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AS 2008 1221

Ordonnance du DETEC sur l'attestation du type de production et de l'origine de l'électricité

Ordonnance du DETEC sur l’attestation du type de production et de l’origine de l’électricité

Modification du 18 mars 2008

Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC) arrête:

I L’ordonnance du DETEC du 24 novembre 2006 sur l’attestation du type de produc- tion et de l’origine de l’électricité1 est modifiée comme suit:

Art. 1, al. 2 2 Elle règle par ailleurs la procédure d’enregistrement, d’établissement, de surveil- lance de la transmission et de blocage de la garantie d’origine.

Art. 2, al. 1 et 2

1 Abrogé

2 La période de production déterminante pour la saisie de la quantité d’électricité produite et injectée dans le réseau est d’un mois civil, d’un trimestre ou d’une année civile.

Art. 3, al. 2 2 Les indications visées à l’art. 2, al. 3, let. c à f, constituent la base de l’enregistre- ment de l’installation. Elles doivent être certifiées par un laboratoire d’évaluation de la conformité accrédité pour ce domaine (auditeur). Pour les installations dont la puissance de raccordement est inférieure à 30 kVA et pour les installations qui font déjà l’objet de contrats au sens de l’art. 28a de la loi du 26 juin 1998 sur l’énergie2, une attestation de l’exploitant de la station de mesure suffit, à condition que ce dernier soit juridiquement distinct du producteur.

2008-0509 1221

Attestation du type de production et de l’origine de l’électricité RO 2008

Art. 4, al. 2 et 4, let. b et c

2 Abrogé

4 Les données de production doivent être communiquées à l’émetteur au plus tard:

b. à la fin du trimestre suivant pour les enregistrements trimestriels; c. à la fin du mois d’avril de l’année suivante pour les enregistrements annuels.

Art. 4a Comment déterminer la quantité d’électricité produite en cas de recours au pompage-turbinage

1 Lorsqu’une centrale hydraulique recourt au pompage pour disposer d’eau en vue

d’une future production d’électricité, la quantité d’électricité produite est calculée de la manière suivante: la quantité d’électricité utilisée pour actionner les pompes, multipliée par un coefficient d’efficacité de 83 %, est déduite de la quantité d’électricité injectée.

2 Un éventuel solde négatif de la période précédente est aussi déduit.

3 Si le coefficient d’efficacité est inférieur à 83 % en moyenne annuelle, le produc- teur peut demander à l’OFEN l’application d’une valeur moins élevée. Celle-ci aura été établie par une étude émanant d’un organisme indépendant. Elle devra être assez élevée pour que la saisie des garanties d’origine ne porte jamais que sur la quantité d’électricité imputable à des sources naturelles. 4 Le producteur peut en tout temps appliquer un coefficient d’efficacité plus élevé.

Art. 5, al. 2, 7 et 8 2 Il gère une base de données contenant toutes les indications nécessaires à l’en- registrement et à la gestion des données ainsi qu’à l’enregistrement, à l’établisse- ment, à la surveillance de la transmission et au blocage des garanties d’origine.

7 et 8 Abrogés

II La présente modification entre en vigueur le 1er avril 2008.

18 mars 2008 Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication: Moritz Leuenberger

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