AS 2008 4173
Ordonnance concernant l'importation et le transit de produits animaux par voie aérienne en provenance de pays tiers
Ordonnance concernant l’importation et le transit de produits animaux par voie aérienne en provenance de pays tiers (OITPA)
du 27 août 2008
Le Conseil fédéral suisse, vu l’art. 37 de la loi du 9 octobre 1992 sur les denrées alimentaires1, vu l’art. 25, al. 1, de la loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties2, vu l’annexe 11 de l’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux échanges de produits agricoles (ci-après Accord)3, arrête:
Section 1 Dispositions générales
Art. 1 Objet La présente ordonnance fixe les exigences que doivent remplir les produits animaux provenant de pays tiers et les modalités du contrôle de ces produits au moment de leur importation ou de leur transit par voie aérienne.
Art. 2 Définitions Les termes utilisés dans la présente ordonnance sont définis dans l’ordonnance du 18 avril 2007 concernant l’importation, le transit et l’exportation d’animaux et de produits animaux4.
Art. 3 Champ d’application
1 La présente ordonnance s’applique à l’importation et au transit:
a. de semences animales, d’ovules non fécondés et d’embryons; b. de denrées alimentaires d’origine animale; c. de denrées alimentaires contenant une part de denrée alimentaire d’origine animale; d. de sous-produits animaux;
RS 916.443.13
2008-0999 4173
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e. de foin et de paille, et f. d’autres substances susceptibles d’être les vecteurs d’épizooties.
2 Le Département fédéral de l’économie (DFE) définit les denrées alimentaires
contenant une part de denrée alimentaire d’origine animale et les autres substances susceptibles d’être les vecteurs d’épizooties.
3 A moins que la présente ordonnance n’en dispose autrement, l’ordonnance du
18 avril 2007 concernant l’importation, le transit et l’exportation d’animaux et de produits animaux5 s’applique. 4 La présente ordonnance, excepté l’art. 13, ne s’applique pas à l’importation ni au transit des denrées alimentaires d’origine animale servies à bord des avions.
Art. 4 Personne assujettie à l’obligation de déclarer La personne assujettie à l’obligation de déclarer doit: a. annoncer les lots à contrôler au Service vétérinaire de frontière par fax avant leur arrivée; b. informer le service de permanence du Service vétérinaire de frontière de l’aéroport par téléphone de l’arrivée des lots avant l’atterrissage de l’avion, si les lots arrivent en dehors des heures de dédouanement du Service vétéri- naire de frontière; c. apporter les lots au Service vétérinaire de frontière pour le contrôle en se conformant à ses instructions; d. remettre les documents requis au Service vétérinaire de frontière; e. faciliter le travail du Service vétérinaire de frontière en lui présentant d’elle- même les lots à contrôler et en les reprenant lorsque le contrôle est terminé, et f. transmettre les instructions du Service vétérinaire de frontière aux personnes responsables.
Art. 5 Agents de manutention 1 Les agents de manutention mandatés par les exploitants des aéroports sont assimi- lés à des personnes assujetties à l’obligation de déclarer. 2 Ils doivent transmettre au Service vétérinaire de frontière, sur demande, les mani- festes de cargaison des avions, les lettres de transport aérien et les documents com- plémentaires en versions papier et électronique. 3 Les exploitants des aéroports communiquent à l’Office vétérinaire fédéral (OVF) le nom et les coordonnées des agents de manutention mandatés et informent ces derniers des obligations qui leur incombent en vertu des al. 1 et 2.
5 RS 916.443.10; RO 2008 4157
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Art. 6 Obligation d’informer 1 Les agents de manutention sont tenus de remettre les informations et les pièces justificatives prescrites par la présente ordonnance au Service vétérinaire de fron- tière dans le délai fixé. 2 S’il s’agit de lots visés aux art. 18 et 19, la compagnie aérienne qui les transporte est tenue de remettre les informations et les pièces justificatives requises aux agents de manutention dans le délai fixé. 3 Pour tous les autres lots, l’importateur ou le transitaire agissant en son nom est tenu de remettre les informations et les pièces justificatives requises aux agents de manu- tention dans le délai fixé.
Art. 7 Envois postaux transportés dans le cadre du service universel 1 La poste est tenue de présenter les lots soumis au contrôle vétérinaire au Service vétérinaire de frontière d’un poste d’inspection frontalier agréé, avant de remettre la déclaration en douane exigée par la procédure de taxation douanière. 2 L’obligation d’annoncer les lots avant leur arrivée, visée à l’art. 4, al. 1, let a, ne s’applique pas. 3 L’OVF peut édicter des charges pour sécuriser le transport et le stockage intermé- diaire des lots.
Art. 8 Importations et transits assortis de charges spéciales 1 Des charges spéciales, exposées aux alinéas 2 à 4, sont applicables à l’importation et au transit des lots suivants: a. des produits animaux qui doivent être importés munis d’un certificat sani- taire spécifique; le DFE désigne ces produits animaux; b. des lots qui ont fait l’objet de prélèvements et dont les résultats ne sont pas encore connus au moment du départ du lot; c. des lots soumis au contrôle d’hygiène et à la recherche de substances étran- gères dans le gibier en vertu de l’art. 26; d. des lots réimportés en application de l’art. 12, ou e. des lots destinés à des Etats membres ou à des régions soumises à des condi- tions spéciales prescrites par le droit de la Communauté européenne. 2 Les lots destinés au territoire d’importation sont libérés par la douane mais assortis de la charge de devoir être annoncés dans les trois jours ouvrables suivant leur libération par le Service vétérinaire de frontière conformément à l’art. 9, al. 4. 3 Les lots destinés à un Etat membre de l’Union européenne doivent être transportés selon la procédure T1, définie à l’art. 2, ch. 2, de la Convention du 20 mai 1987 relative à un régime de transit commun6.
6 RS 0.631.242.04
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4 Le Service vétérinaire de frontière informe par Traces l’autorité de contrôle com- pétente: a. du pays de destination, si l’entreprise se situe dans un Etat membre de l’Union européenne; b. du canton de destination, si l’entreprise est située sur le territoire d’importation; dans ce cas, il informe ladite autorité également par courrier électronique, ou c. du poste d’inspection frontalier du pays membre de l’Union européenne concerné qu’un lot visé à l’art. 23 arrivera à ce poste sans avoir été entière- ment contrôlé par le Service vétérinaire de frontière. 5 Le Service vétérinaire de frontière informe l’administration des douanes de chaque lot assorti de charges spéciales.
Art. 9 Entreprises de destination des importations assorties de charges spéciales 1 Les entreprises de destination des lots visés à l’art. 8, al. 1, let. a doivent être titulaires d’une autorisation délivrée par l’autorité cantonale compétente. 2 Les autorités cantonales communiquent le nom et l’adresse des entreprises auto- risées à l’OVF. 3 L’OVF publie la liste des entreprises autorisées et la transmet à la Commission européenne. 4 L’entreprise de destination doit communiquer l’arrivée du lot au service cantonal compétent dans les trois jours ouvrables suivant sa libération par le Service vétéri- naire de frontière. 5 Si l’entreprise de destination manque à son obligation d’annoncer l’arrivée du lot, l’autorité cantonale peut lui retirer son autorisation et prendre des sanctions appropriées à son encontre.
6 L’autorité cantonale informe:
a. le poste d’inspection frontalier qui lui a communiqué le départ du lot de l’arrivée de ce dernier à destination, par Traces dans les 15 jours calendaires suivant sa libération. En cas de problème technique, cette communication peut être faite par courrier électronique; b. le bureau de douane concerné du respect des charges ou d’un éventuel retard du lot, par courrier électronique ou par fax, normalement dans les 15 jours ouvrables suivant sa libération.
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Section 2 Importation
Art. 10 Conditions d’importation
1 Les produits animaux doivent provenir de pays ou de régions spécialement dési-
gnées et d’entreprises agréés par la Communauté européenne, dans la mesure où celle-ci exige un agrément délivré sur la base des dispositions du droit sur les épi- zooties et sur les denrées alimentaires. L’OVF publie la liste des pays et des entre- prises agréés sur Internet7.
2 Les produits animaux destinés à la consommation humaine doivent provenir de
pays qui disposent d’un programme national de recherche des résidus approuvé par la Communauté européenne pour la catégorie de denrées alimentaires en question. 3 Les entreprises d’origine doivent remplir les conditions fixées par le droit suisse sur les épizooties et sur les denrées alimentaires. 4 L’origine des produits animaux et le respect des conditions doivent être confirmés dans le certificat prescrit par le droit de la Communauté européenne.
5 Le DFE publie les références des textes législatifs adoptés par la Communauté
européenne concernant: a. les pays et les régions spécialement désignées d’où l’importation de produits animaux est autorisée, y compris les mesures de sauvegarde à prendre; b. les certificats, et c. les programmes nationaux approuvés de recherche de résidus dans des den- rées alimentaires. 6 L’annonce préalable des lots doit être effectuée conformément à l’art. 25, al. 1 à 3.
Art. 11 Viande, préparations de viande et produits à base de viande provenant de pays qui n’interdisent pas l’utilisation d’hormones comme stimulateurs de performance 1 La viande au sens de l’art. 1, al. 1, let. a de l’ordonnance agricole du 26 novembre 2003 sur la déclaration (OAgrD)8 provenant de pays dont la législation ne connaît pas d’interdiction d’utiliser des hormones dans la production de viande qui soit équivalente à celle fixée à l’art. 2, al. 3, let. a OAgrD, ne peut être importée: a. que via les postes d’inspection frontaliers des aéroports de Zurich et de Genève; b. que s’il s’agit de viande inscrite sous les numéros du tarif douanier
0201.3091 et 0202.3091, et
c. que si la taxation douanière est effectuée en application de l’ordonnance du 4 avril 2007 sur les allègements douaniers9.
8 RS 916.51 9 RS 631.012
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2 Lorsque les lots arrivent en Suisse, la viande doit être déclarée et la déclaration doit être apposée sur l’emballage conformément aux art. 3 et 5 OAgrD. 3 En cas d’ouverture de l’emballage, la déclaration visée aux art. 3 et 5 OAgrD doit figurer sur chaque nouveau conditionnement de la viande. En cas de changement d’emballage, la déclaration doit être apposée sur le nouvel emballage. 4 Les parties et les tranches obtenues lors de la découpe ou du dressage de la viande citée à l’al. 1, ne peuvent être cédées au consommateur que par des entreprises de vente au détail et doivent être munies de la déclaration visée à l’al. 3. 5 Les parties et les tranches qui ne sont pas utilisées conformément à l’al. 4 doivent être éliminées comme sous-produits animaux en respectant les dispositions de l’ordonnance du 23 juin 2004 concernant l’élimination des sous-produits animaux (OESPA)10. 6 Les al. 1 à 5 ne s’appliquent pas aux lots accompagnés d’un certificat sanitaire reconnu par la Communauté européenne. 7 Les préparations de viande et les produits à base de viande provenant de pays dont la législation ne connaît pas d’interdiction d’utiliser des hormones dans la produc- tion de viande qui soit équivalente à celle fixée à l’art. 2, al. 3, let. a OAgrD, ne peuvent être importés que si le lot est accompagné d’un certificat sanitaire reconnu par la Communauté européenne.
Art. 12 Réimportation de lots refoulés 1 La réimportation d’un lot refoulé par un pays tiers est autorisée par le Service vétérinaire de frontière si le lot est accompagné: a. d’un certificat original ou de sa copie certifiée conforme établi par l’autorité qui l’a refoulé et mentionnant les motifs du refoulement; le certificat doit attester que les conditions de stockage et de transport des produits animaux ont été respectées et que les produits n’ont subi aucun traitement, ou b. d’une attestation du transporteur, dans le cas de conteneurs scellés, certifiant que le contenu n’a subi aucun traitement et n’a pas été déchargé. 2 Le lot doit être annoncé au Service vétérinaire de frontière pour le contrôle et être transporté dans l’entreprise d’origine mentionnée sur le certificat d’exportation en respectant les charges mentionnées à l’art. 8.
Art. 13 Denrées alimentaires servies à bord des avions 1 Les denrées alimentaires d’origine animale destinées au ravitaillement du person- nel et des passagers à bord des avions opérant au niveau international, de même que les déchets alimentaires, doivent poursuivre leur route dans le même avion ou être éliminés conformément à l’art. 13 OESPA11.
10 RS 916.441.22 11 RS 916.441.22
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2 Le contrôle du respect des dispositions de l’OESPA incombe à l’autorité cantonale compétente. 3 Les entreprises servant des denrées alimentaires à bord des avions transmettent un dossier à l’OVF qui décrit les filières d’élimination autorisées par le canton. Toute modification des processus fixés dans le dossier doit être communiquée sans tarder à l’OVF.
Art. 14 Echantillons à usage commercial et échantillons à analyser 1 L’OVF peut autoriser l’importation de produits animaux qui ne remplissent pas les conditions fixées à l’art. 10 moyennant l’acquittement de certaines charges et à condition que ces produits soient utilisés: a. à titre d’échantillons à usage commercial ou pour des expositions, ou b. pour des études spéciales ou des analyses. 2 Les produits animaux visés à l’al. 1 ne doivent pas être utilisés à d’autres fins que celle mentionnée dans l’autorisation. Il est interdit de les utiliser pour l’alimentation humaine. 3 Après consultation de l’autorité cantonale compétente, l’OVF fixe les conditions de réexportation de ces produits vers un pays tiers ou de leur élimination conformé- ment aux dispositions de l’OESPA12.
4 L’OVF informe les autorités cantonales compétentes des autorisations qu’il a
délivrées. Ces autorités vérifient le respect des charges.
Art. 15 Importation en trafic voyageurs
1 Les dispositions de l’annexe 1 s’appliquent aux denrées alimentaires d’origine
animale ou contenant une part de denrée alimentaire d’origine animale importées en trafic voyageurs.
2 L’OVF veille à informer les voyageurs.
Art. 16 Lots destinés à des particuliers L’art. 15 s’applique par analogie aux lots de denrées alimentaires d’origine animale ou contenant une part de denrée alimentaire d’origine animale provenant d’un pays tiers et adressés à un particulier domicilié sur le territoire d’importation.
12 RS 916.441.22
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Section 3 Transit
Art. 17 Lots destinés à un Etat membre de l’Union européenne
1 Le transit des lots provenant d’un pays tiers et destinés à un Etat membre de
l’Union européenne est régi par l’art. 10, al. 2, 4 et 5 et par les art. 14 à 16. 2 Si les lots poursuivent leur route dans un wagon ou un véhicule de transport rou- tier, ils doivent remplir les conditions applicables aux importations. 3 Le transit des lots destinés à un pays membre de l’Union européenne et qui pour- suivent leur route par voie aérienne sans être transbordés dans un wagon ou un véhicule de transport routier est régi, en outre, par les al. 4 à 7. 4 L’annonce préalable des lots doit être effectuée conformément à l’art. 25, al. 1 à 3; s’il est prévu que les lots soient transbordés d’un avion dans un autre, on indiquera également l’heure du transbordement et l’éventuel lieu d’entreposage sur l’empla- cement officiel. 5 Si les lots restent plus de 12 heures à l’aéroport, ils doivent être acheminés dans les locaux du Service vétérinaire de frontière et présentés à ce dernier pour le contrôle vétérinaire. 6 Ils ne doivent pas quitter le périmètre de l’aéroport délimité par l’Administration des douanes. 7 Si le transbordement est effectué plus de 12 heures après l’atterrissage de l’avion, l’entreprise de manutention assujettie à l’obligation de déclarer doit en informer sans tarder le Service vétérinaire de frontière. Elle doit l’en informer une deuxième fois si le lot reste plus de 48 heures à l’aéroport.
Art. 18 Lots qui transitent par un Etat membre de l’Union européenne à destination d’un pays tiers 1 Le transit de lots provenant d’un pays tiers et transitant par un Etat membre de l’Union européenne à destination d’un autre pays tiers est régi par l’art. 10, al. 1, 4 et
5 et par les art. 14 à 16, si des motifs de police des épizooties le justifient.
2 L’annonce préalable des lots doit être effectuée conformément à l’art. 25, al. 1 à 3; s’il est prévu que les lots soient transbordés d’un avion dans un autre, on indiquera également l’heure du transbordement et le lieu de l’éventuel entreposage sur l’emplacement officiel.
3 Le transit du lot est autorisé:
a. si le lot provient d’un pays tiers d’où l’importation n’est pas interdite pour des raisons de police des épizooties; b. si la personne assujettie à l’obligation de déclarer s’engage à reprendre le lot et à le réexpédier dans le pays d’origine en cas de refoulement; c. si ladite personne présente un certificat fournissant des garanties sanitaires, pour autant que ce certificat soit exigé. L’OVF publie la liste des certificats nécessaires sur Internet.
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4 Le lot ne doit pas être présenté au Service vétérinaire de frontière pour un contrôle physique: a. s’il est transbordé d’un avion dans un autre dans les 12 heures qui suivent son arrivée sans quitter l’emplacement officiel, ou b. s’il n’est pas déchargé de l’avion. 5 Si le transbordement est effectué plus de 12 heures après l’atterrissage de l’avion, les agents de manutention sont tenus d’en informer sans tarder le Service vétérinaire de frontière, d’acheminer le lot dans les locaux désignés par ce service et de le lui présenter pour le contrôle vétérinaire. 6 Le lot ne doit pas quitter le périmètre de l’aéroport délimité par l’Administration des douanes, sauf s’il a été libéré et s’il poursuit sa route dans un wagon ou un véhicule de transport routier. 7 Le lot doit quitter le territoire d’importation, la Norvège et les pays de l’Union européenne dans les 30 jours via un poste d’inspection frontalier. Son acheminement à ce poste, dans un wagon ou un véhicule de transport routier, doit répondre aux conditions suivantes: a. s’effectuer sans transbordement et sans fractionnement dans des véhicules ou des conteneurs scellés par les autorités, et b. être soumis à une surveillance douanière.
Art. 19 Lots acheminés directement dans un pays tiers 1 Le transit des lots acheminés du territoire d’importation directement dans un pays tiers est régi par l’art. 18, al. 1 et 3 à 6. 2 L’OVF fixe les modalités de l’annonce préalable des lots dans une directive tech- nique.
Section 4 Entrepôts douaniers et dépôts francs sous douane
Art. 20
1 Ne peuvent être entreposés dans des entrepôts douaniers ouverts ou des dépôts
francs sous douane situés sur le territoire d’importation que les lots contrôlés et libérés par le Service vétérinaire de frontière. Ces lots pourront être mis plus tard en libre circulation sans devoir être à nouveau contrôlés par le Service vétérinaire de frontière. 2 Les art. 12 et 13 de la directive 97/78/CE du Conseil du 18 décembre 1997 fixant les principes relatifs à l’organisation des contrôles vétérinaires pour les produits en provenance des pays tiers introduits dans l’Union européenne13 s’appliquent aux lots
13 JOCE L 24 du 30.1.1998, p. 9.
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destinés à être entreposés dans une zone franche, un dépôt franc sous douane ou un entrepôt douanier situé dans un Etat membre de l’Union européenne.
Section 5 Contrôles et mesures
Art. 21 Contrôle vétérinaire de frontière 1 Les agents de manutention sont tenus de présenter les lots au contrôle vétérinaire à l’emplacement désigné par le Service vétérinaire de frontière.
2 L’OVF peut réduire la fréquence des contrôles physiques des produits animaux
lors de l’importation en se conformant aux dispositions de la décision 94/360/CE de la Commission du 20 mai 199414. 3 S’ils remplissent les conditions d’importation ou de transit, les lots sont libérés par le Service vétérinaire de frontière.
Art. 22 Lots destinés au territoire d’importation Les lots destinés au territoire d’importation doivent faire l’objet d’un contrôle documentaire, d’un contrôle d’identité et d’un contrôle physique.
Art. 23 Lots destinés à un Etat membre de l’Union européenne 1 Les lots destinés à un Etat membre de l’Union européenne doivent obligatoirement faire l’objet d’un contrôle documentaire, d’un contrôle d’identité et d’un contrôle physique: a. s’ils restent plus de 48 heures à l’aéroport; b. s’ils sont assortis de charges visées à l’art. 8, ou c. s’ils quittent l’aéroport et poursuivent leur route dans un véhicule routier. 2 Si le lot reste plus de 12 heures mais moins de 48 heures à l’aéroport, le Service vétérinaire de frontière effectue un contrôle documentaire. Il peut néanmoins effec- tuer un contrôle d’identité et un contrôle physique si ces contrôles s’avèrent néces- saires pour des raisons de santé animale, de sécurité alimentaire ou de protection des animaux. 3 Si le lot reste à bord de l’avion ou à l’aéroport moins de 12 heures, le Service vétérinaire de frontière peut effectuer un contrôle documentaire, un contrôle d’iden- tité et un contrôle physique si ces contrôles s’avèrent nécessaires pour des raisons de santé animale, de sécurité alimentaire ou de protection des animaux.
14 Décision 94/360/CE de la Commission, du 20 mai 1994, relative à la fréquence réduite des contrôles physiques des lots de certains produits lors de l'importation en provenance de pays tiers au titre de la directive 90/675/CEE du Conseil, JO L 158 du 25.6.1994, p. 41.
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4 Le contrôle vétérinaire de frontière des lots visés aux al. 2 et 3 est effectué intégra- lement à un poste d’inspection frontalier agréé du pays de destination.
Art. 24 Lots destinés à un pays tiers 1 Les lots provenant d’un pays tiers et destinés à un autre pays tiers sont soumis à un contrôle documentaire et à un contrôle d’identité par le Service vétérinaire de fron- tière.
2 Le contrôle se limite à une vérification du manifeste de cargaison:
a. si le lot est transbordé d’un avion dans un autre dans les 12 heures sans quit- ter l’emplacement officiel, ou b. si le lot reste à bord de l’avion. 3 Les lots en transit visés à l’al. 2 peuvent être contrôlés par le Service vétérinaire de frontière par sondage et en cas de soupçon d’infraction à la législation sur les épi- zooties, la protection des animaux ou les denrées alimentaires.
4 Un contrôle documentaire, un contrôle d’identité et un contrôle physique sont
obligatoires si les lots quittent l’aéroport et poursuivent leur route dans un véhicule routier.
Art. 25 DVCE
1 Un document vétérinaire commun d’entrée (DVCE) doit être entièrement rempli
pour chaque lot que le Service vétérinaire de frontière a à contrôler. La partie 1 du document doit être remplie par la personne assujettie à l’obligation de déclarer, les autres parties par le Service vétérinaire de frontière. Il n’y a pas besoin de remplir de DVCE pour les lots visés à l’art. 19, al. 1.
2 La partie 1 du DVCE doit être remplie électroniquement dans le système Traces
s’il s’agit d’un lot importé par un importateur domicilié sur le territoire d’importa- tion ou d’un lot qui poursuit sa route vers un Etat membre de l’Union européenne et dont le poids est supérieur à 30 kilos. Pour les autres lots, la partie 1 du DVCE peut être présentée sur papier. 3 La personne assujettie à l’obligation de déclarer transmet la partie 1 du DVCE au Service vétérinaire de frontière par fax avant l’arrivée du lot. Cette transmission tient lieu d’annonce préalable du lot.
4 Le Service vétérinaire de frontière:
a. remplit la partie 2 et les autres parties requises du DVCE et les signe une fois que le contrôle vétérinaire de frontière est terminé; b. saisit les données du DVCE dans Traces, et c. rend le DVCE dûment rempli à la personne assujettie à l’obligation de décla- rer pour qu’elle le remette au bureau de douane.
5 Le bureau de douane rend le DVCE à la personne assujettie à l’obligation de
déclarer après avoir procédé à la taxation douanière.
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6 Le DVCE accompagne le lot jusqu’à l’entreprise de destination mentionnée sur le DVCE, située en territoire d’importation ou dans le pays membre de l’Union euro- péenne. Il mentionne les traitements que le lot a subis, si cette information est requise. 7 Si le lot poursuit sa route à destination d’un pays tiers, le DVCE l’accompagne jusqu’à la frontière extérieure de l’Union européenne, sauf si le lot est acheminé directement de Suisse dans le pays tiers.
8 En cas d’entreposage du lot dans un entrepôt douanier ouvert ou un dépôt franc
sous douane sur le territoire d’importation, le DVCE doit être présenté au bureau douane compétent.
Art. 26 Contrôle du gibier Le gibier à poil non dépouillé et les oiseaux sauvages non plumés doivent faire l’objet d’un autocontrôle de la part de l’entreprise de destination conformément aux dispositions de l’ordonnance du 23 novembre 2005 concernant l’abattage d’animaux et le contrôle des viandes15 ainsi que d’un contrôle vétérinaire officiel.
Art. 27 Contrôle par le bureau de douane 1 Le contrôle des lots visés aux art. 15 et 16 est effectué par le bureau de douane.
2 Les lots non conformes aux dispositions de l’annexe 1 sont confisqués par le
bureau de douane et éliminés par le Service vétérinaire de frontière selon les disposi- tions de l’OESPA16.
Art. 28 Produits animaux sous la garde du bureau de douane
1 Lorsqu’un lot de produits animaux reste sous la garde du bureau de douane, la
personne assujettie à l’obligation de déclarer doit: a. conserver une copie du DVCE accompagnant le lot; b. prendre note de la date d’arrivée du lot au bureau de douane, et c. prendre note de la date du placement sous régime douanier ou, si la taxation douanière est fractionnée, des dates du placement sous régime douanier.
2 Si la taxation douanière est fractionnée, une copie certifiée conforme du DVCE
doit accompagner chaque partie du lot. La personne assujettie à l’obligation de déclarer doit demander cette copie au Service vétérinaire de frontière, qui la lui remet moyennant le paiement d’un émolument. Cette copie doit être complétée par des informations relatives à la quantité ou au poids révisés.
15 RS 817.190 16 RS 916.441.22
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Art. 29 Contrôle du transport des lots qui transitent par un Etat membre de l’Union européenne à destination d’un pays tiers 1 Le Service vétérinaire de frontière informe par Traces le poste d’inspection fronta- lier d’où le lot quittera le territoire d’importation ou l’Union européenne à destina- tion du pays tiers. Ledit poste d’inspection informe le Service vétérinaire de fron- tière suisse du départ du lot de l’Union européenne. 2 Si le Service vétérinaire de frontière dispose d’indices faisant penser qu’un lot n’a pas quitté le territoire suisse ou l’Union européenne dans le délai prescrit, il en informe l’Administration des douanes. Celle-ci mène une enquête. Si l’exportation du lot du territoire d’importation ou de l’Union européenne ne peut pas être prouvée, l’OVF en informe les Etats membres de l’Union européenne par lesquels le lot aurait dû transiter. 3 Lorsque les autorités de contrôle reçoivent une notification en provenance d’un poste d’inspection frontalier de l’Union européenne concernant un lot destiné au territoire d’importation, elles confirment l’arrivée du lot audit poste d’inspection et l’informent des résultats des contrôles qu’elles ont effectués.
Art. 30 Lots non conformes
1 L’importation et le transit sont interdits si les contrôles révèlent:
a. que les lots ne remplissent pas les conditions d’importation ou de transit; b. que les lots présentent un risque pour la santé humaine ou animale; c. que les conditions relatives au statut sanitaire et à la sécurité alimentaire qui doivent être respectées dans le pays d’origine ne l’ont pas été; d. que le certificat vétérinaire ou le DVCE n’est pas conforme aux prescrip- tions, ou e. que le poste d’inspection frontalier n’est pas agréé pour le contrôle de la catégorie de produits animaux en question.
2 Le Service vétérinaire de frontière ordonne immédiatement les mesures qui
s’imposent pour éviter que d’autres lots ne subissent des dommages.
Art. 31 Séquestre
1 Le Service vétérinaire de frontière séquestre:
a. les produits animaux suspectés d’être les vecteurs d’une épizootie; b. les produits animaux suspectés, sur la base de certains indices, de ne pas remplir les conditions fixées par la législation sur les épizooties ou les den- rées alimentaires; ou c. les produits animaux suspectés de ne pas correspondre aux données docu- mentaires concernant leur origine, leur destination ou les garanties les concernant.
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2 Il stocke les produits animaux séquestrés aux frais et aux risques de la personne assujettie à l’obligation de déclarer. 3 Il prend ensuite une mesure prévue aux art. 32 à 34 en fonction de la situation ou libère le lot. Avant de rendre sa décision, il entend la personne assujettie à l’obligation de déclarer; il ne peut refouler le lot qu’avec l’accord du pays de desti- nation, sauf si ce pays est le pays d’origine. 4 Si cela se justifie, il peut informer l’autorité cantonale compétente ou l’autorité du pays de destination que les lots ont été libérés et en exiger le séquestre.
Art. 32 Refoulement Le Service vétérinaire de frontière décide de refouler des produits animaux dans le délai qu’il aura fixé, mais qui ne doit pas excéder 60 jours, si aucun motif de la législation sur les épizooties, la protection des animaux ou les denrées alimentaires ne s’y oppose.
Art. 33 Traitement
1 Le Service vétérinaire de frontière peut ordonner:
a. un traitement ou une transformation visant à mettre les produits animaux en conformité avec les dispositions de la législation sur les épizooties ou les denrées alimentaires, ou b. une transformation à des fins autres que la consommation animale ou humaine. 2 Seules des méthodes admises par la législation sur les denrées alimentaires, par celle sur les aliments pour animaux et celle sur les épizooties peuvent être utilisées pour le traitement. La dilution est interdite.
Art. 34 Confiscation
1 Le Service vétérinaire de frontière confisque:
a. les produits animaux manifestement avariés ou pouvant nuire à la santé humaine ou animale; b. les produits animaux séquestrés dont l’importation est interdite et qui ne peuvent être retournés à l’expéditeur dans le délai imparti, et c. les produits animaux abandonnés. 2 La personne assujettie à l’obligation de déclarer est tenue d’éliminer les produits animaux selon les conditions fixées par le Service vétérinaire de frontière. 3 Les produits animaux abandonnés qui ont été confisqués sont remis pour élimina- tion au centre collecteur désigné par le canton. La Confédération rembourse les frais d’élimination au canton.
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Art. 35 Frais Les frais inhérents aux mesures visées aux art. 31 à 34 sont à la charge de la per- sonne assujettie à l’obligation de déclarer.
Section 6 Dispositions finales
Art. 36 Exécution A moins qu’une autre autorité n’en ait été expressément chargée, l’exécution de l’art. 11 conformément à la législation sur les denrées alimentaires incombe à l’autorité cantonale de contrôle des denrées alimentaires.
Art. 37 Abrogation du droit en vigueur L’ordonnance du 18 avril 2007 concernant l’importation et le transit de produits animaux par voie aérienne en provenance de pays tiers17 est abrogée.
Art. 38 Modification du droit en vigueur La modification du droit en vigueur est réglée à l’annexe 2.
Art. 39 Entré en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er octobre 2008.
27 août 2008 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Pascal Couchepin La chancelière de la Confédération, Corina Casanova
17 RO 2007 2755, 2008 2275
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Annexe 1 (art. 15, al. 1)
Importation de denrées alimentaires d’origine animale par des voyageurs
Produit Provenance Conditions
1. Viande, produits à base de viande, Pays et régions agréés en Certificat et CVF* lait, produits laitiers, produits vertu de l’art. 10 pour le ayant subi un traitement produit en question thermique dans des récipients hermétiquement fermés pour atteindre une valeur F° de 3,00 ou plus
2. Lait en poudre pour nourrissons, Tous les pays Sans certificat et
aliments pour nourrissons et sans CVF*; denrées alimentaires spéciales une portion jour- requises pour des raisons nalière par personne médicales, à condition: a. que ces produits ne nécessitent pas une réfrigération avant consommation; b. qu’il s’agisse de produits de marque conditionnés destinés à la vente directe au consommateur, c. que l’emballage ne soit pas ouvert, à moins que le produit ait déjà été utilisé.
3. Viande, produits à base de viande, Îles Féroé, Groenland, Sans certificat et
lait, produits laitiers, produits Islande sans CVF*, ayant subi un traitement thermique à concurrence de dans des récipients hermétiquement 5 kg par personne fermés pour atteindre une valeur F° de 3,00 ou plus.
4. Toutes les denrées alimentaires Andorre, Norvège Sans certificat et
d’origine animale sans CVF*
5. Poissons et produits de la pêche Islande Sans certificat et
sans CVF* * CVF = contrôle vétérinaire à la frontière
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Annexe 2 (art. 38)
Modification du droit en vigueur
L’ordonnance agricole du 26 novembre 2003 sur la déclaration (OAgrD)18 est modi- fiée comme suit:
Art. 2, al. 4
4 Pour établir la preuve qu’un produit ou qu’une préparation n’est pas issu d’un
mode de production interdit en Suisse (preuve de l’équivalence des interdictions concernant le mode de production), il convient de se référer aux art. 6, 7a ou 8.
Art. 7a Preuve de l’équivalence des interdictions concernant le mode de production, sur la base des programmes nationaux pour le bétail non traité aux hormones La preuve de l’équivalence des interdictions concernant le mode de production, sur la base des programmes nationaux pour le bétail non traité aux hormones est fournie: a. si la viande, les préparations de viandes ou les produits à base de viande proviennent d’animaux faisant partie d’un programme pour le bétail non traité aux hormones reconnu par la Commission européenne; b. si chaque lot de marchandise importé est accompagné d’un certificat sani- taire reconnu par la Communauté européenne; et c. si le flux de marchandises peut être entièrement reconstitué grâce aux lots au sens des art. 19 à 21 de l’ordonnance du DFE du 23 novembre 2005 sur l’étiquetage et la publicité des denrées alimentaires19.
18 RS 916.51 19 RS 817.022.21
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