credit Transfer and Accumulation System). 3 Il comprend un travail de fin d’études, effectué sous la responsabilité d’un ensei- gnant désigné par le directeur du programme, et peut comporter un stage.

Art. 7 Organisation

1 L’autorisation pour la première édition d’un programme de MAS ou d’EM se

fonde sur un business plan et un règlement d’études. Les autorisations pour chaque réédition se fondent sur le business plan et le règlement d’études actualisés.

2 Le business plan comprend au minimum:

a. un exposé des objectifs de formation; b. une analyse du marché (demande et offres concurrentes); c. un plan de financement et un budget prévisionnel pour l’édition concernée, ainsi que l’évolution prévue pour les éditions suivantes; d. un plan d’études détaillé définissant les enseignements, leurs contenus et les modes pédagogiques.

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3 Le règlement d’études indique au minimum les conditions et la procédure

d’admission, les modalités de la formation et de l’évaluation des connaissances, les conditions de réussite et les instances organisatrices.

Art. 8 Admissibilité et admission 1 Sont admissibles, sur dossier, aux programmes de MAS ou d’EM les titulaires d’un master ou diplôme EPF ou d’un titre universitaire reconnu équivalent. 2 Les candidats ne satisfaisant pas à la condition visée à l’al. 1 mais témoignant d’un niveau de qualification adéquat, attesté par des acquis et une expérience profession- nels, peuvent à titre exceptionnel être déclarés admissibles.

3 Lorsque l’orientation ou l’organisation du programme l’exige, l’admission peut

être subordonnée à des conditions supplémentaires telles que l’acquisition préalable de connaissances et de qualifications particulières, la capacité logistique ou la com- position de l’assistance en fonction des profils et des parcours professionnels des candidats.

Art. 9 Titres

1 L’EPFL décerne le Master of Advanced Studies (MAS) au participant ayant été

admis comme étudiant régulier à un programme de MAS et ayant satisfait à toutes les modalités fixées par son règlement d’études.

2 L’EPFL décerne le Executive Master (EM) au participant ayant été admis comme

étudiant régulier à un programme d’EM et ayant satisfait à toutes les modalités fixées par son règlement d’études. 3 Le titre est accompagné du Diploma supplement, qui décrit le niveau, le contexte, le contenu et le statut des études accomplies avec succès. 4 Quiconque a été admis comme étudiant régulier et a suivi en totalité ou partielle- ment un programme de MAS ou d’EM sans obtenir le titre correspondant peut recevoir du directeur du programme un certificat de participation mentionnant les enseignements suivis et, le cas échéant, les crédits obtenus.

Section 3 Programmes de formation continue longue et de formation approfondie longue

Art. 10 Buts et étendue

1 Les programmes de formation longue poursuivent les mêmes objectifs que les

programmes de MAS et d’EM (art. 6, al. 1) mais ils sont axés sur une problématique particulière.

2 L’EPFL décerne un certificat de formation longue pour les programmes qui cor-

respondent à un minimum de 10 crédits ECTS.

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3 L’EPFL décerne un diplôme de formation longue pour les programmes qui corres-

pondent à un minimum de 30 crédits ECTS.

Art. 11 Organisation Les dispositions relatives au business plan et au règlement d’études des programmes de MAS et d’EM (art. 7) s’appliquent par analogie.

Art. 12 Admissibilité et admission 1 Sont admissibles, sur dossier, aux programmes de formation longue les titulaires d’un bachelor EPF ou les personnes d’un niveau universitaire reconnu équivalent. 2 Les candidats ne satisfaisant pas à la condition visée à l’al. 1 mais témoignant d’un niveau de qualification adéquat, attesté par des acquis et une expérience profession- nels, peuvent, à titre exceptionnel, être déclarés admissibles.

3 Lorsque l’orientation ou l’organisation du programme l’exige, l’admission peut

être subordonnée à des conditions supplémentaires telles que l’acquisition préalable de connaissances et de qualifications particulières par les candidats, la capacité logistique ou la composition de l’assistance en fonction des profils et des parcours professionnels des candidats.

Section 4 Sessions de formation continue courte

Art. 13 Buts et étendue 1 Les sessions de formation continue courte (cours, séminaires, ateliers, journées de formation) ont pour buts l’actualisation des connaissances et le développement, l’approfondissement, le transfert ou le partage des savoir-faire dans les divers domaines de la pratique. Elles s’appuient sur les activités de recherche menées par les unités organisatrices.

2 Elles conduisent à la remise d’un certificat de participation.

Art. 14 Organisation Les autorisations pour chaque session de formation continue courte se fondent sur un dossier comprenant un exposé succinct des objectifs, du contenu et du déroule- ment, le nom de l’organisateur responsable, ainsi qu’un budget prévisionnel.

Art. 15 Admissibilité et admission 1 Sont admissibles aux sessions de formation continue courte les porteurs d’un titre universitaire, les spécialistes qualifiés et les professionnels témoignant d’un niveau de qualification adéquat. 2 L’organisateur de la session statue sur l’admission des candidats, dont il peut limiter le nombre. Il communique la liste des participants à l’EFC.

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Section 5 Finances de cours, partenariats et formation du personnel

Art. 16 Finances de cours Les finances de cours, les contributions aux frais et les éventuelles dispenses sont réglées par l’ordonnance du 31 mai 1995 sur les taxes du domaine des EPF2.

Art. 17 Partenariats 1 Les partenariats avec d’autres institutions universitaires, pour des programmes de type MAS, EM ou formation longue, doivent faire l’objet de conventions spécifiques approuvées par les directions des institutions partenaires. 2 Les titres décernés conjointement par l’EPFL et une institution partenaire sont régis pas ces conventions.

Art. 18 Formation du personnel de l’EPFL L’EPFL encourage son personnel à suivre des programmes et des sessions de forma- tion continue.

Section 6 Dispositions finales et transitoires

Art. 19 Abrogation et modification du droit en vigueur

1. L’ordonnance du 13 décembre 1999 sur la postformation à l’Ecole polytech-

nique fédérale de Lausanne3 est abrogée.

2. L’ordonnance du 14 juin 2004 sur le contrôle des études à l’EPFL4 est modi-

fiée comme suit: Art. 2, al. 2, let e 2 Dans la mesure où la direction de l’EPFL n’a pas édicté de règles particulières, les art. 8, 10, 14, 15, et 18 à 20, s’appliquent également: e. aux examens de la formation continue et de la formation approfondie, à l’exception de l’art. 8;

2 RS 414.131.7 3 RO 2001 1499, 2002 2764, 2004 4335 4 RS 414.132.2

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3. L’ordonnance du 8 mai 1995 concernant l’admission à l’Ecole polytechnique

fédérale de Lausanne5 est modifiée comme suit: Section 5 Admission d’auditeurs, admissions à la formation continue, à la formation approfondie et au doctorat

Art. 14 L’ordonnance du 27 juin 2005 sur la formation continue à l’EPFL6 et l’ordonnance du 26 janvier 19987 sur le doctorat de l’EPFL fixent les conditions d’admission à la formation continue, à la formation approfondie et au doctorat.

Art. 20 Disposition transitoire Les anciens titres visés à l’art. 10 de l’ordonnance du 13 décembre 1999 sur la postformation à l’EPFL8 peuvent encore être décernés dans le cadre des éditions de programmes de postformation en cours au moment de l’entrée en vigueur de la présente ordonnance.

Art. 21 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er septembre 2005.

27 juin 2005 Au nom de la direction de l’Ecole polytechnique fédérale de Lausanne: Le président: Patrick Aebischer Le vice-président pour les affaires académiques: Giorgio Margaritondo

5 RS 414.110.422.3 6 RS 414.134.2; RO 2005 4229 7 RS 414.133.2 8 RO 2001 1499

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