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AS 2010 3777

Convention entre le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports agissant au nom du Conseil fédéral suisse et la United States Navy des Etats-Unis d'Amérique concernant l'échange de personnel militaire (Convention MPEP) (avec annexes)

Traduction1

Convention entre le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports agissant au nom du Conseil fédéral suisse et la United States Navy des Etats-Unis d’Amérique concernant l’échange de personnel militaire (Convention MPEP)

Conclue le 20 juillet 2009 Entrée en vigueur le 20 juillet 2009

Préambule La United States Navy des Etats-Unis d’Amérique (U.S.) et le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports, agissant au nom du Conseil fédéral de la Confédération suisse, ci-après «les parties», ont conclu un accord portant sur un programme d’échange de personnel militaire (MPEP) dans le but de renforcer les liens d’amitié et la compréhension mutuelle entre les deux pays et leur organisations militaires respectives.

Art. I Définitions Les parties se sont entendues sur les définitions suivantes pour les termes utilisés dans la présente convention:

1.1 Convention Convention concernant le personnel militaire qui

formalise le présent programme d’échange.

1.2 Informations Informations générées par ou pour le gouvernement

classifiées des Etats-Unis d’Amérique ou de la Confédération suisse, ou qui se trouvent dans le domaine de compé- tences ou sous le contrôle d’un des deux pays, et qui doivent être protégées dans l’intérêt de la sécurité nationale du gouvernement en question par l’attribu- tion d’une classification de protection nationale du gouvernement en question. Les informations peuvent être orales, visuelles, électroniques, documentaires ou matérielles, ce qui inclut l’équipement et la tech- nologie.

RS 0.512.133.61

1 Traduction du texte original anglais.

2009-1195 3777

Echange de personnel militaire. Conv. avec les Etats-Unis RO 2010

1.3 Officier de contact Représentant de la U.S. Navy ou des Forces aérien-

nes suisses officiellement désigné par écrit pour superviser et contrôler tous les contacts, demandes d’informations, consultations, accès et autres activi- tés du personnel militaire d’échange.

1.4 Informations non Informations non classifiées d’une partie dont l’accès

classifiées contrôlées ou la diffusion sont soumises à des restrictions conformément à la législation nationale et aux res- trictions de cette partie. Cela comprend les informa- tions des Etats-Unis qui ne sont pas destinées au public ou qui sont soumises aux lois et aux prescrip- tions d’exportation. Il peut s’agir d’informations qui ont été déclassifiées mais qui restent contrôlées.

1.5 Personne à charge Conjoint ou enfant célibataire d’un militaire âgé de

moins de 21 ans ou incapable de subvenir à ses propres besoins en raison d’un handicap mental ou physique.

1.6 Gouvernement hôte Gouvernement national de la partie hôte.

1.7 Partie hôte Partie à l’égard de laquelle le personnel militaire

d’échange agit comme un militaire d’échange, conformément à l’affectation par une partie d’origine selon l’article III de la présente convention.

1.8 Programme Programme établi pour le déroulement de visites et

international de missions par des représentants étrangers auprès de de visites composantes du ministère de la défense et d’installa- tions des parties contractantes du ministère de la défense. Il garantit que la divulgation à des étrangers d’informations classifiées ou d’informations non classifiées contrôlées a été autorisée de manière conforme pour la divulgation à leurs gouvernements. Il garantit également que le gouvernement étranger demandeur fournisse une confirmation de sécurité pour ces étrangers et leur organisation ou entreprise de soutien lorsque des informations classifiées sont concernées pendant la visite ou la mission et que les questions d’ordre administratif (date, heure et lieu) de la visite ou la mission sont communiquées.

1.9 Personnel militaire Personnel militaire en service de la partie d’origine

d’échange engagé auprès de la partie hôte conformément au présent programme d’échange de personnel militaire (MPEP).

1.10 Gouvernement Gouvernement national de la partie d’origine.

d’origine

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1.11 Partie d’origine Partie qui engage un officier d’échange militaire

conformément à l’article III de la présente conven- tion.

Art. II Objet et champ d’application

2.1 La présente convention fixe les conditions selon lesquelles la United States

Navy des Etats-Unis d’Amérique et le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports, agissant au nom du Conseil fédé- ral suisse (ci-après les «parties») s’engagent à proposer des missions de tra- vail sur place au personnel professionnel militaire sélectionné (ci-après le «personnel militaire d’échange») de l’autre partie. Les missions de travail doivent permettre au personnel militaire d’échange d’acquérir une expérien- ce de travail et des connaissances sur l’organisation et la conduite des activi- tés de la partie hôte en accomplissant les tâches attribuées sous la direction d’un superviseur de la partie hôte. L’échange de personnel militaire confor- mément à la présente convention se déroule selon le principe de la récipro- cité dans des tâches similaires, de façon à ce que le gain général pour chaque partie soit en grande partie équivalent. Les parties acceptent qu’un poste de personnel militaire d’échange qui n’est plus nécessaire ou qui ne garantit plus un bénéfice réciproque soit supprimé.

2.2 Le personnel militaire d’échange peut uniquement être affecté à des posi-

tions établies dans les annexes à la présente convention. Les annexes font partie intégrante de la présente convention et peuvent contenir des condi- tions spécifiques supplémentaires pour certaines missions.

2.3 Le présent programme d’échange de personnel militaire (MPEP) n’inclut

aucun entraînement, à l’exception des programmes destinés à familiariser le personnel d’échange avec des aspects spécifiques de ses tâches, à l’informer ou à procéder à une certification. Par ailleurs, il ne doit pas être utilisé comme instrument pour l’échange d’informations entre les parties.

2.4 Durant leur engagement dans des positions d’échange, le personnel militaire

d’échange n’exerce aucune fonction de liaison et n’agit d’aucune manière comme représentant de la partie d’origine ou du gouvernement d’origine ni comme représentant de la partie hôte ou du gouvernement hôte auquels il est affecté. Le personnel militaire d’échange accomplit ses tâches conformé- ment à la description des postes pour les fonctions correspondantes.

Art. III Sélection et affectation du personnel

3.1 Les participants au programme MPEP sont désignés sur la base d’une sélec-

tion extrêmement rigoureuse parmi le personnel professionnel militaire de la U.S. Navy et des Forces aériennes suisses. La partie d’origine est seule res- ponsable de la sélection du personnel militaire d’échange sur la base des cri- tères suivants: 3.1.1 Les participants doivent posséder des capacités établies en vue d’une future affectation nécessitant des responsabilités élevées;

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3.1.2 Ils doivent être familiarisés avec les pratiques actuelles, la formation techni- que et la doctrine de leur organisation, et posséder une expérience qui leur assure une qualification suffisante pour les positions d’échange à pourvoir; 3.1.3 Ils doivent posséder le grade, les compétences, la formation et les qualifica- tions académiques définis dans la description des postes de la position cor- respondante; et

3.1.4 Ils doivent posséder des connaissances linguistiques suffisantes dans la

langue de la partie hôte pour satisfaire aux exigences des positions. 3.2 En accord avec la procédure de sélection, la partie hôte est autorisée à retirer du présent MPEP le personnel militaire d’échange qui ne satisfait pas aux critères susmentionnés. Cette décision est soumise à la seule appréciation du corps compétent de la partie hôte.

3.3 La durée ordinaire d’affectation du personnel militaire d’échange est de

deux ans, sans compter le temps de voyage entre les pays. Toute période requise pour la qualification ou la formation est ajoutée à la durée ordinaire d’affectation. Les exceptions et/ou les adaptations concernant l’échange doi- vent être consignées dans un accord mutuel entre le Chief of Naval Opera- tions (OPNAV N13) et le commandant des Forces aériennes suisses.

3.4 Le personnel militaire d’échange qui possède les qualifications aéronauti-

ques et les compétences requises pour exercer son activité et qui est engagé par la partie hôte ou la partie d’origine pour effectuer des vols de vérification des compétences ou pour avoir droit à des indemnités de vol reçoit le statut du personnel volant ou l’autorisation d’utiliser les installations aéronautiques existantes conformément aux prescriptions de la partie hôte.

Art. IV Dispositions financières

4.1 La partie d’origine assume notamment les frais suivants pour son personnel

militaire d’échange:

4.1.1 Toutes les rémunérations et les allocations;

4.1.2 Tous les frais liés à un changement d’emplacement pour le personnel mili-

taire d’échange et les personnes à sa charge, y compris notamment le trans- port, les indemnités journalières et les autres frais de voyage pour les voya- ges à partir de et à destination des pays de la partie d’origine et de la partie hôte pour entrer au service et à la fin de l’échange conformément à la pré- sente convention;

4.1.3 Tous les frais provisoires liés au service, y compris les frais de voyage,

lorsque le service est accompli à la demande de la partie d’origine;

4.1.4 Les frais de déménagement du personnel militaire d’échange et des person-

nes à sa charge, y compris leurs effets mobiliers; 4.1.5 Les frais de préparation et de rapatriement du corps et les coûts relatifs aux funérailles en cas de décès d’un membre du personnel militaire d’échange ou d’une personne à sa charge;

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4.1.6 Les frais de logement, de subsistance, médicaux et dentaires pour le person- nel militaire d’échange et les personnes à sa charge, sauf en cas de prescrip- tions contraires expressément fixées dans une convention internationale applicable;

4.1.7 Indemnisation en cas de perte ou de dommage des effets personnels du

personnel militaire d’échange ou des personnes à sa charge; et

4.1.8 Toutes les dépenses en rapport avec le retour du personnel militaire

d’échange et des personnes à sa charge dans le pays de la partie d’origine, y compris notamment le transport, les indemnités journalières et les autres frais de voyage lorsque l’échange se termine avant la date prévue.

4.2 La partie d’origine assume les frais suivants:

4.2.1 Les frais de voyage et de subsistance en rapport avec l’accomplissement

d’un service par le personnel militaire d’engagement ordonné par la partie d’origine; 4.2.2 Les frais de formation pour l’introduction, l’information et la certification du personnel militaire d’échange en ce qui concerne les particularités des mis- sions; et 4.2.3 Les frais relatifs aux bureaux, à l’équipement, aux fournitures et aux services dont le personnel militaire d’échange pourrait avoir besoin pour l’accom- plissement des missions prévues dans la présente convention.

Art. V Sécurité 5.1 Pendant la procédure de sélection, chaque partie informe l’autre partie sur le degré du contrôle de sécurité éventuellement requis pour permettre au per- sonnel militaire d’échange d’avoir accès à des informations et des zones de travail classifiées. L’accès à des informations classifiées doit être limité au minimum requis pour accomplir la mission de travail telle qu’elle a été dé- terminée par la partie hôte sur la base de la description des postes s’y rappor- tant. La présente convention n’a pas pour effet d’autoriser le libre accès à des informations classifiées ou à des informations non classifiées contrôlées dans les installations ou les sytèmes informatiques de la partie hôte. 5.2 Chaque partie fournit des confirmations de sécurité, par le biais de l’ambas- sade de Suisse à Washingtion DC pour le personnel des Forces aériennes suisses et par le biais de l’ambassade des Etats-Unis en Suisse pour le per- sonnel américain, dans le cadre des contrôles de sécurité de l’ensemble du personnel militaire d’échange sélectionné. Les confirmations de sécurité doivent être préparées et transmises par la voie prescrite conformément aux procédures existantes de la partie hôte. Pour les Etats-Unis, les prescriptions contenues dans le Programme international de visites (International Visits Program IVP) défini au par. 1.8 de la présente convention sont applicables. 5.3 La partie hôte et la partie d’origine garantissent que le personnel militaire d’échange affecté connaît parfaitement les lois et les prescriptions en vigueur concernant la protection des droits de propriété intellectuelle (p. ex.

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patentes, droits d’auteur, savoir-faire, secret industriel), les informations classifiées et les informations non classifiées contrôlées qui lui sont divul- guées. Le personnel militaire d’échange est tenu de protéger les informations pendant et après une mission. Avant de travailler comme personnel militaire d’échange, le personnel militaire d’échange est tenu de signer l’attestation correspondante conformément à l’annexe A de la présente convention. Seu- les les personnes qui signent l’attestation sont autorisées à servir comme per- sonnel militaire d’échange auprès de la United States Navy ou des Forces aériennes suisses.

5.4 Le personnel militaire d’échange est tenu de respecter en tout temps les

prescriptions de sécurité, la législation et les procédures du gouvernement hôte. Toute infraction aux prescriptions de sécurité par le personnel militaire d’échange durant ses missions sera dénoncée à la partie d’origine pour qu’elle prenne une sanction appropriée. A la demande de la partie hôte, la partie d’origine est tenue de rappeler le personnel militaire d’échange qui enfreint les prescriptions de sécurité pendant ses missions en vue d’une sanc- tion administrative ou disciplinaire prononcée par la partie d’origine. 5.5 Toutes les informations classifiées rendues accessibles au personnel militaire d’échange doivent être considérées comme des informations classifiées communiquées à la partie d’origine. Elles sont soumises à toutes les pres- criptions et sauvegardes contenues dans une convention de sécurité générale existante entre les Etats-Unis d’Amérique et la Confédération suisse. Le per- sonnel militaire d’échange n’est pas autorisé à diffuser ces informations à d’autres personnes, entreprises, organisations ou gouvernements sans l’auto- risation écrite préalable du gouvernement hôte. La divulgation d’informa- tions au personnel militaire d’échange ne doit pas être considérée comme un droit ou une autorisation d’utiliser ces informations à d’autres fins que celles prévues dans la présente convention.

Art. VI Affaires techniques et administratives

6.1 Dans la limite autorisée par les lois et les prescriptions du gouvernement

hôte et conformément à l’article IV, la partie hôte peut fournir l’appui adm- ninistratif nécessaire au personnel militaire d’échange pour lui permettre de remplir ses obligations conformément à la présente convention.

6.2 La confirmation ou la reconnaissance d’une personne comme personnel

militaire d’échange par la partie hôte ne lui confère aucun privilège diploma- tique ou d’autre nature. 6.3 En accord avec les lois et les prescriptions du gouvernement hôte, le person- nel militaire d’échange engagé selon la présente convention est soumis aux mêmes restrictions, conditions et privilèges que le personnel de la partie hôte de même rang dans son domaine de travail. Par ailleurs, dans la limite auto- risée par les lois et les prescriptions, le personnel militaire d’échange et les personnes à sa charge jouissent des avantages réciproques suivants:

6.3.1 Exemption de tout type de taxe de la part du gouvernement hôte sur le

salaire versé par le gouvernment d’origine;

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6.3.2 Exemption, lors de l’entrée sur le territoire de la partie hôte, de tous les droits de douane et d’importation ou de toute taxe similaire prelevés sur des marchandises destinées à l’usage officiel et personnel du personnel militaire d’échange et des personnes à sa charge, y compris les bagages, les effets mobiliers et les véhicules à moteur privés. Cela ne doit en aucun cas limiter les privilèges prévus ailleurs dans la présente convention ou d’autres privilè- ges garantis par les lois du gouvernement hôte.

6.4 Le personnel militaire d’échange et les personnes à sa charge sont tenus de

respecter toutes les directives en vigueur en matière de sécurité, les procédu- res, les lois et les prescriptions du gouvernement hôte. Le gouvernement hôte désigne un officier de contact pour conseiller le personnel militaire d’échange en ce qui concerne les règles, les procédures, les lois et les pres- criptions de la partie hôte et pour organiser des activités conformes à ces prescriptions et aux buts de la présente convention. 6.5 Le personnel militaire d’échange peut se référer à la planification des vacan- ces de la partie d’origine ou de la partie hôte acceptée mutuellement par écrit avec le superviseur hôte. 6.6 Le personnel militaire d’échange est tenu de travailler sous la direction et le contrôle d’un superviseur hôte. Le superviseur hôte établit des normes de performance et contrôle les prestations du personnel militaire d’échange pour créer une base pour les conseils et les évaluations des performances. Les évaluations des performances du personnel militaire d’échange sont éta- blies par son superviseur hôte. La partie hôte transmet ces rapports à la par- tie d’origine conformément aux prescriptions du gouvernement d’origine.

6.7 Les rapports établis par le personnel militaire d’échange à la demande de la

partie d’origine ou que le personnel militaire d’échange souhaite établir en ce qui concerne ses missions doivent être transmis comme suit: 6.7.1 Le personnel militaire d’échange américain transmet ses rapports au Chief of Naval Operations (OPNAV N13) par l’intermédiaire de son Commanding Officer du service hôte et du Commanding Officer auquel il est subordonné sur le plan administratif. 6.7.2 Le personnel militaire d’échange des Forces aériennes suisses transmet ses rapports au bureau des attachés de défense, militaires, de la marine et des Forces aériennes de l’ambassade suisse par le biais du U.S. Navy Comman- ding Officer et du Chief of Naval Operations (OPNAV13).

6.8 Conformément au Partnership for Peace SOFA, l’ensemble du personnel

militaire d’échange des Etats-Unis d’Amérique et de la Confédération suisse et des personnes à sa charge peuvent bénéficier de soins médicaux station- naires dans les installations militaires moyennant un remboursement et de soins médicaux ambulatoires gratuits. En l’absence d’installations militaires, le personnel militaire d’échange supporte tous les frais médicaux et dentaires stationnaires pour lui-même et les personnes à sa charge. Avant l’entrée au service du personnel militaire d’échange, la partie d’origine s’assure que le personnel militaire d’échange et les personnes à sa charge sont en bonne santé physique. La partie d’origine est tenue de se renseigner sur les services

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de soins médicaux et dentaires à diposition du personnel militaire d’échange et des personnes à sa charge.

6.9 Le personnel militaire d’échange ne doit en aucun cas être engagé dans des

positions qui requièrent une fonction de commandement ou des responsabili- tés réservées à un officier ou à un employé de la partie hôte selon la loi ou des prescriptions.

6.10 Le personnel militaire d’échange ne doit pas être engagé dans un service ou

dans des positions sensibles sur le plan politique et où leur présence pourrait compromettre les intérêts de la partie d’origine ou dans des positions où les activités exercées dans le cadre de leur mission ordinaire pourraient embar- rasser la partie d’origine. 6.11 La partie hôte n’est pas autorisée à engager du personnel militaire d’échange dans des situations potentiellement hostiles comme des opérations de main- tien de la paix ou des opérations multinationales menées par les Nations Unies sans l’accord de la partie d’origine. Par ailleurs, le personnel militaire d’échange ne peut pas être engagé dans un pays tiers comme membre d’un contingent d’exercice ou participer à un exercice sans l’accord écrit de la partie d’origine et du pays tiers. 6.12 La partie hôte n’est pas autorisée à engager le personnel militaire d’échange dans des missions durant lesquelles des hostilités directes pourraient interve- nir avec les forces de pays tiers. Si une unité dans laquelle du personnel mili- taire d’échange est incorporé devait être impliquée dans des hostilités de manière inattendue, le personnel de la partie d’origine ne doit en aucun cas être engagé dans des opérations actives et les autorités de la partie hôte sont tenues d’aider le personnel militaire d’échange à obtenir des directives de la part de son gouvernement et de lui faciliter le respect de ces directives dans la mesure du possible. 6.13 Le personnel militaire d’échange et les personnes à sa charge sont autorisés, conformément aux lois, aux directives et aux prescriptions de la partie hôte et aux conventions internationales ratifiées par la partie hôte et la partie d’origine, à utiliser les commerces militaires, les dépôts, les théâtres et d’autres installations et possibilités d’activités sociales semblables.

6.14 Le personnel militaire d’échange a droit à des congés, des sorties et des

libertés conformément aux prescriptions de la partie d’origine et à l’accord de l’autorité compétente de la partie hôte.

6.15 Le personnel d’échange militaire respecte les prescriptions de la partie

d’origine en ce qui concerne l’habillement. Pour chaque occasion, la tenue doit être celle qui correspond le mieux aux prescriptions de l’unité de la par- tie hôte dans laquelle le personnel d’échange militaire est incorporé. Les habitudes de la partie hôte doivent être respectées en ce qui concerne le port de vêtements civils.

6.16 Le personnel militaire d’échange n’est pas autorisé à porter ou à emporter

des armes personnelles dans le pays hôte, sauf s’il y a été autorisé et enregis- tré conformément aux lois du gouvernement hôte. Les armes militaires remi-

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ses par la partie d’origine aux officiers d’échange sont emportées dans le pays hôte uniquement avec l’autorisation du pays d’origine et conformément aux lois du gouvernement hôte. 6.17 Le personnel militaire d’échange et les personnes à sa charge doivent possé- der des cartes d’identité valables conformément aux prescriptions de la par- tie d’origine. La partie hôte établit des cartes d’identité pour le personnel d’échange et les personnes à sa charge pour la durée de leur séjour dans la partie hôte conformément aux prescriptions de service.

6.18 Dans la limite autorisée par les lois et les prescriptions du gouvernement

hôte, la partie hôte fournit, moyennant remboursement par la partie d’origine et dans la mesure du possible, un logement et la subsistance au personnel militaire d’échange et aux personnes à sa charge sur la même base que pour son propre personnel de même rang et accomplissant la même mission. Aux emplacements où la partie hôte ne fournit pas de logement et de subsistance, la partie hôte s’efforce de soutenir la partie d’origine dans la recherche de telles installations pour le personnel militaire d’échange et les personnes à sa charge.

6.19 Si la partie hôte fournit un bureau au personnel militaire d’échange, elle

définit les heures de travail ordinaires du personnel d’échange militaire.

6.20 La partie d’origine s’assure que le personnel militaire d’échange et les

personnes à sa charge possèdent tous les documents requis par le gouverne- ment hôte pour pénétrer et quitter le pays du gouvernement hôte au moment voulu conformément aux accords internationaux. Le personnel militaire d’échange et les personnes à sa charge sont soumis aux prescriptions doua- nières en vigueur lorsqu’ils pénètrent aux Etats-Unis, sauf si un accord international conclu entre les deux parties les en dispense.

Art. VII Discipline et révocation 7.1 Sous réserve du par. 7.2, ni la partie hôte ni les forces armées du gouverne- ment hôte ne peuvent prendre des mesures disciplinaires contre le personnel militaire d’échange qui enfreint les lois ou les prescriptions militaires de la partie hôte; la partie hôte n’exerce pas non plus l’autorité disciplinaire sur les personnes à la charge du personnel militaire d’échange. La partie d’origine introduit toutefois des mesures administratives ou disciplinaires appropriées à l’encontre du personnel militaire d’échange et les parties col- laborent dans le cadre de l’enquête relative à toute infraction aux lois et prescriptions de l’une des parties.

7.2 La certification ou l’admission du personnel militaire d’échange peut être

retirée, modifiée ou réduite en tout temps et pour tout motif par la partie hôte, notamment en cas de violation des prescriptions et des lois de la partie hôte ou du gouvernement hôte. Par ailleurs, à la demande de la partie hôte, le gouvernement d’origine retire le personnel militaire d’échange ou les per- sonnes à sa charge du territoire du gouvernement hôte. La partie hôte doit motiver sa demande de retrait, mais le retrait du personnel militaire d’échange ou des personnes à sa charge ne doit toutefois pas être retardé en

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raison d’un conflit entre les deux parties pour déterminer si les motivations de la partie hôte sont suffisantes.

Art. VIII Demandes d’indemnités

8.1 Les demandes d’indemnités sur la base de la présente convention sont régies

par les accords bilatéraux existants entre les parties sur le statut de leurs for- ces dans le pays de la partie hôte, y compris par la Convention entre les Etats parties à l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord et les autres Etats participant au Partenariat pour la Paix sur le statut de leurs forces (PfP SOFA) et le protocole additionnel, tous deux signés à Bruxelles le 19 juin 19952.

8.2 Les demandes d’indemnités pour lesquelles les prescriptions de ces accords

bilatéraux ne sont pas applicables sont traitées comme suit:

8.2.1 A l’exception des demandes contractuelles, les parties renoncent à toutes

leurs demandes d’indemnités l’une envers l’autre et à l’encontre des militai- res et des employés civils du département ou du ministère de la défense de l’autre partie pour tout dommage, perte ou destruction de la propriété déte- nue ou utilisée par leur département ou ministère de la défense respectif si le dommage, la perte ou la destruction: 8.2.1.1 a été causé par un militaire ou un employé civil dans l’exercice de sa mis- sion officielle; ou

8.2.1.2 a été causé par l’utilisation d’un véhicule, d’un navire ou d’un aéronef

propriété de l’autre partie et utilisé par son département ou son ministère de la défense, à condition que le véhicule, le navire ou l’aéronef ayant causé le dommage, la perte ou la destruction ait été utilisé à des fins officielles ou que le dommage, la perte ou la destruction ait été cause à la propriété utilisée dans ce but.

8.3 Les parties renoncent à toutes leurs demandes d’indemnités l’une envers

l’autre et à l’encontre des militaires et des employés civils du département ou du ministère de la défense de l’autre partie pour toute blessure ou tout décès d’un militaire ou d’un employé civil de leur département ou ministère de la défense causé dans le cadre de l’exercice de missions officielles.

8.4 Les demandes non contractuelles pour tout dommage, perte, blessure ou

décès non couvert par les renonciations prévues aux par. 8.1, 8.2 et 8.3 et causé par un acte ou une omission de la part des militaires ou des employés civils du département ou du ministère de la défense de la partie d’origine et causant un dommage sur le territoire de la partie hôte à des parties tierces ou à d’autres parties au contrat doivent être remplies, examinées, liquidées ou validées conformément aux lois et aux prescriptions du pays hôte en tenant compte des demandes découlant des activités de ses propres forces armées.

2 RS 0.510.1

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8.5 Le personnel militaire d’échange et les personnes à sa charge qui l’accom-

pagnent doivent posséder une couverture d’assurance responsabilité civile pour véhicule à moteur conformément aux lois et aux prescriptions en vigueur du gouvernement de la partie hôte ou de la subdivision politique où ils se trouvent. En cas de demande d’indemnité impliquant l’usage de véhi- cules à moteur privés, le premier recours est déposé contre cette assurance.

Art. IX Règlement des différends

9.1 Les différends découlant ou en rapport avec la présente convention doivent

être résolus exclusivement par une consultation entre les deux parties, sans être reportés à des tiers, à un tribunal national ou à un tribunal international ou à tout autre organe de règlement des différends.

Art. X Entrée en vigueur, amendement, durée et résiliation

10.1 Toutes les activités des parties en rapport avec la présente convention se

déroulent conformément aux lois et aux prescriptions nationales des parties et ne doivent pas entrer en conflit avec les obligations et les responsabilités de la Convention entre les Etats-membres de l’alliance de l’Atlantique Nord OTAN et les autres Etats participant au programme de Partenariat pour la Paix PpP sur le statut de leurs forces (PfP SOFA) et le protocole additionnel, tous deux signés le 19 juin 1995 à Bruxelles3. 10.2 En cas de conflit entre un article de la présente convention et une annexe à la présente convention, l’article fait foi.

10.3 Sauf disposition contraire, la présente convention peut être amendée par

consentement mutuel écrit des parties. 10.4 Chaque partie peut résilier la présente convention par notification écrite à l’autre partie dans un délai de trente (30) jours. La notification doit faire l’objet d’une consultation immédiate des parties afin de décider de la marche à suivre. En cas de résiliation, les règles suivantes sont applicables: 10.4.1 La partie qui résilie la convention conserve ses obligations financières ou autres jusqu’à la date de résiliation effective. 10.4.2 Chaque partie prend en charge les frais qui découlent de la résiliation. Tous les frais et toutes les dépenses à la charge d’une partie conformément à l’article IV de la présente convention mais qui n’ont pas pu être imputés à temps pour permettre leur paiement avant la résiliation ou l’expiration de la présente convention doivent être payés immédiatement après la facturation. 10.4.3 Toutes les informations et tous les droits y afférents découlant de la présente convention et reçus avant la résiliation seront gardés par les parties confor- mément aux dispositions de la présente convention.

3 RS 0.510.1

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10.5 Les droits et les responsabilités respectifs des parties conformément aux

articles VI (sécurité) et VIII (demandes d’indemnités) subsistent après la résiliation ou l’expiration de la présente convention.

10.6 La présente convention, qui comprend dix (10) articles et deux (2) annexes

ou plus entre en vigueur à la signature par les deux parties et reste valable pendant dix (10) ans. La durée de validité peut être prolongée par accord écrit des parties.

10.7 La présente convention comprend tous les accords entre la United States

Navy et le Département fédéral de la défense, de la protection de la popula- tion et des sports, agissant pour le Conseil fédéral suisse, et remplace l’ancienne convention entre le département de la défense des Etats-Unis d’Amérique et le Conseil fédéral suisse sur l’échange de personnel militaire entre la US Navy et le commandement de la défense contre avions des For- ces aériennes suisses entrée en vigueur le 17 août 19954.

En témoignage de quoi les sous-signés ont accepté la présente convention comme représentants autorisés de leurs gouvernements.

Fait à Berne, le 4 juin 2009, et à Washington, le 20 juillet 2009, en anglais.

Pour la Pour le Département fédéral U.S. Navy des de la défense, de la protection Etats-Unis d’Amérique: de la population et des sports agissant pour le Conseil fédéral suisse: M. E. Ferguson III Markus Gygax Vice Admiral, U.S. Navy Commandant de corps

4 Pas publiée dans le RO.

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Annexe A

Attestation des conditions et des responsabilités

Je comprends et je confirme avoir été sélectionné pour un engagement auprès de (insérer le nom et le lieu de l’organisation attribuée), conformément à une conven- tion entre la United States Navy des Etats-Unis d’Amérique et les Forces aériennes suisses du Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports. Par ailleurs, je comprends, je confirme et j’accepte les conditions et respon- sabilités suivantes:

1. L’objectif de cette mission consiste à acquérir des connaissances sur

l’organisation et la gestion des activités de défense (insérer le domaine corres- pondant de la mission MPEP) de la partie hôte. J’ai uniquement accès aux informations requises pour l’accomplissement de la mission définie dans la description du poste qui m’incombe comme fixé par mon superviseur désigné.

2. J’exercerai uniquement des fonctions qui m’ont été attribuées conformément

à la description des postes et n’agirai d’aucune manière que ce soit comme représentant de mon gouvernement ou de ma partie d’origine. 3. Je traiterai toutes les informations auxquelles j’aurai accès durant cette mis- sion comme des informations confidentielles communiquées à mon gouver- nement. Je ne les diffuserai pas et ne les communiquerai à personne, à aucu- ne entreprise, à aucune organisation ni à aucun gouvernement sans l’accord écrit préalable de la partie hôte.

4. Lorsque je m’entretiendrai avec des personnes en dehors de mon environ-

nement immédiat de travail sur des affaires officielles, j’informerai ces per- sonnes que je suis un militaire d’échange étranger. 5. J’ai été informé de toutes les dispositions de sécurité en vigueur de la partie hôte et du gouvernement hôte, je les comprends et je m’engage à les respec- ter.

6. J’informerai immédiatement mon officier de contact au sujet de toute tenta-

tive visant à obtenir des informations classifiées, confidentielles, protégées par les droits d’auteurs ou des informations non classifiées contrôlées aux- quelles j’ai accès dans le cadre de ma mission.

(Signature)

(Nom dactylographié)

(Grade/Titre)

(Date)

Echange de personnel militaire. Conv. avec les Etats-Unis RO 2010

Annexe B

Positions d’échange entre la U.S. Navy et les Forces aériennes suisses

No. Position Date Echange Grade (étranger) U.S. Installation Durée Lieu Lieu

1. …

Echange de personnel militaire. Conv. avec les Etats-Unis RO 2010

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Convention entre le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports agissant au nom du Conseil fédéral suisse et la United States Navy des Etats-Unis d'Amérique concernant l'échange de personnel militaire (Convention MPEP) (avec annexes) | Lexipedia | Lexipedia