AS 2011 1155
Ordonnance du DETEC portant modification d'ordonnances du département en exécution de la loi fédérale sur l'aviation modifiée le 1<sup>er</sup> octobre 2010
Ordonnance du DETEC portant modification d’ordonnances du département en exécution de la loi fédérale sur l’aviation modifiée le 1er octobre 2010
du 4 mars 2011
Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC) arrête:
I Les ordonnances ci-après sont modifiées comme suit:
1. Ordonnance du DETEC du 20 juillet 2009 sur les mesures de sûreté
dans l’aviation1
Titre précédant l’art. 13a Section 8a Disposition pénale
Est puni conformément à l’art. 91, al. 1, let. i, de la loi fédérale du 21 décembre
1948 sur l’aviation2 quiconque:
a. enfreint l’une des obligations prévues par les dispositions suivantes: art. 4, al. 2, 5, al. 2, 8, al. 1, let. a, 12 et 13, al. 1; b. exerce sans certification une activité pour laquelle une certification est obli- gatoire en vertu de l’art. 6; c. enfreint l’une des obligations mentionnées expressément à l’art. 9.
2010-2739 1155
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2. Ordonnance du 26 septembre 2008 relative aux temps de vol
et de service3
Préambule vu l’art. 57, al. 1, de la loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l’aviation4, vu le règlement (CEE) no 3922/915,
Art. 1, al. 3 3 Elle s’applique, conjointement à l’annexe III, sous-partie Q, du règlement (CEE) no 3922/91, à tous les vols assurés par ces entreprises, y compris aux vols qu’il y a lieu de qualifier de privés.
3. Ordonnance du 13 février 2008 sur les chefs d’aérodrome6
Titre précédant l’art. 14a Section 3a Disposition pénale
Quiconque, en tant que chef d’aérodrome, enfreint l’une des obligations prévues aux art. 5, al. 2, et 13 est puni conformément à l’art. 91, al. 1, let. i, de la loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l’aviation7.
3 RS 748.127.8 4 RS 748.0 5 Fait foi la version contraignante pour la Suisse du règlement (CEE) no 3922/91 du Conseil du 16 déc. 1991 relatif à l’harmonisation de règles techniques et de procédures administratives dans le domaine de l’aviation civile; conformément au ch. 3 de l’annexe de l’ac. du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne sur le transport aérien (RS 0.748.127.192.68). 6 RS 748.131.121.8 7 RS 748.0
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4. Ordonnance du DETEC du 18 septembre 1995 sur la navigabilité
des aéronefs8
Titre précédant l’art. 52a Chapitre 10a Disposition pénale
Quiconque enfreint l’une des obligations prévues aux art. 19, 20, 22 et 29, al. 1, est puni conformément à l’art. 91, al. 1, let. i, LA.
5. Ordonnance du DETEC du 25 mars 1975 concernant les licences
du personnel navigant de l’aéronautique9
Remplacement d’une expression Dans toute l’ordonnance, le terme «Office fédéral de l’aviation civile» est remplacé par «OFAC».
Préambule vu les art. 60, 62 et 63 de la loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l’aviation10, vu les art. 24, al. 1, 25, al. 1 et 2, et 26 de l’ordonnance du 14 novembre 1973 sur l’aviation11,
Art. 1a, titre marginal et al. 1, 2 et 4 I. Etablissement 1 Sous réserve de l’art. 40 de l’ordonnance du 18 septembre 1995 sur et retrait des licences la navigabilité des aéronefs (ONAE)12, les pilotes d’avion, de moto- 1. Obligation planeur, d’hélicoptère et d’autres aéronefs à voilure tournante, de d’être titulaire d’une licence planeur, de ballon et de dirigeable, les radiotéléphonistes navigants, les navigateurs, les mécaniciens navigants ainsi que les personnes qui veulent instruire du personnel navigant doivent, pour exercer leur activité, être titulaires d’une autorisation personnelle de l’Office fédéral de l’aviation civile (OFAC).
8 RS 748.215.1 9 RS 748.222.1 10 RS 748.0 11 RS 748.01 12 RS 748.215.1
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2 L’instruction en vue d’obtenir une licence, l’extension de celle-ci ou
un permis spécial ne peut être donnée que dans une école autorisée ou reconnue par l’OFAC. Les initiations et les transitions peuvent en outre s’effectuer dans une entreprise aéronautique autorisée ou recon- nue à cet effet par l’OFAC. Les initiations sur planeurs et sur ballons peuvent s’effectuer en dehors d’une école.
4 Les licences (licence et certificat médical d’aptitude) doivent être
emportées par leurs titulaires lorsqu’ils exercent une activité soumise à autorisation.
Art. 3 b. Age minimal 1 L’âge minimal pour commencer l’instruction est de:
a. 15 ans pour les élèves-pilotes de planeur; b. 16 ans pour:
1. les élèves-pilotes de ballon,
2. les élèves-pilotes d’avion et d’hélicoptère.
2 L’âge minimal pour l’obtention d’une licence est de:
a. 16 ans pour:
1. les pilotes de planeur et de ballon,
2. les radiotéléphonistes navigants;
b. 17 ans pour les pilotes privés d’avion et d’hélicoptère; c. 18 ans pour:
1. les pilotes professionnels titulaires d’une licence restrein-
te,
2. les pilotes professionnels d’avion et d’hélicoptère,
3. les aspirants-navigateurs et les aspirants-mécaniciens,
4. les navigateurs et les mécaniciens navigants;
d. 21 ans pour:
1. les pilotes de ligne,
2. les titulaires d’un permis d’instructeur.
3 Au moment de passer l’examen de vol, le candidat doit avoir l’âge
minimal requis en vue de l’obtention de la licence désirée.
4 Les mineurs qui sollicitent une licence doivent joindre à leur deman-
de une autorisation écrite de leur représentant légal.
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Art. 4, al. 1
1 Quiconque entend effectuer des vols d’instruction seul à bord ou
sollicite une licence de pilote d’avion, d’hélicoptère, de planeur ou de ballon, ou encore une licence provisoire de mécanicien navigant ou de navigateur, doit passer préalablement un examen d’aptitude physique et mentale auprès d’un médecin-conseil de l’OFAC. En outre, les pilotes de planeurs âgés de plus de 60 ans, les pilotes d’avion et d’hélicoptère ainsi que les mécaniciens navigants et les navigateurs doivent passer un tel examen avant chaque renouvellement de leur licence.
Art. 11, let. a et d Les licences personnelles ont la forme: a. abrogée d. d’un permis d’instructeur, pour les personnes désirant dispen- ser une instruction pratique à du personnel navigant de l’aéro- nautique;
Art. 17, al. 1, let. b
1 La durée de validité des permis et des licences est de:
b. 2 ans pour les licences de pilote de planeur et de pilote de bal- lon, pour la licence restreinte de pilote professionnel et pour les licences provisoires;
Art. 23, al. 3
3 Après l’échéance de la licence, seul est admis à l’examen pratique
prévu à l’al. 1 le titulaire d’une autre licence du personnel navigant de l’aéronautique ou d’un permis d’entraînement établi par l’OFAC.
Art. 28, al. 4
4 Les candidats accomplissent la formation pratique exigée pour
l’obtention de la licence avant l’examen, sauf dérogation accordée par l’OFAC.
B. Carte d’élève (art. 41 à 49) Abrogé
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Art. 146, al. 1, let. c
1 Sous réserve de l’art. 15, al. 1, le titulaire d’une licence de pilote de
planeur est autorisé: c. à effectuer des vols à bord d’un planeur à départ non auto- nome s’il a accompli au moins cinq vols avec l’aide du moteur sur motoplaneur à départ non autonome, d’une durée totale d’une heure au moins, sous la surveillance d’un instructeur de vol à voile qualifié pour piloter des planeurs à départ auto- nome; l’instructeur en atteste l’exécution dans le carnet de vol.
Art. 198, al. 2
2 L’aptitude médicale des titulaires d’une licence de pilote de ballon à
gaz est examinée sur la base des conditions imposées par le règlement JAR-FCL 313 pour l’obtention du certificat médical de classe 2.
Art. 205, al. 2
2 L’aptitude médicale des titulaires d’une licence de pilote de ballon à
air chaud est examinée sur la base des conditions imposées par le règlement JAR-FCL 314 pour l’obtention du certificat médical de classe 2.
Titre précédant l’art. 217 K. Disposition pénale
Art. 217 Quiconque enfreint l’une des obligations prévues aux art. 34 et 35 de la présente ordonnance est puni conformément à l’art. 91, al. 1, let. i, de la loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l’aviation.
13 Le règlement JAR-FCL 3 n’est ni publié dans le RO ni traduit. Il peut être consulté à l’Office fédéral de l’aviation civile (OFAC), 3003 Berne (www.bazl.admin.ch). 14 Le règlement JAR-FCL 3 n’est ni publié dans le RO ni traduit. Il peut être consulté à l’Office fédéral de l’aviation civile (OFAC), 3003 Berne (www.bazl.admin.ch).
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6. Ordonnance du DETEC du 15 septembre 2008 concernant
les licences du personnel du service de la navigation aérienne15
Titre précédant l’art. 52a Chapitre 7a Disposition pénale
Est puni conformément à l’art. 91, al. 1, let. i, de la loi fédérale du 21 décembre
1948 sur l’aviation16:
a. quiconque enfreint l’une des obligations prévues aux art. 5, 8, al. 4, 12, 13, 24, 25, 30, 36, al. 1 à 3, 37, 45, al. 1, et 50, al. 1 et 2; b. quiconque enfreint l’obligation d’informer liée à l’attestation médicale (art. 18 en relation avec l’annexe 2, ch. 14); c. le prestataire de services de navigation aérienne qui emploie des personnes n’ayant pas achevé les programmes de compétence requis (chap. 5).
7. Ordonnance du DETEC du 18 décembre 1975 sur le service médical
de l’aviation civile17
Remplacement d’une expression Dans toute l’ordonnance, le terme «Office fédéral de l’aviation civile» est remplacé par «OFAC».
Art. 2, al. 2
2 Administrativement, le service médical est subordonné à l’Office fédéral de
l’aviation civile (OFAC), qui édicte les instructions nécessaires.
Art. 14, al. 2 2 S’il apparaît que cette déclaration ou toute autre indication sur l’état de santé est fausse ou que des faits essentiels ont été dissimulés, l’OFAC peut, sous réserve de poursuites pénales, en particulier en application de l’art. 21a, refuser ou retirer la licence.
15 RS 748.222.3 16 RS 748.0 17 RS 748.222.5
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Titre précédant l’art. 21a 4a Disposition pénale
Quiconque fournit, dans l’accomplissement des obligations qui lui incombent en vertu de l’art. 14, al. 1, des informations contraires à la vérité est puni conformément à l’art. 91, al. 1, let. i, de la loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l’aviation18.
8. Ordonnance du 24 novembre 1994 sur les aéronefs de
catégories spéciales19
Préambule vu l’art. 57, al. 1 et 2, de la loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l’aviation (LA)20, vu les art. 2a, al. 3, 21, 24, al. 1, et 125, al. 2, de l’ordonnance du 14 novembre 1973 sur l’aviation21,
Titre précédant l’art. 20a Section 7a Disposition pénale
Quiconque enfreint l’une des obligations prévues à l’art. 10 est puni conformément à l’art. 91, al. 1, let. i, LA.
II La présente ordonnance entre en vigueur le 1er avril 2011.
4 mars 2011 Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication: Doris Leuthard
18 RS 748.0 19 RS 748.941 20 RS 748.0 21 RS 748.01