AS 2007 6109
Ordonnance concernant la protection des appellations d'origine et des indications géographiques des produits agricoles et des produits agricoles transformés (Ordonnance sur les AOP et les IGP)
Ordonnance concernant la protection des appellations d’origine et des indications géographiques des produits agricoles et des produits agricoles transformés (Ordonnance sur les AOP et les IGP)
Modification du 14 novembre 2007
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L’ordonnance du 28 mai 1997 sur les AOP et les IGP1 est modifiée comme suit:
2 Elles ne peuvent être utilisées qu’aux conditions fixées par la présente ordonnance. Elles peuvent être utilisées par tout opérateur commercialisant des produits agricoles ou des produits agricoles transformés qui sont conformes au cahier des charges correspondant. 2bis Les denrées alimentaires issues de produits agricoles sont assimilées, à toutes les étapes de la transformation, aux produits agricoles transformés. 3 Les appellations de vins sont régies par l’ordonnance du 14 novembre 2007 sur le
Art. 2 Appellation d’origine 1 Peut être enregistré comme appellation d’origine le nom d’une région, d’un lieu ou, dans des cas exceptionnels, d’un pays, qui sert à désigner un produit agricole ou un produit agricole transformé: a. originaire de cette région, de ce lieu ou de ce pays; b. dont la qualité ou les caractères sont dus essentiellement ou exclusivement au milieu géographique comprenant les facteurs naturels et les facteurs humains; et c. qui est produit, transformé et élaboré dans une aire géographique délimitée. 2 Les dénominations traditionnelles des produits agricoles ou des produits agricoles transformés qui remplissent les conditions fixées à l’al. 1 peuvent être enregistrées comme appellations d’origine.
2007-1585 6109
Ordonnance sur les AOP et les IGP RO 2007
Art. 3 Indication géographique 1 Peut être enregistré comme indication géographique le nom d’une région, d’un lieu ou, dans des cas exceptionnels, d’un pays, qui sert à désigner un produit agricole ou un produit agricole transformé: a. originaire de cette région, de ce lieu ou de ce pays; b. dont une qualité déterminée, la réputation ou une autre caractéristique peut être attribuée à cette origine géographique; et c. qui est produit, transformé ou élaboré dans une aire géographique délimitée. 2 Les dénominations traditionnelles des produits agricoles ou des produits agricoles transformés qui remplissent les conditions fixées à l’al. 1 peuvent être enregistrées comme indications géographiques.
Art. 4, al. 3 3 Pour déterminer si un nom est devenu générique, on tient compte de tous les fac- teurs entrant en ligne de compte, notamment de l’opinion des producteurs et des consommateurs, particulièrement dans la région où le nom a son origine.
Art. 4b Nom d’une variété végétale ou d’une race animale
1 Un nom ne peut être enregistré comme appellation d’origine ou comme indication
géographique lorsqu’il correspond au nom d’une variété végétale ou d’une race animale et est susceptible d’induire le consommateur en erreur quant à la véritable origine du produit.
2 Tout risque de tromperie est notamment exclu si la dénomination est homonyme
d’une variété végétale ou d’une race animale locale qui n’a pas quitté son bassin d’origine ou qu’il est possible de faire modifier le nom de la variété végétale ou de la race animale.
1bis Un groupement est réputé représentatif:
a. si ses membres produisent, transforment et élaborent au moins la moitié des quantités du produit; b. si au moins 60 % des producteurs, 60 % des transformateurs et 60 % des élaborateurs du produit sont membres, et c. si la démonstration est faite que le groupement fonctionne selon des princi- pes démocratiques.
Ordonnance sur les AOP et les IGP RO 2007
Art. 6, al. 2, let. g
2 Elle contient en particulier:
g. un résumé contenant: – le nom, l’adresse et la composition du groupement demandeur, – le nom du produit, – la protection demandée, – le type de produit dont il s’agit, – la preuve de la représentativité du groupement demandeur, – la preuve que la dénomination n’est pas générique, – le dossier historique, – la typicité du produit liée au terroir, – la description des méthodes locales, loyales et constantes, – les éléments principaux du cahier des charges (l’aire géographique, la description du produit et de ses principales caractéristiques, la descrip- tion de la méthode d’obtention du produit, l’organisme de certification, l’étiquetage et la traçabilité).
Art. 7, al. 1, let. f et al. 2
1 Le cahier des charges comprend:
f. abrogée
2 Il peut également comprendre:
a. les éléments spécifiques de l’étiquetage; b. la description de la forme distinctive du produit si elle existe; c. les éléments relatifs au conditionnement, lorsque le groupement demandeur peut justifier que le conditionnement doit avoir lieu dans l’aire géographique délimitée afin de sauvegarder la qualité du produit et d’assurer la traçabilité ou le contrôle.
Art. 8a Procédure d’enregistrement des dénominations étrangères 1 Lorsque la demande d’enregistrement émane d’un groupement d’un pays tiers, elle doit répondre aux conditions requises aux art. 5 à 7 et comprendre les éléments prouvant que la dénomination en question est protégée dans son pays d’origine. 2 Dans le cas d’une dénomination désignant une aire géographique transfrontalière ou d’une dénomination traditionnelle liée à une aire géographique transfrontalière, plusieurs groupements peuvent présenter une demande conjointe.
3 La demande est adressée à l’office directement par le groupement demandeur ou
par le biais des autorités du pays tiers concerné dans une des trois langues officielles ou accompagnée d’une traduction certifiée conforme à l’une de ces langues. Si la demande est adressée dans une autre langue, l’office peut ordonner une traduction.
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4 Lorsque l’orthographe originale de la dénomination n’utilise pas de caractères
latins, cette dernière doit être accompagnée d’une transcription en caractères latins.
5 L’office prend l’avis de la commission et des autorités fédérales concernées.
Art. 12, al. 1, let. b 1 La dénomination est inscrite au registre des appellations d’origine et des indica- tions géographiques: b. si les éventuels oppositions ou recours ont été rejetés.
Art. 16 Interdiction d’utiliser les mentions AOC, AOP ou IGP ou des mentions similaires 1 Les mentions «appellation d’origine contrôlée», «appellation d’origine protégée», «indication géographique protégée» et leurs abréviations ne peuvent être utilisées pour les produits agricoles ou pour les produits agricoles transformés dont la déno- mination n’a pas été enregistrée conformément à la présente ordonnance. 2 Est également interdite l’utilisation de mentions similaires à celles citées à l’al. 1 ou portant à confusion. 3 Les al. 1 et 2 s’appliquent également aux produits agricoles ou produits agricoles transformés, dont la dénomination a été enregistrée, mais pas certifiée en vertu de l’art. 18 de la présente ordonnance. 4 Sont réservées les dénominations étrangères enregistrées dans leur pays d’origine.
Art. 16a Mention AOC, AOP ou IGP 1 Les mentions «appellation d’origine contrôlée», «appellation d’origine protégée», «indication géographique protégée» ou leur abréviation respective (AOC, AOP, IGP) doivent figurer dans une langue officielle sur l’étiquetage des produits agrico- les ou des produits agricoles transformés, dont la dénomination a été enregistrée conformément à la présente ordonnance. 2 Les mentions et abréviations stipulées à l’al. 1 sont facultatives pour les produits agricoles et les produits agricoles transformés, dont la dénomination a été enregis- trée selon l’art. 8a de la présente ordonnance.
Art. 17, al. 3, let. c
3 Sont également interdits:
c. tout recours à la forme distinctive du produit selon l’art. 7, al. 2, let. b.
Art. 17a Produits non conformes au cahier des charges 1 Les produits agricoles et les produits agricoles transformés qui ne remplissent pas les conditions liées à l’utilisation d’une appellation d’origine ou d’une indication géographique enregistrée, mais qui étaient commercialisés légalement sous cette dénomination au moins cinq ans avant la publication de la demande d’enregistre-
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ment peuvent encore être fabriqués, conditionnés et étiquetés selon l’ancien droit pendant deux ans à compter de la date de la publication de l’enregistrement. Ils peuvent encore être commercialisés pendant trois ans à partir de cette date. 2 Lorsque le cahier des charges est modifié selon l’art. 14 al. 1, les produits agricoles et les produits agricoles transformés peuvent encore être fabriqués, conditionnés, étiquetés et commercialisés selon l’ancien droit pendant deux ans à compter de la date de la publication des modifications.
Art. 19, al. 1 1 Les organismes de certification doivent être accrédités conformément à l’ordon- nance du 17 juin 1996 sur l’accréditation et la désignation3 pour le produit corres- pondant. Pour chaque dénomination pour laquelle ils exercent le contrôle, les organismes de certification doivent être au bénéfice de l’extension du champ d’accréditation pour le produit en question.
Art. 20 Dénonciation des irrégularités Les organismes de certification signalent à l’office, aux chimistes cantonaux compé- tents et aux groupements les irrégularités constatées lors des contrôles.
Art. 21, al. 3 3 Les organes cantonaux de contrôle des denrées alimentaires signalent à l’office, aux organismes de certification et aux groupements les irrégularités constatées.
Art. 22, al. 3 Abrogé
Art. 23 Dispositions transitoires de la modification du 14 novembre 2007
1 Les demandes d’enregistrement pendantes au moment de l’entrée en vigueur de la
modification du 14 novembre 2007 sont examinées selon le nouveau droit.
2 Les produits agricoles et les produits agricoles transformés des dénominations
enregistrées peuvent être étiquetés en dérogation à l’art. 16a selon l’ancien droit jusqu’au 1er juin 2008 et mis en circulation jusqu’à la date limite de consommation.
3 L’ancien art. 17a est applicable à toutes les dénominations enregistrées, pour
lesquelles le délai transitoire n’est pas échu.
3 RS 946.512
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II La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 2008.
14 novembre 2007 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Micheline Calmy-Rey La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz