AS 2007 6089
Ordonnance sur l'indemnisation des frais extraordinaires occasionnés aux organes cantonaux par l'accomplissement de tâches de police judiciaire de la Confédération
Ordonnance sur l’indemnisation des frais extraordinaires occasionnés aux organes cantonaux par l’accomplissement de tâches de police judiciaire de la Confédération
du 21 novembre 2007
Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 17, al. 4 à 7, et 257 de la loi fédérale du 15 juin 1934 sur la procédure pénale (PPF)1, arrête:
Art. 1 Principe 1 Le Ministère public de la Confédération et la police judiciaire fédérale accomplis- sent leurs tâches de police judiciaire en recourant à leurs propres ressources, dans la mesure où celles-ci sont disponibles et appropriées. 2 La Confédération indemnise les cantons pour les frais qui découlent de leur activité en tant que police judiciaire de la Confédération si ces frais sont extraordinaires.
Art. 2 Notion de frais extraordinaires
1 On entend par frais extraordinaires les coûts occasionnés par des mesures
d’investigation prises en vertu de l’art. 101 PPF qui dépassent largement, par leur ampleur, leur durée ou leur genre, les prestations ponctuellement fournies par les cantons au Ministère public de la Confédération dans le cadre des missions géné- rales de police judiciaire. 2 Les frais liés à des tâches exécutées par des organes cantonaux ou intercantonaux subventionnés par la Confédération ne sont pas considérés comme des frais extra- ordinaires.
Art. 3 Catégories de frais extraordinaires
1 L’engagement des unités et des spécialistes suivants est indemnisé à partir du
2e jour pour chaque procédure: a. unités spéciales, notamment unités antiterroristes, d’intervention, de protec- tion et d’escorte; b. spécialistes de la police tels que tireurs d’élite, conducteurs de chiens, plon- geurs, experts en explosifs, chefs d’engagement pour des vols par hélicop- tère, conducteurs d’engins spéciaux, démineurs, psychologues et groupes de négociation.
RS 312.015 1 RS 312.0; RO 2007 6087
2006-3271 6089
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2 L’engagement d’unités d’observation et d’autres unités de police est indemnisé à partir du 3e jour pour chaque procédure. 3 L’engagement de spécialistes de la police technique ou scientifique est indemnisé s’il a pour objet de relever des traces, de les conserver ou d’établir des rapports ou des expertises scientifiques. Le recours au service d’identification judiciaire n’est pas indemnisé; le prélèvement et l’analyse de l’ADN sont toutefois indemnisés conformément à l’art. 20, al. 2 de la loi du 23 juin 2003 sur les profils d’ADN2.
4 Sont également indemnisés:
a. l’utilisation d’engins spéciaux (hélicoptère, machine de chantier, engin de déminage, etc.); b. les transports spéciaux de détenus.
Art. 4 Montant des indemnités
1 Le montant des indemnités est fixé ainsi:
a. au forfait, à 600 francs par jour (24 heures) et par personne, indépendam- ment du genre de service (engagement ou repos), pour les unités d’obser- vation, les unités spéciales et les autres unités de police (art. 3, al. 1, let. a, et 2); b. au forfait, à 100 francs par heure, pour les spécialistes de la police (art. 3, al. 1, let. b); c. conformément au tarif cantonal pour les spécialistes de la police technique ou scientifique (art. 3, al. 3); d. conformément au tarif cantonal ou, à défaut, au prix coûtant pour l’utilisation d’engins spéciaux (art. 3, al. 4, let. a); e. conformément au tarif cantonal ou conventionnel pour les transports spé- ciaux de détenus (art. 3, al. 4, let. b).
2 Le jour entamé compte comme jour entier; de même, l’heure entamée compte
comme heure entière.
3 Le temps nécessaire à la préparation d’un engagement n’est pas indemnisé.
Art. 5 Demande d’indemnisation 1 L’autorité cantonale adresse sa demande d’indemnisation au Ministère public de la Confédération. 2 Elle dresse la liste des prestations fixées à l’art. 3, en indiquant leur durée, ainsi que le nombre et la fonction des personnes engagées; elle joint les justificatifs des frais d’engagement des spécialistes et d’usage des engins spéciaux (tarif d’utili- sation, facture de location, etc.).
2 RS 363
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3 Elle indique au Ministère public de la Confédération le montant des indemnités ou d’une confiscation que le canton a perçus ou peut percevoir à l’issue de la procédure pénale pour laquelle elle a accompli des tâches de police judiciaire; elle lui remet une copie du jugement exécutoire fixant ces montants et, le cas échéant, une copie des pièces attestant l’impossibilité de recouvrir ceux-ci.
Art. 6 Examen de la demande d’indemnisation et décision 1 Le procureur fédéral chargé de l’affaire examine le bien-fondé de la demande. Il remet les factures à la police judiciaire fédérale en vue de leur contrôle matériel. 2 Il peut exiger de l’autorité cantonale concernée des renseignements ou des pièces justificatives complémentaires.
3 Il entend l’autorité cantonale concernée avant de statuer.
4 Il fixe le montant de l’indemnisation et communique à l’autorité cantonale concer- née sa décision sur la demande d’indemnisation.
Art. 7 Disposition transitoire Les cantons adressent au Ministère public de la Confédération, au plus tard le 31 mars 2008, leurs factures pour les prestations décrites à l’art. 3 et fournies entre le 1er janvier 2002 et le 31 décembre 2007.
Art. 8 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2008.
21 novembre 2007 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Micheline Calmy-Rey La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz
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