AS 2011 91
Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République italienne sur la réalisation de la liaison ferroviaire MendrisioVarese
Traduction1
Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République italienne sur la réalisation de la liaison ferroviaire Mendrisio–Varese
Conclu le 20 octobre 2008 Entré en vigueur par échange de notes le 1er janvier 2011
Le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République italienne dénommés ci-après Parties contractantes, vu la convention du 2 novembre 19992 entre le Département fédéral de l’environ- nement, des transports, de l’énergie et de la communication et le Ministère des transports et de la navigation de la République italienne concernant la garantie de la capacité des principales lignes reliant la nouvelle ligne ferroviaire suisse à travers les Alpes (NLFA) au réseau italien à haute performance (RHP), désireux de développer avec la nouvelle liaison Mendrisio–Varese la compétitivité du trafic ferroviaire entre la Suisse et l’Italie et d’optimiser les raccordements à l’aéroport de Malpensa, animés par l’engagement commun de protéger l’environnement et le territoire, ainsi que d’améliorer l’accessibilité des centres urbains, conscients que des infrastructures efficaces de transports publics constituent la base du développement et de la compétitivité de l’économie nationale et des régions, étant donné l’approbation, par le canton du Tessin, la Lombardie, RFI3 et les CFF, du projet conjoint «Nouvelle liaison ferroviaire Lugano (Chiasso)–Mendrisio– Varese–Gallarate–Aéroport de Malpensa» élaboré en 2003, sont convenus de ce qui suit dans le cadre de leurs compétences:
Art. 1 Objet En application du présent accord, les Parties contractantes s’engagent à promouvoir la réalisation de la liaison ferroviaire Mendrisio–Varese et, en particulier, du nou- veau tronçon entre Stabio et Arcisate et du développement des tronçons Mendrisio– Stabio et Arcisate–Induno, destinés essentiellement au transit des trains voyageurs, l’objectif étant de mettre la ligne en service d’ici à 2013. Afin d’atteindre cet objec- tif, les Parties contractantes sont convenues de réaliser des mesures coordonnées en matière d’infrastructure ferroviaire, d’exploitation des lignes et d’interopérabilité. La réalisation de l’ouvrage est fondée sur le principe de la territorialité.
RS 0.742.140.345.431
1 Traduction de l’original en italien (RU 2011 91).
2 RS 0.742.140.345.43
3 Rete Ferroviaria Italiana
2008-1884 91
Réalisation de la liaison ferroviaire Mendrisio–Varese. Ac. avec l’Italie RO 2011
Art. 2 Champ d’application Le présent accord s’applique à toutes les phases du projet et de la construction de l’ouvrage jusqu’à la mise en service.
Art. 3 Engagements des Parties contractantes en relation avec la réalisation de la ligne Les phases du projet et de la construction jusqu’à la mise en service seront suivies par le «Comité directeur» visé à l’art. 9 de la convention du 2 novembre 1999, susmentionnée, entre l’Italie et la Suisse. A cette fin, le Comité directeur aura recours au groupe de travail mixte – dans le cadre du groupe déjà constitué «Infras- tructure et suivi».
Art. 4 Obligations des gestionnaires d’infrastructure Les gestionnaires d’infrastructure ferroviaire italien et suisse règleront dans des conventions ad hoc les activités nécessaires à la réalisation de la liaison, à l’applica- tion des conditions d’exploitation et à la prestation des services qui peuvent être fournis réciproquement en synergie et transmettront, pour information, les accords pertinents à leurs gouvernements respectifs. Ces conventions définiront aussi les activités relatives à l’exploitation ferroviaire (gestion et planification), à l’entretien ordinaire et extraordinaire de l’infrastructure ferroviaire, à la fourniture d’énergie électrique et aux certificats de sécurité. Il sera ainsi possible de garantir une gestion efficace et de qualité de la ligne en dévelop- pant toute synergie possible entre les gestionnaires eux-mêmes, également en ce qui concerne la planification des ouvrages et les installations dans une optique d’inter- opérabilité. S’agissant des installations transfrontalières, les gestionnaires d’infrastructure confieront au groupe de travail mixte la tâche de quantifier économiquement les solutions techniques convenues, de manière à pouvoir définir la répartition des coûts de réalisation. Les gestionnaires d’infrastructure ferroviaire italien et suisse informeront périodi- quement le groupe de travail mixte visé à l’art. 3 à propos de l’état d’avancement des travaux nécessaires pour atteindre les objectifs du présent accord.
Art. 5 Financement de l’ouvrage Sous réserve de l’approbation des autorités nationales compétentes, les mesures prises dans le cadre du présent accord seront financées selon le principe de territoria- lité, sur la base des compétences financières en matière d’infrastructure ou dans le cadre d’autres instruments de programmation infrastructurelle ad hoc. Les deux gouvernements informent le Comité directeur visé à l’art. 3 des éventuels problèmes liés au financement de l’ouvrage ou à ses phases.
Réalisation de la liaison ferroviaire Mendrisio–Varese. Ac. avec l’Italie RO 2011
Art. 6 Règlement des différents Tout différend entre les Parties contractantes relatif à l’application ou à l’interpré- tation du présent accord sera soumis au Comité directeur visé à l’art. 3. Les diffé- rends précités englobent aussi ceux que les gestionnaires ont entre eux et qu’ils n’ont pas pu résoudre par leurs propres moyens. Si une entente n’intervient pas au sein du Comité directeur, le différend sera porté devant un tribunal arbitral à la requête de l’une des Parties contractantes. Le tribunal arbitral sera composé de trois membres: un arbitre nommé par chacune des Parties contractantes et un troisième arbitre désigné d’un commun accord par les deux premiers et qui assume la présidence du tribunal. Si, au terme de trois mois à compter de la désignation du premier arbitre le tribunal n’est pas dûment formé, chaque Partie contractante peut demander au Secrétaire général de la Cour permanente d’arbitrage de La Haye de procéder aux nominations nécessaires. Le tribunal arbitral statue à la majorité des voix. Ses décisions sont définitives et auront force obligatoire pour les Parties contractantes.
Art. 7 Dispositions domaniales L’appartenance à l’Etat de toutes les œuvres et de tout ce qui est trouvé durant les travaux est déterminée par la frontière de l’Etat, quelle que soit la personne qui les a découverts.
Art. 8 Dispositions législatives et réglementaires Les Parties contractantes s’engagent à développer des procédures et des règlements dans le cadre des rapports réciproques qui intègrent les organes de l’Etat influant sur le service ferroviaire (police ferroviaire, douane etc.), cela afin de disposer des conventions nécessaires avant la mise en service de la nouvelle liaison et de les approuver.
Art. 9 Entrée en vigueur et durée Le présent accord entrera en vigueur le premier jour du mois suivant la date de réception de la seconde des deux notifications par lesquelles les Parties contractantes se seront communiqué officiellement l’achèvement des procédures internes prévues à cet effet. Il est valable jusqu’au 31 décembre 2013 et sera prorogé tacitement d’année en année jusqu’à la mise en service intégrale de la liaison ferroviaire visée à l’art. 1. Il pourra être revu moyennant l’accord réciproque des Parties contractantes et les amendements convenus de cette manière entreront en vigueur conformément aux procédures applicables cet effet.
Réalisation de la liaison ferroviaire Mendrisio–Varese. Ac. avec l’Italie RO 2011
En foi de quoi, les représentants mentionnés ci-dessous, dûment habilités par leurs gouvernements respectifs, ont signé le présent accord.
Fait à Rome, le 20 octobre 2008, en deux originaux rédigés en langue italienne.
Pour le Pour le Conseil fédéral suisse: Gouvernement de la République italienne: Moritz Leuenberger Altero Matteoli