AS 2010 2219
Ordonnance sur le contrôle du commerce des métaux précieux et des ouvrages en métaux précieux (Ordonnance sur le contrôle des métaux précieux, OCMP)
Ordonnance sur le contrôle du commerce des métaux précieux et des ouvrages en métaux précieux (Ordonnance sur le contrôle des métaux précieux, OCMP)
Modification du 26 mai 2010
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L’ordonnance du 8 mai 1934 sur le contrôle des métaux précieux1 est modifiée comme suit:
Art. 4, let. b, g et i Le bureau central règle toutes les affaires qui découlent de la surveil- lance du commerce des métaux précieux et des ouvrages en métaux précieux. Il est chargé en particulier: b. ne concerne que le texte allemand; g. de délivrer et de retirer les patentes de fondeur (art. 165, 166a i. d’enregistrer et de conserver les documents et la correspon- dance envoyés par les bureaux de contrôle, par les essayeurs du commerce et les détenteurs de patentes de fondeur;
Art. 21, al. 1
1 Tout candidat au diplôme fédéral d’essayeur-juré doit avoir au moins
20 ans et jouir d’une bonne réputation. La bonne réputation est prou-
vée par la production d’un extrait du casier judiciaire suisse.
Art. 28, al. 2 et 3
2 Ils ne sont pas autorisés à contrôler et à poinçonner officiellement
des ouvrages en métaux précieux.
3 L’acquisition d’une patente de fondeur est régie par les prescriptions
1 RS 941.311
2009-3157 2219
Ordonnance sur le contrôle des métaux précieux RO 2010
Titre précédant l’art. 35 Chapitre II Dispositions sur les catégories d’ouvrages et le titre
Déchets Sont réputés déchets provenant de la mise en œuvre des métaux pré- cieux ou de leurs alliages au sens de l’art. 1, al. 3, let. b, de la loi: a. les limailles, bûchilles, rognures, déchets de polissage, d’argentage, de dorage, de platinage, de palladiage; les cen- dres et les balayures; les pièces travaillées ou ébauchées hors d’usage; les déchets de lingots, plaques, fils et rondelles ainsi que les déchets provenant de la fabrication d’ouvrages pla- qués; b. les déchets de métaux précieux provenant de la technique den- taire; c. les déchets et résidus de métaux précieux provenant de tous autres industries et métiers.
Art. 49 Ouvrages 1 Les ouvrages plaqués peuvent être marqués de la façon suivante: plaqués a. avec le mot «plaqué» accompagné de la mention du procédé de fabrication désigné par l’une des lettres suivantes:
1. «L» pour le plaqué laminé,
2. «G» pour le plaqué galvanique; et
b. avec un poinçon de maître.
2 Le marquage peut être complété par le nom du métal de recouvre-
ment, l’indication de l’épaisseur en micromètres et le mot «microns», en toutes lettres ou abrégé.
3 Lorsque des nécessités techniques ou esthétiques empêchent le
marquage d’une partie pour elle-même, le marquage peut être apposé sur l’autre partie.
4 Les boîtes de montre plaquées or et leurs parties complémentaires
peuvent aussi porter les indications suivantes: a. avec deux lettres désignant le type de revêtement, à savoir:
1. «GR» pour le plaqué laminé,
2. «GP» pour tous les autres types de plaqué,
3. «GC» pour les «coiffes or»;
b. avec les chiffres indiquant l’épaisseur du revêtement en micromètres; et c. avec un poinçon de maître.
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5 Le bureau central émet des prescriptions concernant l’admission
d’autres désignations, dont celle des ouvrages partiellement plaqués.
Art. 52 Fournitures et 1 L’indication du titre et le poinçon de maître peuvent être apposés sur produits semi- ouvrés les composants (fournitures), ainsi que sur les produits semi-ouvrés. Celui qui assemble ou termine l’ouvrage est responsable de la confor- mité de sa désignation et de sa composition.
2 Sont réputés semi-ouvrés les produits tels que les plaques, fils, tubes,
profilés et pièces ébauchées, à un titre légal, destinés à la fabrication d’ouvrages.
Chapitre VII (art. 142–161) Abrogé
Art. 165 II. Patente de La patente de fondeur doit être demandée par écrit au bureau central. fondeur
1. Demande
2. Condition La bonne réputation, selon l’art. 25, al. 2 et 3, de la loi, est attestée par personnelle la production d’un extrait du casier judiciaire suisse.
3. Documents 1 Les demandes émanant de particuliers doivent être accompagnées:
justificatifs a. d’une attestation de domicile délivrée par l’autorité commu- nale; b. d’un extrait de l’inscription au registre suisse du commerce; c. d’un extrait du casier judiciaire suisse; et d. d’une attestation des autorités communales ou cantonales compétentes certifiant la conformité des installations techni- ques et des locaux servant à la fonte des métaux précieux aux exigences en matière de protection de l’environnement et de lutte contre l’incendie.
2 Les demandes émanant de sociétés commerciales ou coopératives,
ainsi que de sociétés étrangères doivent être accompagnées: a. d’un extrait de l’inscription au registre suisse du commerce; b. d’un extrait du casier judiciaire suisse des dirigeants et des personnes appelées à traiter des opérations commerciales rela- tives aux matières pour la fonte et aux produits de la fonte; et
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c. d’une attestation des autorités communales ou cantonales compétentes certifiant la conformité des installations techni- ques et des locaux servant à la fonte des métaux précieux aux exigences en matière de protection de l’environnement et de lutte contre l’incendie.
4. Décision 1 Le bureau central s’assure que les conditions requises pour l’octroi d’une patente de fondeur sont satisfaites. Il peut charger les bureaux de contrôle des investigations nécessaires.
2 Si les conditions sont remplies, le bureau central délivre la patente de
fondeur.
Art. 166 5. Renouvelle- Pour le renouvellement de la patente, le bureau central peut exiger les ment mêmes attestations et documents justificatifs que ceux requis pour l’octroi de la patente.
6. Retrait 1 S’il n’est plus satisfait aux conditions prévues à l’art. 25 de la loi pour l’octroi d’une patente de fondeur ou si le titulaire a enfreint plusieurs fois les engagements qu’il doit assumer en vertu des art. 168 à 168c, le bureau central lui retire la patente.
2 Les bureaux de contrôle sont tenus de communiquer immédiatement
au bureau central les faits de ce genre et de lui faire tenir en même temps les preuves, telles que documents et témoignages.
3 Le bureau central porte, par écrit, à la connaissance du titulaire, les
motifs de retrait et lui impartit un délai approprié pour faire connaître son avis par écrit.
4 Lorsque cet avis lui est parvenu, le bureau central ordonne les mesu-
res d’enquête nécessaires et rend sa décision. La décision est commu- niquée par écrit au titulaire.
7. Publication Lors de la publication de l’octroi et du retrait de la patente de fondeur dans la Feuille officielle suisse du commerce doivent être indiqués exactement la personne du titulaire de la patente et, lorsqu’il s’agit de sociétés commerciales ou coopératives, les organes dirigeants et les locaux commerciaux.
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Art. 167 Abrogé
Art. 168 IV. Exercice de 1 Dans l’exercice de son activité commerciale, le titulaire de la patente la profession patentée de fondeur doit se conformer strictement aux dispositions de la loi et 1. Obligations aux prescriptions d’exécution, ainsi qu’aux instructions spéciales du d’ordre général bureau central, et éviter tout ce qui pourrait inciter des tiers à com- mettre une infraction.
2 Il est tenu de faire ressortir sur ses enseignes commerciales, ses
en-têtes de lettres, ses annonces et son site Internet, qu’il est titulaire d’une patente de fondeur.
2. Acceptation 1 Le titulaire d’une patente de fondeur ne doit accepter des matières de matières pour la fonte pour la fonte et des produits de la fonte que de personnes en mesure d’établir leur qualité de propriétaire légitime.
2 L’identité du client doit être vérifiée au moyen d’un document
probant, tel qu’un passeport ou une carte d’identité.
3 En cas de doute quant à la provenance de la marchandise ou si les
offres émanent d’inconnus, le titulaire de la patente est tenu de clari- fier minutieusement la provenance des matières pour la fonte et des produits de la fonte.
4 En ce qui concerne l’obligation, pour le titulaire d’une patente de
fondeur, de dénoncer les infractions aux lois pénales cantonales, les prescriptions cantonales sont applicables. Les infractions aux disposi- tions de droit fédéral doivent être dénoncées au bureau central, au bureau de contrôle intéressé ou au bureau de douane le plus proche. En outre, les dispositions de la loi du 10 octobre 1997 sur le blanchi- ment d’argent2 sont applicables.
5 S’il y a lieu de soupçonner que les marchandises offertes ont été
acquises illicitement, il convient d’aviser immédiatement les autorités de police compétentes et de leur demander des instructions.
3. Mesures 1 Le titulaire de la patente prend, dans son entreprise, toutes les mesu- organisation- nelles res organisationnelles nécessaires afin d’empêcher la fonte de matières pour la fonte de provenance illicite. Il veille à la mise en place de mesures de contrôle et de surveillance interne ainsi qu’à la formation adéquate du personnel.
2 RS 955.0
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2 Lorsque le titulaire de la patente est tenu de clarifier minutieusement
la provenance de la marchandise, conformément à l’art. 168a, al. 3, il doit conserver la marchandise en l’état, sans traitement ni fonte, jusqu’à ce que l’affaire soit élucidée.
3 Les documents relatifs au commerce de matières pour la fonte et de
produits de la fonte doivent être conservés pendant dix ans.
V. Comptabilité 1 Le titulaire de la patente de fondeur doit tenir une comptabilité de ses achats de matières pour la fonte et de produits de la fonte.
2 Doivent apparaître dans la comptabilité au moins:
a. le nom et l’adresse du client; b. les preuves d’identité prévues à l’art. 168a, al. 2; c. la date de réception de la marchandise; d. la description précise et, le cas échéant, la composition de la marchandise ainsi que, pour les produits de la fonte, leur dési- gnation; e. le poids de la marchandise lors de la réception; f. le poids de la marchandise après la fonte; et g. la liquidation de la transaction.
3 Les dispositions de l’art. 33 sont également applicables aux
essayeurs du commerce qui sont titulaires de la patente de fondeur.
4 Les prescriptions ci-dessus ne dispensent pas le titulaire d’une paten-
te de fondeur de tenir une comptabilité commerciale conformément aux dispositions du code des obligations3.
VI. Surveillance 1 Le bureau central tient un registre des titulaires de la patente de fondeur et en publie le contenu périodiquement.
2 Il surveille les entreprises des titulaires de la patente de fondeur. Il
peut déléguer cette tâche aux bureaux de contrôle.
3 Les organes de contrôle ont le droit de consulter les livres compta-
bles et autres documents et de contrôler les stocks.
Art. 169, titre marginal VII. Poinçon de fondeur
3 RS 220
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Art. 171, titre marginal VIII. Autorisa- tion individuelle de fondeur
1. Autorisation
Art. 172, titre marginal
2. Poinçon
individuel de fondeur
Art. 173, titre marginal IX. Essayage des produits de la fonte
1. Conditions
Art. 174, al. 1 Ne concerne que le texte allemand.
Art. 178 4. Reconnais- 1 Les déterminations de titre effectuées à l’étranger sur des produits de sance des déterminations la fonte ne sont reconnues en Suisse que si elles émanent d’un de titre effec- tuées à l’étranger essayeur-fondeur reconnu ou si les produits de la fonte sont réputés métaux précieux bancaires.
2 Sont réputés métaux précieux bancaires:
a. les lingots et les grenailles d’or au titre minimal de 995 mil- lièmes; b. les lingots et les grenailles d’argent au titre minimal de 999 millièmes, et c. les lingots et les mousses de platine et de palladium au titre minimal de 999,5 millièmes.
3 La forme, la dimension, le poids et le marquage des lingots doivent
correspondre aux usages du marché international des métaux précieux. Les lingots doivent porter au moins une indication de titre et le poin- çon d’un essayeur-fondeur reconnu.
4 Les grenailles d’or et d’argent, ainsi que les mousses de platine et de
palladium, doivent être contenues dans un emballage plombé par un essayeur-fondeur reconnu.
5 Le bureau central publie la liste des essayeurs-fondeurs reconnus.
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Art. 179, titre marginal et al. 1 I. Dénonciation 1 Les titulaires d’une patente de fondeur, ainsi que les essayeurs du des délits:
1. Par les titu-
commerce, sont tenus de dénoncer au bureau de contrôle le plus laires d’une proche toute infraction aux dispositions de la loi dont ils ont connais- patente de fondeur et les sance. essayeurs du commerce
Art. 180, al. 2
2 Les dénonciations émanant de titulaires d’une patente de fondeur,
ainsi que celles des essayeurs du commerce, sont vérifiées et autant que possible complétées par le bureau de contrôle, puis transmises au bureau central.
Art. 183, al. 2
2 Il n’est pas admis de recours contre les bureaux de contrôle et les
essayeurs du commerce qui possèdent également une patente de fondeur, à l’égard d’actes ayant trait à des opérations de fonte effec- tuées pour le compte de tiers; les actes des titulaires d’une patente de fondeur ne peuvent pas non plus être l’objet d’un recours. Dans ces cas, les litiges seront jugés par les tribunaux civils compétents, conformément aux règles de la procédure civile.
II
Modification du droit en vigueur L’ordonnance du 17 août 2005 sur les taxes du contrôle des métaux précieux4 est modifiée comme suit:
Art. 1, let. b Ne concerne que le texte allemand.
Art. 14, titre, phrase introductive et let. a et e Patentes et autorisations Pour les patentes et autorisations, les taxes suivantes sont applicables: a. abrogée e. ne concerne que le texte allemand.
4 RS 941.319
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Art. 16 Modification de l’enregistrement d’une patente, d’une autorisation ou d’un poinçon de maître La modification ou la radiation d’une patente ou d’une autorisation (art. 14) ou d’un poinçon de maître (art. 15) n’est soumise à aucune taxe.
III La présente modification entre en vigueur le 1er juillet 2010.
26 mai 2010 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Doris Leuthard La chancelière de la Confédération, Corina Casanova
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