AS 2005 5441
Ordonnance sur l'organisation du Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (Org DETEC)
Ordonnance sur l’organisation du Département fédéral de l’environnement, (Org DETEC)
Modification du 26 octobre 2005
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L’ordonnance du 6 décembre 1999 sur l’organisation du Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication1 est modifiée comme suit:
Art. 1, al. 3, let. b et e
3 Le département gère les domaines d’activité suivants:
b. inventaire et utilisation des ressources en eau; e. gestion durable des ressources naturelles;
Art. 6, al. 2, let. g, et 3, let. a et abis
2 Conformément à son mandat politique, il poursuit notamment les objectifs sui-
vants: g. harmoniser les normes techniques et les normes de sécurité relatives à la navigation sur le Rhin, dans le cadre de la coopération internationale.
3 Dans ce cadre, l’OFT exerce les fonctions suivantes:
a. préparer et appliquer les décisions en vue d’une politique cohérente en matière de transports publics, à l’exception de l’aviation et de la construction des routes; abis. préparer et appliquer des décisions en vue d’une politique cohérente dans le domaine des voies navigables intérieures et de la navigation à fort tonnage en liaison avec la mer;
Art. 8 Abrogé
1 RS 172.217.1
2005-2063 5441
Ordonnance sur l’organisation du Département fédéral de l’environnement, RO 2005
Art. 9, al. 2, let. c, et 3, let. abis et g
2 Conformément à son mandat politique, il poursuit notamment les objectifs sui-
vants: c. garantir un niveau de sécurité élevé dans les domaines de l’utilisation de l’énergie nucléaire, des ouvrages d’accumulation, du transport et de la dis- tribution d’électricité ainsi que des combustibles et carburants liquides ou gazeux;
3 Dans ce cadre, l’OFEN exerce les fonctions suivantes:
abis. préparer et appliquer des décisions en vue d’une politique cohérente dans le domaine de l’utilisation de la force hydraulique, y compris l’accumulation par pompage; g. exercer la surveillance de la sécurité des ouvrages d’accumulation.
Art. 12 Office fédéral de l’environnement
1 L’Office fédéral de l’environnement (OFEV) est l’autorité compétente pour
l’environnement.
2 Conformément à son mandat politique, il poursuit notamment les objectifs sui-
vants: a. sauvegarder et utiliser durablement les ressources naturelles (sol, eaux, forêts, air, climat, biodiversité et diversité des paysages) et réparer les attein- tes qui leur ont été portées; b. protéger l’homme contre les nuisances excessives (notamment le bruit, les organismes nuisibles et les substances nocives, le rayonnement non ionisant, les déchets, les sites contaminés et les accidents majeurs); c. protéger l’homme et les biens de valeur notable contre les dangers hydrolo- giques et géologiques, notamment contre les dangers liés aux crues, aux séismes, aux avalanches, aux glissements de terrain, aux différentes formes d’érosion et aux chutes de pierres.
3 Dans ce cadre, l’OFEV exerce les fonctions suivantes:
a. préparer et appliquer des décisions en vue d’une politique globale et cohé- rente de la gestion durable des ressources naturelles, notamment en ce qui concerne l’exploitation durable des ressources naturelles, la protection de l’homme contre les dangers naturels et la protection de l’environnement contre des nuisances excessives; b. en vue de la gestion des ressources, observer l’évolution de l’environnement et fournir des informations sur son état et les moyens de créer un juste équi- libre entre l’exploitation et la protection des ressources naturelles;
Ordonnance sur l’organisation du Département fédéral de l’environnement, RO 2005
II Les ordonnances mentionnées ci-après sont modifiées comme suit:
1. Ordonnance du 25 novembre 1998 sur l’organisation du gouvernement
et de l’administration2 Annexe Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la com- munication
1. Unités de l’administration fédérale centrale
biffer: Bundesamt für Wasser und Geologie Office fédéral des eaux et de la géologie Ufficio federale delle acque e della geologia Uffizi federal per aua e geologia Bundesamt für Umwelt, Wald und Landschaft Office fédéral de l’environnement, des forêts et du paysage Ufficio federale dell’ambiente, delle foreste e del paesaggio Uffizi federal d’ambient, guaud e cuntrada nouveau: Bundesamt für Umwelt Office fédéral de l’environnement Ufficio federale dell’ambiente Uffizi federal d’ambient
2. Ordonnance du 7 mars 2003 sur l’organisation du Département fédéral
de la défense, de la protection de la population et des sports3 Art. 13, let. c Sont subordonnés au groupement armasuisse avec les fonctions suivantes: c. l’Office fédéral de topographie (swisstopo): il gère la mensuration nationale géodésique et topographique, établit les car- tes nationales, assume la direction générale et la haute surveillance de la mensuration officielle, garantit la réalisation d’un relevé géologique du pays et fournit des prestations commerciales dans son domaine de spécialisation; il coordonne les besoins de l’administration fédérale en matière de données dans le secteur des systèmes d’information géographique, en gérant un cen- tre d’expertise habilité à donner des directives.
2 RS 172.010.1 3 RS 172.214.1
Ordonnance sur l’organisation du Département fédéral de l’environnement, RO 2005
III La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 2006.
26 octobre 2005 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Samuel Schmid La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz