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AS 2007 5217

Ordonnance sur l'organisation de la conduite de la politique de sécurité du Conseil fédéral

Ordonnance sur l’organisation de la conduite de la politique de sécurité du Conseil fédéral

du 24 octobre 2007

Le Conseil fédéral suisse, vu l’art. 30 de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure1, vu l’art. 55 de la loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration2, arrête:

Section 1 Objet

Art. 1 1 La présente ordonnance règle les tâches des organes de conduite de la politique de sécurité du Conseil fédéral (organes de conduite de la politique de sécurité) ainsi que les tâches et les opérations visant à maîtriser les situations de crise qui affectent la sûreté intérieure et la sécurité extérieure.

2 La sûreté intérieure et la sécurité extérieure sont compromises lorsque:

a. la stabilité et la fiabilité des institutions politiques constitutionnelles de l’Etat, leur bon fonctionnement, l’ordre fondamental de l’Etat reposant sur les libertés et la démocratie ou la sécurité des habitants de la Suisse sont menacés; b. l’indépendance et la fiabilité de la Suisse ainsi que sa capacité à défendre ses frontières et son ordre constitutionnel face à une menace extérieure, ou que ses bons rapports avec d’autres Etats sont menacés.

3 Les dispositions particulières suivantes sont réservées:

a. l’ordonnance du 25 novembre 1998 concernant l’Etat-major «Prise d’otage et chantage»3, dans des situations de crise dues à un chantage, notamment lors de prise d’otages; b. l’ordonnance du 27 avril 2005 sur les mesures de lutte contre une pandémie d’influenza4.

RS 120.71

2007-1526 5217

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Section 2 Organes de conduite de la politique de sécurité du Conseil fédéral

Art. 2 Délégation du Conseil fédéral pour la sécurité

1 LaDélégation du Conseil fédéral pour la sécurité (Délséc) est un organe du

Conseil fédéral au sens de l’art. 23 de la loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration5.

2 Elle est composée des chefs du Département fédéral des affaires étrangères

(DFAE), du Département fédéral de justice et police (DFJP) et du Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS).

3 Le chef du DDPS en assume la présidence.

Art. 3 Tâches de la Délséc 1 La Délséc a pour mission de renforcer la capacité de conduite du Conseil fédéral en matière de politique de sécurité. 2 Elle prépare les délibérations et les décisions du Conseil fédéral pour les questions concernant la politique de sécurité et coordonne les affaires touchant à la politique de sécurité qui relèvent des compétences départementales de ses membres.

3 Elle assume en particulier les tâches suivantes:

a. elle évalue la situation dans le domaine de la sécurité et définit les mesures à prendre dans les domaines de compétence du DFAE, du DFJP et du DDPS. b. elle coordonne les mandats spécifiques et interdépartementaux à court et à moyen termes déterminants pour la sécurité de la Suisse qui sont confiés aux services de renseignements et au Secrétariat politique du DFAE. c. elle prend connaissance des planifications préventives en vue de la maîtrise des situations de crise. d. elle coordonne les affaires de politique de sécurité interdépartementales. Elle discute notamment des propositions interdépartementales, émanant du DFAE, du DFJP ou du DDPS adressées au Conseil fédéral concernant des questions de politique de sécurité. La proposition au Conseil fédéral est pré- sentée par les départements concernés en premier lieu. 4 Le président de la Délséc fait procéder, d’entente avec les autres membres de la Délséc, à la planification et à l’exécution d'exercices d’envergure destinés à maîtri- ser les situations de crise graves pour la Délséc et l'Organe de direction pour la sécurité (Ordiséc).

5 Les

décisions sont prises dans le cadre des compétences départementales des membres de la Délséc. Elles requièrent l’accord du chef du département compétent.

5 RS 172.010

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Art. 4 Etat-major de la Délégation du Conseil fédéral pour la sécurité

1 La Délséc dispose d’un Etat-major (EM Délséc). Ce dernier est subordonné au

président de la Délséc et rattaché administrativement au Secrétariat général du DDPS. 2 Le chef de l’EM Délséc peut, en accord avec les chefs compétents, pour une durée limitée ou pour certaines tâches déterminées, renforcer l'état-major par des représen- tants (experts) des départements, des cantons ou de tiers.

Art. 5 Tâches de l'EM Délséc 1 L’EM Délséc prépare les affaires au sens de l’art. 3, al. 3, pour la Délséc; il colla- bore avec l’Ordiséc et d’autres organes compétents dans ce domaine.

2 Il assume en outre les tâches suivantes:

a. il élabore des analyses de l’évolution de la situation en matière de politique de sécurité; b. il assure l’avertissement et l’alarme des organes de conduite de la politique de sécurité; c. il assure le suivi de l’application des recommandations, des directives et des décisions des organes de conduite de la politique de sécurité; d. il est l’interlocuteur et l'organe d’information de la Confédération, au service des autorités fédérales, des cantons et des tiers, pour la gestion des crises et assure la communication avec les partenaires en Suisse et à l’étranger; e. il contribue à la formation des organes de conduite de la politique de sécurité pour la gestion des crises; f. il gère le local de suivi de la situation situé dans les installations de conduite; g. il dirige le secrétariat de la Délséc et de l'Ordiséc; h. il soutient les départements représentés à la Délséc lors de la préparation des affaires interdépartementales en matière de renseignement; i. il conseille et soutient au besoin les autres organes de gestion des crises de la Confédération.

3 Dans l’accomplissement de ses tâches, l’EM Délséc collabore avec les services

compétents de la Confédération et avec la Chancellerie fédérale.

Art. 6 Ordiséc 1 L’Ordiséc a pour tâche de préparer les affaires interdépartementales relevant de la politique de sécurité et de conseiller la Délséc.

2 Il est composé de membres permanents et de membres non permanents.

3 Les membres permanents sont:

a. le porte-parole du Conseil fédéral; b. le secrétaire d’Etat du DFAE;

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c. le chef du Secrétariat politique du DFAE; d. le directeur de l’Office fédéral de la police; e. le chef du Service fédéral de sécurité; f. le directeur de l’Office fédéral des migrations; g. le chef du Service d’analyse et de prévention; h. le directeur de la Direction de la politique de sécurité; i. le directeur du Service de renseignement stratégique; j. le chef de l’armée; k. le directeur de l’Office fédéral de la protection de la population; l. le directeur général des douanes; m. le secrétaire d’Etat du Département fédéral de l’économie; n. une représentation de l’Etat-major du président de la Confédération; o. le chef de l’EM Délséc; p. une représentation des cantons; cette représentation est réglée entre la Délséc et la Conférence des gouvernementaux cantonaux et est composée, en situa- tion normale, d’une délégation de deux personnes. En cas d’événement, elle est adaptée aux besoins.

4 Les membres non permanents sont:

a. le directeur de l’Office fédéral de la santé publique; b. le directeur de l’Office fédéral de l’informatique et de la télécommunication; c. le délégué à l’approvisionnement économique du pays; d. le directeur de l’Office fédéral de la communication. 5 Au besoin, et d'entente avec les chefs compétents, le président de l’Ordiséc peut désigner d’autres responsables hiérarchiques de l’administration fédérale ainsi que des experts en tant que membres non permanents.

6 Les membres non permanents sont invités aux séances selon les besoins par le

président de l’Ordiséc; ils peuvent demander eux-mêmes à y participer. 7 La présidence alterne en principe chaque année entre le secrétaire d’Etat du DFAE et le directeur de l’Office fédéral de la police.

Art. 7 Tâches de l’Ordiséc L'Ordisec assume les tâches suivantes: a. il suit en permanence la situation dans les domaines relevant de la sécurité; b. il analyse et évalue l’éventail de la violence, ainsi que ses évolutions possi- bles à l’intérieur de la Suisse et dans son environnement stratégique; c. il assure la détection précoce des nouvelles formes de menace possibles, des risques et des dangers, ainsi que l’alerte précoce;

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d. il coordonne et prépare les affaires interdépartementales relevant de la poli- tique de sécurité, élabore des stratégies et des options d’intervention à l’in- tention de la Délséc et conseille cette dernière.

Section 3 Maîtrise des situations de crise en cas de menaces et de catastrophes stratégiques

Art. 8 Tâches du chef du DDPS 1 En cas de menace ou de recours à la violence à l’encontre d’une partie importante de la population ou d’institutions essentielles (menaces stratégiques), ou de graves catastrophes naturelles ou de catastrophes anthropiques (catastrophes), qui requiè- rent l’engagement de moyens de la protection de la population ou de l’armée, le chef du DDPS soumet au Conseil fédéral les mesures propres à maîtriser la situation. 2 Les mesures sont préalablement discutées par la Délséc si le temps disponible le permet.

3 Les mesures sont notamment les suivantes:

a. prise en charge de la coordination et de la conduite de l’engagement des moyens de la protection de la population si plusieurs cantons, la Suisse entière ou un territoire étranger limitrophe sont concernés d’une manière telle qu’une conduite à l’échelon supérieur soit nécessaire; b. coordination des engagements de l’armée avec les engagements des polices cantonales; c. mise sur pied et engagement de 2000 militaires au maximum pour une durée maximale de 3 semaines pour le service d’assistance, par exemple pour le contrôle et la protection de l’espace aérien, l’assistance au Corps des gardes- frontière, la protection des zones et des installations vitales, le maintien du fonctionnement des transversales (voies routières et ferroviaires, transport de l’énergie, moyens de transmission), la protection des troupes, des personnes et des objets particulièrement dignes de protection de même que l’assistance à la police lors des engagements de sûreté; d. engagement des moyens de la Confédération en cas d’augmentation de la radioactivité conformément à l’ordonnance du 17 octobre 2007 relative à l’organisation d’intervention en cas d’augmentation de la radioactivité6; e. ordres concernant les restrictions ou l’interdiction de l’utilisation de l’espace aérien suisse; f. information du public.

6 RS 520.17

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4 L’EM Délséc coordonne et intègre les connaissances spécifiques à l’intérieur et à l’extérieur de la Confédération et élabore, à l’intention du chef du DDPS et en collaboration avec les services compétents des propositions visant à maîtriser la situation. 5 Il convoque au besoin, d’entente avec le président de l’Ordiséc, l’Ordiséc ou une partie de ce dernier.

Art. 9 Procédure d’urgence 1 Lorsque, dans des situations de crise, impliquant des menaces stratégiques ou des catastrophes, une délibération ordinaire ou extraordinaire du Conseil fédéral n’est pas possible, le président de la Confédération ordonne des mesures préventives ou prend des décisions à la place du Conseil fédéral. Il consulte si possible le chef du DDPS. 2 L’EM Délséc est au besoin à la disposition du président de la Confédération et il conseille et assiste la Chancellerie fédérale. 3 Le président de la Confédération informe au besoin le public, si possible d’entente avec le chef du DDPS. 4 Le président de la Confédération informe le Conseil fédéral dès que possible de la situation et des décisions prises. Les informations concernant les mesures prévues à l’art. 8, al. 3, sont données en accord avec le chef du DDPS.

5 Les décisions prises sont soumises dès que possible à l’approbation du Conseil

fédéral.

Section 4 Traitement des affaires

Art. 10 Rapports avec l’administration

1 Laconduite opérationnelle des affaires et la présentation de propositions au

Conseil fédéral incombent aux unités administratives compétentes. 2 L’EM Délséc collabore avec les services de renseignements et les autres fournis- seurs de renseignements de la Confédération.

Art. 11 Devoir d’annoncer et de renseigner Le chef de l’EM Délséc doit obtenir toutes les informations qu’il demande dans le domaine de la sûreté intérieure et de la sécurité extérieure. Sont réservées les dispo- sitions sur la protection des sources prévues à l’art. 99, al. 4, de la loi du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire7 et à l’art. 17 de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure.

7 RS 510.10

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Art. 12 Protection, sécurité et sauvegarde du secret L’EM Délséc prend des mesures de protection et de sécurité particulières dans ses domaines d’activité afin de garantir la protection des informations et des objets.

Section 5 Dispositions finales

Art. 13 Abrogation du droit en vigueur Les directives du 5 juillet 2006 sur l’organisation de la conduite de la politique de sécurité du Conseil fédéral8 sont abrogées.

Art. 14 Modification du droit en vigueur L’ordonnance du 7 mars 2003 sur l’organisation du Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports9 est modifiée comme suit: Art. 6 Etat-major de la Délégation du Conseil fédéral pour la sécurité (EM Délséc) 1 L’EM Délséc est subordonné au président de la Délséc et rattaché administrative- ment au Secrétariat général du DDPS. 2 Ses tâches sont réglées par l’ordonnance du 24 octobre 2007 sur l’organisation de la conduite de la politique de sécurité du Conseil fédéral10.

Art. 15 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er décembre 2007.

24 octobre 2007 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Micheline Calmy-Rey La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz

8 FF 2006 6333 9 RS 172.214.1 10 RS 120.71; RO 2007 5217

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