AS 2008 5835
Ordonnance sur les désignations «montagne» et «alpage» relatives aux produits agricoles et produits agricoles transformés (Ordonnance sur les désignations «montagne» et «alpage», ODMA)
Ordonnance sur les désignations «montagne» et «alpage» relatives aux produits agricoles et produits agricoles transformés (Ordonnance sur les désignations «montagne» et «alpage», ODMA)
Modification du 12 novembre 2008
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L’ordonnance du 8 novembre 2006 sur les désignations «montagne» et «alpage»1 est modifiée comme suit:
1bis La désignation «montagne» peut aussi être utilisée:
a. pour le lait: lorsque la transformation du lait cru en lait prêt à la consomma- tion a lieu en dehors de la zone selon l’al. 1; b. pour le fromage: lorsque l’affinage a lieu en dehors de la zone selon l’al. 1.
Art. 6 Ingrédients
1 Pour les produits portant la désignation «montagne», les ingrédients agricoles
doivent provenir de la région d’estivage ou d’une zone de montagne. 2 Les ingrédients agricoles ne provenant pas de la région d’estivage ou d’une zone de montagne peuvent être utilisés lorsque l’exploitant est en mesure de prouver à l’organisme de certification qu’aucun ingrédient correspondant issu de la région d’estivage ou d’une zone de montagne n’est disponible. 3 Ils doivent être désignés en conséquence dans la liste des ingrédients. Leur part ne peut dépasser 10 % des ingrédients agricoles par rapport au poids enregistré au moment de la transformation. Le sucre et les ingrédients d’origine non agricole ne sont pas pris en compte. 4 Un produit portant la désignation «montagne» ne doit pas contenir un ingrédient provenant de la région d’estivage ou d’une zone de montagne mélangé avec l’ingré- dient identique, mais ne provenant pas de ces régions.
1 RS 910.19
2008-1550 5835
Ordonnance sur les désignations «montagne» et «alpage» RO 2008
1bis La désignation «alpage» peut aussi être utilisée:
a. pour le lait: lorsque la transformation du lait cru en lait prêt à la consomma- tion a lieu en dehors de la zone selon l’al. 1; b. pour le fromage: lorsque l’affinage a lieu en dehors de la zone selon l’al. 1.
Art. 9 Dispositions spéciales relatives aux produits d’alpage 1 Pour les produits portant la désignation «alpage», les ingrédients agricoles doivent provenir de la région d’estivage. 2 Les ingrédients agricoles ne provenant pas de la région d’estivage peuvent être utilisés lorsque l’exploitant est en mesure de prouver à l’organisme de certification qu’aucun ingrédient correspondant issu de la région d’estivage n’est disponible. Les dispositions de l’art. 6, al. 3 et 4 s’appliquent par analogie.
3 Les produits portant la désignation «alpage» doivent respecter les exigences
stipulées à l’art. 17 de l’ordonnance du 14 novembre 2007 sur les contributions d’estivage2. 4 Dans l’année civile de leur abattage, les animaux de boucherie doivent avoir été estivés pendant une période conforme aux usages de la région.
5 Ils peuvent être abattus en dehors de la région d’estivage.
Art. 10, al. 2 2 Le respect des exigences fixées dans la présente ordonnance doit être contrôlé dans un échantillon représentatif des entreprises de production, de transformation et de distribution qui fournissent directement ou indirectement aux utilisateurs les produits visés à l’art. 1.
Art. 11, let. b et c Les utilisateurs doivent: b. établir une liste des exploitations qui fournissent des produits relevant de la présente ordonnance; c. assumer les coûts de l’ensemble des contrôles effectués dans le cadre de la certification;
Art. 12, al. 2 2 Les organismes de certification doivent élaborer, en collaboration avec l’utilisa- teur, un concept réglant l’exécution des contrôles visés à l’art. 10, al. 2.
2 RS 910.133
Ordonnance sur les désignations «montagne» et «alpage» RO 2008
II La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 2009.
12 novembre 2008 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Pascal Couchepin La chancelière de la Confédération, Corina Casanova
Ordonnance sur les désignations «montagne» et «alpage» RO 2008