AS 2006 1689
Ordonnance sur la durée du travail et du repos des conducteurs professionnels de véhicules automobiles (Ordonnance sur les chauffeurs, OTR 1)
Ordonnance sur la durée du travail et du repos des conducteurs professionnels de véhicules automobiles (Ordonnance sur les chauffeurs, OTR 1)
Modification du 29 mars 2006
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L’ordonnance du 19 juin 1995 sur la durée du travail et du repos des conducteurs professionnels de véhicules automobiles1 est modifiée comme suit:
Titre Ne concerne que le texte italien
Art. 3, al. 3 et 4
3 Les conducteurs qui circulent en Suisse avec des véhicules immatriculés à
l’étranger ne doivent observer que les prescriptions énoncées aux art. 5, 8, al. 1 à 3
4 La présente ordonnance s’applique aux employeurs, entreprises et ateliers pour
autant que certaines dispositions le prévoient expressément.
Art. 12, al. 2 2 Le conducteur doit mentionner le genre et le motif de la dérogation aux prescrip- tions sur la durée du travail, de la conduite et du repos sur le disque d’enregistrement du tachygraphe ou sur une feuille spéciale lorsqu’il s’agit d’un tachygraphe numéri- que. L’art. 14b, al. 4, s’applique par analogie.
Art. 13 Moyens de contrôle Pour contrôler si la durée de la conduite, du travail, des pauses et du repos a été observée (art. 5 à 11), on se fonde notamment sur: a. les indications enregistrées par le tachygraphe numérique et les inscriptions figurant sur les disques d’enregistrement du tachygraphe; b. les indications enregistrées par le tachygraphe numérique et les impressions papier, datées et signées par le conducteur;
1 RS 822.221
2005-2092 1689
Ordonnance sur les chauffeurs RO 2006
c. les cartes de tachygraphe (art. 13a, al. 1); d. les données sélectionnées, dans le respect de l’intégrité des données, prove- nant du tachygraphe numérique et des cartes de tachygraphe, et transférées sur des supports de données externes; e. les inscriptions portées dans le livret de travail; f. les inscriptions faites dans les rapports journaliers à l’usage de l’entreprise et les données des horodateurs de l’entreprise; g. les inscriptions figurant dans le registre de la durée du travail, de la conduite et du repos.
Art. 13a Cartes de tachygraphe 1 Les cartes de tachygraphe suivantes sont délivrées pour contrôler les durées du travail et du repos: a. les cartes de conducteur; b. les cartes d’atelier; c. les cartes d’entreprise; d. les cartes de contrôle. 2 Les cartes de tachygraphe sont retirées avant l’expiration de leur durée de validité ou déclarées non valables si: a. elles sont falsifiées; b. quelqu’un utilise une carte dont il n’est pas titulaire; c. elles ont été délivrées sur la base de fausses déclarations ou de faux docu- ments; d. les conditions de délivrance ne sont plus remplies. 3 Si les informations figurant sur les cartes de tachygraphe se modifient, il y a lieu de délivrer une nouvelle carte. Le titulaire est tenu de signaler dans un délai de quatorze jours à l’autorité compétente tout changement intervenu. L’ancienne carte perd sa validité dès la délivrance de la nouvelle carte. 4 La validité des cartes de tachygraphe peut être prolongée. La demande de prolon- gation peut être déposée au plus tôt six mois avant l’expiration des cartes. Une nouvelle carte est délivrée si la demande est déposée moins de quinze jours avant la date d’expiration.
5 En cas d’endommagement, de dysfonctionnement, de perte ou de vol d’une carte
de tachygraphe, son titulaire est tenu de le signaler dans un délai de sept jours à l’autorité compétente. Il doit demander le remplacement de la carte dans ce même délai. La carte de tachygraphe en question perd sa validité lorsqu’un des faits préci- tés est signalé.
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Art. 13b Carte de conducteur 1 Les cartes de conducteur sont délivrées aux titulaires d’un permis d’élève conduc- teur ou de conduire format carte de crédit des catégories B, C D ou des sous- catégories C1 ou D1 (art. 3, al. 1 et 2, OAC2). Il est interdit de délivrer des cartes de conducteur aux conducteurs en provenance de l’étranger qui ont besoin d’un permis de conduire suisse (art. 42, al. 3bis, OAC) s’ils sont domiciliés dans un Etat de l’Union euopéenne. 2 La demande de carte de conducteur doit être déposée auprès de l’autorité du canton de domicile et elle contient les indications suivantes: a. les données personnelles du requérant selon les ch. 1 et 2 de l’annexe de l’ordonnance du 29 mars 2006 sur le registre des cartes de tachygraphe (ORCT)3; b. le numéro du permis de conduire ou d’élève conducteur au format carte de crédit.
3 La durée de validité de la carte de conducteur est de cinq ans.
4 Une seule carte de conducteur peut être délivrée par conducteur. Elle est person- nelle et non transmissible. 5 Si le titulaire d’une carte de conducteur délivrée par un Etat étranger a transféré son domicile en Suisse, il peut déposer auprès de l’autorité cantonale une demande pour échanger la carte de conducteur. La carte de conducteur étrangère doit être remise à l’autorité cantonale. 6 Les cartes de conducteur doivent être retournées à l’autorité cantonale en cas de changements selon l’art. 13a, al. 3, endommagement ou dysfonctionnement. Si une carte de conducteur remplacée est retrouvée, elle doit être restituée à l’autorité dans les quatorze jours. Les données enregistrées sur la carte doivent être sécurisées au préalable. 7 Le vol d’une carte de conducteur doit être signalé aux autorités compétentes de l’Etat dans lequel il s’est produit.
Art. 13c Carte d’atelier 1 Les cartes d’atelier sont délivrées aux ateliers qui disposent d’une autorisation correspondante de l’autorité d’immatriculation (art. 102 de l’O du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers, OETV4) et qui ne remplissent pas les conditions nécessaires à la délivrance d’une carte d’entreprise. Dans des cas justifiés, on peut délivrer des cartes d’atelier à des ateliers répondant aux conditions requises pour la délivrance d’une carte d’entreprise, si leur activité entrepreneuriale ne compromet pas le système de sécurité (art. 3, al. 1, let. c,
2 RS 741.51 3 RS 822.223; RO 2006 1703 4 RS 741.41 5 RS 822.223; RO 2006 1703
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2 La demande de carte d’atelier doit être déposée auprès de l’Administration des
douanes et elle contient les indications suivantes: a. le nom, l’adresse et le siège de l’atelier, du fabricant de tachygraphes ou du constructeur de véhicules (ch. 3 et 5, annexe ORCT); b. l’autorisation d’immatriculation selon l’art. 102 OETV; c. le numéro du certificat de contrôle, la date, l’émetteur; d. le nom, le prénom, la date de naissance, le lieu d’origine, l’adresse du tech- nicien habilité de l’atelier (ch. 4, annexe ORCT).
3 La durée de validité de la carte d’atelier est d’une année.
4 La carte d’atelier est délivrée au nom de l’atelier et de ses techniciens habilités. Elle ne peut être utilisée que par le technicien habilité de l’atelier et qu’au siège de l’atelier au nom duquel elle a été établie. Le technicien est responsable à titre per- sonnel des travaux effectués avec sa carte d’atelier et du calibrage des tachygraphes numériques. 5 Les cartes d’atelier doivent être retournées à l’Administration fédérale des douanes en cas de changements selon l’art. 13a, al. 3, endommagement ou dysfonctionne- ment. Si une carte d’atelier remplacée est retrouvée, elle doit être restituée à l’autorité dans les quatorze jours. Les données enregistrées sur la carte doivent être sécurisées au préalable.
Art. 13d Carte d’entreprise 1 Les cartes d’entreprise sont délivrées à des employeurs, conducteurs indépendants et loueurs de véhicules équipés d’un tachygraphe numérique. 2 La demande de carte d’entreprise doit être déposée auprès de l’autorité du canton dans lequel l’entreprise a son siège et elle contient le nom, l’adresse et le siège de l’entreprise (ch. 6 et 7, annexe ORCT6).
3 La durée de validité de la carte d’entreprise est de cinq ans.
4 La carte d’entreprise est établie au nom de l’entreprise. Plusieurs cartes d’entre- prise peuvent être délivrées à la même entreprise.
Art. 13e Carte de contrôle 1 Les cartes de contrôle sont délivrées aux autorités compétentes des cantons et de l’Administration fédérale des douanes chargées des contrôles sur route et dans les entreprises. 2 La demande de carte de contrôle doit être déposée auprès de l’autorité compétente et elle contient la désignation, la fonction et l’adresse de l’autorité de contrôle (ch. 8 et 9, annexe ORCT7).
3 La durée de validité de la carte de contrôle est de cinq ans.
6 RS 822.223; RO 2006 1703 7 RS 822.223; RO 2006 1703
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4 La carte de contrôle est impersonnelle et transmissible. Plusieurs cartes de contrôle peuvent être délivrées à la même autorité.
Art. 14 Tachygraphe 1 Pendant son activité professionnelle, le conducteur doit maintenir le tachygraphe continuellement en fonction aussi longtemps qu’il se trouve dans le véhicule ou à proximité, et s’en servir de telle manière que la durée de la conduite et des autres travaux ainsi que les pauses soient clairement indiquées. Lorsque l’équipage est multiple, les conducteurs doivent utiliser le tachygraphe de façon que l’appareil enregistre ces indications de manière distincte, pour chaque conducteur.
2 L’employeur et le conducteur veillent au fonctionnement irréprochable et à
l’utilisation et à la manipulation réglementaire du tachygraphe.
Art. 14a Utilisation du tachygraphe analogique
1 Le conducteur porte les inscriptions suivantes sur le disque d’enregistrement:
a. avant d’introduire le disque d’enregistrement:
1. son nom et son prénom ainsi que le numéro de la plaque d’imma-
triculation du véhicule utilisé,
2. le kilométrage avant le début de la course;
b. avant d’introduire et après avoir retiré le disque d’enregistrement: la date et le lieu; c. après avoir retiré le disque, au terme de la dernière course de la journée: le nouveau kilométrage et le total des kilomètres parcourus; d. en cas de changement de véhicule pendant la journée: le relevé du compteur kilométrique auquel il a été affecté et de celui auquel il va être affecté; e. le cas échéant, l’heure du changement de véhicule. 2 Lorsque, par suite de son éloignement du véhicule, le conducteur ne peut utiliser le tachygraphe, il porte au fur et à mesure les indications relatives à la durée du travail et du repos, de façon lisible sur le disque, manuellement ou par un autre moyen approprié. Les inscriptions manuelles ne doivent pas compromettre les enregistre- ments de l’appareil.
3 En cas de panne ou de fonctionnement défectueux du tachygraphe, et dans la
mesure où les indications concernant la durée du travail, de la conduite et du repos ne sont plus enregistrées de manière irréprochable, le conducteur les porte sur le disque d’enregistrement ou sur une feuille ad hoc à joindre au disque d’enregistre- ment. 4 Aucun disque d’enregistrement ne peut être utilisé pour une période plus longue que celle pour laquelle il a été destiné.
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5 Le conducteur emporte dans son véhicule suffisamment de disques d’enregistre-
ment vierges, appropriés au tachygraphe. Il ne peut utiliser des disques d’enregistre- ment souillés ou endommagés, et il doit protéger les disques d’enregistrement de manière adéquate. En cas d’endommagement d’un disque qui contient des enregis- trements, le conducteur doit joindre le disque endommagé au disque de réserve utilisé pour le remplacer. 6 L’employeur délivre les disques d’enregistrement gratuitement au salarié et lui remet, sur demande, une copie des disques utilisés.
Art. 14b Utilisation du tachygraphe numérique
1 Le conducteur saisit les informations suivantes dans le tachygraphe:
a. le lieu (pays) du début et de la fin de l’activité professionnelle; b. en introduisant ou en retirant la carte de conducteur: réponse par oui ou par non aux ordres de saisie donnés par l’appareil. 2 La carte du conducteur et celle du passager doivent rester insérées pendant toute la durée de l’activité professionnelle.
3 Lorsque, par suite de son éloignement du véhicule, le conducteur ne peut pas
utiliser le tachygraphe, il saisit manuellement dans l’appareil les informations concernant les durées du travail et du repos avant de poursuivre le trajet.
4 En cas de panne ou de fonctionnement défectueux du tachygraphe, et dans la
mesure où les informations concernant la durée du travail, de la conduite et du repos ne sont plus inscrites, imprimées ou déchargées de manière irréprochable, le conduc- teur les porte sur une feuille ad hoc. Cette dernière comporte en outre les données relatives à la personne (nom, prénom, numéro de la carte de conducteur ou du per- mis de conduire), le numéro de la plaque d’immatriculation du véhicule utilisé, le lieu du début et de la fin de l’activité professionnelle, la date et la signature. L’art. 14c s’applique par analogie. 5 Si la carte de conducteur est endommagée, est défectueuse, a été volée ou n’est plus en possession du conducteur, le conducteur imprime au début de l’activité professionnelle les données du véhicule utilisé et porte sur cette feuille ses nom et prénom, le numéro de son permis de conduire, la date et sa signature. A la fin de l’activité professionnelle, le conducteur imprime les données enregistrées par le tachygraphe et porte également sur cette feuille ses nom et prénom, le numéro de son permis de conduire, la date et sa signature. Lorsqu’un changement de véhicule intervient pendant l’activité professionnelle, il y a lieu de remplir une feuille appro- priée pour chaque véhicule. L’art. 14c s’applique par analogie. 6 Dans les cas visés à l’al. 5, le conducteur peut poursuivre le trajet sans carte de conducteur pendant quinze jours civils au maximum; pour une durée plus longue, il ne peut le faire que si cela ’est nécessaire au rapatriement du véhicule. 7 Le conducteur emporte dans son véhicule suffisamment de papier d’imprimante. Il ne peut utiliser du papier d’imprimante souillé, endommagé ou non admis pour le tachygraphe et doit protéger ce papier de manière adéquate.
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8 L’employeur délivre gratuitement au salarié le papier d’imprimante ainsi que les moyens auxiliaires nécessaires au déchargement des données de la carte de conduc- teur, et lui remet gratuitement, sur demande, une copie des feuilles imprimées ou des autres données.
Art. 14c Présentation des documents ou données concernant le tachygraphe 1 Si le conducteur conduit un véhicule équipé d’un tachygraphe analogique, il doit pourvoir présenter à tout moment à l’autorité d’exécution les disques d’enregistre- ment utilisés pendant la semaine en cours, le disque d’enregistrement du dernier jour de la semaine précédente au cours duquel il a conduit et la carte de conducteur s’il est titulaire d’une telle carte; les disques d’enregistrement qui ne sont plus utilisés sont remis à l’employeur en vue d’être conservés (art. 18, al. 3). 2 Si le conducteur conduit un véhicule équipé d’un tachygraphe numérique, il doit pouvoir présenter à tout moment la carte de conducteur à l’autorité d’exécution.
3 Si le conducteur conduit alternativement un véhicule équipé d’un tachygraphe
analogique et un véhicule équipé d’un tachygraphe numérique, il doit établir une impression papier du tachygraphe numérique à la fin de l’activité professionnelle ou lors du changement de véhicule et pouvoir présenter à tout moment à l’autorité d’exécution les documents suivants: a. les disques d’enregistrement et les impressions papier de la semaine en cours; b. le disque d’enregistrement et les impressions papier du dernier jour de la semaine précédente au cours duquel il a conduit; c. la carte de conducteur.
Art. 14d Tachygraphe numérique des véhicules de location A la demande du locataire, les loueurs de véhicules mettent à sa disposition, au plus tard un mois après l’expiration du rapport de location, les données stockées dans le tachygraphe relatives aux trajets effectués par le locataire et auxquelles il ne peut avoir accès directement. A cet égard, la protection des données doit être garantie.
Art. 15, al. 1, let. a
1 Le salarié tient un livret de travail indiquant la durée de son travail:
a. lorsqu’il n’est pas en mesure de la prouver par d’autres moyens de contrôle (disques d’enregistrement du tachygraphe, carte de conducteur, impressions papier, rapports journaliers et horodateurs), ou
Art. 16, al. 5 5 L’es employeurs et les conducteurs indépendants qui confient la tenue du registre ou la gestion des données à des tiers restent responsables de l’exactitude des inscrip- tions, de la sécurisation et de la conservation des données déchargées ainsi que de leur intégralité.
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Art. 16a Déchargement des données du tachygraphe numérique Si le véhicule est équipé d’un tachygraphe numérique, l’employeur et les conduc- teurs indépendants veillent à ce que: a. les données soient extraites de la mémoire du tachygraphe numérique et déchargées sur un support de données externe, et ce:
1. au plus tard tous les trois mois, à compter du premier jour de
l’enregistrement,
2. avant qu’un véhicule ou un tachygraphe ne soit loué ou vendu à une
autre entreprise, ou
3. lorsque le tachygraphe ne fonctionne plus correctement, mais que les
données peuvent encore être déchargées; b. les données soient déchargées de la carte de conducteur, et ce:
1. toutes les semaines,
2. en cas d’absence prolongée du conducteur, au plus tard tous les
21 jours, dès le premier jour de l’enregistrement,
3. par dissolution du rapport de travail qui lie le salarié, ou
4. avant le début de la conduite pour le compte d’une autre entreprise et
avec les véhicules de cette dernière; c. les données soient déchargées de la carte d’entreprise au plus tard tous les trois mois, dès le premier jour de l’enregistrement; d. les données déchargées du tachygraphe numérique, de la carte de conducteur et de la carte d’entreprise soient enregistrées dans l’ordre chronologique selon le numéro du véhicule et le conducteur ou selon le conducteur; e. des copies de sécurité soient immédiatement établies pour toutes les données conservées sur un support de données séparé; f. le registre soit tenu intégralement selon l’art. 16, al. 1 ou 2; g. leur zone de données soit protégée avant la première mise en service du tachygraphe et cette protection soit supprimée avant la vente ou la location du tachygraphe.
Art. 18, al. 3, phrase introductive, let. b à e, 4 à 6 3 L’employeur et tout conducteur indépendant conservent pendant un an, au siège de l’entreprise: b. toutes les données déchargées de la mémoire du tachygraphe et de la carte de conducteur et les différentes données de sécurité (art. 16a); le délai de conservation court à compter du moment où le jeu de données est déchargé; c. les feuilles hebdomadaires du livret de travail, les moyens de preuve assimi- lés et les livrets de travail remplis (art. 15); d. le registre de la durée du travail, de la conduite et du repos (art. 16); e. s’il y a lieu, les décisions de dispense (art. 16, al. 6).
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4 Les succursales qui disposent des véhicules d’une manière autonome doivent
conserver ces documents et ces données à leur siège. 5 Sur demande, les documents et les données sont présentés aux autorités d’exécu- tion ou envoyés sous la forme exigée par elles. 6 Les renseignements à des fins de statistique ou de recherche se fondent sur les dispositions de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données8, sur l’ordonnance du 14 juin 1993 relative à la loi fédérale sur la protection des données9 et sur la loi fédérale du 9 octobre 1992 sur la statistique fédérale10.
Art. 19, al. 1 et 3 1 La durée de travail de l’apprenti conducteur de camions (art. 6, al. 2, OAC11) ne peut dépasser neuf heures par jour; le temps consacré aux cours professionnels obligatoires est réputé temps de travail. Le temps de travail doit être compris entre 5 h 00 heures et 22 h 00 heures; les cantons peuvent autoriser des dérogations au profit de la formation professionnelle. La durée du repos quotidien selon l’art. 9, al. 1, ne peut être raccourcie.
3 Lors des courses d’apprentissage, l’instructeur doit:
a. inscrire ses initiales en plus du nom de l’apprenti sur le disque d’enregistre- ment du tachygraphe; b. utiliser son propre disque d’enregistrement, ou c. insérer sa carte de conducteur à l’endroit prévu pour le passager dans le tachygraphe numérique.
Art. 21, al. 2 2 Sera puni des arrêts ou de l’amende quiconque qui enfreint les dispositions sur le contrôle (art. 13 à 18), notamment quiconque: a. ne fait pas usage ou fait un usage incorrect des moyens de contrôle, les manipule incorrectement, ne les utilise pas ou les endommage (art 13); b. fournit à l’autorité compétente en matière de cartes de contrôle des informa- tions fausses ou incomplètes sur sa personne (art. 13a à 13d); c. ne maintient pas le tachygraphe en fonction, l’emploie incorrectement ou falsifie les enregistrements; d. fournit, dans des documents de contrôle et des données électroniques, des informations fausses ou incomplètes, rend plus difficile la lecture des docu- ments et des données, modifie leur contenu ou provoque l’effacement inté- gral ou partiel des données;
8 RS 235.1 9 RS 235.11 10 RS 431.01 11 RS 741.51
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e. utilise pour le tachygraphe numérique une carte de tachygraphe défectueuse, falsifiée, non valable, ou n’utilise pas la carte; f. met sa propre carte de tachygraphe à la disposition d’un tiers ou utilise une carte de tachygraphe dont il n’est pas le titulaire; g. gêne l’autorité d’exécution dans ses contrôles, refuse soit de la laisser péné- trer dans l’entreprise, soit de lui remettre les documents de contrôle et les données enregistrées, soit de lui donner les renseignements nécessaires, ou lui fournit des renseignements contraires à la vérité; h. manipule le système global du tachygraphe numérique de telle sorte que ce dernier fournit des données fausses.
Art. 23 Tâches des cantons 1 Les cantons appliquent la présente ordonnance. Ils désignent les organes compé- tents pour délivrer, retirer et déclarer non valables les cartes de conducteur, les cartes d’entreprise et les cartes de contrôle, et les autorités chargées de l’exécution. Ces dernières présentent un rapport tous les deux ans à l’Office fédéral des routes. 2 Les autorités d’exécution mènent des contrôles sur la route et dans les entreprises. Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication en fixe le nombre minimal. 3 Les contrôles d’entreprises sont effectués au siège social de l’entreprise ou dans ses succursales (art. 18, al. 4). Si le siège social de l’entreprise ne se trouve pas dans le canton où le véhicule est immatriculé, le canton d’immatriculation informe l’auto- rité compétente pour contrôler l’entreprise. Si l’entreprise saisit toutes les données par des moyens de contrôle selon l’art. 13, let. b, c et d, les données peuvent être transmises aux autorités de contrôle sous la forme qu’elles souhaitent, y compris par voie électronique dans le respect des mesures de sécurité nécessaires. 4 Les autorités d’exécution dressent une liste des entreprises ayant leur siège social ou une succursale dans le canton. Elles tiennent une liste des livrets de travail déli- vrés à chaque entreprise.
Art. 24, al. 3 et 4 3 L’Office fédéral des routes détermine la forme et l’aspect des cartes de tachygra- phe en accord avec les prescriptions internationales et les diffuse.
4 L’Administration fédérale des douanes est compétente pour délivrer, retirer et
déclarer non valables les cartes d’entreprises.
Art. 25 à 28 Abrogés
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II La présente modification entre en vigueur le 1er novembre 2006.
29 mars 2006 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Moritz Leuenberger La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz
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