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AS 2012 2345

Décision N<sup>o</sup> 1/2012 du Comité mixte institué par l'accord entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la Confédération suisse, d'autre part, sur la libre circulation des personnes, remplaçant l'annexe II dudit accord sur la coordination des systèmes de sécurité sociale

Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes Décision no 1/2012 du Comité mixte du 31 mars 2012 remplaçant l’annexe II dudit accord sur la coordination des systèmes de sécurité sociale

Entrée en vigueur le 1er avril 2012

Texte original

Le Comité mixte, vu l’accord entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d’une part, et la Confédération suisse, d’autre part, sur la libre circulation des personnes1 (ci-après dénommé «accord»), et notamment son art. 18,

considérant ce qui suit: (1) L’accord a été signé le 21 juin 1999 et il est entré en vigueur le 1er juin 2002. (2) L’annexe II de l’accord, qui porte sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, a été modifiée en dernier lieu par la décision no 1/2006 du 6 juillet 20062 et devrait être mise à jour afin de prendre en considération les nouveaux actes législa- tifs de l’Union européenne qui sont entrés en vigueur depuis, notamment le règle- ment (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 por- tant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale3 ainsi que les mesures adoptées pour mettre en œuvre ledit règlement. (3) Le règlement (CE) no 883/2004 a remplacé le règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté4. (4) Par souci de clarté et de rationalité, il convient de consolider l’annexe II de l’accord et le protocole à ladite annexe, et d’en publier une version juridiquement contraignante. (5) L’annexe II de l’accord devrait suivre l’évolution des actes législatifs pertinents de l’Union européenne, a adopté la présente décision:

3 JO L 166 du 30.4.2004, p. 1.

4 JO L 149 du 5.7.1971, p. 2.

2010-2582 2345

Libre circulation des personnes. D no 1/2012 du Comité mixte RO 2012

Art. 1 L’annexe II de l’accord est remplacée par l’annexe de la présente décision.

Art. 2 La présente décision est établie en langues allemande, anglaise, bulgare, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise et tchèque, les textes établis dans chacune de ces langues faisant également foi.

Art. 3 La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 31 mars 2012.

Pour le Comité mixte: Le président: Mario Gattiker Les secrétaires: A. Sánches Ruiz, C. Sommer

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Annexe

«Annexe II

Coordination des systèmes de sécurité sociale

Art. 1 1. Les parties contractantes conviennent d’appliquer entre elles, dans le domaine de la coordination des systèmes de sécurité sociale, les actes juridiques de l’Union européenne auxquels il est fait référence dans la section A de la présente annexe, tels que modifiés par celle-ci, ou des règles équivalentes à ceux-ci. 2. Le terme «Etat(s) membre(s)» figurant dans les actes juridiques auxquels il est fait référence à la section A de la présente annexe est réputé s’appliquer, outre les Etats couverts par les actes juridiques pertinents de l’Union européenne, à la Suisse.

Art. 2 1. Aux fins de l’application de la présente annexe, les parties contractantes prennent en considération les actes juridiques de l’Union européenne auxquels il est fait référence à la section B de la présente annexe. 2. Aux fins de l’application de la présente annexe, les parties contractantes prennent acte des actes juridiques de l’Union européenne auxquels il est fait référence à la section C de la présente annexe.

Art. 3 1. Des dispositions spéciales concernant le régime transitoire d’assurance chômage applicable aux ressortissants de certains Etats membres de l’Union européenne bénéficiant d’un titre de séjour suisse d’une durée inférieure à un an, les allocations suisses pour impotents et les prestations de la prévoyance professionnelle viellesse, survivants et invalidité sont exposées dans le protocole joint à la présente annexe.

2. Le protocole fait partie intégrante de la présente annexe.

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Section A Actes juridiques auxquels il est fait référence

1. Règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du

29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale5, modifié par le règlement (CE) no 988/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 modifiant le règlement (CE) no 883/2004 por- tant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, et déterminant le contenu de ses annexes6. Aux fins du présent accord, le règlement (CE) no 883/2004 est adapté comme suit:

a) A l’annexe I, section I, le texte suivant est ajouté: «Suisse Législations cantonales relatives aux avances sur pensions alimentaires fondées sur les art. 131, al. 2, et 293, al. 2, du code civil suisse.»;

b) A l’annexe I, section II, le texte suivant est ajouté: «Suisse Les allocations de naissance et les allocations d’adoption en application des législa- tions cantonales pertinentes, qui se fondent sur l’art. 3, al. 2, de la loi fédérale sur les allocations familiales.»;

c) A l’annexe II, le texte suivant est ajouté: «Allemagne-Suisse a) En ce qui concerne la convention de sécurité sociale du 25 février 19647, modifiée par les conventions complémentaires no 1 du 9 septembre 19758 et no 2 du 2 mars 19899: i) le point 9b, par. 1, points 1 à 4 du protocole final (législation applicable aux résidents de l’enclave allemande de Büsingen et droit de ceux-ci aux prestations de maladie en nature); ii) le point 9e, par. 1, let. b, 1re, 2e et 4e phrases, du protocole final (accès à l’assurance maladie volontaire en Allemagne suite à un transfert de résidence). b) En ce qui concerne la convention d’assurance chômage du 20 octobre 198210, modifiée par le protocole additionnel du 22 décembre 199211: i) En application de l’art. 8, par. 5, l’Allemagne (commune de Büsingen) participe, à hauteur du montant de la contribution cantonale selon le

5 JO L 166 du 30.4.2004, p. 1; RS 0.831.109.268.1.

6 JO L 284 du 30.10.2009, p. 43.

7 RS 0.831.109.136.1 8 RS 0.831.109.136.121 9 RS 0.831.109.136.122 10 RS 0.837.913.6 11 RS 0.837.913.61

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droit suisse, au coût des places effectives de mesures relatives au mar- ché du travail occupées par des travailleurs soumis à cette disposition.

Espagne-Suisse Le point 17 du protocole final de la convention de sécurité sociale du 13 octobre 196912, modifiée par la convention complémentaire du 11 juin 198213; les personnes affiliées au régime d’assurance espagnol en application de cette disposition sont exemptées de l’affiliation à l’assurance-maladie suisse.

Italie-Suisse L’art. 9, par. 1, de la convention de sécurité sociale du 14 décembre 196214, modi- fiée par la convention complémentaire no 1 du 18 décembre 196315, l’accord com- plémentaire du 4 juillet 196916, le protocole supplémentaire du 25 février 197417 et l’accord complémentaire no 2 du 2 avril 198018.»;

d) A l’annexe IV, le texte suivant est ajouté: «Suisse»;

e) A l’annexe VIII, partie 1, le texte suivant est ajouté: «Suisse Toutes les demandes de rentes de vieillesse, de survivants et d’invalidité au titre du régime de base (loi fédérale sur l’assurance vieillesse et survivants et loi fédérale sur l’assurance invalidité) ainsi que les rentes de vieillesse au titre du régime obligatoire de prévoyance professionnelle (loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieil- lesse, survivants et invalidité).»;

f) A l’annexe VIII, partie 2, le texte suivant est ajouté: «Suisse Les rentes de vieillesse, de survivants et d’invalidité au titre du régime obligatoire de prévoyance professionnelle (loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité).»;

g) A l’annexe IX, partie II, le texte suivant est ajouté: «Suisse Les rentes de survivants et d’invalidité au titre du régime obligatoire de prévoyance professionnelle (loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité).»;

12 RS 0.831.109.332.2 13 RO 1983 1369 14 RS 0.831.109.454.2 15 RS 0.831.109.454.22 16 RS 0.831.109.454.21 17 RS 0.831.109.454.211 18 RS 0.831.109.454.24

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h) A l’annexe X, le texte suivant est ajouté: «Suisse 1. Les prestations complémentaires (Loi fédérale sur les prestations complémentai- res du 19 mars 1965) et les prestations similaires prévues par les législations canto- nales. 2. Les rentes pour cas pénibles au titre de l’assurance invalidité (art. 28, al. 1bis), de la loi fédérale sur l’assurance invalidité du 19 juin 1959, dans sa version révisée du 7 octobre 1994). 3. Les prestations non contributives de type mixte en cas de chômage, prévues par les législations cantonales. 4. Les rentes extraordinaires non contributives en faveur d’invalides (art. 39 de la loi fédérale sur l’assurance invalidité du 19 juin 1959) qui n’ont pas été soumis, avant leur incapacité de travail, à la législation suisse sur la base d’une activité salariée ou non salariée.»;

i) A l’annexe XI, le texte suivant est ajouté: «Suisse 1. L’art. 2 de la loi fédérale sur l’assurance vieillesse et survivants ainsi que l’art. 1 de la loi fédérale sur l’assurance invalidité, qui régissent l’assurance facultative dans ces branches d’assurance pour les ressortissants suisses résidant dans un Etat auquel le présent accord ne s’applique pas, sont applicables aux personnes résidant hors de Suisse qui sont des ressortissants des autres Etats auxquels le présent accord s’applique ainsi qu’aux réfugiés et apatrides résidant sur le territoire de ces Etats, lorsque ces personnes déclarent leur adhésion à l’assurance facultative au plus tard une année à compter du jour où elles ont cessé d’être couvertes par l’assurance vieillesse, survivants et invalidité suisse après une période d’assurance ininterrom- pue d’au moins cinq ans. 2. Lorsqu’une personne cesse d’être couverte par l’assurance vieillesse, survivants et invalidité suisse après une période d’assurance ininterrompue d’au moins cinq ans, elle a le droit de continuer l’assurance avec l’accord de l’employeur, si elle travaille dans un Etat auquel le présent accord ne s’applique pas pour le compte d’un employeur en Suisse et si elle en fait la demande dans un délai de 6 mois à compter du jour où elle cesse d’être assurée. 3. Assurance obligatoire dans l’assurance maladie suisse et possibilités d’exemp- tions: a) Les dispositions juridiques suisses régissant l’assurance-maladie obligatoire s’appliquent aux personnes suivantes qui ne résident pas en Suisse: i) les personnes soumises aux dispositions juridiques suisses en vertu du titre II du règlement; ii) les personnes pour lesquelles la Suisse assumera la charge des presta- tions en vertu des art. 24, 25 et 26 du règlement; iii) les personnes au bénéfice de prestations de l’assurance chômage suisse;

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iv) les membres de la famille des personnes visées aux points i) et iii) ou d’un travailleur salarié ou non salarié résidant en Suisse qui est assuré au titre du régime d’assurance maladie suisse, sauf si ces membres de la famille résident dans l’un des Etats suivants: le Danemark, l’Espagne, la Hongrie, le Portugal, la Suède ou le Royaume-Uni; v) les membres de la famille des personnes visées au point ii) ou d’un titu- laire de pension résidant en Suisse qui est assuré au titre du régime d’assurance maladie suisse, sauf si ces membres de la famille résident dans l’un des Etats suivants: le Danemark, le Portugal, la Suède ou le Royaume-Uni. On entend par «membres de la famille», les personnes qui sont des membres de la famille au sens de la législation de l’Etat de résidence. b) Les personnes visées au point a) peuvent, à leur demande, être exemptées de l’assurance obligatoire tant qu’elles résident dans l’un des Etats suivants et qu’elles prouvent qu’elles y bénéficient d’une couverture en cas de maladie: l’Allemagne, l’Autriche, la France et l’Italie et, en ce qui concerne les per- sonnes visées au point a) iv) et v), la Finlande et, en ce qui concerne les per- sonnes visées au point a) ii), le Portugal. Cette demande: aa) doit être déposée dans les trois mois qui suivent la survenance de l’obligation de s’assurer en Suisse; lorsque, dans des cas justifiés, la demande est déposée après ce délai, l’exemption entre en vigueur dès le début de l’assujettissement à l’obligation d’assurance; bb) vaut pour l’ensemble des membres de la famille résidant dans le même Etat. 4. Lorsqu’une personne soumise à la législation suisse en vertu du titre II du règle- ment est assujettie, pour l’assurance maladie, conformément au point 3, let. b), aux dispositions juridiques d’un autre Etat relevant du champ d’application du présent accord, les coûts des prestations en nature en cas d’accident non professionnel sont répartis pour moitié entre l’organisme d’assurance suisse couvrant les accidents professionnels et non professionnels et les maladies professionnelles et l’organisme d’assurance maladie compétent de l’autre Etat, lorsqu’il existe un droit à prestations de la part des deux organismes. L’assureur suisse compétent pour les accidents professionnels et non professionnels et les maladies professionnelles prend à sa

charge l’intégralité des coûts en cas d’accident professionnel, d’accident sur le chemin du travail ou de maladie professionnelle, même s’il existe un droit à presta- tions de la part d’un organisme d’assurance maladie du pays de résidence. 5. Les personnes qui travaillent en Suisse, mais qui n’y résident pas, et qui sont couvertes par une assurance obligatoire dans leur Etat de résidence en vertu du point 3, let. b), ainsi que les membres de leur famille, bénéficient des dispositions de l’art.

19 du règlement pendant leur séjour en Suisse.

6. Aux fins de l’application des art. 18, 19, 20 et 27 du règlement en Suisse,

l’assureur compétent prend en charge la totalité des coûts facturés.

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7. Les périodes d’assurance d’indemnités journalières accomplies dans l’assurance d’un autre Etat auquel le présent accord s’applique sont prises en compte pour réduire ou lever une éventuelle réserve dans l’assurance d’indemnités journalières en cas de maternité ou de maladie lorsque la personne s’assure auprès d’un assureur suisse dans les trois mois après sa sortie de l’assurance étrangère. 8. Lorsqu’une personne qui exerçait en Suisse une activité lucrative salariée ou non salariée couvrant ses besoins vitaux a dû cesser son activité suite à un accident ou une maladie et qu’elle n’est plus soumise à la législation suisse sur l’assurance invalidité, elle est considérée comme couverte par cette assurance pour l’octroi de mesures de réadaptation jusqu’au paiement d’une rente d’invalidité ainsi que durant la période pendant laquelle elle bénéficie de ces mesures, à condition qu’elle n’ait pas repris une nouvelle activité hors de Suisse.».

2. Règlement (CE) no 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du

16 septembre 2009 fixant les modalités d’application du règlement (CE) no 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale19. Aux fins du présent accord, le règlement (CE) no 987/2009 est adapté com- me suit: A l’annexe 1, le texte suivant est ajouté: «L’accord franco-suisse du 26 octobre 200420 fixant les modalités particulières de règlement des créances de soin de santé L’accord italo-suisse du 20 décembre 200521 fixant les modalités particulières de règlement des créances de soin de santé».

3. Règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à

l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté22, modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 592/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 200823, tel qu’applicable entre la Suisse et les Etats membres avant l’entrée en vigueur de la présente décision, dans la mesure où le règlement (CE) no 883/2004 ou (CE) no 987/2009 y fait référence ou lorsque des affaires qui ont eu lieu par le passé sont concernées.

4. Règlement (CEE) nº 574/72 du Conseil, du 21 mars 1972, fixant les modali-

tés d’application du règlement (CEE) no 1408/71 relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté24, modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 120/2009

19 JO L 284 du 30.10.2009, p. 1; RS 0.831.109.268.11.

20 Pas publié au RO.

21 Pas publié au RO.

22 RO 2004 121, 2008 4219 4273, 2009 4831.

23 JO L 177 du 4.7.2008, p. 1.

24 RO 2005 3909, 2008 4273, 2009 621 4845

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du 9 février 200925, tel qu’applicable entre la Suisse et les Etats membres avant l’entrée en vigueur de la présente décision, dans la mesure où le règlement (CE) no 883/2004 ou (CE) no 987/2009 y fait référence ou lorsque des affaires qui ont eu lieu par le passé sont concernées.

5. Directive 98/49/CE du Conseil du 29 juin 1998 relative à la sauvegarde des

droits à pension complémentaire des travailleurs salariés et non salariés qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté26.

Section B Actes juridiques que les parties contractantes prennent en considération

1. Décision A1 de la commission administrative pour la coordination des

systèmes de sécurité sociale du 12 juin 2009 concernant l’établissement d’une procédure de dialogue et de conciliation relative à la validité des documents, à la détermination de la législation applicable et au service des prestations au titre du règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil27.

2. Décision A2 de la commission administrative pour la coordination des

systèmes de sécurité sociale du 12 juin 2009 concernant l’interprétation de l’art. 12 du règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil relatif à la législation applicable aux travailleurs salariés détachés et aux travailleurs non salariés qui exercent temporairement une activité en dehors de l’Etat compétent28.

3. Décision A3 de la commission administrative pour la coordination des

systèmes de sécurité sociale du 17 décembre 2009 concernant la totalisation des périodes de détachement ininterrompues accomplies conformément au règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil et au règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil29.

4. Décision E1 de la commission administrative pour la coordination des

systèmes de sécurité sociale du 12 juin 2009 établissant les modalités prati- ques concernant la période transitoire aux fins de l’échange de données par voie électronique visé à l’art. 4 du règlement (CE) no 987/2009 du Parlement européen et du Conseil30.

5. Décision F1 de la commission administrative pour la coordination des sys-

tèmes de sécurité sociale du 12 juin 2009 concernant l’interprétation de l’art. 68 du règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du

25 JO L 39 du 10.2.2009, p. 29.

26 JO L 209 du 25.7.1998, p. 46.

27 JO C 106 du 24.4.2010, p. 1.

28 JO C 106 du 24.4.2010, p. 5.

29 JO C 149 du 8.6.2010, p. 3.

30 JO C 106 du 24.4.2010, p. 9.

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Conseil relatif aux règles de priorité en cas de cumul de prestations familia-

6. Décision H1 de la commission administrative pour la coordination des

systèmes de sécurité sociale du 12 juin 2009 concernant la transition des règlements du Conseil (CEE) no 1408/71 et (CEE) no 574/72 aux règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 883/2004 et (CE) no 987/2009 et l’application des décisions et recommandations de la commission admi- nistrative pour la coordination des systèmes de sécurité sociale32.

7. Décision H2 de la commission administrative pour la coordination des

systèmes de sécurité sociale du 12 juin 2009 concernant le mode de fonc- tionnement et la composition de la commission technique pour le traitement de l’information près la commission administrative pour la coordination des systèmes de sécurité sociale33.

8. Décision H3 de la commission administrative pour la coordination des

systèmes de sécurité sociale du 15 octobre 2009 relative à la date à prendre en compte pour établir les taux de change visée à l’art. 90 du règlement (CE) no 987/2009 du Parlement européen et du Conseil34.

9. Décision H4 de la commission administrative pour la coordination des

systèmes de sécurité sociale du 22 décembre 2009 concernant la composi- tion et les modalités de fonctionnement de la commission des comptes près la commission administrative pour la coordination des systèmes de sécurité sociale35.

10. Décision H5 de la commission administrative pour la coordination des

systèmes de sécurité sociale du 18 mars 2010 concernant la coopération dans le domaine de la lutte contre les fraudes et les erreurs dans le cadre des règlements (CE) no 883/2004 du Conseil et (CE) no 987/2009 du Parlement européen et du Conseil portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale36.

11. Décision P1 de la commission administrative pour la coordination des sys-

tèmes de sécurité sociale du 12 juin 2009 concernant l’interprétation de l’art. 50, par. 4, de l’art. 58 et de l’art. 87, par. 5, du règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil pour la liquidation des prestations d’invalidité, de vieillesse et de survivant37.

12. Décision S1 de la commission administrative pour la coordination des sys-

tèmes de sécurité sociale du 12 juin 2009 concernant la carte européenne d’assurance-maladie38.

31 JO C 106 du 24.4.2010, p. 11.

32 JO C 106 du 24.4.2010, p. 13.

33 JO C 106 du 24.4.2010, p. 17.

34 JO C 106 du 24.4.2010, p. 56.

35 JO C 107 du 27.4.2010, p. 3.

36 JO C 149 du 8.6.2010, p. 5.

37 JO C 106 du 24.4.2010, p. 21.

38 JO C 106 du 24.4.2010, p. 23.

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13. Décision S2 de la commission administrative pour la coordination des sys-

tèmes de sécurité sociale du 12 juin 2009 concernant les caractéristiques techniques de la carte européenne d’assurance-maladie39.

14. Décision S3 de la commission administrative pour la coordination des sys-

tèmes de sécurité sociale du 12 juin 2009 définissant les prestations visées par l’art. 19, par. 1, et l’art. 27, par. 1, du règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil ainsi que par l’art. 25, section A, par. 3, du règlement (CE) no 987/2009 du Parlement européen et du Conseil40.

15. Décision S4 de la commission administrative pour la coordination des sys-

tèmes de sécurité sociale du 2 octobre 2009 concernant les modalités de remboursement aux fins de l’application des art. 35 et 41 du règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil41.

16. Décision S5 de la commission administrative pour la coordination des sys-

tèmes de sécurité sociale du 2 octobre 2009 concernant l’interprétation de la notion de «prestations en nature» définie à l’art. 1, point v bis), du règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil en cas de maladie ou de maternité et visée aux art. 17, 19, 20 et 22, à l’art. 24, par. 1, aux art. 25 et 26, à l’art. 27, par. 1, 3, 4 et 5, aux art. 28 et 34 et à l’art. 36, par. 1 et 2, du règlement (CE) no 883/2004, et concernant la détermination des montants à rembourser en vertu des art. 62, 63 et 64 du règlement (CE) no 987/2009 du Parlement européen et du Conseil42.

17. Décision no S6 de la commission administrative pour la coordination des

systèmes de sécurité sociale du 22 décembre 2009 concernant l’inscription dans l’Etat membre de résidence prévue à l’art. 24 du règlement (CE) no 987/2009 et l’établissement des inventaires prévus à l’art. 64, par. 4, dudit règlement43.

18. Décision no S7 de la commission administrative pour la coordination des

systèmes de sécurité sociale du 22 décembre 2009 concernant la transition des règlements (CEE) no 1408/71 et (CEE) no 574/72 aux règlements (CE) no 883/2004 et (CE) no 987/2009 et l’application des procédures de rem- boursement44.

19. Décision U1 de la commission administrative pour la coordination des

systèmes de sécurité sociale du 12 juin 2009 concernant l’art. 54, par. 3, du règlement (CE) nº 987/2009 du Parlement européen et du Conseil relatif aux majorations des prestations de chômage pour charge de famille45.

20. Décision U2 de la commission administrative pour la coordination des

systèmes de sécurité sociale du 12 juin 2009 concernant la portée de l’art. 65, par. 2, du règlement (CE) nº 883/2004 du Parlement européen et du

39 JO C 106 du 24.4.2010, p. 26.

40 JO C 106 du 24.4.2010, p. 40.

41 JO C 106 du 24.4.2010, p. 52.

42 JO C 106 du 24.4.2010, p. 54.

43 JO C 107 du 27.4.2010, p. 6.

44 JO C 107 du 27.4.2010, p. 8.

45 JO C 106 du 24.4.2010, p. 42.

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Conseil, relatif au droit aux prestations de chômage des personnes en chô- mage complet autres que les travailleurs frontaliers qui résidaient sur le terri- toire d’un Etat membre autre que l’Etat compétent au cours de leur dernière période d’emploi ou d’activité non salariée46.

21. Décision U3 de la commission administrative pour la coordination des

systèmes de sécurité sociale du 12 juin 2009 relative à la portée de la notion de «chômage partiel» applicable aux chômeurs visés à l’art. 65, par. 1, du règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil47.

Section C Actes juridiques dont les parties contractantes prennent acte

1. Recommandation U1 de la commission administrative pour la coordination

des systèmes de sécurité sociale du 12 juin 2009 relative à la législation applicable aux chômeurs exerçant une activité professionnelle à temps réduit dans un Etat membre autre que l’Etat de résidence48.

2. Recommandation U2 de la commission administrative pour la coordination

des systèmes de sécurité sociale du 12 juin 2009 concernant l’application de l’art. 64, par. 1, point a), du règlement (CE) no 883/2004 du Parlement euro- péen et du Conseil aux chômeurs qui accompagnent leur conjoint ou parte- naire exerçant une activité professionnelle dans un Etat membre autre que l’Etat compétent49.

Protocole à l’annexe II de l’accord I. Assurance chômage Les dispositions suivantes s’appliqueront aux travailleurs ressortissants de la Répu- blique tchèque, de la République d’Estonie, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque jusqu’au 30 avril 2011 et aux travailleurs ressortissants de la République de Bulgarie et de la Roumanie jus- qu’au 31 mai 2016.

1. En ce qui concerne l’assurance chômage des travailleurs salariés au bénéfice

d’un titre de séjour d’une durée inférieure à un an, le régime suivant est applicable:

1.1 Seuls les travailleurs qui ont cotisé en Suisse pendant la période minimale

exigée par la loi fédérale sur l’assurance chômage obligatoire et l’indemnité

46 JO C 106 du 24.4.2010, p. 43.

47 JO C 106 du 24.4.2010, p. 45.

48 JO C 106 du 24.4.2010, p. 49.

49 JO C 106 du 24.4.2010, p. 51.

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en cas d’insolvabilité (LACI)50 et qui remplissent, en outre, les autres condi- tions du droit à l’indemnité de chômage ont droit aux prestations de l’assurance chômage dans les conditions prévues par la loi.

1.2 Une partie du produit des cotisations perçues pour les travailleurs ayant

cotisé pendant une période trop courte pour avoir le droit à l’indemnité de chômage en Suisse conformément au point 1.1 est rétrocédée à leurs Etats d’origine selon les modalités prévues au point 1.3, à titre de contribution aux coûts des prestations versées à ces travailleurs en cas de chômage complet; ces travailleurs n’ont dès lors pas droit aux prestations de l’assurance chô- mage en cas de chômage complet en Suisse. Cependant, ils ont droit aux indemnités en cas d’intempéries et d’insolvabilité de l’employeur. Les pres- tations en cas de chômage complet sont assumées par l’Etat d’origine à condition que les travailleurs s’y mettent à la disposition des services de l’emploi. Les périodes d’assurance accomplies en Suisse sont prises en compte comme si elles avaient été accomplies dans l’Etat d’origine. 1.3 La partie des cotisations perçues pour les travailleurs visés au point 1.2 est remboursée annuellement conformément aux dispositions ci-après: a) Le produit des cotisations de ces travailleurs est calculé, par pays, sur la base du nombre annuel des travailleurs occupés et de la moyenne des cotisations annuelles versées pour chaque travailleur (cotisations de l’employeur et du travailleur). b) Du montant ainsi calculé, une partie correspondant au pourcentage des indemnités de chômage par rapport à toutes les autres sortes d’indem- nités mentionnées au point 1.2 sera remboursée aux Etats d’origine des travailleurs et une partie sera retenue par la Suisse à titre de réserve pour les prestations ultérieures51. c) La Suisse transmet chaque année le décompte des cotisations rétrocé- dées. Elle indiquera aux Etats d’origine, si ceux-ci en font la demande, les bases de calcul et le montant des rétrocessions. Les Etats d’origine communiquent annuellement à la Suisse le nombre des bénéficiaires de prestations de chômage visés au point 1.2.

2. En cas de difficulté pour un Etat membre, en raison de la fin du système des

rétrocessions, ou pour la Suisse, en raison du système de la totalisation, le comité mixte peut être saisi par l’une des parties contractantes.

II. Allocations pour impotents Les allocations pour impotents prévues par la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance invalidité (LAI) et par la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance vieillesse et survivants (LAVS), dans leurs versions révisées du 8 octo- bre 1999, seront versées uniquement si la personne concernée réside en Suisse.

50 Qui est de 12 mois.

51 Cotisations rétrocédées pour des travailleurs qui exercent leur droit à l’assurance chômage en Suisse après avoir cotisé pendant 12 mois au moins - en plusieurs séjours - en l’espace de deux ans.

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III. Prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité Nonobstant l’art. 10, par. 2, du règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil, la prestation de sortie prévue par la loi fédérale suisse sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 sera versée, sur demande à un travailleur salarié ou non salarié qui a l’intention de quitter la Suisse définitivement et qui ne sera plus soumis à la législation suisse selon les dispositions du titre II du règlement, à la condition que cette personne quitte la Suisse dans les 5 ans suivant l’entrée en vigueur du présent accord.».

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Décision N<sup>o</sup> 1/2012 du Comité mixte institué par l'accord entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la Confédération suisse, d'autre part, sur la libre circulation des personnes, remplaçant l'annexe II dudit accord sur la coordination des systèmes de sécurité sociale | Lexipedia | Lexipedia