AS 2007 2191
Ordonnance sur la durée du travail et du repos des conducteurs professionnels de véhicules automobiles (Ordonnance sur les chauffeurs, OTR 1)
Ordonnance sur la durée du travail et du repos des conducteurs professionnels de véhicules automobiles (Ordonnance sur les chauffeurs, OTR 1)
Modification du 28 mars 2007
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L’ordonnance du 19 juin 1995 sur les chauffeurs1 est modifiée comme suit:
1 Les cartes de conducteur sont délivrées aux titulaires d’un permis d’élève conduc- teur ou de conduire au format carte de crédit des catégories B, C, D, des sous- catégories C1 ou D1 ou de la catégorie spéciale F (art. 3 OAC2. Il est interdit d’en octroyer aux conducteurs en provenance de l’étranger qui ont besoin d’un permis de conduire suisse (art. 42, al. 3bis, OAC) s’ils sont domiciliés dans un Etat de l’Union européenne.
Art. 21, al. 1, 2, phrase introductive et let. g, et 3 1 Quiconque enfreint les dispositions sur la durée du travail, de la conduite, des pauses et du repos (art. 5 à 11) sera puni de l’amende. 2 Sera puni de l’amende quiconque enfreint les dispositions sur le contrôle (art. 13 à 18), notamment quiconque: g. Abrogé 3 Quiconque enfreint les devoirs ou les prescriptions à observer selon les disposi- tions spéciales (art. 19 et 20) sera puni de l’amende.
Art. 23, al. 1 à 3 1 Les cantons exécutent la présente ordonnance. Ils désignent les organes compétents pour délivrer, retirer et déclarer non valables les cartes de conducteur, les cartes d’entreprise et les cartes de contrôle; ils désignent également les autorités chargées de l’exécution.