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AS 2006 4833

Ordonnance sur les désignations «montagne» et «alpage» relatives aux produits agricoles et produits agricoles transformés (Ordonnance sur les désignations «montagne» et «alpage», ODMA)

Ordonnance sur les désignations «montagne» et «alpage» relatives aux produits agricoles et produits agricoles transformés (Ordonnance sur les désignations «montagne» et «alpage», ODMA)

du 8 novembre 2006

Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 14, al. 1, let. c, et 177, al. 1, de la loi du 29 avril 1998 sur l’agriculture1, arrête:

Art. 1 Objet et champ d’application

1 La présente ordonnance règle l’utilisation des désignations «montagne» et

«alpage» pour des produits agricoles végétaux et animaux, et pour des produits agricoles végétaux et animaux transformés. 2 Elle s’applique uniquement aux produits fabriqués en Suisse au sens de la législa- tion sur les denrées alimentaires.

Art. 2 Désignations «montagne» et «alpage» 1 Les termes suivants et les désignations dérivées ne peuvent être utilisés pour les produits visés à l’art. 1, al. 1, ainsi que dans les documents commerciaux et la publi- cité relative à ces produits, que si les exigences de la présente ordonnance sont remplies:

Allemand Français Italien Romanche

a. Berg montagne montagna muntogna b. Alp alpage alpe alp

2 Les désignations comportant le terme «Alpes», quand celui-ci se rapporte manifes- tement au massif géographique, ne sont pas soumises aux exigences de la présente ordonnance.

Art. 3 Certification

1 Les désignations «montagne» ou «alpage» ne peuvent être utilisées que si le

respect des exigences a été certifié. 2 Ne sont pas soumises à la certification obligatoire les exploitations d’estivage et les exploitations pratiquant la vente directe de produits agricoles issus de l’exploitation et de produits agricoles issus de l’exploitation et transformés dans l’exploitation.

RS 910.19 1 RS 910.1

2006-2312 4833

Ordonnance sur les désignations «montagne» et «alpage» RO 2006

Art. 4 Utilisation de la désignation «montagne»

1 La désignation «montagne» peut être utilisée pour:

a. les produits agricoles produits dans la région d’estivage ou une zone de montagne définies dans l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur les zones agricoles2; b. les produits agricoles transformés tirés des produits agricoles visés à la let. a et transformés dans la région d’estivage ou dans une commune dont tout ou partie du territoire se trouve en zone de montagne ou dans la région d’estivage. 2 En ce qui concerne les produits agricoles transformés tirés des produits agricoles visés à l’al. 1, let. a, et transformés dans une région autre que celles visées à l’al. 1, let. b, on peut mentionner que des matières premières remplissent les conditions visées à l’al. 1, let. a. 3 Les dispositions de l’al. 2 ne s’appliquent pas aux fromages affinés au sens de la législation sur les denrées alimentaires.

Art. 5 Fourrages Pour les produits portant la désignation «montagne», 70 % au moins de la ration des ruminants calculée en matière sèche doivent provenir de la région d’estivage ou d’une zone de montagne.

Art. 6 Ingrédients

1 Pour les produits portant la désignation «montagne», les ingrédients agricoles

doivent provenir de la région d’estivage ou d’une zone de montagne.

2 On peut utiliser des ingrédients agricoles d’origine végétale, de même que des

boyaux naturels pour la fabrication de saucisses, ne provenant pas de la région d’estivage ou d’une zone de montagne, à condition qu’ils soient désignés comme tels dans la liste des ingrédients. Ils ne peuvent représenter plus de 10 % du poids des ingrédients d’origine agricole au moment de la transformation. Le sucre et les ingrédients d’origine non agricole ne sont pas pris en compte dans ce calcul.

Art. 7 Prescriptions particulières concernant la production de viande

1 Pour les produits portant la désignation «montagne», les animaux de boucherie

doivent avoir passé au moins deux tiers de leur vie dans la région d’estivage ou dans une zone de montagne.

2 Les animaux peuvent être abattus hors de la région d’estivage ou d’une zone de

montagne à condition que l’abattage ait lieu dans un délai de deux mois au maxi- mum après leur départ de la région d’estivage ou d’une zone de montagne.

2 RS 912.1

Ordonnance sur les désignations «montagne» et «alpage» RO 2006

Art. 8 Utilisation de la désignation «alpage»

1 La désignation «alpage» (par ex. fromage d’alpage) peut être utilisée pour:

a. les produits agricoles produits dans la région d’estivage définie dans l'art. 1, al. 2 de l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur les zones agricoles3; b. les produits agricoles transformés tirés des produits agricoles visés à la let. a et transformés dans la région d’estivage. 2 En ce qui concerne les produits agricoles transformés tirés des produits agricoles visés à l’al. 1, let. a, et transformés dans une autre région que la région d’estivage, on peut mentionner que des matières premières remplissent les conditions visées à l’al. 1, let. a. 3 Les dispositions de l’al. 2 ne s’appliquent pas aux fromages affinés au sens de la législation sur les denrées alimentaires.

Art. 9 Prescriptions particulières concernant les produits d’alpage 1 Les produits portant la désignation «alpage» doivent respecter les exigences stipu- lées à l’art. 10, al. 1, let. f et g de l’ordonnance du 29 mars 2000 sur les contributions d’estivage4. 2 L’année civile de leur abattage, les animaux de boucherie doivent avoir été estivés pendant une période conforme à la durée d’estivage usuelle dans la région.

3 Ils peuvent être abattus hors de la région d’estivage.

4 On peut utiliser des ingrédients agricoles d’origine végétale, de même que des

boyaux naturels pour la fabrication de saucisses, ne provenant pas de la région d’estivage, à condition qu’ils soient désignés comme tels dans la liste des ingré- dients. Les dispositions de l’art. 6, al. 2, s’appliquent par analogie.

Art. 10 Contrôle par l’organisme de certification 1 Le contrôle du respect des exigences de la présente ordonnance doit être effectué au minimum une fois tous les deux ans pour les entreprises utilisant les désignations «montagne» ou «alpage» sur les produits finaux (utilisateurs), par un organisme de certification désigné par l’utilisateur ou un service d’inspection mandaté par cet organisme de certification. 2 Le contrôle du respect des exigences de la présente ordonnance doit être effectué sur un échantillon représentatif des entreprises fournissant les matières premières (fournisseurs) aux utilisateurs. 3 Dans la mesure du possible, les contrôles relatifs aux exigences de la présente ordonnance doivent être effectués lors des contrôles privés ou publics existant par ailleurs. 4 L’organisme de certification notifie les irrégularités aux autorités cantonales com- pétentes et à l’Office fédéral de l’agriculture (office).

3 RS 912.1 4 RS 910.133

Ordonnance sur les désignations «montagne» et «alpage» RO 2006

Art. 11 Obligations des utilisateurs Les utilisateurs doivent: a. tenir une comptabilité; b. tenir une liste à jour de leurs fournisseurs pour les produits concernés par la présente ordonnance; c. assumer les coûts des contrôles effectués auprès de leurs fournisseurs; d. prendre toutes les mesures nécessaires pour identifier les lots de marchandi- ses et pour éviter toute confusion avec des produits qui n’ont pas été obtenus conformément à la présente ordonnance; e. aux fins d’inspection, permettre à l’organisme de certification d’accéder à tous les locaux d’exploitation, mettre à sa disposition les pièces justificatives nécessaires et lui donner tout renseignement utile.

Art. 12 Organisme de certification Conformément à l’ordonnance du 17 juin 1996 sur l’accréditation et la désignation5, les organismes de certification et d’inspection doivent être, en vue des activités relevant de la présente ordonnance: a. accrédités en Suisse; b. reconnus par la Suisse dans le cadre d’un accord international, ou c. habilités ou reconnus d’une autre manière selon le droit suisse.

Art. 13 Exécution 1 Les organes cantonaux de contrôle des denrées alimentaires exécutent la présente ordonnance selon la législation sur les denrées alimentaires. 2 Ils signalent à l’office et aux organismes de certification les irrégularités consta- tées. 3 L’office surveille les organismes de certification, à moins que la surveillance ne soit garantie dans le cadre de l’accréditation. Il peut édicter des instructions.

Art. 14 Modification du droit en vigueur L’ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole6 est modifiée comme suit: Art. 29 Abrogé

5 RS 946.512 6 RS 910.91

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Art. 15 Dispositions transitoires 1 Les produits portant des désignations déjà utilisées avant le 1er janvier 2007 peu- vent encore être produits et remis jusqu’au 31 décembre 2008. 2 Les stocks existants au 31 décembre 2008 peuvent être écoulés jusqu’à leur épui- sement.

Art. 16 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2007.

8 novembre 2006 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Moritz Leuenberger La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz

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