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AS 2007 301

Ordonnance de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers sur les placements collectifs de capitaux (Ordonnance de la FINMA sur les placements collectifs, OPC-FINMA)

Ordonnance de la CFB sur les placements collectifs de capitaux (OPCC-CFB)

du 21 décembre 2006

La Commission fédérale des banques (CFB), vu les art. 55, al. 3, 56, al. 3, 71, al. 2, 91 et 128, al. 5, de la loi fédérale du 23 juin 2006 sur les placements collectifs (LPCC)1, arrête:

Titre 1 Techniques de placement et dérivés Chapitre 1 Fonds en valeurs mobilières Section 1 Prêt de valeurs mobilières («Securities Lending») (art. 55, al. 1, let. a, LPCC et art. 76, O du 22 nov. 2006 sur les placements collectifs, OPCC2

Art. 1 Définition Au sens de la présente section, on entend par prêt de valeurs mobilières l’acte juridi- que par lequel une direction de fonds (direction) ou une société d'investissement à capital variable (SICAV) transfère temporairement la propriété de valeurs mobilières à un emprunteur, à charge pour celui-ci de rendre à l’échéance autant de valeurs mobilières de même genre et de même qualité et de verser au prêteur les revenus échus pendant la durée de l’opération ainsi qu’une rémunération.

Art. 2 Principes 1 Sous réserve des prescriptions de la présente section, la direction ou la SICAV peut prêter des valeurs mobilières à un emprunteur en son propre nom et pour son propre compte («Principal») ou donner le mandat à un intermédiaire pour mettre les valeurs mobilières à la disposition d’un emprunteur, soit à titre fiduciaire en tant que repré- sentant indirect («Agent»), soit en tant que représentant direct («Finder»).

2 Ladirection ou la SICAV conclut avec chaque emprunteur ou chaque inter-

médiaire un contrat-cadre standardisé de prêt de valeurs mobilières. 3 La direction ou la SICAV règle le prêt de valeurs mobilières dans une directive interne qu’elle revoit au moins une fois par année.

RS 951.312

2006-2646 301

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Art. 3 Emprunteurs et intermédiaires autorisés

1 La direction ou la SICAV n’effectue le prêt de valeurs mobilières qu’avec des

emprunteurs ou des intermédiaires de premier ordre spécialisés dans ce genre d’opé- rations, tels que des banques, des brokers et des assurances ainsi que des organismes de clearing de valeurs mobilière reconnus, qui garantissent une exécution irrépro- chable du prêt de valeurs mobilières.

2 La direction ou la SICAV doit obtenir l’accord écrit de la banque dépositaire

lorsque celle-ci ne participe pas au prêt de valeurs mobilières en tant qu’emprunteur ou en tant qu’intermédiaire. La banque dépositaire peut seulement refuser son accord s’il n’est pas garanti qu’elle puisse remplir ses obligations légales et contrac- tuelles de traitement, de garde, d’information et de contrôle.

Art. 4 Valeurs mobilières pouvant être prêtées 1 La direction ou la SICAV peut prêter tous les genres de valeurs mobilières qui sont négociées en bourse ou sur un autre marché réglementé ouvert au public.

2 Elle ne peut pas prêter des valeurs mobilières qu’elle a prises en pension.

Art. 5 Conditions et délais de dénonciation

1 L’opération individuelle de même que le contrat-cadre standardisé de prêt de

valeurs mobilières doivent pouvoir être dénoncés en tout temps. 2 Si un délai de dénonciation a été convenu, sa durée ne doit pas excéder dix jours bancaires ouvrables.

Art. 6 Volume et durée 1 Si la direction ou la SICAV doit respecter un délai de dénonciation avant de pou- voir à nouveau disposer juridiquement des valeurs mobilières prêtées, elle ne peut pas prêter plus de 50 % de chaque genre pouvant être prêté. 2 Si par contre l’emprunteur ou l’intermédiaire garantit par contrat à la direction ou à la SICAV qu’elle pourra à nouveau disposer juridiquement, le même jour bancaire ouvrable ou le jour bancaire ouvrable suivant, des valeurs mobilières prêtées, elle peut prêter la totalité de chaque genre pouvant être prêté.

Art. 7 Contenu minimal du contrat-cadre standardisé 1 Le contrat-cadre standardisé doit correspondre aux standards internationaux appli- cables.

2 Il doit mentionner les fonds en valeurs mobilières dont les valeurs mobilières

peuvent en principe être prêtées ainsi que les valeurs mobilières exclues du prêt.

3 Dans le contrat-cadre standardisé, la direction ou la SICAV convient avec

l’emprunteur ou avec l’intermédiaire: a. que celui-ci met en gage ou transfère en propriété en faveur de la direction ou de la SICAV des sûretés selon l’art. 8 pour garantir le droit à restitution;

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b. que la valeur des sûretés représentera constamment au minimum 105 % de la valeur vénale des valeurs mobilières prêtées ou 102 % lorsque les sûretés consistent en:

1. des liquidités, ou

2. des valeurs mobilières à revenu fixe ou variable disposant d’une nota-

tion actuelle pour le long terme d’au moins «AAA», «Aaa» ou équiva- lente d’une agence de notation reconnue par l’autorité de surveillance; c. qu’il répond envers la direction ou la SICAV:

1. du paiement ponctuel et intégral des revenus échus pendant la durée du

prêt,

2. de l’exercice d’autres droits patrimoniaux, tels que les droits de conver-

sion et de souscription, et

3. de la restitution, conformément au contrat, d’autant de valeurs mobiliè-

res de même genre et de même qualité; d. que la répartition des valeurs mobilières disponibles pour le prêt sera fixée selon des critères équitables entre les emprunteurs; e. que le risque de compensation des valeurs mobilières prêtées avec des créances de l’emprunteur ou de l’intermédiaire est exclu.

Art. 8 Sûretés

1 Sont admis comme sûretés:

a. les liquidités; b. les placements collectifs qui investissent exclusivement en liquidités ou en instruments du marché monétaire et disposent d’une notation actuelle pour le long terme d’au moins «AAA», «Aaa» ou équivalente d’une agence de nota- tion reconnue par l’autorité de surveillance; c. les valeurs mobilières à revenu fixe ou variable de la Confédération, des can- tons et des communes; d. les valeurs mobilières à revenu fixe ou variable disposant d’une notation actuelle pour le long terme d’au moins «A-», «A3» ou équivalente d’une agence de notation reconnue par l’autorité de surveillance; e. les accréditifs irrévocables (letters of credit) de banques tierces disposant d’une notation actuelle pour le long terme d’au moins «A-», «A3» ou équi- valente d’une agence de notation reconnue par l’autorité de surveillance; f. les actions, qui sont négociées en bourse ou sur un autre marché réglementé ouvert au public en Suisse, dans un Etat membre de l’Union européenne, d’un Etat partie à l’Accord sur l’Espace économique européen ou aux Etats- Unis d’Amérique (USA), et qui sont émises par des sociétés participant à un

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2 Lorsque la notation d’un émetteur, des valeurs mobilières transférées à titre de sûreté, d’un garant ou d’une banque tierce tombe en dessous de la notation minimale requise, de nouvelles sûretés remplissant les exigences prescrites doivent être four- nies dans un délai raisonnable en tenant compte des intérêts des investisseurs. 3 Les actions ne peuvent être prises en compte en tant que sûretés que si elles peu- vent être évaluées chaque jour et ont une liquidité élevée. Elles ne peuvent être prises en compte qu’avec une valeur vénale réduite d’une marge de sécurité. La marge de sécurité doit prendre en considération la volatilité de l’action et s’élever à

15 % au moins.

4 La direction ou la SICAV ne peut ni prêter, ni remettre en gage, ni vendre, ni

utiliser dans le cadre d’opérations de pension ou comme couverture des engage- ments résultant d’instruments financiers dérivés, les sûretés qui ont été mises en gage en sa faveur ou qui lui ont été transférées en propriété. 5 La direction ou la SICAV doit être en mesure d’attribuer les éventuelles créances non couvertes après la réalisation des sûretés aux fonds en valeurs mobilières dont les valeurs mobilières ont fait l’objet des prêts correspondants.

Art. 9 Obligations spéciales de la banque dépositaire La banque dépositaire est tenue de respecter les obligations spéciales suivantes dans le cadre du déroulement de prêts de valeurs mobilières: a. elle informe régulièrement la direction ou la SICAV sur les affaires de prêts; b. elle calcule au moins une fois par mois les commissions venant à échéance; c. elle s’assure du déroulement sûr et conforme au contrat du prêt de valeurs mobilières et surveille notamment le respect des exigences concernant les sûretés; d. elle accomplit également, pendant la durée du prêt de valeurs mobilières, les actes d’administration qui lui incombent selon le règlement de dépôt et fait valoir tous les droits afférents aux valeurs mobilières prêtées dans la mesure où ils n’ont pas été cédés conformément au contrat-cadre standardisé.

Art. 10 Inventaire, compte de fortune et bilan, prise en compte dans les restrictions de placement

1 Les valeurs mobilières prêtées sont assorties de la mention «prêtées» dans

l’inventaire de la fortune du fonds en valeurs mobilières et continuent d’être incluses dans le compte de fortune et le bilan. 2 Les valeurs mobilières prêtées continuent d’être prises en compte dans le cadre du respect des restrictions de placement légales et réglementaires.

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Section 2 Opérations de pension («Repo, Reverse Repo»)

Art. 11 Définitions Au sens de la présente section, on entend par: a. opérations de pension: les mises et les prises en pension; b. mise en pension (repo): l’acte juridique par lequel une partie (le cédant) transfère contre paiement la propriété de valeurs mobilières à une autre par- tie (le preneur), à charge pour celui-ci de rendre à l’échéance et contre paie- ment autant de valeurs mobilières de même genre et de même qualité et de verser au cédant les revenus échus pendant la durée de l’opération; le cédant supporte le risque de marché des valeurs mobilières pendant toute la durée de l’opération; c. prise en pension (reverse repo): la mise en pension considérée du point de vue du preneur; d. intérêt-repo: la différence entre le prix de vente et le prix d’achat des valeurs mobilières.

Art. 12 Principes 1 Sous réserve des prescriptions de la présente section, la direction ou la SICAV peut conclure des opérations de pension en son propre nom et pour son propre compte avec une contrepartie («Principal») ou donner le mandat à un intermédiaire d’effectuer des opérations de pension avec une contrepartie, soit à titre fiduciaire en tant que représentant indirect («Agent»), soit en tant que représentant direct («Fin- der»). 2 La direction ou la SICAV conclut avec chaque contrepartie et chaque intermédiaire un contrat-cadre standardisé relatif aux opérations de pension.

3 La direction ou la SICAV règle les opérations de pension dans une directive

interne qu’elle revoit au moins une fois par année.

Art. 13 Contreparties et intermédiaires autorisés

1 La direction ou la SICAV n’effectue des opérations de pension qu’avec des

contreparties ou des intermédiaires de premier ordre spécialisés dans ce genre d’opérations, tels que des banques, des brokers et des assurances ainsi que des organismes de clearing de valeurs mobilières reconnus, qui garantissent une exécu- tion irréprochable des opérations de pension.

3 RS 951.311

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2 La direction ou la SICAV doit obtenir l’accord écrit de la banque dépositaire

lorsque celle-ci ne participe pas à l’opération de pension en tant que contrepartie ou en tant qu’intermédiaire. La banque dépositaire peut seulement refuser son accord s’il n’est pas garanti qu’elle puisse remplir ses obligations légales et contractuelles de traitement, de garde, d’information et de contrôle.

Art. 14 Valeurs mobilières pouvant être l’objet d’une mise en pension 1 La direction ou la SICAV peut mettre en pension tous les genres de valeurs mobi- lières qui sont négociées en bourse ou sur un autre marché réglementé ouvert au public. 2 Elle ne peut pas mettre en pension des valeurs mobilières qu’elle a prises en pen- sion.

Art. 15 Admissibilité des prises en pension

1 La direction ou la SICAV ne peut prendre en pension que les valeurs mobilières

suivantes: a. les valeurs mobilières à revenu fixe ou variable de la Confédération, des can- tons et des communes; b. les valeurs mobilières à revenu fixe ou variable disposant d’une notation actuelle pour le long terme d’au moins «A-», «A3» ou équivalente d’une agence de notation reconnue par l’autorité de surveillance. 2 Lorsque la notation d’un émetteur, des valeurs mobilières acquises ou d’un garant tombe en dessous de la notation minimale requise, l’opération de prise en pension doit être dénoncée dans un délai raisonnable en tenant compte des intérêts des inves- tisseurs. 3 La direction ou la SICAV ne peut ni prêter, ni vendre, ni utiliser comme couverture d’engagements résultant d’instruments financiers dérivés, les valeurs mobilières qu’elle a prises en pension.

Art. 16 Conditions et délais de dénonciation

1 L’opération individuelle de même que le contrat-cadre standardisé relatif aux

opérations de pension doivent pouvoir être dénoncés en tout temps. 2 Si un délai de dénonciation a été convenu, sa durée ne doit pas excéder dix jours bancaires ouvrables.

Art. 17 Volume et durée des mises en pension 1 Si la direction ou la SICAV doit respecter un délai de dénonciation avant de pou- voir à nouveau disposer juridiquement des valeurs mobilières mises en pension, elle ne peut pas mettre en pension plus de 50 % de chaque genre pouvant être l’objet d’une mise en pension.

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2 Si par contre la contrepartie ou l’intermédiaire garantit par contrat à la direction ou la SICAV qu’elle pourra à nouveau disposer juridiquement, le même jour bancaire ouvrable ou le jour bancaire ouvrable suivant, des valeurs mobilières mises en pension, elle peut mettre en pension la totalité de chaque genre pouvant être l’objet d’une mise en pension.

Art. 18 Garantie des créances en espèces et des créances en titres 1 Pour garantir les créances en espèces et les créances en titres des opérations de pension, les créances et les engagements doivent être évalués chaque jour au cours actuel du marché et la différence compensée chaque jour (mark-to-market), en tenant compte des intérêts courus ainsi que des revenus échus revenant au prêteur.

2 La compensation doit être effectuée en espèces ou en valeurs mobilières. Les

valeurs mobilières doivent être comparables, en genre et en qualité, à celles qui sont utilisées pour des opérations de pension.

Art. 19 Contenu minimal du contrat-cadre standardisé 1 Le contrat-cadre standardisé doit correspondre aux standards internationaux appli- cables. 2 Le contrat-cadre standardisé doit mentionner les fonds en valeurs mobilières pour lesquels des opérations de pension peuvent en principe être conclues ainsi que les valeurs mobilières exclues des opérations de pension.

3 La direction ou la SICAV convient, dans le contrat-cadre standardisé, avec la

contrepartie ou avec l’intermédiaire que: a. l’emprunteur répond envers le prêteur:

1. du paiement ponctuel et intégral des revenus échus pendant la durée de

l’opération de pension et des prestations de compensation à fournir au sens de l’art. 18,

2. de l’exercice d’autres droits patrimoniaux, tels que les droits de conver-

sion et de souscription, et

3. de la restitution, conformément au contrat, d’autant de valeurs mobiliè-

res de même genre et de même qualité; b. le prêteur répond envers l’emprunteur:

1. du paiement ponctuel et intégral des prestations de compensation à

fournir au sens de l’art. 18 pendant la durée de l’opération de pension, et

2. du rachat, conformément au contrat, des valeurs mobilières mises en

pension; c. le risque de compensation des créances en espèces et en titres résultant des opérations de pension avec des créances de la contrepartie ou de l’intermé- diaire est exclu.

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Art. 20 Obligations spéciales de la banque dépositaire La banque dépositaire est tenue de respecter les obligations spéciales suivantes dans le cadre du déroulement des opérations de pension: a. elle s’assure du déroulement sûr et conforme au contrat de l’opération de pension; b. elle s’assure de la compensation quotidienne, en espèces ou en valeurs mobi- lières, des modifications de la valeur des valeurs mobilières faisant l’objet d’une opération de pension (mark-to-market); c. elle accomplit également pendant la durée de l’opération de pension les actes d’administration qui lui incombent selon le règlement de dépôt et fait valoir tous les droits afférents aux valeurs mobilières faisant l’objet d’une opéra- tion de pension dans la mesure où ils n’ont pas été cédés conformément au contrat-cadre standardisé.

Art. 21 Mises en pension valant prise de crédit 1 La conclusion de mises en pension est considérée, pour les fonds en valeurs mobi- lières, comme une prise de crédit au sens de l’art. 77, al. 2 OPCC4. 2 Les engagements en espèces résultant des mises en pension ainsi que les éventuels autres crédits doivent respecter ensemble les restrictions légales et réglementaires en matière de prise de crédit.

3 Si la direction ou la SICAV utilise les sommes obtenues lors de la conclusion

d’une mise en pension pour acquérir des valeurs mobilières de même genre, qualité, solvabilité et durée dans le cadre d’une prise en pension, ceci n’équivaut pas à une prise de crédit.

Art. 22 Délimitation des prises en pension par rapport à un octroi de crédit 1 La conclusion de prises en pension ne constitue pas un octroi de crédit au sens de 2 Les créances en espèces résultant de la conclusion de prises en pension sont consi- dérées comme liquidités au sens de l’art. 75 OPCC.

Art. 23 Prise en compte dans les restrictions de placement 1 Les valeurs mobilières mises en pension continuent d’être prises en compte dans le cadre du respect des restrictions de placement légales et réglementaires. 2 Les créances en espèces résultant des prises en pension sont prises en compte dans le cadre du respect des restrictions de placement légales et réglementaires.

4 RS 951.311 5 RS 951.311

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Art. 24 Inventaire, compte de fortune, bilan et compte de résultat

1 Les valeurs mobilières mises en pension sont assorties de la mention «mises en

pension» dans l’inventaire de la fortune du fonds en valeurs mobilières et continuent d’être incluses dans le compte de fortune et le bilan.

2 Les engagements en espèces résultant de mises en pension sont portés dans le

compte de fortune et le bilan sous «Engagements résultant d’opérations de pension» à leur valeur calculée au moment de l’évaluation, en tenant compte d’un développe- ment linéaire de leur valeur. 3 Pour les mises en pension, l’intérêt-repo est porté sous «Intérêts passifs» dans le compte de résultat. 4 Les valeurs mobilières acquises dans le cadre de prises en pension ne doivent être reportées ni dans l’inventaire de la fortune du fonds en valeurs mobilières ni dans le bilan. 5 Les créances en espèces résultant de prises en pension sont portées dans le compte de fortune et le bilan sous «Créances résultant d’opérations de pension» à leur valeur calculée au moment de l’évaluation, en tenant compte d’un développement linéaire de leur valeur. 6 Pour les prises en pension, l’intérêt-repo est porté sous «Produits des prises en pension» dans le compte de résultat.

Section 3 Instruments financiers dérivés

Art. 25 Définitions 1 Sont réputés instruments financiers dérivés (dérivés) au sens de l’art. 56 LPCC, les instruments dont la valeur découle de placements au sens de l’art. 70, al. 1, let. a à d OPCC7 ou d’indices financiers, de taux d’intérêt, de crédits, de taux de change ou de devises.

2 Les dérivés peuvent être:

a. linéaires ou non linéaires; b. symétriques ou asymétriques; c. standardisés ou non standardisés (sur mesure); d. des papiers-valeurs (warrant) ou des droits-valeurs. 3 Ils peuvent être négociés en bourse ou sur un autre marché réglementé ouvert au public ou conclus OTC (over-the-counter).

6 RS 951.311 7 RS 951.311

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4 Au sens de la présente section, on entend par:

a. sous-jacent: le placement, l’indice financier, le taux d’intérêt, le crédit, le taux de change ou la devise qui sert de base à un dérivé; b. delta: la modification du prix d’une option lors d’une variation du prix du sous-jacent d’une unité (sensitivité); c. dérivé au sens strict:

1. l’option call ou put dont la valeur à l’échéance dépend linéairement de

la différence positive ou négative entre la valeur vénale du sous-jacent et le prix d’exercice et qui est égale à zéro lorsque la différence est de signe opposé,

2. le credit default swap (CDS),

3. le swap, dont les paiements dépendent linéairement et de manière «non-

path dependent» de la valeur du sous-jacent ou d’un montant absolu,

4. le contrat à terme (future ou forward), dont la valeur dépend linéaire-

ment de la valeur du sous-jacent; d. augmentant l’engagement: l’engagement en dérivés qui, dans son effet éco- nomique, est comparable à l’achat d’un sous-jacent (p. ex. l’achat d’une option call, l’achat d’un future, la vente d’une option put, l’échange de paie- ments d’intérêts variables contre des paiements d’intérêts fixes ou la conclu- sion d’un credit default swap en tant que donneur de protection); e. réduisant l’engagement: l’engagement en dérivés qui, dans son effet écono- mique, est comparable à la vente d’un sous-jacent (p. ex. la vente d’une option call, la vente d’un future, l’achat d’une option put, l’échange de paie- ments d’intérêts fixes contre des paiements d’intérêts variables ou la conclu- sion d’un credit default swap en tant que preneur de protection); f. dérivé exotique: le dérivé dont le fonctionnement n’est comparable ni à un dérivé au sens strict ni à une combinaison de dérivés au sens strict (p. ex. option path dependent, option à plusieurs facteurs ou option à contrat modi- fiable); g. forward: l’opération à terme non standardisée, conclue OTC, dont les fluc- tuations de prix ne sont compensées qu’à la liquidation ou à l’échéance; h. future: l’opération à terme standardisée, négociée en bourse ou sur un autre marché réglementé ouvert au public, dont la valeur de marché est déterminée et les fluctuations compensées chaque jour (mark-to-market); i. gamma: la modification du delta d’une option lors d’une variation du prix du sous-jacent d’une unité (sensitivité); j. valeur du contrat:

1. pour un swap, le produit de la valeur nominale du sous-jacent et du

multiplicateur,

2. pour tous les autres dérivés, le produit de la valeur vénale du sous-

jacent et du multiplicateur;

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k. dérivé de crédit: la convention par laquelle une partie (preneur de protection) transfert un risque de crédit à une autre (donneur de protection); l. multiplicateur: le nombre de sous-jacents contenus dans un contrat de dérivé (grandeur du contrat); m. OTC (over-the-counter): la conclusion d’opérations hors bourse ou en dehors d’un autre marché réglementé ouvert au public; n. path dependent: dépendance d’un dérivé de l’ensemble du cours du sous- jacent (path) durant la durée de vie du dérivé (p. ex. lookback-option); o. swap: la convention portant sur l’échange de paiements à des dates futures déterminées ou lors de la survenance d’un événement. Le montant de chaque paiement est soit définitivement convenu, soit dépend de la valeur respective d’un ou de plusieurs sous-jacents (variable); p. liquidité synthétique: les sous-jacents dont le risque de marché et le risque potentiel de crédit sont couverts par des dérivés symétriques; q. vega: la modification du prix d’une option lors d’une variation de la volatili- té du sous-jacent d’une unité (sensitivité); r. dérivé sur taux d’intérêt: le dérivé sur une obligation, un taux d’intérêt ou un

Art. 26 Principes 1 Les dérivés doivent être utilisés aux fins d’une gestion efficace de la fortune d’un fonds en valeurs mobilières.

2 L’utilisation de dérivés n’est permise que:

a. si le dérivé ne conduit pas, par son effet économique, y compris lors de cir- constances de marché extraordinaires, à une divergence par rapport aux objectifs de placement tels qu’ils ressortent du règlement, du prospectus et du prospectus simplifié ou à une modification des caractéristiques de place- ment du fonds en valeurs mobilières, et b. si les sous-jacents des dérivés sont admis comme placement selon le règle- ment du fonds en valeurs mobilières. 3 Pour un fonds en valeurs mobilières, la somme des engagements en dérivés ne peut être supérieure à 100 % de sa fortune nette et la somme globale des engagements ne peut dépasser 200 % de sa fortune nette. Compte tenu de la possibilité, pour un fonds en valeurs mobilières, de recourir temporairement à des crédits jusqu’à concurrence de 10 % de sa fortune nette, la somme globale des engagements ne peut dépasser 210 % de sa fortune nette. 4 La direction ou la SICAV s’assure qu’elle peut remplir en tout temps les engage- ments de paiement et de livraison contractés avec des dérivés.

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Art. 27 Conditions pour l’utilisation de dérivés 1 La direction ou la SICAV et leurs mandataires ne peuvent utiliser des dérivés que:

a. s’ils disposent d’une organisation appropriée; b. s’ils disposent d’un contrôle des risques et d’une gestion des risques adé- quats; c. si les personnes chargées de l’exécution et de la surveillance sont qualifiées et peuvent comprendre et vérifier en tout temps le fonctionnement des déri- vés utilisés, et d. s’ils disposent, notamment pour le contrôle des risques, la gestion des ris- ques ainsi que pour l’évaluation, de moyens techniques qui garantissent une utilisation régulière. 2 La direction ou la SICAV règle l’utilisation des dérivés dans une directive interne qu’elle revoit au moins une fois par année.

3 La directive interne règle les points suivants:

a. l’organisation:

1. l’organisation structurelle et fonctionnelle,

2. le système de contrôle interne (SCI) y compris la compliance,

3. l’instruction, la surveillance et le contrôle des mandataires,

4. la procédure d’approbation de la directive;

b. le contrôle des risques et la gestion des risques:

1. la mesure et la surveillance (contrôle) ainsi que la conduite des risques

(gestion),

2. les compétences et les limites,

3. la procédure de mesure des risques et les simulations de crise,

4. la méthode de vérification des modèles de mesure des risques (en parti-

culier la VaR),

5. la procédure d’escalation en cas de dépassement des limites et de résul-

tats insuffisants des tests de vérification,

6. la composition du portefeuille comparatif ainsi que ses modifications;

c. la politique de risques:

1. les dérivés qui peuvent être utilisés,

2. les exigences quant aux contreparties,

3. les exigences quant à la liquidité des marchés,

4. les exigences quant à la représentativité et à la corrélation:

– lors de l’utilisation de produits sur indices, – lors de la compensation de positions opposées, et – lors de la couverture d’engagements de livraison physique par d’autres placements;

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d. l’exécution et l’évaluation:

1. la documentation des opérations,

2. les modèles d’évaluation à utiliser,

3. les données et les sources de données à utiliser.

Art. 28 Fonds ombrelles, produits structurés et warrants 1 Les dispositions de la présente section sont applicables aux fonds en valeurs mobi- lières individuels ou à chaque compartiment dans le cas d’un fonds ombrelle. 2 En présence d’un produit structuré, ses sous-jacents et son émetteur doivent être pris en considération dans le cadre du respect des prescriptions légales et réglemen- taires en matière de répartition des risques.

3 Lorsqu’un produit structuré comprend une ou plusieurs composantes-dérivé, cel-

les-ci doivent être traitées selon les dispositions de la présente section et documen- tées de manière compréhensible. 4 Les warrants doivent être traités comme des dérivés au sens des dispositions de la présente section. L’option faisant partie d’un emprunt à option doit être considérée comme un warrant.

Art. 29 Dérivés de crédit 1 Un dérivé de crédit augmentant l’engagement n’est pas considéré comme étant une caution au sens de l’art. 77, al. 1, let. a OPCC8. 2 Le débiteur de référence d’un dérivé de crédit doit avoir émis des titres de partici- pation ou de créance ou des droits-valeurs qui sont négociés en bourse ou sur un autre marché réglementé ouvert au public.

Art. 30 Dérivés exotiques

1 La direction ou la SICAV ne peut utiliser un dérivé exotique que:

a. si elle peut calculer le delta minimal et maximal de l’éventail de prix des sous-jacents, et b. si elle connaît son fonctionnement et les facteurs qui influencent son prix. 2 Pour les fonds en valeurs mobilières simples utilisant l’approche Commitment II, le dérivé exotique doit être pondéré, pour la conversion dans son équivalent de sous- jacents conformément à l’art. 38, al. 1, avec son delta le plus élevé possible (valeur absolue). En outre, il doit être couvert comme suit: a. lorsque le delta maximal est positif, il doit être pondéré avec le delta maxi- mal et être couvert en permanence par des moyens proches des liquidités selon l’art. 37, al. 5, et b. lorsque le delta minimal est négatif, il doit être pondéré avec le delta mini- mal et être couvert en permanence par des sous-jacents correspondants.

8 RS 951.311

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3 Pour les fonds en valeurs mobilières complexes, le modèle de mesure des risques doit être en mesure de reproduire le dérivé exotique selon son risque. 4 Lorsque le delta maximal du dérivé exotique est positif, il doit alors être pondéré, dans le cadre du respect des limites maximales légales et réglementaires (art. 48, al. 1), avec ce delta maximal. Lorsque le delta minimal du dérivé exotique est néga- tif, il doit alors être pondéré, dans le cadre du respect des limites minimales régle- mentaires (art. 48, al. 2), avec ce delta minimal.

Art. 31 Conclusion du contrat 1 La direction ou la SICAV conclut des opérations avec des dérivés qui sont négo- ciés en bourse ou sur un autre marché réglementé ouvert au public. 2 Les opérations OTC sont autorisées si les conditions des art. 32 et 33 sont rem- plies.

Art. 32 Opérations OTC

1 Les opérations OTC ne peuvent être conclues que sur la base d’un contrat-cadre

standardisé répondant aux standards internationaux applicables.

2 La contrepartie doit:

a. être un intermédiaire financier soumis à une surveillance et spécialisé dans ce genre d’opérations; b. garantir une exécution irréprochable de l’opération; c. remplir les conditions de solvabilité selon l’art. 33, al. 1.

3 Un dérivé OTC doit pouvoir être évalué quotidiennement de manière fiable et

compréhensible et doit pouvoir être vendu, liquidé ou dénoué par une opération inverse en tout temps et à la valeur vénale.

4 Si aucun prix de marché n’est disponible pour un dérivé conclu OTC:

a. le prix doit être vérifié en tout temps au moyen de modèles d’évaluation appropriés et reconnus par la pratique, sur la base de la valeur vénale des sous-jacents; b. avant la conclusion d’un contrat, des offres concrètes doivent avoir été demandées au moins auprès de deux contreparties pouvant entrer en ligne de compte et l’offre la plus avantageuse du point de vue du prix, de la solvabili- té, de la répartition des risques et des prestations de service des contreparties doit avoir été acceptée; c. la conclusion du contrat et la détermination du prix doivent être documen- tées de manière compréhensible.

Art. 33 Solvabilité 1 Pour les opérations OTC, la contrepartie ou son garant doit disposer de la notation minimale actuelle suivante d’une agence de notation reconnue par l’autorité de surveillance:

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a. pour les engagements jusqu’à une année, la plus haute notation pour le court terme («P1» ou équivalente); b. pour les engagements de plus d’une année, une notation pour le long terme d’au moins «A-», «A3» ou équivalente.

2 Lorsque la notation d’une contrepartie ou d’un garant tombe en dessous de la

notation minimale requise, les positions qui sont encore ouvertes doivent être liqui- dées dans un délai raisonnable en tenant compte des intérêts des investisseurs. 3 Les exigences prescrites à l’al. 1 ne sont pas applicables à la banque dépositaire du fonds en valeurs mobilières.

Art. 34 Evaluation 1 Les dérivés pour lesquels les prix de marché actuels sont disponibles doivent être évalués aux derniers cours payés sur le marché principal. Les cours doivent provenir d’une source externe, indépendante de la direction ou de la SICAV et de leurs man- dataires, et spécialisée dans ce genre d’opérations. 2 Lorsque aucun prix de marché actuel n’est disponible pour des dérivés, ils doivent alors être évalués au moyen de modèles d’évaluation appropriés et reconnus par la pratique, sur la base des valeurs vénales des sous-jacents desquels les dérivés décou- lent. Les évaluations doivent être documentées et pouvoir être vérifiées.

Art. 35 Contrôle des risques

1 Le contrôle des risques permet à la direction ou à la SICAV de mesurer et de

surveiller de manière adéquate le risque de chaque position individuelle du fonds en valeurs mobilières ainsi que le risque total. 2 Le contrôle des risques doit être séparé, de manière fonctionnelle, des services chargés des décisions de placement.

Art. 36 Procédure de mesure des risques

1 S’agissant des fonds en valeurs mobilières simples, la direction ou la SICAV

applique l’approche Commitment I ou II. 2 Pour les fonds en valeurs mobilières complexes, elle applique l’approche par un modèle et effectue des simulations de crise. L’approbation de l’autorité de surveil- lance est nécessaire. 3 La direction ou la SICAV harmonise la procédure de mesure des risques appliquée par rapport aux objectifs et à la politique de placement ainsi qu’au profil de risque de chaque fonds en valeurs mobilières.

Art. 37 Approche Commitment I

1 Pour un fonds en valeurs mobilières simple utilisant l’approche Commitment I,

seule l’utilisation de dérivés au sens strict est admise.

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2 Les dérivés réduisant l’engagement doivent être couverts en permanence par les

sous-jacents correspondants. Si le delta est calculé, il peut être pris en considération lors du calcul des sous-jacents nécessaires. La disposition de l’art. 45, al. 3, est applicable par analogie.

3 Une couverture par d’autres placements est admise si le dérivé réduisant

l’engagement se rapporte à un indice calculé par un service externe et indépendant. L’indice doit être représentatif des placements servant de couverture et il doit exister une corrélation adéquate entre l’indice et ces placements. 4 Pour les dérivés augmentant l’engagement l’équivalent de sous-jacents (art. 38, al. 1) doit être couvert en permanence par des moyens proches des liquidités.

5 Par moyens proches des liquidités, on entend:

a. les liquidités au sens de l’art. 75 OPCC9; b. les instruments du marché monétaire au sens de l’art. 74 OPCC; c. les placements collectifs qui investissent exclusivement dans des liquidités ou des instruments du marché monétaire; d. les titres de créance et les droits-valeurs dont la durée résiduelle est de douze mois au plus et dont l’émetteur ou le garant remplit les exigences de solvabi- lité selon l’art. 33, al. 1; e. les liquidités synthétiques; f. dans le cadre des limites maximales légales et réglementaires, les limites de crédit octroyées au fonds en valeurs mobilières mais non utilisées; g. les avoirs de l’impôt anticipé de l’Administration fédérale des contributions.

Art. 38 Approche Commitment II

1 Les positions en dérivés d’un fonds en valeurs mobilières simple utilisant

l’approche Commitment II doivent être converties en équivalents de sous-jacents comme suit: a. s’agissant des futures, des forwards et des swaps, par le produit du nombre de contrat et de la valeur du contrat; b. s’agissant des options, par le produit du nombre de contrat, de la valeur du contrat et du delta. Si le delta n’a pas été calculé, un delta de un doit être appliqué.

2 Les positions opposées en dérivés du même sous-jacent et en placements de ce

sous-jacent peuvent être compensées. Les positions opposées de différents sous- jacents ne peuvent être compensées que si leurs risques, comme le risque de marché, de crédit et de change, sont semblables et hautement corrélés. 3 Les options call vendues et les options put achetées ne peuvent être incluses dans la compensation que si leur delta a été calculé.

9 RS 951.311

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4 Les dérivés doivent être répartis dans les trois catégories de risque que sont les risques de marché, de crédit et de change. Lorsqu’un dérivé comprend plusieurs catégories de risque, il doit être imputé avec son équivalent de sous-jacents dans chacune de ces catégories de risque.

5 Pour chaque catégorie de risque, les montants absolus des équivalents de sous-

jacents des dérivés d’un fonds en valeurs mobilières doivent être additionnés. Une compensation réciproque selon l’al. 2 est réservée. Dans aucune des trois catégories de risque la somme des équivalents de sous-jacents ne peut dépasser la fortune nette d’un fonds en valeurs mobilières.

6 L’ensemble des calculs doit être documenté de manière compréhensible.

Art. 39 Approche par un modèle a. Principes de la Value-at-Risk (VaR) 1 Avec l’approche par un modèle, la direction ou la SICAV estime, pour un fonds en valeurs mobilières complexe, les risques en tant que «Value-at-Risk (VaR)».

2 Le modèle doit être documenté de manière détaillée. La documentation doit en

particulier contenir des informations sur la spécification du modèle de mesure des risques, le backtesting et les simulations de crise.

3 La direction ou la SICAV vérifie périodiquement, mais au moins une fois par

année, l’adéquation du modèle. Les résultats doivent être documentés de manière compréhensible.

4 La VaR d’un fonds en valeurs mobilières ne doit à aucun moment dépasser le

double de la VaR du portefeuille comparatif correspondant à ce fonds en valeurs mobilières.

Art. 40 b. Calcul de la Value-at-Risk (VaR)

1 La VaR peut être déterminée par des modèles «variance-covariance», des simula-

tions historiques ou des simulations «Monte-Carlo». 2 La VaR doit être calculée quotidiennement sur la base des positions du jour précé- dent. Les paramètres suivants doivent être utilisés: a. un intervalle de confiance unilatéral de 99 %; b. une période de détention de 20 jours ouvrables. 3 La période d’observation servant à la prévision des modifications futures ou de la volatilité des facteurs de risque, y compris la corrélation entre celles-ci, sur laquelle le calcul de la VaR se fonde, doit être d’une année au moins. 4 La VaR prend en considération le risque de fluctuation du taux d’intérêt, le risque de change, le risque de cours des actions et le risque sur matières premières. Il convient au surplus de prendre en considération:

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a. pour les positions en options, les risques gamma et vega; b. pour les actions et les instruments de taux, les risques spécifiques sous la forme de risques résiduels, de risques liés à la survenance d’un événement et de risques de défaillance.

5 Les calculs doivent être documentés de manière compréhensible.

Art. 41 c. Portefeuille comparatif 1 Le portefeuille comparatif correspondant à un fonds en valeurs mobilières est une fortune sans dérivés. 2 La composition du portefeuille comparatif est équivalente aux données du règle- ment, du prospectus et du prospectus simplifié du fonds en valeurs mobilières notamment en ce qui concerne les objectifs de placement, la politique de placement et les limites. 3 Elle doit être contrôlée périodiquement mais au moins trimestriellement. Sa com- position ainsi que ses modifications doivent être documentées de manière compré- hensible. 4 Lorsque, dans le règlement ou le prospectus et le prospectus simplifié, un indice de référence (benchmark), comme un indice d’actions, est défini, il peut être utilisé pour le calcul de la VaR. L’indice de référence: a. doit être sans dérivés; b. doit être calculé par un service externe et indépendant, et c. doit être représentatif des objectifs de placement, de la politique de place- ment et des limites du fonds en valeurs mobilières. 5 Lorsque, en raison des objectifs de placement spécifiques et de la politique de placement d’un fonds en valeurs mobilières, il n’est pas possible de construire un portefeuille comparatif représentatif, une limite pour la VaR peut être convenue avec l’autorité de surveillance. Elle doit être mentionnée dans le prospectus et le prospec- tus simplifié.

Art. 42 d. Examen du modèle de mesure des risques 1 Le modèle de mesure des risques doit être examiné au regard de la qualité de ses prévisions. De plus, s’agissant d’un fonds en valeurs mobilières complexe, les modifications effectives de la valeur de sa fortune nette durant un jour de négoce doivent être comparées quotidiennement avec la VaR calculée ce jour (backtesting).

2 La comparaison doit être documentée de manière compréhensible.

3 L’échantillon applicable se compose des 250 observations préalablement réalisées.

4 Si le modèle de mesure des risques ne se révèle pas utilisable dans le backtesting, l’organe de révision et l’autorité de surveillance doivent en être informés immédia- tement.

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5 Si plus de six exceptions apparaissent lors du backtesting, la compatibilité du modèle de mesure des risques doit être vérifiée et l’organe de révision ainsi que l’autorité de surveillance doivent être informés immédiatement. 6 Lorsqu’un modèle de mesure des risques se révèle inutilisable, l’autorité de sur- veillance peut exiger une régularisation rapide des défauts du modèle et ordonner une restriction supplémentaire du risque.

Art. 43 e. Simulations de crise 1 S’agissant des fonds en valeurs mobilières complexes, des circonstances de marché extraordinaires doivent être simulées périodiquement mais au moins une fois par mois (simulation de crise). 2 Tous les facteurs de risque qui peuvent influencer de façon déterminante le main- tien de la valeur du fonds en valeurs mobilières doivent être intégrés dans la simula- tion de crise. Une attention particulière doit être portée aux facteurs de risque qui ne sont pas pris en compte ou alors de manière incomplète dans le modèle de mesure des risques.

3 Les résultats des simulations de crise effectuées doivent être documentés de

manière compréhensible.

Art. 44 f. Dérogations et modifications 1 L’autorité de surveillance peut autoriser des dérogations aux exigences fixées aux art. 39 à 43. 2 Elle peut autoriser d’autres modèles de mesure des risques si ceux-ci garantissent une protection appropriée. 3 Lorsque des modifications du modèle de mesure des risques, du backtesting ou des simulations de crise sont prévues, celles-ci doivent être soumises au préalable à l’approbation de l’autorité de surveillance.

Art. 45 Couverture d’un engagement de livraison physique

1 Lorsque la direction ou la SICAV contracte, par un dérivé, un engagement de

livraison physique, le dérivé doit être couvert par les sous-jacents correspondants.

2 Une couverture d’engagement de livraison physique par d’autres placements est

autorisée: a. si leurs risques, comme le risque de marché, le risque de change et le risque de taux d’intérêt, sont semblables aux risques des sous-jacents à livrer; b. si les placements et les sous-jacents sont hautement corrélés, et c. si les placements et les sous-jacents sont hautement liquides et peuvent être achetés ou vendus en tout temps si une livraison est exigée. 3 La direction ou la SICAV doit pouvoir disposer en tout temps et sans restriction de ces sous-jacents ou placements.

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4 Des sous-jacents peuvent être utilisés en même temps comme couverture pour

plusieurs positions en dérivés si ces dernières comportent un risque de marché, de crédit ou de change et qu’elles concernent les mêmes sous-jacents.

Art. 46 Couverture d’un engagement de paiement

1 Lorsque la direction ou la SICAV contracte, par un dérivé, un engagement de

paiement, ce dernier doit être couvert en permanence par des moyens proches des liquidités au sens de l’art. 37, al. 5. 2 S’agissant des fonds en valeurs mobilières utilisant l’approche Commitment II ou l’approche par un modèle, sont également reconnus comme couverture: a. les titres de créance et les droits-valeurs dont la durée résiduelle est de plus de douze mois et dont l’émetteur ou le garant remplit les exigences de solva- bilité selon l’art. 33, al. 1; b. les actions négociées en bourse ou sur un autre marché réglementé ouvert au public. 3 Une couverture selon l’al. 2 doit pouvoir, à tout moment et dans les sept jours bancaires ouvrables, être transformée en liquidités. 4 Les actions ne peuvent être prises en compte qu’à une valeur vénale réduite d’une marge de sécurité. La marge de sécurité doit prendre en considération la volatilité de l’action et s’élever à 15 % au moins. 5 Les moyens proches des liquidités et les placements peuvent être utilisés en même temps comme couverture pour plusieurs positions en dérivé si ces dernières compor- tent un risque de marché ou de crédit et qu’elles concernent les mêmes sous-jacents. 6 Lorsque, pour un placement, un versement supplémentaire est exigible, ce dernier est considéré comme un engagement de paiement.

Art. 47 Prescriptions générales en matière d’imputation 1 Dans le cadre du respect des restrictions de placement légales et réglementaires (limites maximales et minimales), doivent être pris en compte: a. les placements (y compris les dérivés) au sens de l’art. 70 OPCC10; b. les liquidités au sens de l’art. 75 OPCC; c. les créances contre des contreparties découlant d’opérations OTC.

2 Les dérogations pour les fonds indiciels selon l’art. 82 OPCC sont réservées.

3 En cas de violation d’une restriction de placement en raison de la modification du delta, l’ordre légal doit être rétabli, en dérogation à l’art. 67, al. 2 OPCC, au plus tard dans les trois jours bancaires ouvrables en tenant compte des intérêts des inves- tisseurs.

10 RS 951.311

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Art. 48 Prise en compte des dérivés

1 Les dérivés doivent, dans le cadre du respect des limites maximales légales et

réglementaires, notamment les prescriptions en matière de répartition des risques, être pris en compte comme suit: a. s’agissant des futures et des forwards achetés ou du côté augmentant l’engagement des swaps, par le produit du nombre de contrats et de la valeur du contrat; b. s’agissant des futures et des forwards vendus ou du côté réduisant l’enga- gement des swaps, par le produit du nombre de contrats (négatif) et de la valeur du contrat; c. s’agissant des options call achetées, par le produit du nombre de contrats, de la valeur du contrat et du delta. Si le delta n’est pas calculé, un delta de un doit être appliqué; d. les options call vendues ne doivent pas être prises en compte; e. s’agissant des options put achetées, par le produit du nombre de contrats, de la valeur du contrat et du delta (négatif). Si le delta n’est pas calculé, elles ne doivent pas être prises en compte; f. s’agissant des options put vendues, par le produit du nombre de contrats et de la valeur du contrat. 2 Les dérivés doivent, dans le cadre du respect des limites minimales réglementaires, être pris en compte comme suit: a. s’agissant des futures et des forwards achetés ou du côté augmentant l’engagement des swaps, par le produit du nombre de contrats et de la valeur du contrat; b. s’agissant des futures et des forwards vendus ou du côté réduisant l’engage- ment des swaps, par le produit du nombre de contrats (négatif) et de la valeur du contrat; c. s’agissant des options call achetées, par le produit du nombre de contrats, de la valeur du contrat et du delta. Si le delta n’est pas calculé, elles ne doivent pas être prises en compte; d. s’agissant des options call vendues, par le produit du nombre de contrats et de la valeur du contrat, le tout diminué de un; e. s’agissant des options put achetées, par le produit du nombre de contrats, de la valeur du contrat et du delta (négatif). Si le delta n’est pas calculé, un del- ta de moins un doit être appliqué; f. les options put vendues ne doivent pas être prises en compte. 3 Une limite minimale peut être dépassée temporairement vers le bas dans le cadre d’une stratégie de couverture avec des positions sur dérivés réduisant l’engagement et en tenant compte des intérêts des investisseurs.

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Art. 49 Imputation des créances contre des contreparties 1 Les créances contre des contreparties provenant d’opérations sur dérivés doivent être calculées sur la base des valeurs de remplacement positives actuelles et d’une marge de sécurité de 5 %. 2 Les valeurs de remplacement positives et négatives (y compris la marge de sécu- rité) provenant d’opérations sur dérivés avec la même contrepartie peuvent être compensées si une convention (contrat de netting) qui remplit les conditions énon- cées à l’art. 12f de l’ordonnance du 17 mai 1972 sur les banques11 a été conclue avec cette contrepartie.

3 Les créances d’opérations sur des dérivés contre une centrale de compensation

d’une bourse ou d’un autre marché réglementé ouvert au public ne doivent pas être prises en compte: a. si cette centrale est soumise à une surveillance appropriée, et b. si les contrats et la couverture font l’objet d’une évaluation quotidienne aux cours du marché avec une compensation quotidienne des marges.

Art. 50 Publicité 1 Lorsque l’utilisation de dérivés est autorisée dans le cadre de la gestion d’un fonds en valeurs mobilières, ils doivent être décrits dans le règlement, le prospectus et le prospectus simplifié. 2 Le prospectus et le prospectus simplifié doivent indiquer si les dérivés sont utilisés en tant que partie de la stratégie de placement ou seulement en couverture des posi- tions de placement. Le prospectus doit expliquer en outre les effets possibles de leur utilisation sur le profil de risque du fonds en valeurs mobilières. 3 Il doit être fixé dans le règlement ainsi que dans le prospectus et le prospectus simplifié du fonds s’il s’agit d’un fonds en valeurs mobilières simple ou complexe et la procédure de mesure des risques qui est appliquée. Celle-ci doit être décrite dans le prospectus et le prospectus simplifié. 4 Lorsque, en raison de l’utilisation de dérivés, un fonds en valeurs mobilières peut présenter une volatilité ou un effet de levier accru, cette caractéristique doit être indiquée de façon particulière dans le prospectus et le prospectus simplifié ainsi que dans les documents publicitaires. 5 Les risques de contrepartie de dérivés doivent être indiqués dans le prospectus et le prospectus simplifié.

11 RS 952.02

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Chapitre 2 Autres fonds en placements traditionnels

Art. 51 1 Les prescriptions applicables aux fonds en valeurs mobilières en ce qui concerne le prêt de valeurs mobilières (art. 1 ss), les opérations de pension (art. 11 ss) et les dérivés (art. 25 ss) s’appliquent par analogie aux autres fonds en placements tradi- tionnels.

2 L’art. 100 OPCC12 demeure réservé.

3 L’autoritéde surveillance peut accorder des dérogations à ces prescriptions

(art. 101 OPCC).

Titre 2 Tenue des livres, évaluation, présentation des comptes et obligation de publier Chapitre 1 Tenue des livres Section 1 Dispositions communes

Art. 52 Principes (art. 87 et 91 LPCC) 1 S’appliquent à la tenue des livres, pour autant que la LPCC et la présente ordon- nance n’en disposent pas autrement: a. les dispositions sur la comptabilité commerciale (art. 957 à 963 du code des obligations, CO13); b. les principes régissant l’établissement régulier des comptes (art. 662a CO). 2 La tenue des livres doit se conformer aux exigences légales relatives aux rapports annuels et semestriels (art. 89 ss LPCC) et présenter une image fidèle correspondant à l’état réel du patrimoine et des résultats. 3 Les transactions, y compris les opérations hors bilan, doivent être saisies immédia- tement après la conclusion du contrat. 4 Elles doivent être enregistrées de façon à ce que l’organe de révision et l’autorité de surveillance puissent les reconstituer et les contrôler. 5 Les valeurs de base relatives à des opérations sur instruments financiers dérivés, à des prêts de valeurs mobilières ou à des opérations de pension doivent être distin- guées dans l’inventaire.

6 La comptabilité doit prendre en compte les exigences du droit fiscal.

12 RS 951.311 13 RS 220

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Art. 53 Unité de compte (art. 26, al. 3, let. l, 44 et 108 LPCC)

1 Une monnaie étrangère peut être désignée comme unité de compte:

a. dans le règlement du fonds de placement ou de ses compartiments; b. dans le règlement de placement des compartiments de la SICAV; c. dans le contrat de société de la société en commandite de placements collec- tifs.

2 La SICAV fixe en outre dans son règlement de placement la monnaie qui est

l’unité de compte du compte global selon l’art. 71 et la procédure de conversion.

Section 2 Placements collectifs ouverts

Art. 54 Compartiments et classes de parts 1 Dans le cas de placements collectifs à compartiments, les dispositions du présent titre s’appliquent à chaque compartiment. 2 Les compartiments doivent figurer séparément dans le rapport annuel et le rapport semestriel.

3 L’exercice comptable des compartiments doit clôturer à la même date.

4 Pour les classes de parts, la valeur nette d’inventaire par classe doit être indiquée.

Art. 55 Contrôle des parts et des certificats de parts (art. 11 et 73, al. 1, LPCC) 1 La banque dépositaire enregistre au fur et à mesure les émissions et les rachats de parts y compris les fractions. Ce faisant, elle saisit les informations suivantes: a. la date de l’émission ou du rachat; b. le nombre des parts émises ou rachetées; c. le versement brut de l’investisseur ou le versement net à l’investisseur; d. les rémunérations et frais accessoires lors de l’émission ou du rachat; e. le montant crédité ou débité au placement collectif; f. la valeur d’inventaire de la part. 2 Si les parts sont nominatives, l’identité de l’investisseur doit en plus être enregis- trée de manière séparée. 3 La banque dépositaire enregistre les émissions et les rachats de certificats de parts de manière séparée.

14 RS 951.311

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Art. 56 Fonds immobiliers 1 Les fonds immobiliers et les sociétés immobilières leur appartenant doivent clôtu- rer leur exercice comptable le même jour. L’autorité de surveillance peut accorder des dérogations pour autant que l’établissement d’une comptabilité consolidée soit garanti. 2 Les impôts afférents à la liquidation éventuelle d’un fonds immobilier doivent être pris en considération lors du calcul de la valeur nette d’inventaire (les impôts immo- biliers et, le cas échéant, les droits de mutation).

3 Dans une mesure économiquement appropriée, les amortissements sur les immeu-

bles, y compris les accessoires, peuvent être débités du compte de résultat.

Chapitre 2 Evaluation Section 1 Dispositions communes

Art. 57 Placements (art. 88 et 89, al. 2, LPCC)

Les placements sont évalués à la valeur vénale (art. 88 LPCC).

Art. 58 Private Equity (art. 88, al. 2, et 108 LPCC)

1 L’évaluation de placements en Private Equity doit être faite conformément aux

standards internationaux reconnus ou à d’autres standards approuvés par l’autorité de surveillance, pour autant que l’évaluation ne soit pas réglée dans cette ordon- nance. 2 Les standards appliqués doivent être décrits de manière détaillée dans le prospectus ou dans le règlement.

3 Toute divergence doit être publiée dans le rapport annuel.

Section 2 Placements collectifs ouverts (art. 88, al. 2, LPCC)

Art. 59 1 Les actifs immobilisés matériels et immatériels des actionnaires entrepreneurs de la SICAV doivent être évalués au coût d’acquisition ou de fabrication, sous déduction des amortissements économiquement nécessaires. 2 Les frais de fondation et d’organisation de la SICAV peuvent être portés à l’actif. Ils doivent être amortis linéairement sur une période de cinq ans.

15 RS 951.311

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3 Les principes d’évaluation pour les actifs immobilisés matériels et immatériels doivent être publiés sous la rubrique informations supplémentaires. S’ils sont modi- fiés, des données adaptées pour l’année précédente doivent en outre être fournies pour information.

4 La fortune restante de la SICAV est évaluée conformément aux art. 57 et 58.

Section 3 Placements collectifs fermés

Art. 60 Société en commandite de placements collectifs (art. 88, al. 2, et 108 LPCC)

Les art. 57 à 59 s’appliquent par analogie à l’évaluation.

Art. 61 Société d'investissement à capital fixe (SICAF) (art. 117 LPCC) 1 L’évaluation a lieu, dans le cadre de la clôture individuelle (art. 82, al. 1), selon les dispositions du droit de la société anonyme. En outre, les valeurs vénales des place- ments doivent être indiquées à titre d’information. 2 Dans le cadre de la clôture consolidée (art. 82, al. 2), l’évaluation peut être effec- tuée d’après les standards internationaux reconnus.

Chapitre 3 Dispositions communes applicables à la présentation des comptes

Art. 62 Principes (art. 91 LPCC) 1 La présentation des comptes doit être effectuée selon le principe de la date de conclusion. 2 Les actifs et les passifs ou les revenus et les charges ne peuvent, sauf prescriptions particulières, être compensés les uns avec les autres.

Art. 63 Private Equity (art. 88 et 108 LPCC) 1 Les méthodes d’évaluation appliquées (art. 58) doivent être publiées dans le rap- port annuel. 2 Chaque divergence par rapport aux standards applicables décrits dans le prospectus ou dans le règlement doit être justifiée. 3 Si un placement est comptabilisé en dessous de sa valeur d’achat, celle-ci doit être publiée.

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4 Pour les placements collectifs qui peuvent investir plus de 10 % de leur fortune dans du Private Equity, les informations minimales suivantes doivent apparaître et être structurées, pour chaque placement, selon le type et le stade de développement, pour autant que leur part dépasse 2 % de la fortune du placement collectif: a. la description du placement (raison sociale, siège, but, capital et participa- tion); b. la description des activités et, cas échéant, l’avancement du développement (Milestones); c. des informations concernant l’administration et l’organe de gestion; d. le type et la phase de développement (tel que «Seed», «Early Stage», «Buyout»); e. l’étendue des engagements contractés (Commitments).

Art. 64 Filiales 1 Lorsque des filiales sont utilisées afin de mettre en œuvre la politique de place- ment, une approche transparente et économique doit être appliquée lors de la présen- tation des comptes (comme le compte de fortune et le bilan, le compte de résultat, l’inventaire, les achats et les ventes). 2 Les sociétés doivent être consolidées selon des principes reconnus. A cette fin, leur comptabilité doit être établie sur une base consolidée.

Chapitre 4 Présentation des comptes afférents aux placements collectifs ouverts Section 1 Compte annuel

Art. 65 SICAV

1 Le compte annuel de la SICAV se compose du compte annuel des compartiments

des actionnaires investisseurs, du compte annuel du compartiment des actionnaires entrepreneurs et du compte global de la SICAV. 2 Le compte annuel indique, pour les compartiments des actionnaires investisseurs, les placements autorisés au sens des art. 70, 86 et 99 OPCC. 3 Il indique, pour le compartiment des actionnaires entrepreneurs, les placements autorisés au sens de l’al. 2 ainsi que les biens mobiliers, immobiliers ou immatériels nécessaires à l’exercice direct de l’activité d’exploitation de la SICAV et les frais de fondation et d’organisation portés à l’actif (fortune d’exploitation).

16 RS 951.311 17 RS 951.311

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4 Le compte annuel indique, en outre, pour le compartiment des actionnaires entre- preneurs, les engagements autorisés. Sont autorisés les engagements contractés à court terme ou couverts par des hypothèques, nécessaires à l’exercice direct de l’activité d’exploitation de la SICAV. 5 Les comptes annuels d’un ou de plusieurs compartiments des actionnaires investis- seurs choisis peuvent seulement être publiés avec le compte global de la SICAV. 6 Le compte annuel fait partie du rapport annuel qui remplace le rapport de gestion selon le droit des obligations.

Art. 66 Structure minimale du compte de fortune, du bilan et du compte de résultat (art. 91 LPCC)

Pour les fonds de placement et les compartiments des actionnaires investisseurs, le compte de fortune, le bilan et le compte de résultat doivent être publiés dans le rap- port annuel et semestriel et doivent contenir au moins les postes cités aux art. 67 à 71.

Art. 67 Fonds en valeurs mobilières

Le compte de fortune, le bilan et le compte de résultat comportent au moins les postes suivants:

1. Compte de fortune et bilan

1.1 Avoirs en banque, y compris les placements fiduciaires auprès de banques

tierces, divisés en:

1.1.1 Avoirs à vue

1.1.2 Avoirs à terme

1.2 Instruments du marché monétaire

1.3 Créances résultant d’opérations de pension

1.4 Valeurs mobilières, y compris les valeurs mobilières prêtées et mises en

pension, divisés en: 1.4.1 Obligations, obligations convertibles, emprunts à option et autres titres de créance et droits-valeurs

1.4.2 Produits structurés

1.4.3 Actions et autres titres de participation et droits-valeurs

1.4.4 Parts d’autres placements collectifs

1.5 Autres placements

1.6 Instruments financiers dérivés

1.7 Autres actifs

1.8 Fortune totale du fonds, dont à déduire:

1.9 Engagements résultant d’opérations de pension

1.10 Crédits contractés

1.11 Autres engagements

1.12 Fortune nette du fonds

18 RS 951.311

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1.13 Nombre de parts en circulation

1.14 Valeur d’inventaire par part

2. Informations supplémentaires

2.1 Dérivés

2.1.1 En cas d’utilisation de l’approche Commitment I:

Le montant et le pourcentage de la fortune nette du fonds, réparti selon le risque de marché (risque de fluctuation du cours des actions, risque de fluctuation du taux d’intérêt), le risque de crédit et le risque de change a. Total des positions augmentant l’engagement (équivalent de sous- jacents) b. Total des positions réduisant l’engagement (équivalent de sous-jacents)

2.1.2 En cas d’utilisation de l’approche Commitment II:

Le montant et le pourcentage de la fortune nette du fonds a. Total des positions en dérivés avec un risque de marché (brut et net), divisés en: – risque de fluctuation du cours des actions – risque de fluctuation du taux d’intérêt b. Total des positions en dérivés avec un risque de crédit (brut et net) c. Total des positions en dérivés avec un risque de change (brut et net)

2.1.3 En cas d’utilisation de l’approche par un modèle:

a. Limite de la Value-at-Risk par jour fixé en pourcentage de la fortune nette du fonds b. Value-at-Risk par jour fixé en pourcentage de la fortune nette du fonds c. Value-at-Risk (moyenne en pourcentage de la fortune nette du fonds) d. Backtesting: nombre d’exceptions

2.2 Titres, émetteurs, nombre de pièces/valeur nominale des valeurs mobilières

prêtées à la date du bilan

2.3 Titres, émetteurs, nombre de pièces/valeur nominale des valeurs mobilières

mises en pension à la date du bilan

2.4 Montant du compte prévu pour être réinvesti

2.5 Informations sur les coûts:

2.5.1 Indication sur le taux effectif des rémunérations dont les taux maximaux

figurent dans le règlement

2.5.2 Indication et explication de la performance conformément aux standards de

la profession

2.5.3 Total Expense Ratio (TER) conformément aux standards de la profession

2.5.4 Portfolio Turnover Rate (PTR) conformément aux standards de la

profession

2.6 Indication sur les Soft Commission Agreements

2.7 Principes d’évaluation et de calcul de la valeur nette d’inventaire

3. Compte de résultat

3.1 Produits des avoirs en banque

3.2 Produits des instruments du marché monétaire

3.3 Produits des prises en pension

Placements collectifs de capitaux. O de la CFB RO 2007

3.4 Produits des valeurs mobilières, divisés en:

3.4.1 Obligations, obligations convertibles, emprunts à option et autres titres de créance et droits-valeurs

3.4.2 Produits structurés

3.4.3 Actions et autres titres de participations et droits-valeurs, y compris les produits des actions gratuites

3.4.4 Parts d’autres placements collectifs

3.5 Produits des autres placements

3.6 Autres revenus

3.7 Participation des souscripteurs aux revenus nets courus

3.8 Total des revenus, dont à déduire:

3.9 Intérêts passifs

3.10 Frais de révision

3.11 Rémunérations réglementaires versées:

3.11.1 A la direction

3.11.2 Aux actionnaires entrepreneurs

3.11.3 A la banque dépositaire

3.11.4 Au gestionnaire

3.11.5 A d’autres tiers

3.12 Autres charges

3.13 Participation des porteurs de parts sortants aux revenus nets courus

3.14 Résultat net

3.15 Gains et pertes en capitaux réalisés

3.16 Résultat réalisé

3.17 Gains et pertes en capitaux non réalisés

3.18 Résultat total

Art. 68 Fonds immobiliers

Le compte de fortune, le bilan et le compte de résultat comprennent au moins les postes suivants:

1. Compte de fortune et bilan

1.1 Caisse, avoirs postaux et bancaires à vue, y compris les placements

fiduciaires auprès de banques tierces

1.2 Avoirs en banque à terme, y compris les placements fiduciaires auprès de

banques tierces

1.3 Valeurs mobilières à court terme servant un intérêt fixe, groupés en:

1.3.1 Garantie de projets de construction (art. 90 OPCC)

1.3.2 Autres (art. 89 OPCC)

1.4 Immeubles, divisés en:

1.4.1 Immeubles d’habitation

dont en droit de superficie

1.4.2 Immeubles à usage commercial

dont en droit de superficie

19 RS 951.311

Placements collectifs de capitaux. O de la CFB RO 2007

1.4.3 Immeubles à usage mixte

dont en droit de superficie

1.4.4 Propriétés par étages

dont en droit de superficie

1.4.5 Terrains à bâtir, y compris les bâtiments à démolir et les immeubles en

construction dont en droit de superficie

1.4.6 Hypothèques et autres prêts garantis par des hypothèques

1.4.7 Parts dans d’autres fonds immobiliers et sociétés d’investissements

immobiliers

1.5 Instruments financiers dérivés

1.6 Autres actifs

1.7 Fortune totale du fonds, dont à déduire:

1.8 Engagements, divisés selon:

1.8.1 Hypothèques et autres engagements garantis par des hypothèques

1.8.2 Prêts et crédits

1.8.3 Autres engagements

1.9 Parts des actionnaires minoritaires aux sociétés immobilières

1.10 Fortune nette du fonds avant estimation des impôts dus en cas de

liquidation

1.11 Estimation des impôts dus en cas de liquidation

1.12 Fortune nette du fonds

1.13 Nombre de parts en circulation

1.14 Valeur d’inventaire par part

2. Informations supplémentaires

2.1 Montant du compte d’amortissement des immeubles

2.2 Montant du compte de provisions pour réparations futures

2.3 Montant du compte prévu pour être réinvesti

2.4 Nombre de parts présentées au rachat pour la fin de l’exercice comptable

suivant

2.5 Valeur totale assurée de la fortune

2.6 Indices conformément aux standards de la profession:

2.6.1 Taux de perte sur loyer

2.6.2 Coefficient d’endettement

2.6.3 Rendement sur distribution

2.6.4 Coefficient de distribution

2.6.5 Marge de bénéfice d’exploitation

2.6.6 Quote-part des charges d’exploitation du fonds

2.6.7 Rendement des fonds propres

2.6.8 Agio ou disagio

2.6.9 Performance

2.6.10 Rendement de placement

2.7 Informations sur les dérivés (art. 67 par analogie)

2.8 Principes d’évaluation et de calcul de la valeur nette d’inventaire (méthode

d’estimation, taux de capitalisation et taux d’escompte)

Placements collectifs de capitaux. O de la CFB RO 2007

2.9 Informations sur le taux effectif des rémunérations dont les taux maximaux

figurent dans le règlement

3. Compte de résultat

3.1 Produits des avoirs postaux et bancaires

3.2 Produits des valeurs mobilières à court terme servant un intérêt fixe

3.3 Loyers (rendements bruts)

3.4 Intérêts intercalaires portés à l’actif

3.5 Autres revenus

3.6 Participation des souscripteurs aux revenus nets courus

3.7 Total des revenus, dont à déduire:

3.8 Intérêts hypothécaires et intérêts des engagements garantis par des

hypothèques

3.9 Autres intérêts passifs

3.10 Entretien et réparations

3.11 Administration des immeubles, divisée en:

3.11.1 Frais liés aux immeubles

3.11.2 Frais d’administration

3.12 Frais d’estimation et de révision

3.13 Amortissements des immeubles

3.14 Provisions pour réparations futures

3.15 Rémunérations réglementaires versées:

3.15.1 A la direction

3.15.2 Aux actionnaires entrepreneurs

3.15.3 A la banque dépositaire

3.15.4 Au gestionnaire de biens immobiliers

3.15.5 A d’autres tiers

3.16 Autres charges

3.17 Participation des porteurs de parts sortants aux revenus nets courus

3.18 Parts des actionnaires minoritaires aux sociétés immobilières

3.19 Résultat net

3.20 Gains et pertes en capitaux réalisés

3.21 Résultat réalisé

3.22 Gains et pertes en capitaux non réalisés

3.23 Résultat total

Art. 69 Autres fonds

Les exigences relatives à la structure minimale pour les fonds en valeurs mobilières (art. 67) sont applicables par analogie aux autres fonds. Elles comprennent en outre les placements autorisés pour les autres fonds.

20 RS 951.311

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Art. 70 Structure minimale du bilan et du compte de résultat du compartiment des actionnaires entrepreneurs

1 Le compartiment des actionnaires entrepreneurs doit être divisé en:

a. placements; b. fortune d’exploitation.

2 Les art. 67 à 69 sont applicables à la structure des placements.

3 Les art. 663 et 663a CO22 sont applicables par analogie à la structure de la fortune d’exploitation. Les frais de fondation et d’organisation doivent être indiqués sépa- rément.

4 L’art.663b CO est applicable par analogie aux informations supplémentaires.

Doivent, en outre, être publiés les principes d’évaluation des actifs immobilisés matériels et immatériels des actionnaires entrepreneurs. 5 Les actionnaires entrepreneurs et les groupes d’actionnaires liés par des conven- tions d’actionnaires qui détiennent 5 % ou plus des actions doivent être mentionnés dans le rapport annuel de la façon suivante: a. le nom ou la raison sociale; b. le domicile ou siège; c. le niveau de la participation exprimé en pourcentage.

Art. 71 Compte global de la SICAV (art. 91 LPCC)

1 Le compte global de la SICAV se compose du bilan, du compte de résultat et des

informations supplémentaires respectivement d’une annexe conformément au CO23 et comprend les compartiments des actionnaires investisseurs et le compartiment des actionnaires entrepreneurs. 2 Pour l’établissement du bilan et du compte de résultat, les positions des comparti- ments des actionnaires investisseurs doivent être additionnées. La structure doit respecter les art. 67 à 69. 3 Le compartiment des actionnaires entrepreneurs doit être indiqué séparément dans le bilan et le compte de résultat. Les art. 67 à 69 pour les placements ainsi que les art. 663 et 663a CO pour la fortune d’exploitation s’appliquent par analogie à la structure des positions.

4 Le compte global de la SICAV doit indiquer les compartiments des actionnaires

investisseurs, le compartiment des actionnaires entrepreneurs et la fortune totale de la SICAV. 5 Les informations de l’art. 70, al. 5, doivent en outre être publiées dans le compte global.

21 RS 951.311 22 RS 220 23 RS 220

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Section 2 Indications supplémentaires

Art. 72 Inventaire du placement collectif (art. 89, al. 1, let. c, LPCC)

1 L’inventaire doit au moins être structuré en fonction des types de placement

(valeurs mobilières, avoirs en banque, instruments du marché monétaire, instruments financiers dérivés, métaux précieux, commodities, etc.) et à l’intérieur des types de placement, en tenant compte de la politique de placement, en fonction des branches, des régions géographiques, des types de valeurs mobilières (art. 67, ch. 1.4), et des monnaies. 2 Le montant et le pourcentage de la participation à la fortune totale du placement collectif doivent être indiqués pour chaque groupe ou sous-groupe. 3 Pour chacune des valeurs inscrites à l’inventaire, la participation à la fortune totale du placement collectif doit être indiquée.

4 Les valeurs mobilières doivent être divisées de la manière suivante:

a. les valeurs mobilières négociées en bourse; b. les valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé ouvert au public; c. les valeurs mobilières selon l’art. 70, al. 3 OPCC24; d. les valeurs mobilières selon l’art. 71, al. 2 OPCC; e. les valeurs mobilières ne tombant pas sous les let. a à d. 5 Pour les valeurs mobilières mentionnées à l’al. 3, le sous-total de chaque catégorie doit être indiqué et chaque position doit être distinguée en conséquence.

Art. 73 Inventaire du fonds immobilier (art. 89, al. 1, let. c, et 90 LPCC)

1 L’inventaire comprend au moins les postes suivants:

a. immeubles d’habitation; b. immeubles à usage commercial; c. immeubles à usage mixte; d. propriétés par étage; e. terrains à bâtir, y compris les bâtiments à démolir, et les immeubles en cons- truction; f. constructions en droit de superficie; g. terrains à bâtir en droit de superficie; h. parts dans d’autres fonds immobiliers et sociétés d’investissements immobi- liers;

24 RS 951.311

Placements collectifs de capitaux. O de la CFB RO 2007

i. hypothèques et autres prêts garantis par des hypothèques.

2 Les indications suivantes doivent être mentionnées pour chaque immeuble:

a. l’adresse; b. le prix de revient; c. la valeur vénale estimée; d. les revenus bruts réalisés. 3 Si des investissements en valeurs mobilières à court terme servant un taux fixe, des investissements en certificats immobiliers ou des investissements en dérivés sont effectués, ceux-ci doivent également être mentionnés. 4 Les hypothèques et les autres engagements garantis par des hypothèques existant à la fin de l’année de même que les prêts et les crédits doivent être indiqués en men- tionnant les conditions de taux et la durée. 5 Pour chaque fonds immobilier, une liste des sociétés immobilières leur apparte- nant, indiquant la participation respective, doit être publiée.

Art. 74 Liste des achats, des ventes et des autres opérations (art. 89, al. 1, let. e, LPCC)

1 Toute modification dans la composition du placement collectif (achats, ventes,

opérations hors bilan, actions gratuites, droits préférentiels de souscription, splits, etc.) doit être publiée dans le rapport annuel. Chaque élément de la fortune devra être désigné avec précision.

2 S’agissant des fonds immobiliers, chaque valeur immobilière achetée ou vendue

doit être mentionnée. Le prix convenu devra être communiqué à l’investisseur qui en fait la demande. 3 S’agissant des fonds immobiliers, les transactions effectuées entre les placements collectifs qui sont gérés par la même direction ou SICAV ou par des directions ou SICAV liées doivent être indiquées séparément. 4 Les hypothèques et les prêts garantis par des hypothèques qui sont accordés dans le courant de l’exercice annuel et qui sont remboursés avant la clôture de l’exercice annuel doivent être mentionnés avec les conditions de taux et la durée.

5 Les hypothèques et les autres engagements garantis par des hypothèques de même

que les prêts et les crédits qui sont contractés dans le courant de l’exercice annuel et qui sont remboursés avant la clôture de l’exercice annuel doivent être mentionnés avec les conditions de taux et la durée.

Art. 75 Variation de la fortune nette du fonds (art. 89 LPCC) 1 Un tableau présentant la variation de la fortune nette du fonds et comprenant au moins les postes suivants doit être établi pour chaque placement collectif: a. la fortune nette du fonds au début de l’exercice; b. les distributions;

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c. le solde des mouvements de parts; d. le résultat total; e. la fortune nette du fonds à la fin de l’exercice. 2 Au surplus, la statistique des parts pour l’exercice doit être mentionnée (art. 89, al. 1, let. b, LPCC).

Art. 76 Informations des années précédentes (art. 91 LPCC)

1 Le rapport annuel et le rapport semestriel doivent indiquer dans le compte de

fortune ainsi que dans le bilan et le compte de résultat les informations de l’année précédente. 2 Le rapport annuel contient, en outre, un tableau de la fortune nette du fonds et de la valeur d’inventaire par part des trois exercices écoulés. Le jour de référence est le dernier jour de l’exercice.

Section 3 Utilisation du résultat et distributions

Art. 77 Utilisation du résultat (art. 89, al. 1, let. a, LPCC) 1 Le tableau concernant l’utilisation du résultat doit comprendre au moins les postes suivants: a. le produit net de l’exercice comptable; b. les gains en capitaux de l’exercice comptable destinés à être distribués; c. les gains en capitaux des exercices comptables précédents destinés à être dis- tribués; d. le report de l’année précédente; e. le résultat disponible pour être réparti; f. le résultat prévu pour être distribué aux investisseurs; g. le montant prévu pour être réinvesti; h. le report à nouveau.

2 La constitution de réserves n’est pas autorisée.

Art. 78 Distribution (art. 91 LPCC) 1 Les distributions intermédiaires de revenus ne sont autorisées que si elles sont prévues dans le règlement. 2 Les gains en capitaux ne peuvent être distribués que si les conditions suivantes sont remplies:

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a. la distribution doit être prévue dans le règlement; b. les gains en capitaux doivent être réalisés; c. il ne s’agit pas d’une distribution intermédiaire.

3 La distribution de gains en capitaux est admise même s’il y a eu des pertes en

capitaux lors des exercices comptables précédents.

4 L’attribution de tantièmes n’est pas autorisée.

Section 4 Obligations de publier

Art. 79 Publication du prix d’émission, du prix de rachat et de la valeur d’inventaire 1 Le prix d’émission, le prix de rachat et la valeur d’inventaire doivent être publiés lors de chaque émission et chaque rachat de parts dans les médias imprimés ou les plateformes électroniques désignés dans le prospectus. 2 Les prix des fonds en valeurs mobilières et des autres fonds doivent être publiés au moins deux fois par mois. 3 S’agissant des placements collectifs cités ci-après, les prix doivent être publiés au moins une fois par mois: a. les fonds immobiliers; b. les placements collectifs dont le droit de demander le rachat en tout temps a été restreint au sens de l’art. 109, al. 3 OPCC. 4 Les semaines et les jours auxquels les publications au sens des al. 2 et 3 sont effec- tuées doivent être indiqués dans le prospectus. 5 Lorsque la valeur d’inventaire est publiée, la mention «commissions non compri- ses» doit y être ajoutée.

Art. 80 Prospectus simplifié 1 Les placements collectifs ou leurs compartiments comprenant plusieurs classes de parts doivent publier pour chaque classe de parts les informations selon l’annexe II ch. 3.3 OPCC.

25 RS 951.311 26 RS 951.311

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2 Les placements collectifs à compartiments peuvent publier un prospectus simplifié séparé pour chaque compartiment. Si tous les compartiments sont décrits dans un prospectus simplifié, les informations selon l’annexe II OPCC (ch. 3.3) doivent alors être publiées pour chaque compartiment. 3 Les placements collectifs ou leurs compartiments comportant plusieurs classes de parts publient les informations de toutes les classes de parts dans le même prospec- tus simplifié.

Chapitre 5 Présentation des comptes afférents aux placements collectifs fermés

Art. 81 Société en commandite de placements collectifs (art. 108 LPCC) 1 La présentation des comptes est effectuée, par analogie, conformément aux dispo- sitions régissant les placements collectifs ouverts. 2 Les participations détenues exclusivement à des fins d’investissement ne doivent pas être consolidées, indépendamment du pourcentage des voix et du capital détenu dans l’entreprise.

Art. 82 SICAF (art. 117 LPCC) 1 La présentation des comptes de la clôture individuelle est effectuée, par analogie, conformément aux dispositions régissant les placements collectifs ouverts.

2 L’obligation de consolidation s’effectue selon le CO27. La consolidation peut

s’effectuer selon les standards internationaux reconnus.

Titre 3 Révision et rapport de révision Chapitre 1 Révision Section 1 Principes

Art. 83 Répartition en audit des comptes annuels, audit prudentiel et étendue des audits (art. 128, al. 5, LPCC) 1 Les audits annuels selon l’art. 128, al. 1, LPCC sont subdivisés en audit des comp- tes annuels et audit prudentiel. La subdivision s’effectue en vue de l’établissement du rapport selon l’art. 104, al. 1, let. a. 2 S’agissant des fonds immobiliers, les audits visent également les sociétés immobi- lières dominées par ces derniers.

27 RS 220

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3 Lorsque les titulaires d’une autorisation recourent à des filiales conformément à l’art. 64, celles-ci doivent être comprises dans les audits.

Art. 84 Normes d’audit (art. 128, al. 5, LPCC)

1 L’audit des comptes annuels s’effectue selon des normes d’audit applicables et

généralement reconnues par la profession qui sont adaptées aux principes d’établis- sement des comptes utilisés par les titulaires d’une autorisation. 2 L’audit prudentiel s’effectue en particulier conformément aux dispositions de la présente ordonnance. 3 Les normes reconnues ainsi que les mesures généralement prises par la profession en vue de garantir la qualité de l’audit (méthodologie d’audit, contrôles de qualité, «second partner review», etc.) sont applicables à l’audit des comptes annuels et à l’audit prudentiel.

Art. 85 Approche de l’audit (art. 128, al. 5, LPCC)

1 Les audits découlent d’une approche orientée sur les risques.

2 L’appréciation des risques comporte une saisie systématique et une analyse des

risques qui sont essentiels pour permettre à l’organe de révision de porter un juge- ment sur l’objet de l’audit.

Art. 86 Réglementation détaillée (art. 128, al. 5, LPCC)

Les audits sont réglés dans une circulaire de l’autorité de surveillance.

Section 2 Devoirs d’annonce

Art. 87 Annonces à l’autorité de surveillance (art. 128, al. 4, LPCC)

1 Lorsque l’organe de révision constate des manquements aux prescriptions de

l’art. 128, al. 1, LPCC, des irrégularités ou des infractions pénales, il en avertit immédiatement l’autorité de surveillance.

2 En cas de manquements ou d’irrégularités de moindre importance, notamment

celles qui ne mettent aucunement en danger la fortune du placement collectif, l’organe de révision peut, au lieu d’avertir immédiatement l’autorité de surveil- lance selon l’art. 128, al. 4, LPCC, fixer un délai raisonnable au titulaire de l’autorisation pour rétablir l’ordre légal. La régularisation de tels manquements ou irrégularités de moindre importance doit être mentionnée dans le rapport de révision détaillé. 3 Si le délai n’est pas respecté, l’organe de révision en informe l’autorité de surveil- lance.

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Section 3 Objets et but des audits

Art. 88 Audit des comptes annuels (art. 128, al. 1 et 5, LPCC)

1 L’audit des comptes annuels a pour objet le compte annuel au sens large.

2 En outre, l’organe de révision prend position sur l’adéquation de l’organisation et du contrôle interne lors de l’établissement des clôtures annuelles et clôtures intermé- diaires ainsi que sur l’estimation des actifs, des passifs et des opérations hors bilan.

3 Le but de l’audit des comptes annuels est l’émission d’une attestation d’audit

portant sur la concordance du compte annuel avec les dispositions régissant l’établissement des comptes. L’attestation d’audit se base sur les normes d’audit appliquées.

Art. 89 Audit prudentiel (art. 14 ss, 20 ss, 54 ss, 128, al. 1 et 5, LPCC) 1 Pour l’audit prudentiel, l’organe de révision vérifie si le titulaire de l’autorisation respecte les dispositions légales, contractuelles, statutaires et réglementaires (art. 128, al. 1, LPCC), notamment les conditions d’autorisation (art. 14 ss LPCC), les règles de conduite (art. 20 ss LPCC) et les prescriptions en matière de placement (art. 54 ss LPCC). 2 Le but de l’audit prudentiel est l’émission d’une attestation d’audit portant sur le respect des dispositions de l’al. 1.

Section 4 Concept d’audit applicable à l’audit des comptes annuels (art.128, al. 1 et 5, LPCC)

Art. 90 1 L’audit des comptes annuels du fonds de placement, de la SICAV, de la société en commandite de placements collectifs et de la SICAF comprend les informations exigées par les art. 89, al. 1, let. a à e et h, ainsi que 90 LPCC. 2 L’audit des comptes annuels de la direction, du gestionnaire ainsi que du représen- tant est régi par l’art. 728 CO28. L’autorité de surveillance peut prévoir des déroga- tions pour le représentant. 3 Il n’y a pas d’audit des comptes annuels et d’établissement d’un rapport selon la présente ordonnance pour la banque dépositaire et pour les autres entités qui sont libérées d’obtenir une autorisation conformément à l’art. 8 OPCC29.

28 RS 220 29 RS 951.311

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Section 5 Concept d’audit applicable à l’audit prudentiel

Art. 91 Types d’audits (art. 128, al. 1 et 5, LPCC)

Les audits à effectuer dans le cadre des audits prudentiels comprennent: a. les audits orientés sur les risques, destinés à couvrir les risques essentiels d’audit; b. les audits obligatoires; c. les champs d’audit supplémentaires prescrits par l’autorité de surveillance; d. les audits approfondis.

Art. 92 Audit des risques essentiels d’audit (art. 128, al. 1 et 5, LPCC) 1 Les risques essentiels d’audit sont les faits qui peuvent avoir une influence signifi- cative sur le jugement de l’organe de révision quant aux résultats de l’audit pruden- tiel. 2 L’organe de révision identifie les risques essentiels d’audit en se procurant des informations complètes sur l’activité et l’environnement du titulaire d’une autorisa- tion, en analysant les risques significatifs pour celui-ci et en identifiant le risque inhérent. 3 Il identifie le risque de contrôle en soumettant le système de contrôle interne, la gestion des risques et la compliance à des audits orientés processus. 4 Il identifie le risque combiné par une pondération du risque inhérent avec le risque de contrôle. La stratégie d’audit est déterminée, pour chaque champ d’audit, sur la base du risque combiné.

Art. 93 Audits obligatoires (art. 128, al. 1 et 5, LPCC) 1 Les audits obligatoires garantissent que les champs d’audit essentiels sont exami- nés chaque année et que les attestations correspondantes peuvent être remises. 2 La stratégie d’audit est déterminée pour chaque champ d’audit et il est effectué au moins une revue succincte au sens de l’art. 96, al. 2, let. b. 3 Les audits obligatoires pour les différents titulaires d’une autorisation sont réglés par l’autorité de surveillance par voie de circulaire (art. 86).

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Art. 94 Champs d’audit supplémentaires prescrits par l’autorité de surveillance (art. 128, al. 1 et 5, LPCC)

L’autorité de surveillance peut prescrire annuellement des champs d’audit supplé- mentaires pour un seul ou pour plusieurs titulaires d’une autorisation ou pour une catégorie de titulaires d’une autorisation. La stratégie d’audit est déterminée selon les instructions de l’autorité de surveillance.

Art. 95 Audits approfondis (art. 128, al. 1 et 5, LPCC)

1 L’organe de révision procède chaque année à un audit approfondi. L’autorité de

surveillance peut accorder des exceptions. 2 L’audit approfondi permet à l’organe de révision de se faire, sur la base d’un cycle pluriannuel, une image fiable de la qualité et de l’efficacité des contrôles internes qui sont nécessaires notamment au respect des conditions d’autorisation, des règles de conduite et des prescriptions en matière de placement. 3 L’audit approfondi peut couvrir le champ d’audit déterminé par l’autorité de sur- veillance ou un autre champ d’audit, qui n’a en principe pas été l’objet durant les années précédentes, d’un audit au sens de l’art. 96, al. 2, let. a.

Art. 96 Degré de fiabilité et étendue de l’audit (art. 128, al. 1 et 5, LPCC) 1 Le degré de fiabilité des déclarations de l’organe de révision est déterminé par la nature des procédures d’audit (étendue de l’audit).

2 Le degré de fiabilité est défini comme suit:

a. assurance de degré élevé («high assurance»), qui repose sur un audit et conduit à une attestation d’audit formulée positivement; b. assurance de degré modéré («moderate assurance»), qui repose sur une revue succincte («review») et conduit à une attestation d’audit formulée négative- ment; c. assurance de degré faible, qui repose sur un audit de plausibilité et conduit à une attestation d’audit formulée négativement avec la mention de l’étendue de l’audit «audit de plausibilité»; d. aucune assurance («no assurance»), lorsque aucun sondage n’a été effectué.

Section 6 Déroulement de l’audit

Art. 97 Planification de l’audit (art. 128, al. 2 et 5, LPCC)

L’organe de révision planifie son activité d’audit en accord avec les normes applica- bles et généralement reconnues par la profession.

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Art. 98 Garantie de procédures d’audit périodiques et complètes (art. 128, al. 2 et 5, LPCC)

L’organe de révision s’assure, dans le cadre de sa planification pluriannuelle des audits que les titulaires d’une autorisation sont soumis périodiquement à des audits dans tous les domaines importants qui ne sont pas couverts par des audits annuels obligatoires.

Art. 99 Révision intermédiaire (art. 128, al. 1 et 5, LPCC) 1 L’organe de révision soumet au moins une fois par année les titulaires d’une auto- risation, à l’exception du représentant, à une révision intermédiaire non annoncée (art. 128, al. 1, LPCC).

2 Il examine en particulier:

a. si les cédules hypothécaires non gagées sont conservées sous dépôt libre; b. l’existence des valeurs conservées.

3 Lors de la révision intermédiaire, l’organe de révision examine également, en

tenant compte de l’approche orientée sur les risques: a. le respect des conditions d’autorisation et des conditions d’approbation; b. la gestion des risques; c. le système de contrôle interne; d. la compliance; e. le flux d’informations régulier entre les titulaires d’une autorisation et leurs mandataires. 4 Lorsqu’il ressort de la révision intermédiaire que la situation est régulière, ce point doit être mentionné dans le rapport de révision détaillé. Dans le cas contraire, l’organe de révision doit informer immédiatement l’autorité de surveillance et lui remettre dans un délai de 30 jours un rapport de révision intermédiaire.

5 En cas de manquements ou d’irrégularités de moindre importance, notamment

celles qui ne mettent aucunement en danger la fortune du placement collectif, l’organe de révision peut procéder selon l’art. 87, al. 2 et 3.

Art. 100 Audits subséquents (art. 128, al. 5, LPCC) 1 Si l’organe de révision fixe un délai pour le rétablissement de l’ordre légal, il procède à un audit après l’écoulement du délai. 2 S’il ressort de l’audit subséquent que l’irrégularité a été réglée, il en est fait men- tion dans le rapport de révision détaillé. 3 Si les mesures nécessaires à la levée de l’irrégularité n’ont pas été mises en œuvre dans le délai imparti, un rapport concernant les résultats de l’audit subséquent doit être remis immédiatement à l’autorité de surveillance.

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Art. 101 Coordination avec la révision interne du titulaire d’une autorisation (art. 128, al. 5, LPCC) 1 Si le titulaire d’une autorisation dispose d’une révision interne, l’organe de révi- sion et la révision interne coordonnent leurs activités dans le cadre de la détermina- tion de leurs stratégies d’audit respectives. L’organe de révision répond de l’exécu- tion des audits.

2 Les rapports de la révision interne doivent être remis à l’organe de révision.

3 L’organe de révision prend en considération les résultats de ces rapports dans le cadre de ses propres audits. 4 Il peut requérir de la révision interne des titulaires d’une autorisation les informa- tions supplémentaires dont il a besoin pour garantir l’exécution de ses tâches.

Section 7 Collaboration entre les organes de révision

Art. 102 Collaboration avec l’organe de révision de la banque dépositaire (art. 128, al. 5, LPCC) 1 L’organe de révision de la banque dépositaire examine de sa propre initiative si la banque dépositaire respecte ses obligations conformément à la LPCC, aux ordon- nances et au contrat.

2 Si l’organe de révision de la banque dépositaire constate des manquements dans

l’organisation ou le contrôle de la banque dépositaire, des violations de la LPCC, des ordonnances, des statuts ou du règlement par la banque dépositaire, par la direction, par la SICAV ou leurs mandataires, ou qu’il découvre des indices permettant de supposer que leurs organes, leurs mandataires ou des personnes qui leur sont liées, ont violé leurs devoirs, notamment celui de loyauté, il en informe immédiatement l’autorité de surveillance et l’organe de révision de la direction ou de la SICAV. 3 L’organe de révision de la banque dépositaire remet, au plus tard trois mois après la date de clôture de l’exercice social de la direction ou de la SICAV, à l’autorité de surveillance et à l’organe de révision de la direction ou de la SICAV, un rapport concernant l’audit prudentiel des placements collectifs; il mentionne les irrégularités éventuelles dans le rapport d’audit prudentiel de la banque dépositaire. 4 L’organe de révision de la direction ou de la SICAV tient compte des résultats de ce rapport dans le cadre de ses propres audits. 5 Il peut requérir de l’organe de révision de la banque dépositaire les informations supplémentaires dont il a besoin pour garantir l’exécution de ses tâches.

Art. 103 Collaboration avec l’organe de révision d’autres mandataires (art. 126, al. 3 et 4, et 128, al. 5, LPCC) 1 Si la SICAV délègue l’administration à une direction qui n’est pas auditée par le même organe de révision, les deux organes de révision collaborent étroitement.

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2 Si la direction, la SICAV, la société en commandite de placements collectifs ou la SICAF mandatent un gestionnaire, les deux organes de révision collaborent. 3 Pour les audits approfondis selon l’art. 95, l’organe de révision d’une SICAV à gestion externe se base sur les rapports de révision correspondants de l’organe de révision de la direction mandatée.

Chapitre 2 Rapports de révision Section 1 Etablissement du rapport

Art. 104 Types de rapports (art. 128, al. 3, LPCC)

1 L’organe de révision établit:

a. des rapports de révision détaillés portant sur l’audit du titulaire d’une autori- sation et l’audit des fonds de placement ainsi que sur les représentants non soumis à une obligation d’autorisation; b. des rapports abrégés portant sur l’audit des placements collectifs. 2 S’agissant des placements collectifs à compartiments, il commente chaque compar- timent séparément. 3 Les rapports établis selon l’al. 1, let. a, réunissent l’audit des comptes annuels et l’audit prudentiel dans un seul document.

Art. 105 Rapport de révision détaillé (art. 128, al. 3 et 5, LPCC) 1 L’organe de révision établit les rapports de révision détaillés dans les six mois qui suivent la date de clôture de l’exercice comptable. L’autorité de surveillance peut, pour des raisons particulières, raccourcir ou prolonger ce délai. 2 Les rapports de révision détaillés de la direction contiennent les fonds de place- ments qui sont gérés par elle. Si l’exercice comptable de la direction ne correspond pas à celui des fonds de placement, les rapports de révision de ces derniers seront établis, en tenant compte du délai selon l’al. 1, trimestriellement en complément au rapport de révision de la direction. 3 Les rapports de révision détaillés sont rédigés de façon concise, claire et critique et contiennent toutes les constatations essentielles pour les destinataires. 4 Ils contiennent également les constatations et recommandations essentielles qui ont été émises dans des rapports écrits complémentaires (comme les Management Let- ters, etc.).

5 Ils doivent être signés:

a. par le réviseur responsable compétent; b. par un autre collaborateur de l’organe de révision autorisé à signer.

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6 L’organe de révision remet les rapports de révision détaillés directement à l’organe responsable selon les dispositions légales, les statuts ou le contrat de société, de la haute direction, de la surveillance et du contrôle du titulaire de l’autorisation ainsi qu’à l’autorité de surveillance. 7 Les rapports de révision détaillés des titulaires de l’autorisation et des fonds de placement doivent être mis en circulation parmi les membres de l’organe responsa- ble de la haute direction, de la surveillance et du contrôle. Chaque membre de cet organe doit attester par sa signature avoir pris connaissance des rapports. Les rap- ports de révision doivent être discutés et consignés au procès-verbal lors d’une séance de cet organe.

Art. 106 Annonces (art. 128, al. 5, LPCC) 1 Si les rapports de révision détaillés de la direction ou de la SICAV contiennent des irrégularités en relation avec la gestion des placements collectifs ouverts, l’organe de révision porte celles-ci à la connaissance de l’organe de gestion et de l’organe de révision de la banque dépositaire concernée. 2 Si les rapports de révision détaillés du gestionnaire contiennent des irrégularités en relation avec la gestion des placements collectifs, l’organe de révision porte celles-ci à la connaissance de l’organe de gestion et de l’organe de révision des placements collectifs concernés et de la direction.

Art. 107 Rapport abrégé (art. 89, al. 1, let. i, et 128, al. 3 et 5, LPCC) 1 L’organe de révision établit les rapports abrégés à temps avant la publication des rapports annuels. Les rapports abrégés sont repris dans les rapports annuels (art. 89, al. 1, let. i, LPCC).

2 Les rapports abrégés doivent être signés:

a. par le réviseur responsable compétent; b. par un autre collaborateur de l’organe de révision autorisé à signer.

Section 2 Forme et contenu des rapports

Art. 108 Rapport de révision détaillé (art. 128, al. 3 et 5, LPCC)

La forme et le contenu des rapports de révision détaillés sont réglés en détail dans une circulaire de l’autorité de surveillance.

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Art. 109 Rapport abrégé (art. 89, al. 1, et 128, al. 1, 3 et 5, LPCC) 1 Le rapport abrégé se prononce sur le respect des dispositions légales, contractuel- les, statutaires et réglementaires et sur la vérification des informations selon l’art. 89, al. 1, LPCC, et, s’agissant des fonds immobiliers, selon l’art. 90 LPCC.

2 S’agissant de la SICAV et de la SICAF, le rapport abrégé peut couvrir aussi

l’établissement du rapport de l’organe de révision du droit de la société anonyme selon l’art. 728 CO30. 3 L’autorité de surveillance peut reconnaître comme valable une attestation standard de l’association professionnelle des organes de révision.

Titre 4 Collecte de données

Art. 110 Données fixes et variables, documents 1 Les directions, SICAV, sociétés en commandite de placements collectifs, SICAF et représentants de placements collectifs étrangers annoncent, pour les placements collectifs qu’ils administrent ou représentent, les données fixes et variables confor- mément à l’annexe.

2 La forme des annonces et le destinataire sont indiqués dans l’annexe.

3 La forme des documents à communiquer et le destinataire sont indiqués dans

l’annexe.

Titre 5 Dispositions finales et transitoires

Art. 111 Abrogation du droit en vigueur L’ordonnance du 24 janvier 2001 de la CFB sur les fonds de placement32 est abro- gée.

Art. 112 Dispositions transitoires 1 L’utilisation de dérivés est régie par le contrat du fonds pour les fonds de place- ment créés selon l’ancien droit, à l’exception des autres fonds à risque particulier et des fonds immobiliers. L’approche Commitment I est applicable à ces fonds de placement à partir du 1er février 2008 à moins que le contrat du fonds n’ait été adapté à l’approche Commitment II ou à l’approche par un modèle.

30 RS 220 31 RS 951.311 32 RO 2001 1130, 2005 1449 5217, 2006 3867

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2 Les dispositions de la présente ordonnance concernant la tenue des livres,

l’évaluation, la présentation des comptes ainsi que la révision et le rapport de révision sont applicables pour l’exercice social, respectivement pour l’exercice comptable du titulaire d’une autorisation et des fonds de placement qui commence le 1er janvier 2007 ou ultérieurement. 3 L’obligation d’annoncer et de remettre des documents selon l’art. 108 est applica- ble à l’entrée en vigueur de l’annexe.

Art. 113 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 15 février 2007.

21 décembre 2006 Commission fédérale des banques: Le président, Eugen Haltiner Le directeur, Daniel Zuberbühler

Ordonnance de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers sur les placements collectifs de capitaux (Ordonnance de la FINMA sur les placements collectifs, OPC-FINMA) | Lexipedia | Lexipedia