AS 2007 5953
Loi fédérale concernant la modification d'actes dans le cadre de la mise en uvre de la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons
Loi fédérale concernant la modification d’actes dans le cadre de la mise en œuvre de la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons
du 22 juin 2007
L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 8 décembre 20061, arrête:
I Les lois mentionnées ci-après sont modifiées comme suit:
1. Loi du 28 juin 1967 sur le Contrôle fédéral des finances2
Art. 6, let. j Le Contrôle fédéral des finances a notamment pour tâche: j. d’examiner le calcul de la péréquation des ressources et de la compensation des charges au sens de la loi fédérale du 3 octobre 2003 sur la péréquation financière et la compensation des charges3 et les données fournies à cet effet par les cantons et les services fédéraux concernés.
2. Loi du 5 octobre 1990 sur les subventions4
Art. 16 Forme juridique 1 Les aides financières et les indemnités sont en règle générale allouées par voie de décision.
2 Un contrat de droit public peut notamment être conclu:
a. lorsque l’autorité compétente jouit d’une grande marge d’appréciation; b. lorsque, en cas d’aide financière, il est souhaitable d’exclure que l’alloca- taire renonce unilatéralement à l’accomplissement de sa tâche. 3 Les aides financières et les indemnités sont en règle générale allouées aux cantons sur la base de conventions-programmes.
2006-1783 5953
Modification d’actes dans le cadre de la mise en œuvre de la RO 2007 réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons. LF
4 Les prestations destinées à un grand nombre de bénéficiaires peuvent être allouées sans décision ou contrat formels.
5 Le rejet d’une requête doit faire l’objet d’une décision.
3. Loi fédérale du 22 mars 1985 concernant l’utilisation de l’impôt
sur les huiles minérales à affectation obligatoire5 Art. 4, al. 5 5 La part afférant aux contributions au financement de mesures autres que techniques est fixée pour quatre ans; elle s’élève à 10 % au moins du produit de l’impôt.
4. Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants6
Art. 103, al. 1 1 La contribution de la Confédération s’élève à 19,55 % des dépenses annuelles de l’assurance; la contribution à l’allocation pour impotent visée à l’art. 102, al. 2, en est déduite.
Disposition transitoire de la modification du 6 octobre 2006 Al. 2 Abrogé
5. Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité7
Art. 78, titre et al. 1 Contribution de la Confédération
1 La contribution de la Confédération s’élève à 37,7 % des dépenses annuelles de
l’assurance; la contribution à l’allocation pour impotent visée à l’art. 77, al. 2, en est déduite.
Disposition transitoire de la modification du 6 octobre 2006 Al. 4 et 5 4 Après l’entrée en vigueur de la réforme de la péréquation financière et de la répar- tition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT), les paiements devant, en vertu de l’ancien droit, être effectués a posteriori à charge du compte spécial prévu à l’art. 79, al. 2, sont financés comme suit durant l’année suivant l’entrée en vigueur de la présente modification:
5 RS 725.116.2 6 RS 831.10 7 RS 831.20
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a. la Confédération verse une contribution à fonds perdu de 981 millions de francs en faveur du compte spécial; b. les cantons versent des contributions à fonds perdu d’un montant total de
490 millions de francs en faveur du compte spécial.
5 Les prestations financées conformément à l’al. 4, let. a, sont exclues de la contri- bution de la Confédération au sens de l’art. 78, al. 1. Les montants totaux au sens de l’al. 4, let. b, sont répartis entre les cantons selon la clé figurant en annexe.
II La loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité8 est complétée par l’annexe ci-jointe.
III
1 La présente loi est sujette au référendum.
2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.
Conseil des Etats, 22 juin 2007 Conseil national, 22 juin 2007 Le président: Peter Bieri La présidente: Christine Egerszegi-Obrist Le secrétaire: Christoph Lanz Le secrétaire: Ueli Anliker
Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur 1 Le délai référendaire s’appliquant à la présente loi a expiré le 11 octobre 2007 sans avoir été utilisé.9
2 La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2008.
7 novembre 2007 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Micheline Calmy-Rey La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz
8 RS 831.20 9 FF 2007 4445
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Annexe (ch. II)
Répartition des prestations des cantons
Prestations 2005 selon le décompte définitif des montants versés par les cantons à l’AI pour 2005 en millions de francs. Capacité financière au sens de l’ordonnance du 9 novembre 2005 fixant la capacité financière des cantons pour les années 2006 et 200710.
Calcul de la clé de répartition Prestations des cantons Prestations de Capacité Indice Paramètre Répartition l’AI en 2005 financière minimal = 40 en % (en millions 2006/2007 de francs) (en francs) ZH 1 120 147 140 157 064 22.62 110 818 636 BE 738 68 73 53 587 7.72 37 808 881 LU 320 64 69 22 140 3.19 15 620 866 UR 27 40 49 1 311 0.19 925 297 SZ 96 110 109 10 445 1.50 7 369 314 OW 26 30 40 1 052 0.15 742 253 NW 26 128 124 3 274 0.47 2 309 735 GL 38 77 80 3 011 0.43 2 124 252 ZG 72 224 206 14 914 2.15 10 523 105 FR 272 47 55 14 843 2.14 10 472 990 SO 256 76 79 20 358 2.93 14 363 551 BS 267 173 163 43 472 6.26 30 671 999 BL 285 109 108 30 720 4.42 21 675 009 SH 72 94 95 6 868 0.99 4 845 572 AR 48 61 67 3 182 0.46 2 245 186 AI 11 61 67 719 0.10 507 280 SG 484 79 82 39 655 5.71 27 979 285 GR 159 58 64 10 202 1.47 7 197 883 AG 539 108 107 57 553 8.29 40 607 511 TG 218 86 88 19 149 2.76 13 510 705 TI 346 88 90 31 005 4.46 21 876 196 VD 619 99 99 61 409 8.84 43 328 045 VS 269 32 42 11 213 1.61 7 911 349 NE 191 63 68 13 056 1.88 9 212 006 GE 416 152 145 60 142 8.66 42 433 833 JU 88 38 47 4 137 0.60 2 919 261 Total 7 004 100 100 694 480 100.00 490 000 000
10 RS 613.11