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AS 2013 1141

Décision n<sup>o</sup> 1/2013 du Comité mixte vétérinaire concernant la modification des appendices 1, 2, 3, 5, 6 et 10 de l'annexe 11 de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux échanges de produits agricoles

Texte original

Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux échanges de produits agricoles Décision no 1/2013 du Comité mixte vétérinaire concernant la modification des appendices 1, 2, 3, 5, 6 et 10 de l’annexe 11 de l’accord

Adoptée le 22 février 2013 Entrée en vigueur pour la Suisse le 22 février 2013

Le Comité mixte vétérinaire, vu l’Accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux échanges de produits agricoles, et notamment l’art. 19, par. 3, de son annexe 11, considérant ce qui suit:

(1) L’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’échange des produits agricoles1 (ci-après dénommé «accord agricole») est entré en vigueur le 1er juin 2002. (2) En vertu de l’art. 19, par. 1, de l’annexe 11 de l’accord agricole, le Comité mixte vétérinaire institué par l’accord agricole (ci-après dénommé «Comité mixte vétéri- naire») est chargé d’examiner toute question relative à ladite annexe et à sa mise en œuvre et d’assumer les tâches prévues par cette annexe. L’art. 19, par. 3, de ladite annexe autorise le Comité mixte vétérinaire à modifier les appendices, notamment en vue de les adapter et de les mettre à jour. (3) La décision no 2/2003 du Comité mixte vétérinaire2 a modifié les appendices 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 11 de l’annexe 11 de l’accord agricole pour la première fois. (4) La décision no 1/2010 du Comité mixte vétérinaire3 a modifié en dernier lieu les appendices 1, 2, 5, 6, 10 et 11 de l’annexe 11 de l’accord agricole. (5) Plusieurs dispositions législatives suisses et de l’Union européenne ont été modifiées depuis la dernière modification des appendices 1, 2, 3, 5, 6 et 10 de l’annexe 11 de l’accord agricole par la décision no 1/2010 du Comité mixte vétéri- naire. Notamment, la législation de l’Union européenne touchant les sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine a été modifiée. (6) La législation de l’Union européenne sur la protection des animaux au moment de leur mise à mort a été modifiée et le règlement (CE) no 1099/2009 du Conseil du 24 septembre 2009 sur la protection des animaux au moment de leur mise à mort4 est entré en vigueur le 8 décembre 2009 et s’appliquera à partir du 1er janvier 2013.

4 JO L 303 du 18.11.2009, p. 1.

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Echanges de produits agricoles. D no 1/2013 RO 2013

Pour les produits animaux exportés vers l’Union européenne, les pays tiers doivent respecter les prescriptions au moins équivalentes à celles dudit règlement. La Suisse a adopté une législation équivalente à celle de l’Union européenne. (7) Aux fins de la certification que, s’agissant de la protection des animaux au moment de l’abattage, les produits suisses sont conformes à des prescriptions qui sont au moins équivalentes à celles énoncées dans le règlement (CE) no 1099/2009 du Conseil, il conviendrait de réintroduire les certificats entre le 1er janvier 2013 et l’entrée en vigueur de la présente décision. Une telle réintroduction des certificats créerait une charge administrative disproportionnée. La présente décision devrait donc prévoir son application rétroactive à partir du 1er janvier 2013. (8) La présente décision devrait entrer en vigueur le jour de son adoption. (9) Il convient de modifier en conséquence les appendices 1, 2, 3, 5, 6 et 10 de l’annexe 11 de l’accord agricole, a adopté la présente décision:

Art. 1 Les appendices 1, 2, 3, 5, 6 et 10 de l’annexe 11 de l’accord agricole sont modifiés conformément aux annexes I à VI de la présente décision.

Art. 2 La présente décision, établie en double exemplaire, est signée par les coprésidents ou autres personnes habilitées à agir au nom des parties à l’accord agricole.

Art. 3 La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption. Elle s’applique rétroactivement à partir du 1er janvier 2013.

Fait à Bruxelles, le 22 février 2013.

Pour la Confédération suisse: Pour l’Union européenne: Le chef de délégation, Le chef de délégation, Hans Wyss Lorenzo Terzi

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Annexe I

I. La section II. Peste porcine classique, appendice 1 de l’annexe 11 de l’accord agricole est remplacée par ce qui suit:

«II. Peste porcine classique A. Législations* * Toute référence à un acte s’entend, sauf indication contraire, comme une référence audit acte tel que modifié avant le 30 juin 2012.

Union européenne Suisse

Directive 2001/89/CE du Conseil 1. Loi du 1er juillet 1966 sur les épizoo- du 23 octobre 2001 relative à des ties (LFE; RS 916.40), et en particu- mesures communautaires de lutte lier ses art. 1, 1a et 9a (mesure contre la peste porcine classique (JO L contre les épizooties hautement

316 du 1.12.2001, p. 5). contagieuses, buts de la lutte) et 57

(dispositions d’exécution de caractè- re technique, collaboration interna- tionale);

2. Ordonnance du 27 juin 1995 sur les

épizooties (OFE; RS 916.401), et en particulier ses art. 2 (épizooties hau- tement contagieuses), 40 à 47 (élimi- nation et valorisation des déchets),

49 (manipulation de microorganis-

mes pathogènes pour l’animal), 73 et

74 (nettoyage et désinfection), 77 à

98 (dispositions communes concer-

nant les épizooties hautement conta- gieuses), 116 à 121 (constatation de la peste porcine lors de l’abattage, mesures spécifiques concernant la lutte contre la peste porcine);

3. Ordonnance du 14 juin 1999 sur

l’organisation du Département fédé- ral de l’économie (OrgDFE; RS 172.216.1), en particulier son art. 8 (laboratoire de référence);

4. Ordonnance du 25 mai 2011 concer-

nant l’élimination des sous-produits animaux (OESPA; RS 916.441.22).

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B. Modalités particulières d’application 1. La Commission et l’Office vétérinaire fédéral se notifient l’intention de mettre en œuvre une vaccination d’urgence. Des consultations se tiennent dans les délais les plus brefs au sein du Comité mixte vétérinaire. 2. Si nécessaire et en vertu de l’art. 117, par. 5, de l’Ordonnance sur les épizooties, l’Office vétérinaire fédéral édictera des dispositions d’exécution de caractère techni- que en ce qui concerne l’estampillage et le traitement des viandes provenant des zones de protection et de surveillance. 3. En vertu de l’art. 121 de l’Ordonnance sur les épizooties, la Suisse dispose d’un plan d’éradication de la peste porcine classique chez les porcs sauvages conformé- ment aux art. 15 et 16 de la directive 2001/89/CE. 4. En vertu de l’art. 97 de l’Ordonnance sur les épizooties, la Suisse dispose d’un plan d’alerte publié sur le site internet de l’Office vétérinaire fédéral.

5. La mise en œuvre des contrôles sur place relève du Comité mixte vétérinaire,

conformément notamment à l’art. 21 de la directive 2001/89/CE et à l’art. 57 de la loi sur les épizooties. 6. Si nécessaire, en application de l’art. 89, par. 2, de l’Ordonnance sur les épizoo- ties, l’Office vétérinaire fédéral édicte des dispositions d’exécution de caractère technique en ce qui concerne le contrôle sérologique des porcs dans les zones de protection et de surveillance conformément au chapitre IV de l’annexe de la décision 7. Le laboratoire commun de référence pour la peste porcine classique est: Institut für Virologie der Tierärztlichen Hochschule Hannover, 15 Bünteweg 17, D-30559, Hannovre, Allemagne. La Suisse prend en charge les frais qui lui sont imputables au titre des opérations découlant de cette désignation. Les compétences et les tâches de ce laboratoire sont celles prévues par l’annexe IV de la directive 2001/89/CE.»

5 Décision de la Commission 2002/106/CE du 1er févr. 2002 portant approbation d’un manuel diagnostique établissant des procédures de diagnostic, des méthodes d’échantil- lonnage et des critères pour l’évaluation des tests de laboratoire de confirmation de la peste porcine classique (JO L 39 du 9.2.2002, p. 71).

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II. La section III. Peste porcine africaine, appendice 1 de l’annexe 11 de l’accord agricole est remplacée par ce qui suit:

«III. Peste porcine africaine A. Législations* * Toute référence à un acte s’entend, sauf indication contraire, comme une référence audit acte tel que modifié avant le 30 juin 2012.

Union européenne Suisse

Directive 2002/60/CE du Conseil du 1. Loi du 1er juillet 1966 sur les épizoo- 27 juin 2002 établissant des disposi- ties (LFE; RS 916.40), et en particu- tions spécifiques pour la lutte contre lier ses art. 1, 1a et 9a (mesure la peste porcine africaine et modifiant contre les épizooties hautement la directive 92/119/CEE, en ce qui contagieuses, buts de la lutte) et 57 concerne la maladie de Teschen et la (dispositions d’exécution de caractè- peste porcine africaine (JO L 192 re technique, collaboration interna- du 20.7.2002, p. 27). tionale);

2. Ordonnance du 27 juin 1995 sur les

épizooties (OFE; RS 916.401), et en particulier ses art. 2 (épizooties hau- tement contagieuses), 40 à 47 (élimi- nation et valorisation des déchets),

49 (manipulation de microorganis-

mes pathogènes pour l’animal), 73 et

74 (nettoyage et désinfection), 77 à

98 (dispositions communes concer-

nant les épizooties hautement conta- gieuses), 116 à 121 (constatation de la peste porcine lors de l’abattage, mesures spécifiques concernant la lutte contre la peste porcine);

3. Ordonnance du 14 juin 1999 sur

l’organisation du Département fédé- ral de l’économie (OrgDFE; RS 172.216.1), en particulier son art. 8 (laboratoire de référence);

4. Ordonnance du 25 mai 2011 concer-

nant l’élimination des sous-produits animaux (OESPA; RS 916.441.22).

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B. Modalités particulières d’application 1. Le laboratoire de référence de l’Union européenne pour la peste porcine africaine est: Centro de Investigación en Sanidad Animal, 28130 Valdeolmos, Madrid, Espa- gne. La Suisse prend en charge les frais qui lui sont imputables au titre des opéra- tions découlant de cette désignation. Les compétences et les tâches de ce laboratoire sont celles prévues par l’annexe V de la directive 2002/60/CE. 2. En vertu de l’art. 97 de l’Ordonnance sur les épizooties, la Suisse dispose d’un plan d’alerte publié sur le site internet de l’Office vétérinaire fédéral. 3. Si nécessaire, en vertu de l’art. 89, par. 2, de l’Ordonnance sur les épizooties, l’Office vétérinaire fédéral édicte des dispositions d’exécution de caractère techni- que conformément aux dispositions de la décision 2003/422/CE6 en ce qui concerne les modalités de diagnostic de la peste porcine africaine.

4. La mise en œuvre des contrôles sur place relève du Comité mixte vétérinaire,

conformément notamment à l’art. 20 de la directive 2002/60/CE et de l’art. 57 de la loi sur les épizooties.»

6 Décision 2003/422/CE de la Commission du 26 mai 2003 portant approbation du manuel de diagnostic de la peste porcine africaine (JO L 143 du 11.6.2003, p. 35).

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III. La section VI. Maladie de Newcastle, appendice 1 de l’annexe 11 de l’accord agricole est remplacée par ce qui suit:

«VI. Maladie de Newcastle A. Législations* * Toute référence à un acte s’entend, sauf indication contraire, comme une référence audit acte tel que modifié avant le 30 juin 2012.

Union européenne Suisse

Directive 92/66/CEE du Conseil du 1. Loi du 1er juillet 1966 sur les épizoo- 14 juillet 1992 établissant les mesures ties (LFE; RS 916.40), et en particu- communautaires de lutte contre la lier ses art. 1, 1a et 9a (mesure maladie de Newcastle (JO L 260 du contre les épizooties hautement 5.9.1992, p. 1). contagieuses, buts de la lutte) et 57 (dispositions d’exécution de caractè- re technique, collaboration interna- tionale);

2. Ordonnance du 27 juin 1995 sur les

épizooties (LFE; RS 916.401), et en particulier ses art. 2 (épizooties hau- tement contagieuses), 40 à 47 (élimi- nation et valorisation des déchets),

49 (manipulation de micro-organis-

mes pathogènes pour l’animal), 73 et

74 (nettoyage et désinfection), 77 à

98 (dispositions communes concer-

nant les épizooties hautement conta- gieuses), 122 à 125 (mesures spécifi- ques concernant la maladie de Newcastle);

3. Ordonnance du 14 juin 1999 sur

l’organisation du Département fédé- ral de l’économie (OrgDFE; RS 172.216.1), en particulier son art. 8 (laboratoire de référence);

4. Instruction (directive technique) de

l’Office vétérinaire fédéral du 20 juin

1989 concernant la lutte contre la

paramyxovirose des pigeons (Bulle- tin de l’Office vétérinaire fédéral 90 (13) p. 113 (vaccination etc.);

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Union européenne Suisse

5. Ordonnance du 25 mai 2011 concer-

nant l’élimination des sous-produits animaux (OESPA; RS 916.441.22).

B. Modalités particulières d’application 1. Le laboratoire de référence de l’Union européenne pour la maladie de Newcastle est: Central Veterinary Laboratory, New Haw, Weybridge, Surrey KT15 3NB, Royaume-Uni. La Suisse prend en charge les frais qui lui sont imputables au titre des opérations découlant de cette désignation. Les compétences et les tâches de ce laboratoire sont celles prévues par l’annexe V de la directive 92/66/CEE. 2. En vertu de l’art. 97 de l’Ordonnance sur les épizooties, la Suisse dispose d’un plan d’urgence publié sur le site internet de l’Office vétérinaire fédéral. 3. Les informations prévues aux art. 17 et 19 de la directive 92/66/CEE relèvent du Comité mixte vétérinaire.

4. La mise en œuvre des contrôles sur place relève du Comité mixte vétérinaire,

conformément notamment à l’art. 22 de la directive 92/66/CEE et à l’art. 57 de la loi sur les épizooties.»

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IV. La section VIII. Encéphalopathies spongiformes transmissibles, appendice 1 de l’annexe 11 de l’accord agricole est remplacée par ce qui suit:

«VIII. Encéphalopathies spongiformes transmissibles A. Législations* * Toute référence à un acte s’entend, sauf indication contraire, comme une référence audit acte tel que modifié avant le 30 juin 2012.

Union européenne Suisse

Règlement (CE) no 999/2001 du Parle- 1. Ordonnance du 23 avril 2008 sur la ment européen et du Conseil du 22 mai protection des animaux (OPAn;

2001 fixant les règles pour la préven- RS 455.1), et en particulier son

tion, le contrôle et l’éradication de art. 184 (Procédés d’étourdissement); certaines encéphalopathies spongifor- 2. Ordonnance du 18 avril 2007 concer- mes transmissibles (JO L 147 du nant l’importation, le transit et l’ex- 31.5.2001, p. 1). portation d’animaux et de produits animaux (OITE; RS 916.443.10);

3. Loi du 9 octobre 1992 sur les den-

rées alimentaires et les objets usuels (LDAl; RS 817.0), et en particulier ses art. 24 (Inspection et prélèvement d’échantillons), 40 (Contrôle des denrées alimentaires);

4. Ordonnance du 23 novembre 2005

du DFI sur les denrées alimentaires d’origine animale (RS 817.022.108), et en particulier ses art. 4 et 7 (parties de la carcasse dont l’utilisation est interdite);

5. Ordonnance du 27 juin 1995 sur les

épizooties (OFE; RS 916.401), et en particulier ses art. 6 (Définitions et abréviations), 36 (Patente), 61 (Obli- gation d’annoncer), 130 (Surveillan- ce du cheptel suisse), 175 à 181 (Encéphalopathies spongiformes transmissibles), 297 (Exécution à l’intérieur du pays), 301 (Tâches du vétérinaire cantonal), 303 (Formation et perfectionnement des vétérinaires officiels) et 312 (Laboratoires de diagnostic);

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Union européenne Suisse

6. Ordonnance du 10 juin 1999 sur le

Livre des aliments pour animaux (OLALA; RO 1999 2084), et en par- ticulier son art. 28 (Transport d’aliments pour animaux de rente), l’annexe 1, partie 9 (Produits d’animaux terrestres), partie 10 (Poissons, autres animaux marins, leurs produits et sous-produits), et l’annexe 4 (liste des substances interdites);

7. Ordonnance du 25 mai 2011 concer-

nant l’élimination des sous-produits animaux (OESPA; RS 916.441.22).

B. Modalités particulières d’application

1. Le laboratoire de référence de l’Union européenne pour les encéphalopathies

spongiformes transmissibles (EST) est: The Veterinary Laboratories Agency (VLA), Woodham Lane, New Haw, Addlestone, Surrey KT15 3NB Royaume-Uni. La Suisse prend en charge les frais qui lui sont imputables au titre des opérations décou- lant de cette désignation. Les compétences et les tâches de ce laboratoire sont celles prévues par l’annexe X, chapitre B, du règlement (CE) no 999/2001. 2. En vertu de l’art. 57 de la loi sur les épizooties, la Suisse dispose d’un plan d’urgence pour l’exécution des mesures de lutte contre les EST. 3. Au titre de l’art. 12 du règlement (CE) no 999/2001, dans les Etats membres de l’Union européenne, tout animal suspecté d’être infecté par une EST est soumis à une restriction officielle de déplacement en attendant les résultats d’une enquête clinique et épidémiologique effectuée par l’autorité compétente, ou tué en vue d’être examiné en laboratoire sous contrôle officiel. Conformément aux art. 179b et 180a de l’Ordonnance sur les épizooties, la Suisse interdit l’abattage des animaux suspects d’être infectés par une EST. Les animaux suspects doivent être mis à mort sans effusion de sang et incinérés, leur cerveau doit être testé dans le laboratoire suisse de référence pour les EST. Au titre de l’art. 10 de l’Ordonnance sur les épizooties, la Suisse identifie les bovins à l’aide d’un système d’identification permanente permettant de retrouver leur mère et leur troupeau d’origine et de constater qu’ils ne sont pas descendants de femelles suspectes ou de vaches atteintes d’encéphalopathie spongiforme bovine. En vertu de l’art. 179c de l’Ordonnance sur les épizooties, la Suisse abat les ani- maux atteints d’ESB, au plus tard à la fin de la phase de production, tous les ani- maux de l’espèce bovine nés entre un an avant et un an après la naissance de

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l’animal contaminé et qui, durant ce laps de temps, ont fait partie du troupeau, ainsi que tous les descendants directs des vaches contaminées nés dans les deux années qui ont précédé le diagnostic. 4. En vertu de l’art. 180b de l’Ordonnance sur les épizooties, la Suisse met à mort les animaux atteints de tremblante, leurs mères, les descendants directs de mères contaminées ainsi que tous les autres moutons et toutes les autres chèvres du trou- peau, à l’exception: – des moutons porteurs d’au moins un allèle ARR et d’aucun allèle VRQ, et – des animaux âgés de moins de deux mois, destinés à l’abattage exclusive- ment. La tête et les organes de la cavité abdominale de ces animaux sont éliminés conformément aux dispositions de l’Ordonnance concernant l’élimination des sous-produits animaux (OESPA). A titre exceptionnel, dans le cas de races à faibles effectifs, il peut être renoncé à la mise à mort du troupeau. Dans ce cas, le troupeau est placé sous surveillance vétéri- naire officielle pendant une durée de deux ans au cours de laquelle un examen clinique des animaux du troupeau est réalisé deux fois par an. Si durant cette période des animaux sont cédés pour la mise à mort, leurs têtes y compris leurs amygdales font l’objet d’une analyse au laboratoire suisse de référence pour les EST. Ces mesures sont revues en fonction des résultats de la surveillance sanitaire des animaux. En particulier, la période de surveillance est prolongée en cas de détection d’un nouveau cas de maladie au sein du troupeau. En cas de confirmation de l’ESB chez un ovin ou un caprin, la Suisse s’engage à appliquer les mesures prévues à l’annexe VII du règlement (CE) no 999/2001.

5. Au titre de l’art. 7 du règlement (CE) no 999/2001, les Etats membres de

l’Union européenne interdisent l’utilisation de protéines animales transformées dans l’alimentation des animaux d’élevage détenus, engraissés ou élevés pour la produc- tion de denrées alimentaires. Une interdiction totale d’utiliser les protéines dérivées d’animaux dans l’alimentation des ruminants est appliquée par les Etats membres de l’Union européenne. Au titre de l’art. 27 de l’Ordonnance concernant l’élimination des sous-produits animaux (OESPA), la Suisse a mis en place une interdiction totale d’utiliser des protéines animales dans l’alimentation des animaux d’élevage.

6. Au titre de l’art. 6 du règlement (CE) no 999/2001 et conformément à l’annexe

III, chapitre A, dudit règlement, les Etats membres de l’Union européenne doivent mettre en place un programme annuel de surveillance de l’ESB. Ce plan inclut un test rapide ESB sur tous les bovins âgés de plus de vingt-quatre mois abattus d’urgence, morts à la ferme ou trouvés malades lors de l’inspection ante mortem et sur tous les animaux de plus de trente mois abattus pour la consommation humaine. Les tests rapides ESB utilisés par la Suisse sont énumérés à l’annexe X, chapitre C, du règlement (CE) no 999/2001. Au tire de l’art. 179 de l’Ordonnance sur les épizooties, la Suisse effectue de manière obligatoire un test rapide ESB sur tous les bovins âgés de plus de trente mois abattus d’urgence, morts à la ferme ou trouvés malades lors de l’inspection

Echanges de produits agricoles. D no 1/2013 RO 2013

ante mortem ainsi que sur un échantillon de bovins de plus de 30 mois abattus pour la consommation humaine.

7. Au titre de l’art. 6 du règlement (CE) no 999/2001 et conformément à

l’annexe III, chap. A, dudit règlement, les Etats membres de l’Union européenne doivent mettre en place un programme annuel de surveillance de la tremblante. En application des dispositions de l’art. 177 de l’Ordonnance sur les épizooties, la Suisse a mis en place un programme de surveillance des EST chez les ovins et les caprins âgés de plus de douze mois. Les animaux abattus d’urgence, morts à la ferme ou trouvés malades lors de l’inspection ante mortem ainsi que tous les ani- maux abattus pour la consommation humaine ont été examinés sur la période cou- rant du mois de juin 2004 au mois de juillet 2005. L’ensemble des échantillons s’étant révélé négatif au regard de l’ESB, une surveillance par échantillonnage des animaux suspects cliniques, des animaux abattus d’urgence et des animaux morts à la ferme est poursuivie. La reconnaissance de la similarité des législations en matière de surveillance des EST chez les ovins et les caprins sera reconsidérée au sein du Comité mixte vétéri- naire. 8. Les informations prévues à l’art. 6 et au chapitre B de l’annexe III et à l’annexe IV (3.III) du règlement (CE) no 999/2001 relèvent du Comité mixte vétérinaire.

9. La mise en œuvre des contrôles sur place relève du Comité mixte vétérinaire,

conformément notamment à l’art. 21 du règlement (CE) no 999/2001 et à l’art. 57 de la loi sur les épizooties.

C. Informations complémentaires

1. Depuis le 1er janvier 2003 et en vertu de l’Ordonnance du 10 novembre 2004

concernant l’allocation de contributions pour payer les frais d’élimination des sous- produits animaux (RS 916.407), la Suisse a mis en place une incitation financière au profit des fermes où les bovins sont nés et des abattoirs où les bovins sont abattus, lorsqu’ils respectent les procédures de déclaration des mouvements d’animaux prévus par la législation en vigueur.

2. Au titre de l’art. 8 du règlement (CE) no 999/2001 et conformément à l’annexe

XI, point 1, dudit règlement, les Etats membres de l’Union européenne enlèvent et détruisent les matériels à risque spécifiés (MRS). La liste des MRS retirés chez les bovins comprend le crâne, à l’exclusion de la mandibule, y compris l’encéphale et les yeux, ainsi que la moelle épinière des bovins âgés de plus de douze mois; la colonne vertébrale, à l’exclusion des vertèbres caudales, des apophyses épineuses et transverses des vertèbres cervicales, thoraci- ques et lombaires et de la crête sacrée médiane et des ailes du sacrum, mais y com- pris les ganglions rachidiens et la moelle épinière des bovins âgés de plus de vingt- quatre mois; les amygdales, les intestins, du duodénum au rectum et le mésentère des bovins de tous âges.

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La liste des MRS retirés chez les ovins et les caprins comprend le crâne, y compris l’encéphale et les yeux, les amygdales et la moelle épinière des ovins et des caprins âgés de plus de douze mois ou qui présentent une incisive permanente ayant percé la gencive, ainsi que la rate et l’iléon des ovins et des caprins de tous âges. Au titre de l’art. 179d de l’Ordonnance sur les épizooties et de l’art. 4 de l’Ordon- nance sur les denrées alimentaires d’origine animale, la Suisse a mis en place une politique de retrait des chaînes alimentaires animale et humaine des MRS. La liste des MRS retirés chez les bovins comprend notamment la colonne vertébrale des animaux âgés de plus de trente mois, les amygdales, les intestins du duodénum au rectum et le mésentère des animaux de tous âges. Au titre de l’art. 180c de l’Ordonnance sur les épizooties et de l’art. 4 de l’Ordon- nance sur les denrées alimentaires d’origine animale, la Suisse a mis en place une politique de retrait des chaînes alimentaires animale et humaine des MRS. La liste des MRS retirés chez les ovins et les caprins comprend notamment le cerveau non extrait de la boîte crânienne, la moelle épinière avec la dure-mère (Dura mater) et les amygdales des animaux âgés de plus de douze mois ou chez lesquels une incisive permanente a percé la gencive, la rate et l’iléon des animaux de tous âges.

3. Le règlement (CE) no 1069/20097 et le règlement (UE) no 142/20118 établissent

les règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine dans les Etats membres de l’Union européenne. Au titre de l’art. 22 de l’Ordonnance concernant l’élimination des sous-produits animaux, la Suisse incinère les sous-produits animaux de catégorie 1, y compris les matériels à risques spécifiés et les animaux morts à la ferme.»

7 Règlement (CE) no 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 oct. 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) no 1774/2002 (JO L 300 du 14.11.2009, p. 1). 8 Règlement (UE) no 142/2011 de la Commission du 25 février 2011 portant application du règlement (CE) no 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et portant application de la directive 97/78/CE du Conseil en ce qui concerne certains échantillons et articles exemptés des contrôles vétérinaires effectués aux frontières en vertu de cette directive (JO L 54 du 26.2.2011, p. 1).

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Annexe II

L’appendice 2 de l’annexe 11 de l’accord agricole est remplacé par ce qui suit: «Appendice 2

Santé animale: Echanges et mise sur le marché

I. Bovins et porcins A. Législations* * Toute référence à un acte s’entend, sauf indication contraire, comme une référence audit acte tel que modifié avant le 30 juin 2012.

Union européenne Suisse

Directive 64/432/CEE du Conseil du 1. Ordonnance du 27 juin 1995 sur les 26 juin 1964 relative à des problèmes épizooties (OFE; RS 916.401), et en de police sanitaire en matière d’échan- particulier ses art. 27 à 31 (marchés, ges intracommunautaires d’animaux expositions), 34 à 37 (commerce), 73 des espèces bovine et porcine et 74 (nettoyage et désinfection), 116 (JOCE 121 du 29.7.1964, p. 1977). à 121 (peste porcine africaine), 135 à

141 (maladie d’Aujeszky), 150 à 157

(brucellose bovine), 158 à 165 (tuberculose), 166 à 169 (leucose bovine enzootique), 170 à 174 (IBR/IPV), 175 à 195 (encéphalopa- thies spongiformes), 186 à 189 (infections génitales bovines), 207 à

211 (brucellose porcine), 297

(agrément des marchés, centres de regroupement, stations de désinfec- tion);

2. Ordonnance du 18 avril 2007

concernant l’importation, le transit et l’exportation d’animaux et de produits animaux (OITE; RS 916.443.10).

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B. Modalités particulières d’application 1. En vertu de l’art. 297, premier alinéa, de l’Ordonnance sur les épizooties, l’Office vétérinaire fédéral procède à l’agrément des centres de regroupement tels qu’ils sont définis à l’art. 2 de la directive 64/432/CEE. Aux fins de l’application de la présente annexe, conformément aux art. 11, 12 et 13 de la directive 64/432/CEE, la Suisse dresse la liste de ses centres de regroupement agréés, des transporteurs et des négo- ciants. 2. L’information prévue à l’art. 11, par. 3, de la directive 64/432/CEE est effectuée au sein du Comité mixte vétérinaire. 3. Aux fins de la présente annexe, il est reconnu que la Suisse remplit les conditions prévues à l’annexe A, partie II, par. 7, de la directive 64/432/CEE en ce qui concerne la brucellose bovine. Afin de maintenir le statut du cheptel bovin officiellement indemne de brucellose, la Suisse s’engage à remplir les conditions suivantes: a) tout animal de l’espèce bovine suspect d’être infecté de brucellose doit être notifié aux autorités compétentes et soumis aux tests officiels de recherche de la brucellose comprenant au moins deux épreuves sérologiques avec fixa- tion du complément ainsi qu’un examen microbiologique d’échantillons appropriés prélevés en cas d’avortements; b) au cours de la période de suspicion qui sera maintenue jusqu’à ce que les épreuves prévues au point a) donnent des résultats négatifs, le statut officiel- lement indemne de brucellose est suspendu dans le cas du cheptel compre- nant l’animal (ou les animaux) suspect(s) de l’espèce bovine. Des informations détaillées concernant les cheptels positifs ainsi qu’un rapport épidémiologique sont communiqués au Comité mixte vétérinaire. Si une des condi- tions prévues à l’annexe A, partie II, par. 7, de la directive 64/432/CEE n’est plus remplie par la Suisse, l’Office vétérinaire fédéral en informe immédiatement la Commission. La situation est examinée au sein du Comité mixte vétérinaire afin de revoir le présent paragraphe. 4. Aux fins de la présente annexe, il est reconnu que la Suisse remplit les conditions prévues à l’annexe A, partie I, par. 4, de la directive 64/432/CEE en ce qui concerne la tuberculose bovine. Aux fins du maintien du statut du cheptel bovin officiellement indemne de tuberculose, la Suisse s’engage à remplir les conditions suivantes:

a) un système d’identification permettant pour chaque bovin de remonter aux cheptels d’origine est instauré; b) tout animal abattu est soumis à une inspection post mortem effectuée par un vétérinaire officiel; c) toute suspicion de tuberculose sur un animal vivant, mort ou abattu fait l’objet d’une notification aux autorités compétentes; d) dans chaque cas, les autorités compétentes procèdent aux investigations nécessaires pour infirmer ou confirmer la suspicion, y compris aux recher- ches en aval pour les cheptels d’origine et de transit. Lorsque des lésions suspectes de tuberculose sont découvertes à l’autopsie ou à l’abattage, les autorités compétentes soumettent ces lésions à un examen de laboratoire;

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e) le statut officiellement indemne de tuberculose des cheptels d’origine et de transit des bovins suspects est suspendu et cette suspension est maintenue jusqu’à ce que les examens cliniques ou de laboratoire ou les tests à la tuber- culine aient infirmé l’existence de la tuberculose bovine; f) lorsque la suspicion de tuberculose est confirmée par les tests à la tubercu- line, les examens cliniques ou de laboratoire, le statut de cheptel officielle- ment indemne de tuberculose des cheptels d’origine et de transit est retiré; g) le statut officiellement indemne de tuberculose n’est pas établi tant que tous les animaux réputés infectés n’ont pas été éliminés du troupeau; les locaux et les équipements n’ont pas été désinfectés; tous les animaux restants, âgés de plus de six semaines, n’ont pas réagi négativement à au moins deux intra- dermotuberculinisations officielles conformément à l’annexe B de la direc- tive 64/432/CEE, la première étant effectuée au moins six mois après que l’animal infecté aura quitté le troupeau et la seconde au moins six mois après la première. Des informations détaillées concernant les troupeaux contaminés ainsi qu’un rapport épidémiologique sont communiqués au Comité mixte vétérinaire. Si une des condi- tions prévues à l’annexe A, partie II, par. 4, al. 1, de la directive 64/432/CEE n’est plus remplie par la Suisse, l’Office vétérinaire fédéral en informe immédiatement la Commission. La situation est examinée au sein du Comité mixte vétérinaire afin de revoir le présent paragraphe. 5. Aux fins de la présente annexe, il est reconnu que la Suisse remplit les conditions prévues à l’annexe D, chapitre I (F) de la directive 64/432/CEE en ce qui concerne la leucose bovine enzootique. Afin de maintenir le statut du cheptel bovin officiel- lement indemne de leucose bovine enzootique, la Suisse s’engage à remplir les conditions suivantes: a) le cheptel suisse est surveillé au moyen d’un contrôle par sondage. Le volume de l’échantillonnage est déterminé de manière à affirmer, avec une fiabilité de 99 %, que moins de 0,2 % des troupeaux sont contaminés par la leucose bovine enzootique; b) tout animal abattu doit être soumis à une inspection post mortem effectuée par un vétérinaire officiel; c) toute suspicion lors d’un examen clinique, d’une autopsie ou du contrôle de

viande doit faire l’objet d’une notification aux autorités compétentes; d) en cas de suspicion ou lors du constat de leucose bovine enzootique, le statut officiellement indemne est suspendu dans le cheptel concerné jusqu’à la levée du séquestre; e) le séquestre est levé si, après l’élimination des animaux contaminés et, le cas échéant, de leurs veaux, deux examens sérologiques effectués à 90 jours d’intervalle au moins ont donné un résultat négatif. Si la leucose bovine enzootique a été constatée sur 0,2 % des cheptels, l’Office vétérinaire fédéral en informe immédiatement la Commission. La situation est examinée au sein du Comité mixte vétérinaire afin de revoir le présent paragraphe.

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6. Aux fins de l’application de la présente annexe, il est reconnu que la Suisse est officiellement indemne de rhinotrachéite infectieuse bovine. Aux fins du maintien de ce statut, la Suisse s’engage à remplir les conditions suivantes: a) le cheptel suisse est surveillé au moyen d’un contrôle par sondage. Le volume de l’échantillonnage est déterminé de manière à affirmer, avec une fiabilité de 99 %, que moins de 0,2 % des troupeaux sont contaminés par la rhinotrachéite infectieuse bovine; b) les taureaux d’élevage âgés de plus de vingt-quatre mois sont soumis annuel- lement à un examen sérologique; c) toute suspicion fait l’objet d’une notification aux autorités compétentes et est soumise aux tests officiels de recherche de la rhinotrachéite infectieuse bovine comprenant des épreuves virologiques ou sérologiques; d) en cas de suspicion ou lors du constat de rhinotrachéite infectieuse bovine, le statut officiellement indemne est suspendu dans le cheptel concerné jusqu’à la levée du séquestre; e) le séquestre est levé, si un examen sérologique effectué au plus tôt tren- te jours après l’élimination des animaux contaminés, a donné un résultat négatif. En raison de la reconnaissance du statut de la Suisse, la décision 2004/558/CE9 est applicable mutatis mutandis. L’Office vétérinaire fédéral informe immédiatement la Commission de toute modifi- cation des conditions ayant prévalu pour la reconnaissance du statut. La situation est examinée au sein du Comité mixte vétérinaire, afin de revoir le présent paragraphe. 7. Aux fins de l’application de la présente annexe, il est reconnu que la Suisse est officiellement indemne de la maladie d’Aujeszky. Aux fins du maintien de ce statut, la Suisse s’engage à remplir les conditions suivantes: a) le cheptel suisse est surveillé au moyen d’un contrôle par sondage. Le volume de l’échantillonnage est déterminé de manière à affirmer, avec une fiabilité de 99 %, que moins de 0,2 % des troupeaux sont contaminés par la maladie d’Aujeszky; b) toute suspicion fait l’objet d’une notification aux autorités compétentes et est soumise aux tests officiels de recherche de la maladie d’Aujeszky compre- nant des épreuves virologiques ou sérologiques; c) en cas de suspicion ou lors du constat de maladie d’Aujeszky, le statut offi- ciellement indemne est suspendu dans le cheptel concerné jusqu’à la levée du séquestre;

9 Décision 2004/558/CE de la Commission du 15 juillet 2004 mettant en œuvre la directive 64/432/CEE du Conseil en ce qui concerne des garanties additionnelles pour les échanges intracommunautaires de bovins en rapport avec la rhinotrachéite infectieuse bovine et l’approbation des programmes d’éradication présentés par certains Etats membres (JO L

249 du 23.7.2004, p. 20).

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d) le séquestre est levé si, après l’élimination des animaux contaminés, deux examens sérologiques de tous les animaux reproducteurs et d’un nombre représentatif d’animaux d’engrais effectués à vingt-un jours d’intervalle au moins ont donné un résultat négatif. En raison de la reconnaissance du statut de la Suisse, les dispositions de la déci- sion 2008/185/CE10, modifiée en dernier lieu par la décision 2010/434/UE11, sont applicables mutatis mutandis. L’Office vétérinaire fédéral informe immédiatement la Commission de toute modifi- cation des conditions ayant prévalu pour la reconnaissance du statut. La situation est examinée au sein du Comité mixte vétérinaire, afin de revoir le présent paragraphe. 8. En ce qui concerne la gastroentérite transmissible du porc (GET) et le syndrome dysgénésique et respiratoire du porc (SDRP), la question d’éventuelles garanties additionnelles est examinée le plus rapidement possible par le Comité mixte vétéri- naire. La Commission informe l’Office vétérinaire fédéral du développement de cette question. 9. En Suisse, l’Institut de bactériologie vétérinaire de l’Université de Zurich est chargé du contrôle officiel des tuberculines au sens de l’annexe B, point 4, de la directive 64/432/CEE. 10. En Suisse, le Centre pour les zoonoses, les maladies bactériennes chez l’animal et la résistance aux antibiotiques (ZOBA) est chargé du contrôle officiel des antigè- nes (brucellose) au sens de l’annexe C(A), point 4, de la directive 64/432/CEE. 11. Les bovins et les porcins faisant l’objet d’échanges entre les Etats membres de l’Union européenne et la Suisse sont accompagnés de certificats sanitaires confor- mes aux modèles figurant à l’annexe F de la directive 64/432/CEE. Les adaptations suivantes sont applicables: – pour le modèle 1, sous la section C, les certifications sont adaptées comme suit: – au point 4, relatif aux garanties additionnelles, les tirets sont complétés comme suit: ‹– maladie: rhinotrachéite infectieuse bovine, – conformément à la décision 2004/558/CE de la Commission, qui est applicable mutatis mutandis;›,

10 Décision 2008/185/CE de la Commission du 21 févr. 2008 établissant des garanties supplémentaires concernant la maladie d’Aujeszky pour les porcs destinés aux échanges intracommunautaires et fixant les critères relatifs aux renseignements à fournir sur cette maladie (JO L 59 du 4.3.2008, p. 19). 11 Décision 2010/434/UE de la Commission du 6 août 2010 modifiant les annexes I et II de la décision 2008/185/CE en ce qui concerne l’inscription de la Slovénie sur la liste des Etats membres indemnes de la maladie d’Aujeszky et l’inscription de la Pologne et de régions d’Espagne sur la liste des Etats membres ayant instauré un programme approuvé de lutte contre cette maladie (JO L 208, 7.8.2010; p. 5).

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– pour le modèle 2, sous la section C, les certifications sont adaptées comme suit: – au point 4, relatif aux garanties additionnelles, les tirets sont complétés comme suit: ‹– maladie d’Aujeszky – conformément à la décision 2008/185/CE de la Commission, qui est applicable mutatis mutandis;›.

12. Aux fins de l’application de la présente annexe, les bovins faisant l’objet

d’échanges entre les Etats membres de l’Union européenne et la Suisse sont accom- pagnés de certificats sanitaires complémentaires portant les déclarations sanitaires suivantes: ‹– Les bovins: – sont identifiés à l’aide d’un système d’identification permanente per- mettant de retrouver leur mère et leur troupeau d’origine et de constater qu’ils ne sont pas descendants directs de femelles suspectes ou atteintes d’encéphalopathie spongiforme bovine nées dans les deux années qui ont précédé le diagnostic; – ne proviennent pas de cheptels où un cas suspect d’encéphalopathie spongiforme bovine est en cours d’investigation; – sont nés après le 1er juin 2001.›

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II. Ovins et caprins A. Législations* * Toute référence à un acte s’entend, sauf indication contraire, comme une référence audit acte tel que modifié avant le 30 juin 2012.

Union européenne Suisse

Directive 91/68/CEE du Conseil 1. Ordonnance du 27 juin 1995 sur les du 28 janvier 1991 relative aux condi- épizooties (OFE; RS 916.401), et en tions de police sanitaire régissant les particulier ses art. 27 à 31 (marchés, échanges intracommunautaires d’ovins expositions), 34 à 37 (commerce), et de caprins (JO L 46 du 19.2.1991, p. 73 et 74 (nettoyage et désinfection), 19). 142 à 149 (rage), 158 à 165 (tubercu- lose), 166 à 169 (tremblante), 190 à

195 (brucellose ovine et caprine),

196 à 199 (agalaxie infectieuse), 200

à 203 (arthrite/encéphalite caprine),

233 à 235 (brucellose du bélier), 297

(agrément des marchés, centres de regroupement, stations de désinfec- tion);

2. Ordonnance du 18 avril 2007

concernant l’importation, le transit et l’exportation d’animaux et de produits animaux (OITE; RS 916.443.10).

B. Modalités particulières d’application

1. La mise en œuvre des contrôles sur place relève du Comité mixte vétérinaire,

conformément notamment à l’art. 11 de la directive 91/68/CEE et à l’art. 57 de la loi sur les épizooties. En cas d’apparition ou de recrudescence de la brucellose ovine et caprine, la Suisse informe le Comité mixte vétérinaire, afin que les mesures nécessaires soient arrêtées en fonction de l’évolution de la situation. 2. Aux fins de l’application de la présente annexe, il est reconnu que la Suisse est officiellement indemne de brucellose ovine et caprine. Aux fins du maintien de ce statut, la Suisse s’engage à mettre en œuvre les mesures prévues à l’annexe A, chapitre I, point II (2), de la directive 91/68/CEE. 3. Les ovins et les caprins faisant l’objet d’échanges entre les Etats membres de l’Union européenne et la Suisse sont accompagnés de certificats sanitaires confor- mes aux modèles figurant à l’annexe E de la directive 91/68/CEE.

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III. Equidés A. Législations* * Toute référence à un acte s’entend, sauf indication contraire, comme une référence audit acte tel que modifié avant le 30 juin 2012.

Union européenne Suisse

Directive 2009/156/CE du Conseil 1. Ordonnance du 27 juin 1995 sur les du 30 novembre 2009 relative aux épizooties (OFE; RS 916.401), et en conditions de police sanitaire régissant particulier ses art. 112 à 115 (peste les mouvements d’équidés et les impor- équine), 204 à 206 (dourine, encé- tations d’équidés en provenance des phalomyélite, anémie infectieuse, pays tiers (JO L 192 du 23.7.2010, morve), 240 à 244 (métrite conta- p. 1). gieuse équine);

2. Ordonnance du 18 avril 2007

concernant l’importation, le transit et l’exportation d’animaux et de produits animaux (OITE; RS 916.443.10).

B. Modalités particulières d’application 1. Aux fins de l’art. 3 de la directive 2009/156/CE, l’information est effectuée au sein du Comité mixte vétérinaire. 2. Aux fins de l’art. 6 de la directive 2009/156/CE, l’information est effectuée au sein du Comité mixte vétérinaire.

3. La mise en œuvre des contrôles sur place relève du Comité mixte vétérinaire,

conformément notamment à l’art. 10 de la directive 2009/156/CE et à l’art. 57 de la loi sur les épizooties. 4. Les dispositions des annexes II et III de la directive 2009/156/CE sont applica- bles mutatis mutandis à la Suisse.

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IV. Volailles et œufs à couver A. Législations* * Toute référence à un acte s’entend, sauf indication contraire, comme une référence audit acte tel que modifié avant le 30 juin 2012.

Union européenne Suisse

Directive 2009/158/CE du Conseil du 1. Ordonnance du 27 juin 1995 sur les 30 novembre 2009 relative aux condi- épizooties (OFE; RS 916.401), et tions de police sanitaire régissant les en particulier ses art. 25 (transport), échanges intracommunautaires et les 122 à 125 (peste aviaire et maladie importations en provenance des pays de Newcastle), 255 à 261 (Salmo- tiers de volailles et d’œufs à couver nella Enteritidis), 262 à 265 (laryn- (JO L 343 du 22.12.2009, p. 74). gotrachéite infectieuse aviaire);

2. Ordonnance du 18 avril 2007

concernant l’importation, le transit et l’exportation d’animaux et de produits animaux (OITE; RS 916.443.10).

B. Modalités particulières d’application

1. Aux fins de l’art. 3 de la directive 2009/158/CE, la Suisse soumet au Comité

mixte vétérinaire un plan précisant les mesures qu’elle entend mettre en œuvre pour l’agrément de ses établissements. 2. Aux fins de l’art. 4 de la directive 2009/158/CE, le laboratoire national de réfé- rence pour la Suisse est l’Institut de bactériologie vétérinaire de l’Université de Berne. 3. A l’art. 8, par. 1, point a) i), de la directive 2009/158/CE, la condition de séjour est applicable mutatis mutandis à la Suisse.

4. En cas d’expéditions d’œufs à couver vers l’Union européenne, les autorités

suisses s’engagent à respecter les règles de marquage prévues par le règlement (CE) no 617/200812. 5. A l’art. 10, point a), de la directive 2009/158/CE, la condition de séjour est appli- cable mutatis mutandis à la Suisse. 6. A l’art. 11, point a), de la directive 2009/158/CE, la condition de séjour est appli- cable mutatis mutandis à la Suisse.

12 Règlement de la Commission (CE) no 617/2008 du 27 juin 2008 portant modalités

d’application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les normes de commercialisation pour les œufs à couver et les poussins de volailles de basse-cour (JO L 168 du 28.6.2008, p. 5).

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7. A l’art. 14, par. 2, point a), de la directive 2009/158/CE, la condition de séjour est applicable mutatis mutandis à la Suisse. 8. Aux fins de la présente annexe, il est reconnu que la Suisse remplit les conditions de l’art. 15, par. 2, de la directive 2009/158/CE en ce qui concerne la maladie de Newcastle, et dès lors dispose du statut de ‹ne vaccinant pas contre la maladie de Newcastle›. L’Office vétérinaire fédéral informe immédiatement la Commission de toute modification des conditions ayant prévalu pour la reconnaissance du statut. La situation est examinée au sein du Comité mixte vétérinaire afin de revoir le présent paragraphe. 9. A l’art. 18 de la directive 2009/158/CE, les références au nom de l’Etat membre sont applicables mutatis mutandis à la Suisse. 10. Les volailles et les œufs à couver faisant l’objet d’échanges entre les Etats membres de l’Union européenne et la Suisse sont accompagnés de certificats sanitai- res conformes aux modèles figurant à l’annexe IV de la directive 2009/158/CE. 11. En cas d’expéditions de la Suisse vers la Finlande ou la Suède, les autorités suisses s’engagent à fournir, en matière de salmonelles, les garanties prévues par la législation de l’Union européenne.

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V. Animaux et produits d’aquaculture A. Législations* * Toute référence à un acte s’entend, sauf indication contraire, comme une référence audit acte tel que modifié avant le 30 juin 2012.

Union européenne Suisse

Directive 2006/88/CE du Conseil 1. Ordonnance du 27 juin 1995 sur les du 24 octobre 2006 relative aux condi- épizooties (OFE; RS 916.401), en tions de police sanitaire applicables aux particulier ses art. 3 et 4 (épizooties animaux et aux produits d’aquaculture, visées), 18a (enregistrement des uni- et relative à la prévention de certaines tés d’élevage comprenant des pois- maladies chez les animaux aquatiques sons), 61 (obligations des affermatai- et aux mesures de lutte contre ces res d’un droit de pêche et des maladies (JO L 328 du 24.11.2006, organes chargés de surveiller la p. 14). pêche), 62 à 76 (mesures de lutte en général), 275 à 290 (mesures spécifi- ques concernant les maladies des poissons, laboratoire de diagnostic);

2. Ordonnance du 18 avril 2007

concernant l’importation, le transit et l’exportation d’animaux et de produits animaux (OITE; RS 916.443.10).

3. Ordonnance du 18 avril 2007

concernant l’importation et le transit d’animaux par voie aérienne en provenance de pays tiers (OITA; RS 916.443.12).

B. Modalités particulières d’application 1. Aux fins de la présente annexe, il est reconnu que la Suisse est officiellement indemne de l’anémie infectieuse du saumon et des infections à Marteilia refringens et à Bonamia ostreae. 2. L’application éventuelle des art. 29, 40, 41, 43, 44, 50 de la directive 2006/88/CE relève du Comité mixte vétérinaire.

3. Les conditions de police sanitaire régissant la mise sur le marché d’animaux

aquatiques ornementaux, d’animaux d’aquaculture destinés à l’élevage, y compris dans les zones de reparcage, des pêcheries récréatives avec repeuplement et des installations ouvertes détenant des espèces d’ornement, ainsi qu’au repeuplement et

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d’animaux d’aquaculture et de produits animaux destinés à la consommation humai- ne sont fixées aux art. 4 à 9 du Règlement (CE) no 1251/200813.

4. La mise en œuvre des contrôles sur place relève du Comité mixte vétérinaire,

conformément notamment à l’art. 58 de la directive 2006/88/CE et à l’art. 57 de la loi sur les épizooties.

VI. Embryons bovins A. Législations* * Toute référence à un acte s’entend, sauf indication contraire, comme une référence audit acte tel que modifié avant le 30 juin 2012.

Union européenne Suisse

Directive 89/556/CEE du Conseil 1. Ordonnance du 27 juin 1995 sur les du 25 septembre 1989 fixant les condi- épizooties (OFE; RS 916.401), et en tions de police sanitaire régissant les particulier ses art. 56 à 58 (transfert échanges intracommunautaires et les d’embryons); importations en provenance de pays 2. Ordonnance du 18 avril 2007 tiers d’embryons d’animaux domesti- concernant l’importation, le transit ques de l’espèce bovine (JO L 302 du et l’exportation d’animaux et 19.10.1989, p. 1). de produits animaux (OITE; RS 916.443.10).

B. Modalités particulières d’application

1. La mise en œuvre des contrôles sur place relève du Comité mixte vétérinaire,

conformément notamment à l’art. 15 de la directive 89/556/CEE et à l’art. 57 de la loi sur les épizooties.

2. Les embryons bovins faisant l’objet d’échanges entre les Etats membres de

l’Union européenne et la Suisse sont accompagnés de certificats sanitaires confor- mes au modèle figurant à l’annexe C de la directive 89/556/CEE.

13 Règlement (CE) no 1251/2008 de la Commission du 12 déc. 2008 portant application de la directive 2006/88/CE du Conseil en ce qui concerne les conditions et les exigences de certification applicables à la mise sur le marché et à l’importation dans la Communauté d’animaux d’aquaculture et de produits issus de ces animaux et établissant une liste des espèces vectrices (JO L 337 du 16.12.2008, p. 41).

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VII. Sperme bovin A. Législations* * Toute référence à un acte s’entend, sauf indication contraire, comme une référence audit acte tel que modifié avant le 30 juin 2012.

Union européenne Suisse

Directive 88/407/CEE du Conseil 1. Ordonnance du 27 juin 1995 sur les du 14 juin 1988 fixant les exigences de épizooties (OFE; RS 916.401), et en police sanitaire applicables aux échan- particulier ses art. 51 à 55 (insémina- ges intracommunautaires et aux impor- tion artificielle); tations de sperme surgelé d’animaux 2. Ordonnance du 18 avril 2007 de l’espèce bovine concernant l’importation, le transit (JO L 194 du 22.7.1988, p. 10). et l’exportation d’animaux et de produits animaux (OITE; RS 916.443.10).

B. Modalités particulières d’application 1. Aux fins de l’application de l’art. 4, par. 2, de la directive 88/407/CEE, il est pris note qu’en Suisse tous les centres ne comprennent que des animaux présentant un résultat négatif à l’épreuve de séroneutralisation ou à l’épreuve ELISA. 2. L’information prévue à l’art. 5, par. 2, de la directive 88/407/CEE est effectuée au sein du Comité mixte vétérinaire.

3. La mise en œuvre des contrôles sur place relève du Comité mixte vétérinaire,

conformément notamment à l’art. 16 de la directive 88/407/CEE et à l’art. 57 de la loi sur les épizooties.

4. Le sperme bovin faisant l’objet d’échanges entre les Etats membres de l’Union

européenne et la Suisse est accompagné de certificats sanitaires conformes au modèle figurant à l’annexe D de la directive 88/407/CEE.

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VIII. Sperme porcin A. Législations* * Toute référence à un acte s’entend, sauf indication contraire, comme une référence audit acte tel que modifié avant le 30 juin 2012.

Union européenne Suisse

Directive 90/429/CEE du Conseil du 1. Ordonnance du 27 juin 1995 sur les 26 juin 1990 fixant les exigences de épizooties (OFE; RS 916.401), et en police sanitaire applicables aux échan- particulier ses art. 51 à 55 (insémina- ges intracommunautaires et aux impor- tion artificielle); tations de sperme d’animaux de 2. Ordonnance du 18 avril 2007 l’espèce porcine (JO L 224 du concernant l’importation, le transit 18.8.1990, p. 62). et l’exportation d’animaux et de produits animaux (OITE; RS 916.443.10).

B. Modalités particulières d’application 1. L’information prévue à l’art. 5, par. 2, de la directive 90/429/CEE est effectuée au sein du Comité mixte vétérinaire.

2. La mise en œuvre des contrôles sur place relève du Comité mixte vétérinaire,

conformément notamment à l’art. 16 de la directive 90/429/CEE et à l’art. 57 de la loi sur les épizooties. 3. Le sperme porcin faisant l’objet d’échanges entre les Etats membres de l’Union européenne et la Suisse est accompagné de certificats sanitaires conformes au modèle figurant à l’annexe D de la directive 90/429/CEE.

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IX. Autres espèces A. Législations* * Toute référence à un acte s’entend, sauf indication contraire, comme une référence audit acte tel que modifié avant le 30 juin 2012.

Union européenne Suisse

1. Directive 92/65/CEE du Conseil du 1. Ordonnance du 27 juin 1995 sur les

13 juillet 1992 définissant les condi- épizooties (OFE; RS 916.401), et en tions de police sanitaire régissant les particulier ses art. 51 à 55 échanges et les importations dans la (insémination artificielle) et 56 à 58 Communauté d’animaux, de sper- (transfert d’embryons); mes, d’ovules et d’embryons non 2. Ordonnance du 18 avril 2007 soumis, en ce qui concerne les condi- concernant l’importation, le transit tions de police sanitaire, aux régle- et l’exportation d’animaux et mentations communautaires spécifi- de produits animaux (OITE; ques visées à l’annexe A section I de RS 916.443.10). la directive 90/425/CEE (JO L 268 du 14.9.1992, p. 54);

2. Règlement (CE) no 998/2003 du

Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003 concernant les condi- tions de police sanitaire applicables aux mouvements non commerciaux d’animaux de compagnie, et modi- fiant la directive 92/65/CEE du Conseil (JO L 146 du 13.6.2003, p. 1).

B. Modalités particulières d’application 1. Aux fins de la présente annexe, ce point couvre les échanges d’animaux vivants non soumis aux points I à V, et de sperme, d’ovules et d’embryons non soumis aux points VI à VIII.

2. L’Union européenne et la Suisse s’engagent à ce que les échanges des animaux

vivants, du sperme, des ovules et des embryons visés au point 1 ne soient pas inter- dits ou restreints pour des raisons de police sanitaire autres que celles résultant de l’application de la présente annexe, et notamment des mesures de sauvegarde éven- tuellement prises au titre de son art. 20. 3. Les ongulés des espèces autres que celles visés aux points I, II et III faisant l’objet d’échanges entre les Etats membres de l’Union européenne et la Suisse sont accompagnés de certificats sanitaires conformes au modèle figurant à la première partie de l’annexe E, partie I, de la directive 92/65/CEE complétés par l’attestation figurant à l’art. 6, par. A, point 1 e), de la directive 92/65/CEE.

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4. Les lagomorphes faisant l’objet d’échanges entre les Etats membres de l’Union

européenne et la Suisse sont accompagnés de certificats sanitaires conformes au modèle figurant à la première partie de l’annexe E de la directive 92/65/CEE, éven- tuellement complétés par l’attestation figurant à l’art. 9, par. 2, deuxième alinéa, de la directive 92/65/CEE. Cette attestation peut être adaptée par les autorités suisses afin de reprendre in extenso les exigences de l’art. 9 de la directive 92/65/CEE.

5. L’information prévue à l’art. 9, par. 2, quatrième alinéa, de la directive

92/65/CEE est effectuée au sein du Comité mixte vétérinaire.

6. a) Les expéditions de l’Union européenne vers la Suisse de chiens et de chats

sont soumises aux exigences prévues à l’art. 10, par. 2, de la directive 92/65/CEE. b) Les expéditions de chiens et de chats de la Suisse vers les Etats membres de l’Union européenne autres que le Royaume-Uni, l’Irlande, Malte et la Suède sont soumises aux exigences prévues à l’art. 10, par. 2, de la directive 92/65/CEE. c) Les expéditions de chiens et de chats de la Suisse vers le Royaume-Uni, l’Irlande, Malte et la Suède sont soumises aux exigences prévues à l’art. 10, par. 3, de la directive 92/65/CEE. d) Le système d’identification est celui prévu par le règlement (CE) no 998/2003. Le passeport à utiliser est celui prévu par la décision 2003/803/CE14. La validité de la vaccination antirabique, et le cas échéant de la revaccination, est reconnue selon les recommandations du laboratoire de fabrication conformément à l’art. 5 du règlement (CE) no 998/2003 et à la décision 2005/91/CE15. 7. Le sperme, les ovules et les embryons des espèces ovine et caprine faisant l’objet d’échanges entre les Etats membres de l’Union européenne et la Suisse sont accom- pagnés des certificats sanitaires prévus par la décision 2010/470/UE16. 8. Le sperme de l’espèce équine faisant l’objet d’échanges entre les Etats membres de l’Union européenne et la Suisse est accompagné du certificat sanitaire prévu par la décision 2010/470/UE. 9. Les ovules et les embryons de l’espèce équine faisant l’objet d’échanges entre les Etats membres de l’Union européenne et la Suisse sont accompagnés des certificats sanitaires prévus par la décision 2010/470/UE.

14 Décision 2003/803/CE de la Commission du 26 nov. 2003 établissant un passeport type pour les mouvements intracommunautaires de chiens, de chats et de furets (JO L 312 du 27.11.2003, p. 1). 15 Décision 2005/91/CE de la Commission du 2 févr. 2005 établissant la période après laquelle le vaccin antirabique est considéré en cours de validité (JO L 31 du 4.2.2005, p. 61). 16 Décision 2010/470/UE de la Commission du 26 août 2010 établissant les modèles de certificats sanitaires applicables aux échanges dans l’Union de sperme, d’ovules et d’embryons d’équidés, d’ovins et de caprins ainsi que d’ovules et d’embryons de porcins (JO L 228 du 31.08.2010, p. 15).

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10. Les ovules et les embryons de l’espèce porcine faisant l’objet d’échanges entre les Etats membres de l’Union européenne et la Suisse sont accompagnés des certifi- cats sanitaires prévus par la décision 2010/470/UE. 11. Les colonies d’abeilles (ruches ou reines avec accompagnatrices) faisant l’objet d’échanges entre les Etats membres de l’Union européenne et la Suisse sont accom- pagnés de certificats sanitaires conformes au modèle figurant à la deuxième partie de l’annexe E de la directive 92/65/CEE.

12. Les animaux, spermes, embryons et ovules provenant d’organismes, d’instituts

ou de centres agréés conformément à l’annexe C de la directive 92/65/CEE faisant l’objet d’échanges entre les Etats membres de l’Union européenne et la Suisse sont accompagnés de certificats sanitaires conformes au modèle figurant à la troisième partie de l’annexe E de la directive 92/65/CEE. 13. Aux fins de l’application de l’art. 24 de la directive 92/65/CEE, l’information prévue au par. 2 dudit article est effectuée au sein du Comité mixte vétérinaire.

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X. Mouvements non commerciaux des animaux de compagnie A. Législations* * Toute référence à un acte s’entend, sauf indication contraire, comme une référence audit acte tel que modifié avant le 30 juin 2012.

Union européenne Suisse

Règlement (CE) no 998/2003 du Parle- Ordonnance du 18 avril 2007 concer- ment européen et du Conseil, du 26 mai nant l’importation d’animaux de com- 2003, concernant les conditions de pagnie (OIAC; RS 916.443.14). police sanitaire applicables aux mou- vements non commerciaux d’animaux de compagnie, et modifiant la directive 92/65/CEE du Conseil (JO L 146 du 13.6.2003, p. 1).

B. Modalités particulières d’application 1. Le système d’identification est celui prévu par le règlement (CE) no 998/2003. 2. La validité de la vaccination antirabique, et, le cas échéant, de la revaccination, est reconnue selon les recommandations du laboratoire de fabrication conformément à l’art. 5 du règlement (CE) no 998/2003 et à la décision 2005/91/CE.

3. Le passeport à utiliser est celui prévu par la décision 2003/803/CE.

En dérogation à l’annexe II, partie B, section 1, de la décision 2003/803/CE, le passeport suisse est de couleur rouge et présente la croix suisse en lieu et place des étoiles.

4. Aux fins du présent appendice, pour les mouvements non commerciaux

d’animaux de compagnie entre les Etats membres de l’Union européenne et la Suisse, les dispositions du chapitre II (dispositions relatives aux mouvements entre Etats membres) du règlement (CE) no 998/2003, s’appliquent mutatis mutandis.»

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Annexe III

L’appendice 3 de l’annexe 11 à l’accord agricole est remplacé par ce qui suit: «Appendice 3

Importation d’animaux vivants, de leur sperme, ovules et embryons des pays tiers I. Union européenne – Législation* * Toute référence à un acte s’entend, sauf indication contraire, comme une référence audit acte tel que modifié avant le 30 juin 2012.

A. Ongulés à l’exception des équidés Directive 2004/68/CE du Conseil du 26 avril 2004 établissant les règles de police sanitaire relatives à l’importation et au transit, dans la Communauté, de certains ongulés vivants, modifiant les directives 90/426/CEE et 92/65/CEE et abrogeant la directive 72/462/CEE (JO L 139 du 30.4.2004, p. 320).

B. Equidés Directive 2009/156/CE du Conseil du 30 novembre 2009 relative aux conditions de police sanitaire régissant les mouvements d’équidés et les importations d’équidés en provenance des pays tiers (JO L 192 du 23.7.2010, p. 1).

C. Volailles et œufs à couver Directive 2009/158/CE du Conseil du 30 novembre 2009 relative aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires et les importations en provenance des pays tiers de volailles et d’œufs à couver (JO L 343 du 22.12.2009, p. 74).

D. Animaux d’aquaculture Directive 2006/88/CE du Conseil du 24 octobre 2006 relative aux conditions de police sanitaire applicables aux animaux et aux produits d’aquaculture, et relative à la prévention de certaines maladies chez les animaux aquatiques et aux mesures de lutte contre ces maladies (JO L 328 du 24.11.2006, p. 14).

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E. Embryons bovins Directive 89/556/CEE du Conseil du 25 septembre 1989 fixant les conditions de police sanitaire régissant les échanges intra-communautaires et les importations en provenance des pays tiers d’embryons d’animaux domestiques de l’espèce bovine (JO L 302 du 19.10.1989, p. 1).

F. Sperme bovin Directive 88/407/CEE du Conseil du 14 juin 1988 fixant les exigences de police sanitaire applicables aux échanges intracommunautaires et aux importations de sperme d’animaux de l’espèce bovine (JO L 194 du 22.7.1988, p. 10).

G. Sperme porcin Directive 90/429/CEE du Conseil du 26 juin 1990 fixant les exigences de police sanitaire applicables aux échanges intracommunautaires et aux importations de sperme d’animaux de l’espèce porcine (JO L 224 du 18.8.1990, p. 62).

H. Autres animaux vivants 1. Directive 92/65/CEE du Conseil du 13 juillet 1992 définissant les conditions de police sanitaire régissant les échanges et les importations dans la Communauté d’animaux, de sperme, d’ovules et d’embryons non soumis, en ce qui concerne les conditions de police sanitaire, aux réglementations communautaires spécifiques visées à l’annexe A section I de la directive 90/425/CEE (JO L 268 du 14.9.1992, p. 54).

2. Règlement (CE) no 998/2003 du Parlement européen et du Conseil du 26 mai

2003 concernant les conditions de police sanitaire applicables aux mouvements non commerciaux d’animaux de compagnie, et modifiant la directive 92/65/CEE du Conseil (JO L 146 du 13.6.2003, p. 1).

I. Autres dispositions spécifiques

1. Directive 96/22/CE du Conseil du 29 avril 1996 concernant l’interdiction

d’utilisation de certaines substances à effet hormonal ou thyréostatique et des subs- tances β-agonistes dans les spéculations animales et abrogeant les directives 81/602/CEE, 88/146/CEE et 88/299/CEE (JO L 125 du 23.5.1996, p. 3). 2. Directive 96/23/CE du Conseil du 29 avril 1996 relative aux mesures de contrôle à mettre en œuvre à l’égard de certaines substances et de leurs résidus dans les animaux vivants et leurs produits et abrogeant les directives 85/358/CEE et 86/469/CEE et les décisions 89/187/CEE et 91/664/CEE (JO L 125 du 23.5.1996, p. 10).

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II. Suisse – Législation* * Toute référence à un acte s’entend, sauf indication contraire, comme une référence audit acte tel que modifié avant le 30 juin 2012.

1. Ordonnance du 18 avril 2007 concernant l’importation, le transit et l’exportation d’animaux et de produits animaux (OITE; RS 916.443.10). 2. Ordonnance du 18 avril 2007 concernant l’importation et le transit d’animaux par voie aérienne en provenance de pays tiers (OITA; RS 916.443.12).

3. Ordonnance du 27 août 2008 concernant l’importation et le transit de produits

animaux par voie aérienne en provenance de pays tiers (OITPA; RS 916.443.13). 4. Ordonnance du DFE du 16 mai 2007 sur le contrôle de l’importation et du transit d’animaux et de produits animaux (Ordonnance sur les contrôles OITE; RS 916.443.106).

5. Ordonnance du 18 avril 2007 concernant l’importation d’animaux de compagnie

(OIAC; RS 916.443.14).

6. Ordonnance du 18 août 2004 sur les médicaments vétérinaires (OMédV;

RS 812.212.27).

7. Ordonnance du 30 octobre 1985 concernant les émoluments perçus par l’Office

vétérinaire fédéral (OEVET; RS 916.472).

III. Règles d’application L’Office vétérinaire fédéral applique, simultanément avec les Etats membres de l’Union européenne, les conditions d’importation établies dans les actes visés au point I du présent appendice, les mesures d’application et les listes d’établissements en provenance desquels les importations correspondantes sont autorisées. Cet enga- gement s’applique à tous les actes appropriés quelque soit leur date d’adoption. L’Office vétérinaire fédéral peut adopter des mesures plus restrictives et exiger des garanties supplémentaires. Des consultations se tiendront au sein du Comité mixte vétérinaire en vue de rechercher des solutions appropriées. L’Office vétérinaire fédéral et les Etats membres de l’Union européenne se notifient mutuellement les conditions spécifiques d’importation établies à titre bilatéral ne faisant pas l’objet d’une harmonisation au niveau de l’Union européenne. Aux fins de la présente annexe, pour la Suisse, les institutions approuvées comme centre agréé conformément à l’annexe C de la directive 92/65/CEE sont publiées sur le site internet de l’Office vétérinaire fédéral.»

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Annexe IV

I. Le Chapitre I de l’appendice 5 de l’annexe 11 de l’accord agricole est remplacé par ce qui suit:

«Chapitre I Dispositions générales – Système TRACES A. Législations* * Toute référence à un acte s’entend, sauf indication contraire, comme une référence audit acte tel que modifié avant le 30 juin 2012.

Union européenne Suisse

Décision 2004/292/CE de la Commis- 1. Loi du 1er juillet 1966 sur les épizoo- sion du 30 mars 2004 relative à la mise ties (LFE; RS 916.40); en application du système TRACES et 2. Ordonnance du 27 juin 1995 sur les modifiant la décision 92/486/CEE épizooties (OFE; RS 916.401); (JO L 94 du 31.3.2004, p. 63).

3. Ordonnance du 18 avril 2007

concernant l’importation, le transit et l’exportation d’animaux et de produits animaux (OITE; RS 916.443.10);

4. Ordonnance du 18 avril 2007

concernant l’importation et le transit d’animaux par voie aérienne en provenance de pays tiers (OITA; RS 916.443.12);

5. Ordonnance du 27 août 2008

concernant l’importation et le transit de produits animaux par voie aérienne en provenance de pays tiers (OITPA; RS 916.443.13);

6. Ordonnance du DFE du 16 mai 2007

sur le contrôle de l’importation et du transit d’animaux et de produits ani- maux (Ordonnance sur les contrôles OITE; RS 916.443.106);

7. Ordonnance du 18 avril 2007

concernant l’importation d’animaux de compagnie (OIAC; RS 916.443.14).

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B. Modalités d’application La Commission en collaboration avec l’Office vétérinaire fédéral, intègre la Suisse au système informatique TRACES, conformément à la décision 2004/292/CE. Si nécessaire, des mesures transitoires et complémentaires sont définies au sein du comité mixte vétérinaire.»

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II. Le Chapitre IV de l’appendice 5 de l’annexe 11 de l’accord agricole est remplacé par ce qui suit:

«Chapitre IV Contrôles vétérinaires applicables pour les importations en provenance des pays tiers A. Législations* * Toute référence à un acte s’entend, sauf indication contraire, comme une référence audit acte tel que modifié avant le 30 juin 2012.

Les contrôles relatifs aux importations des pays tiers sont effectués conformément aux actes suivants:

Union européenne Suisse

1. Règlement (CE) no 282/2004 de la 1. Ordonnance du 18 avril 2007

Commission du 18 février 2004 rela- concernant l’importation, le transit tif à l’établissement d’un document et l’exportation d’animaux et pour la déclaration et le contrôle de produits animaux (OITE; vétérinaire des animaux en prove- RS 916.443.10); nance des pays tiers et introduits 2. Ordonnance du 18 avril 2007 dans la Communauté concernant l’importation et le transit (JO L 49 du 19.2.2004, p. 11); d’animaux par voie aérienne

2. Règlement (CE) no 882/2004 du en provenance de pays tiers

Parlement européen et du Conseil (OITA; RS 916.443.12); du 29 avril 2004 relatif aux contrôles 3. Ordonnance du 27 août 2008 officiels effectués pour s’assurer de concernant l’importation et le transit la conformité avec la législation sur de produits animaux par voie les aliments pour animaux et les den- aérienne en provenance de pays tiers rées alimentaires et avec les disposi- (OITPA; RS 916.443.13); tions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux 4. Ordonnance du DFE du 16 mai 2007 (JO L 165 du 30.4.2004, p. 1); sur le contrôle de l’importation et du transit d’animaux et de produits ani-

3. Directive 91/496/CEE du Conseil, maux (Ordonnance sur les contrôles

du 15 juillet 1991, fixant les princi- OITE; RS 916.443.106); pes relatifs à l’organisation des contrôles vétérinaires pour les ani- 5. Ordonnance du 18 avril 2007 maux en provenance des pays tiers concernant l’importation introduits dans la Communauté et d’animaux de compagnie modifiant les directives 89/662/CEE, (OIAC; RS 916.443.14); 90/425/CEE et 90/675/CEE 6. Ordonnance du 30 octobre 1985 (JO L 268 du 24.9.1991, p. 56); concernant les émoluments perçus

4. Directive 96/22/CE du Conseil par l’Office vétérinaire fédéral

du 29 avril 1996 concernant (OEVET; RS 916.472); l’interdiction d’utilisation de certai-

Echanges de produits agricoles. D no 1/2013 RO 2013

Union européenne Suisse

nes substances à effet hormonal ou 7. Ordonnance du 18 août 2004 thyréostatique et des substances sur les médicaments vétérinaires β-agonistes dans les spéculations (OMédV; RS 812.212.27). animales et abrogeant les directives 81/602/CEE, 88/146/CEE et 88/299/CEE (JO L 125 du 23.5.1996, p. 3);

5. Directive 96/23/CE du Conseil,

du 29 avril 1996, relative aux mesu- res de contrôle à mettre en œuvre à l’égard de certaines substances et de leurs résidus dans les animaux vivants et leurs produits et abrogeant les directives 85/358/CEE et 86/469/CEE et les décisions 89/187/CEE et 91/664/CEE (JO L 125 du 23.5.1996, p. 10);

6. Décision 97/794/CE de la Commis-

sion du 12 novembre 1997 fixant certaines modalités d’application de la directive 91/496/CEE du Conseil en ce qui concerne les contrôles vété- rinaires des animaux sur pied en pro- venance des pays tiers (JO L 323 du 26.11.1997, p. 31).

7. Décision 2007/275/CE de la Com-

mission du 17 avril 2007 relative aux listes des animaux et des produits devant faire l’objet de contrôles aux postes d’inspection frontaliers conformément aux directives du Conseil 91/496/CEE et 97/78/CE (JO L 116 du 4.5.2007, p. 9).

B. Modalités d’application

1. Aux fins de l’application de l’art. 6 de la directive 91/496/CEE, les postes

d’inspections frontaliers des Etats membres pour les contrôles vétérinaires sur les animaux vivants figurent en annexe de la décision 2009/821/CE17.

17 Décision 2009/821/CE de la Commission du 28 sept. 2009 établissant une liste de postes d’inspection frontaliers agréés, fixant certaines règles concernant les inspections réalisées par les experts vétérinaires de la Commission et définissant les unités vétérinaires du sys- tème TRACES (JO L 296 du 12.11.2009, p. 11).

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2. Aux fins de l’application de l’art. 6 de la directive 91/496/CEE, les postes

d’inspections frontaliers pour la Suisse sont les suivants:

Nom Code TRACES Type Centre d’inspection Type d’agrément

Aéroport de Zurich CHZRH4 A Centre 3 O – Autres animaux (y compris animaux de zoos)* Aéroport de Genève CHGVA4 A Centre 2 O – Autres animaux (y compris animaux de zoos)* * Par référence aux catégories d’agrément définies par la décision 2009/821/CE.

Les modifications ultérieures de la liste des postes d’inspection frontaliers, de leurs centres d’inspection et de leur type d’agrément relèvent du Comité mixte vétérinaire. La mise en œuvre des contrôles sur place relève du Comité mixte vétérinaire, conformément notamment à l’art. 19 de la directive 91/496/CEE et à l’art. 57 de la loi sur les épizooties. 3. L’Office vétérinaire fédéral applique, simultanément avec les Etats membres de l’Union européenne, les conditions d’importation visées à l’appendice 3 de la pré- sente annexe ainsi que les mesures d’application. L’Office vétérinaire fédéral peut adopter des mesures plus restrictives et exiger des garanties supplémentaires. Des consultations se tiennent au sein du Comité mixte vétérinaire en vue de rechercher des solutions appropriées. L’Office vétérinaire fédéral et les Etats membres de l’Union européenne se notifient mutuellement les conditions spécifiques d’importation établies à titre bilatéral ne faisant pas l’objet d’une harmonisation au niveau de l’Union européenne.

4. Les postes d’inspection frontaliers des Etats membres de l’Union européenne

visés au point 1 effectuent les contrôles relatifs aux importations des pays tiers et destinés à la Suisse conformément aux dispositions prévues au point A du chapitre IV du présent appendice. 5. Les postes d’inspection frontaliers de la Suisse visés au point 2 effectuent les contrôles relatifs aux importations des pays tiers destinées aux Etats membres de l’Union européenne conformément au point A du chapitre IV du présent appendice.»

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III. La section B. Protection des animaux du Chapitre V de l’appendice 5 de l’annexe 11 de l’accord agricole est remplacé par ce qui suit:

«B. Protection des animaux

1. Législations*

* Toute référence à un acte s’entend, sauf indication contraire, comme une référence audit acte tel que modifié avant le 30 juin 2012.

Union européenne Suisse

1. Règlement (CE) no 1/2005 du Ordonnance du 23 avril 2008

Conseil du 22 décembre 2004 relatif sur la protection des animaux à la protection des animaux pendant (OPAn; RS 455.1), et notamment le transport et les opérations annexes les art. 169 à 176. et modifiant les directives 64/432/CEE et 93/119/CE et le rè- glement (CE) no 1255/97 (JO L 3 du 5.1.2005, p. 1);

2. Règlement (CE) no 1255/97 du

Conseil du 25 juin 1997 concernant les critères communautaires requis aux postes de contrôle et adaptant le plan de marche visé à l’annexe de la directive 91/628/CEE (JO L 174 du 2.7.1997 p. 1).

2. Modalités d’application

a) Les autorités suisses s’engagent à respecter les dispositions relevant du règlement (CE) no 1/2005 pour les échanges entre la Suisse et l’Union euro- péenne et pour les importations des pays tiers. b) Dans les cas prévus à l’art. 26 du règlement (CE) no 1/2005, les autorités compétentes du lieu de destination entrent sans délai en contact avec les autorités compétentes du lieu de départ. c) La mise en œuvre des art. 10, 11 et 16 de la directive 89/608/CEE18 relève du Comité mixte vétérinaire.

18 Directive 89/608/CEE du Conseil du 21 nov. 1989 relative à l’assistance mutuelle entre les autorités administratives des Etats membres et à la collaboration entre celles-ci et la Commission en vue d’assurer la bonne application des législations vétérinaire et zootech- nique (JO L 351 du 2.12.1989, p. 34).

Echanges de produits agricoles. D no 1/2013 RO 2013

d) La mise en œuvre des contrôles sur place relève du comité mixte vétérinaire, sur la base notamment de l’art. 28 du règlement (CE) no 1/2005 et de l’art. 208 de l’ordonnance du 23 avril 2008 sur la protection des animaux (OPAn; RS 455.1). e) En application des dispositions de l’art. 175 de l’Ordonnance du 23 avril

2008 sur la protection des animaux (OPAn; RS 455.1), le transit par la Suis-

se de bovins, de moutons, de chèvres et de porcs, de chevaux d’abattage et de volailles d’abattage n’est admis que par le rail ou par avion. Cette ques- tion sera examinée par le Comité mixte vétérinaire.»

Echanges de produits agricoles. D no 1/2013 RO 2013

Annexe V I. A l’annexe 11 de l’accord agricole, appendice 6, chapitre I, tableau Produits animaux destinés à la consommation humaine, partie Santé animale, le chiffre 10. Œufs et ovoproduits est remplacé par le texte suivant: « Exportations de l’Union européenne vers la Suisse et exportations de la Suisse vers l’Union européenne

Conditions commerciales Equivalence

Union européenne Suisse

Santé animale:

10. Œufs et ovoproduits

Directive 2009/158/CE Loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties (LFE; RS 916.40) Oui Directive 2002/99/CE Ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties (OFE; RS 916.401)

».

Echanges de produits agricoles. D no 1/2013 RO 2013

II. A l’annexe 11 de l’accord agricole, appendice 6, chapitre I, la partie relative aux exportations de l’Union européenne vers la Suisse et exportations de la Suisse vers l’Union européenne est remplacée par le texte suivant: « Exportations de l’Union européenne vers la Suisse et exportations de la Suisse vers l’Union européenne

Conditions commerciales Equivalence

Union européenne Suisse

Santé publique* * Toute référence à un acte s’entend, sauf indication contraire, comme une référence audit acte tel que modifié avant le 30 juin 2012.

Règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur les denrées alimentaires et Oui avec Conseil du 22 mai 2001 fixant les règles pour la prévention, le les objets usuels (LDAl; RS 817.0); conditions contrôle et l’éradication de certaines encéphalopathies spongi- Ordonnance du 23 avril 2008 sur la protection des animaux spéciales formes transmissibles (JO L 147 du 31.5.2001, p. 1); (OPAn; RS 455.1); Règlement (CE) no 852/2004 du Parlement européen et du Ordonnance du 16 novembre 2011 concernant la formation de Conseil du 29 avril 2004 relatif à l’hygiène des denrées alimen- base, la formation qualifiante et la formation continue des per- taires (JO L 139 du 30.4.2004, p. 1); sonnes travaillant dans le Service vétérinaire public Règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du (RS 916.402); Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d’hygiène Ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties applicables aux denrées alimentaires d’origine animale (OFE; RS 916.401); (JO L 139 du 30.4.2004, p. 55); Ordonnance du 23 novembre 2005 sur la production primaire Règlement (CE) no 854/2004 du Parlement européen et du (OPPr; RS 916.020); Conseil du 29 avril 2004 fixant les règles spécifiques d’organisa- tion des contrôles officiels concernant les produits d’origine Ordonnance du 23 novembre 2005 concernant l’abattage d’animaux et le contrôle des viandes (OAbCV; RS 817.190);

Echanges de produits agricoles. D no 1/2013 RO 2013

Exportations de l’Union européenne vers la Suisse et exportations de la Suisse vers l’Union européenne

Conditions commerciales Equivalence

Union européenne Suisse

animale destinés à la consommation humaine (JO L 139 du Ordonnance du 23 novembre 2005 sur les denrées alimentaires et 30.4.2004, p. 206); les objets usuels (ODAlOUs; RS 817.02); Règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Ordonnance du 23 novembre 2005 du DFI sur l’exécution de la Conseil du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués législation sur les denrées alimentaires (RS 817.025.21); pour s’assurer de la conformité avec la législation sur les ali- ments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les Ordonnance du 23 novembre 2005 du DFE concernant l’hygiène dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des dans la production primaire (OHyPPr; RS 916.020.1); animaux (JO L 165 du 30.4.2004, p. 1); Ordonnance du 23 novembre 2005 du DFI sur l’hygiène Règlement (CE) no 2073/2005 de la Commission du (OHyG; RS 817.024.1); 15 novembre 2005 concernant les critères microbiologiques Ordonnance du 23 novembre 2005 du DFE concernant l’hygiène applicables aux denrées alimentaires (JO L 338 du 22.12.2005, lors de l’abattage d’animaux (OHyAb; RS 817.190.1); p. 1); Ordonnance du 23 novembre 2005 du DFI sur les denrées Règlement (CE) no 2074/2005 de la Commission du 5 décembre alimentaires d’origine animale (RS 817.022.108).

2005 établissant les mesures d’application relatives à certains

produits régis par le règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil et à l’organisation des contrôles officiels prévus par les règlements (CE) no 854/2004 du Parlement euro- péen et du Conseil et (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil, portant dérogation au règlement (CE) no 852/2004 du Parlement européen et du Conseil et modifiant les règlements (CE) no 853/2004 et (CE) no 854/2004 5 (JO L 338 du 22.12.2005, p. 27);

Echanges de produits agricoles. D no 1/2013 RO 2013

Exportations de l’Union européenne vers la Suisse et exportations de la Suisse vers l’Union européenne

Conditions commerciales Equivalence

Union européenne Suisse

Règlement (CE) no 2075/2005 de la Commission du 5 décembre

2005 fixant les règles spécifiques applicables aux contrôles

officiels concernant la présence de Trichinella dans les viandes (JO L 338 du 22.12.2005, p. 60).

Protection des animaux* * Toute référence à un acte s’entend, sauf indication contraire, comme une référence audit acte tel que modifié avant le 30 juin 2012.

Règlement (CE) no 1099/2009 du Conseil du 24 septembre 2009 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection Oui avec sur la protection des animaux au moment de leur mise à mort des animaux (LPA; RS 455); conditions (JO L 303 du 18.11.2009, p. 1). Ordonnance du 23 avril 2008 sur la protection des animaux spéciales (OPAn; RS 455.1); Ordonnance de l’OVF du 12 août 2010 sur la protection des animaux lors de leur abattage (OPAnAb; RS 455.110.2); Ordonnance du 23 novembre 2005 concernant l’abattage d’animaux et le contrôle des viandes (OAbCV; RS 817.190).

Echanges de produits agricoles. D no 1/2013 RO 2013

Conditions spéciales (1) Les produits animaux destinés à la consommation humaine faisant l’objet d’échanges entre les Etats membres de l’Union européenne et la Suisse circulent aux seules et mêmes conditions que les produits animaux destinés à la consommation humaine faisant l’objet d’échanges entre les Etats membres de l’Union européenne, aussi en ce qui concerne la protection des animaux au moment de leur mise à mort. Si nécessaire, ces produits sont accompagnés des certificats sanitaires prévus pour les échanges entre les Etats membres de l’Union européenne ou définis par la pré- sente annexe et disponibles dans le système TRACES. (2) Les laboratoires de référence de l’Union européenne pour les résidus de médi- caments vétérinaires et de contaminants dans les denrées alimentaires d’origine animale sont les suivants: a) Pour les résidus énumérés à l’annexe I, groupe A, 1), 2), 3) et 4), groupe B, 2) d) et groupe B, 3) d), de la directive 96/23/CE19: Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) NL-3720 BA Bilthoven Pays-Bas b) Pour les résidus énumérés à l’annexe I, groupe B, 1) et groupe B, 3) e), de la directive 96/23/CE, ainsi que pour le carbadox et l’olaquindox: Laboratoire d’étude et de recherches sur les médicaments vétérinaires et les désinfectants AFSSA – site de Fougères, BP 90203 F-35302 Fougères France c) Pour les résidus énumérés à l’annexe I, groupe A, 5) et groupe B, 2) a), b) et e), de la directive 96/23/CE: Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit Diedersdorfer Weg 1 D-12277 Berlin Allemagne d) Pour les résidus énumérés à l’annexe I, groupe B, 3) c), de la directive 96/23/CE: Istituto Superiore di Sanità – ISS Viale Regina Elena, 299 I-00161 Rome Italie

19 Directive 96/23/CE du Conseil du 29 avril 1996 relative aux mesures de contrôle à mettre en œuvre à l’égard de certaines substances et de leurs résidus dans les animaux vivants et leurs produits et abrogeant les directives 85/358/CEE et 86/469/CEE et les décisions 89/187/CEE et 91/664/CEE (JO L 125 du 23.5.1996, p. 10).

Echanges de produits agricoles. D no 1/2013 RO 2013

La Suisse prend en charge les frais qui lui sont imputables au titre des opérations découlant de ces désignations. Les compétences et les tâches de ces laboratoires sont celles prévues par le règlement (CE) no 882/200420. (3) Dans l’attente de la reconnaissance de l’alignement de la législation de l’Union européenne et de la législation suisse, pour les exportations vers l’Union européen- ne, la Suisse s’assure du respect des actes énoncés ci-après et de leurs textes d’application:

1. Règlement (CEE) no 315/93 du Conseil du 8 février 1993 portant établisse-

ment des procédures communautaires relatives aux contaminants dans les denrées alimentaire (JO L 37 du 13.2.1993, p. 1).

2. Règlement (CE) no 2232/96 du Parlement européen et du Conseil du

28 octobre 1996 fixant une procédure communautaire dans le domaine des substances aromatisantes utilisées ou destinées à être utilisées dans ou sur les denrées alimentaires (JO L 299 du 23.11.1996, p. 1).

3. Directive 96/22/CE du Conseil du 29 avril 1996 concernant l’interdiction

d’utilisation de certaines substances à effet hormonal ou thyréostatique et des substances β-agonistes dans les spéculations animales et abrogeant les directives 81/602/CEE, 88/146/CEE et 88/299/CEE (JO L 125 du 23.5.1996, p. 3).

4. Directive 96/23/CE du Conseil du 29 avril 1996 relative aux mesures de

contrôle à mettre en œuvre à l’égard de certaines substances et de leurs rési- dus dans les animaux vivants et leurs produits et abrogeant les directives 85/358/CEE et 86/469/CEE et les décisions 89/187/CEE et 91/664/CEE (JO L 125 du 23.5.1996, p. 10).

5. Directive 1999/2/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 février

1999 relative au rapprochement des législations des Etats membres sur les

denrées et ingrédients alimentaires traités par ionisation (JO L 66 du 13.3.1999, p. 16).

6. Directive 1999/3/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 février

1999 établissant une liste communautaire de denrées et ingrédients alimen-

taires traités par ionisation (JO L 66 du 13.3.1999, p. 24).

7. Décision 1999/217/CE de la Commission du 23 février 1999 portant adop-

tion d’un répertoire des substances aromatisantes utilisées dans ou sur les denrées alimentaires, établi en application du règlement (CE) no 2232/96 du Parlement européen et du Conseil (JO L 84 du 27.3.1999, p. 1).

8. Décision de la Commission 2002/840/CE du 23 octobre 2002 portant adop-

tion de la liste des unités agréées dans les pays tiers pour l’irradiation des denrées alimentaires (JO L 287 du 25.10.2002, p. 40).

20 Règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour s’assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux (JO L 165 du 30.4.2004, p. 1).

Echanges de produits agricoles. D no 1/2013 RO 2013

9. Règlement (CE) no 2065/2003 du Parlement européen et du Conseil du

10 novembre 2003 relatif aux arômes de fumée utilisés ou destinés à être uti- lisés dans ou sur les denrées alimentaires (JO L 309 du 26.11.2003, p. 1).

10. Règlement (CE) no 1881/2006 de la Commission du 19 décembre 2006 por-

tant fixation de teneurs maximales pour certains contaminants dans les den- rées alimentaires (JO L 364 du 20.12.2006, p. 5).

11. Règlement (CE) no 884/2007 de la Commission du 26 juillet 2007 relatif à

des mesures d’urgence suspendant l’utilisation du colorant alimentaire Rou-

12. Règlement (CE) no 1332/2008 du Parlement européen et du Conseil du

16 décembre 2008 concernant les enzymes alimentaires et modifiant la di- rective 83/417/CEE du Conseil, le règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil, la directive 2000/13/CE, la directive 2001/112/CE du Conseil et le règlement (CE) no 258/97 (JO L 354 du 31.12.2008, p. 7).

13. Règlement (CE) no 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil du

16 décembre 2008 sur les additifs alimentaires (JO L 354 du 31.12.2008, p. 16).

14. Règlement (CE) no 1334/2008 du Parlement européen et du Conseil du

16 décembre 2008 relatif aux arômes et à certains ingrédients alimentaires possédant des propriétés aromatisantes qui sont destinés à être utilisés dans et sur les denrées alimentaires et modifiant le règlement (CEE) no 1601/91 du Conseil, les règlements (CE) no 2232/96 et (CE) no 110/2008 et la direc- tive 2000/13/CE (JO L 354 du 31.12.2008, p. 34).

15. Directive 2008/128/CE de la Commission du 22 décembre 2008 établissant

des critères de pureté spécifiques pour les colorants pouvant être utilisés dans les denrées alimentaires (JO L 6 du 10.1.2009, p. 20).

16. Directive 2009/32/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009

relative au rapprochement des législations des Etats membres concernant les solvants d’extraction utilisés dans la fabrication des denrées alimentaires et de leurs ingrédients (JO L 141 du 6.6.2009, p. 3).

17. Directive 2008/60/CE de la Commission du 17 juin 2008 établissant des cri-

tères de pureté spécifiques pour les édulcorants pouvant être utilisés dans les denrées alimentaires (JO L 158 du 18.6.2008, p. 17).

18. Directive 2008/84/CE de la Commission du 27 août 2008 portant établisse-

ment de critères de pureté spécifiques pour les additifs alimentaires autres que les colorants et les édulcorants (JO L 253 du 20.9.2008, p. 1).

19. Règlement (CE) no 470/2009 du Parlement Européen et du Conseil du 6 mai

2009 établissant des procédures communautaires pour la fixation des limites

de résidus des substances pharmacologiquement actives dans les aliments d’origine animale, abrogeant le règlement (CEE) no 2377/90 du Conseil et modifiant la directive 2001/82/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) no 726/2004 du Parlement européen et du Conseil (JO L 152 du 16.6.2009, p. 11).»

Echanges de produits agricoles. D no 1/2013 RO 2013

III. A l’appendice 6 de l’annexe 11 de l’accord agricole, la partie relative aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine est remplacée par ce qui suit: «Sous produits animaux non destinés à la consommation humaine

Exportations de l’Union européenne vers la Suisse et exportations de la Suisse vers l’Union européenne

Conditions commerciales Equivalence

Union européenne* Suisse*

* Toute référence à un acte s’entend, sauf indication contraire, comme une référence audit acte, tel que modifié avant le 30 juin 2012.

1. Règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil 1. Ordonnance du 23 novembre 2005 concernant l’abattage d’animaux et Oui avec du 22 mai 2001 fixant les règles pour la prévention, le contrôle et le contrôle des viandes (OAbCV; RS 817.190); conditions l’éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissi- 2. Ordonnance du DFE du 23 novembre 2005 concernant l’hygiène lors spéciales bles (JO L 147 du 31.5.2001, p. 1); de l’abattage d’animaux (OHyAb; RS 817.190.1); 2. Règlement (CE) no 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil 3. Ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties (OFE; RS 916.401); du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consom- 4. Ordonnance du 18 avril 2007 concernant l’importation, le transit mation humaine et abrogeant le règlement (CE) no 1774/2002 (règle- et l’exportation d’animaux et de produits animaux ment relatif aux sous-produits animaux) (JO L 300 du 14.11.2009, p. (OITE; RS 916.443.10); 1); 5. Ordonnance du 25 mai 2011 concernant l’élimination des sous- 3. Règlement (UE) no 142/2011 de la Commission du 25 février 2011 produits animaux (OESPA; RS 916.441.22). portant application du règlement (CE) no 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et portant application de la directive 97/78/CE du Conseil en ce qui concerne certains échantillons et arti- cles exemptés des contrôles vétérinaires effectués aux frontières en vertu de cette directive (JO L 54 du 26.2.2011, p. 1).

Echanges de produits agricoles. D no 1/2013 RO 2013

Conditions spéciales Pour ses importations, la Suisse applique les mêmes dispositions que celles relevant des art. 25 à 28 et 30 à 31 et des annexes XIV et XV (certificats) du règlement (UE) no 142/2011, conformément aux art. 41 et 42 du règlement (CE) no 1069/2009. Les échanges de matières des catégories 1 et 2 relèvent de l’art. 48 du règlement (CE) no 1069/2009. Les matières de catégorie 3 faisant l’objet d’échanges entre les Etats membres de l’Union européenne et la Suisse sont accompagnées des documents commerciaux et certificats sanitaires prévus par le chapitre III de l’annexe VIII du règlement (UE) no 142/2011, conformément à l’art. 17 du règlement (UE) no 142/2011 et aux art. 21 et 48 du règlement (CE) no 1069/2009. En vertu du titre II, chapitre I, section 2, du règlement (CE) no 1069/2009 et du chapitre IV et de l’annexe IX du règlement (UE) no 142/2011, la Suisse dresse la liste de ses établissements correspondants.»

Echanges de produits agricoles. D no 1/2013 RO 2013

Annexe VI I. La section A. Législations, chapitre I. Dispositions générales, appendice 10, de l’annexe 11 de l’accord agricole est remplacée par ce qui suit:

«A. Législations* * Toute référence à un acte s’entend, sauf indication contraire, comme une référence audit acte tel que modifié avant le 30 juin 2012.

Union européenne Suisse

1. Décision 2004/292/CE de la Com- 1. Loi du 1er juillet 1966 sur les épizoo-

mission du 30 mars 2004 relative à ties (LFE; RS 916.40), et en particu- la mise en application du système lier son art. 57; TRACES et modifiant la décision 2. Ordonnance du 18 avril 2007 92/486/CEE (JO L 094 du 31.3.2004, concernant l’importation, le transit p. 63); et l’exportation d’animaux et

2. Règlement (CE) no 178/2002 du de produits animaux

Parlement européen et du Conseil (OITE; RS 916.443.10); du 28 janvier 2002 établissant les 3. Ordonnance du 27 août 2008 principes généraux et les prescrip- concernant l’importation et le transit tions générales de la législation ali- de produits animaux par voie mentaire, instituant l’Autorité euro- aérienne en provenance de pays tiers péenne de sécurité des aliments et (OITPA; RS 916.443.13); fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (JO 4. Ordonnance du DFE du 16 mai 2007 L 31 du 1.2.2002, p. 1). sur le contrôle de l’importation et du transit d’animaux et de produits ani- maux (Ordonnance sur les contrôles OITE; RS 916.443.106);

5. Ordonnance du 30 octobre 1985

concernant les émoluments perçus par l’Office vétérinaire fédéral (OEVET; RS 916.472).

».

Echanges de produits agricoles. D no 1/2013 RO 2013

II. La section A. Législations, chapitre II. Contrôles vétérinaires applicables dans les échanges entre les Etats membres de l’Union européenne et la Suisse, appendice 10, de l’annexe 11 de l’accord agricole est remplacée par ce qui suit:

«A. Législations* * Toute référence à un acte s’entend, sauf indication contraire, comme une référence audit acte tel que modifié avant le 30 juin 2012.

Les contrôles vétérinaires applicables dans les échanges entre les Etats membres de l’Union européenne et la Suisse sont effectués conformément aux dispositions visées ci-après:

Union européenne Suisse

1. Directive 89/608/CEE du Conseil du 1. Loi du 1er juillet 1966 sur les épizoo-

21 novembre 1989 relative à ties (LFE; RS 916.40), et en particu- l’assistance mutuelle entre les autori- lier son art. 57; tés administratives des Etats mem- 2. Ordonnance du 18 avril 2007 bres et à la collaboration entre celles- concernant l’importation, le transit ci et la Commission en vue d’assurer et l’exportation d’animaux et la bonne application des législations de produits animaux vétérinaire et zootechnique (OITE; RS 916.443.10); (JO L 351 du 2.12.1989, p. 34);

3. Ordonnance du 27 août 2008

2. Directive 89/662/CEE du Conseil concernant l’importation et le transit

du 11 décembre 1989 relative aux de produits animaux par voie aérien- contrôles vétérinaires applicables ne en provenance de pays tiers dans les échanges intracommunautai- (OITPA; RS 916.443.13); res dans la perspective de la réalisa- tion du marché intérieur 4. Ordonnance du DFE du 16 mai 2007 (JO L 395 du 30.12.1989, p. 13); sur le contrôle de l’importation et du transit d’animaux et de produits ani-

3. Directive 2002/99/CE du Conseil du maux (Ordonnance sur les contrôles

16 décembre 2002 fixant les règles OITE; RS 916.443.106); de police sanitaire régissant la pro- duction, la transformation, la distri- 5. Ordonnance du 18 avril 2007 bution et l’introduction des produits concernant l’importation d’origine animale destinés à la d’animaux de compagnie consommation humaine (OIAC; RS 916.443.14); (JO L 18 du 23.1.2003, p. 11). 6. Ordonnance du 30 octobre 1985 concernant les émoluments perçus par l’Office vétérinaire fédéral (OEVET; RS 916.472).

».

Echanges de produits agricoles. D no 1/2013 RO 2013

III. La section A. Législations, chapitre III. Contrôles vétérinaires applicables pour les importations des pays tiers, appendice 10, de l’annexe 11 de l’accord agricole est remplacée par ce qui suit:

«A. Législations* * Toute référence à un acte s’entend, sauf indication contraire, comme une référence audit acte tel que modifié en dernier lieu.

Les contrôles relatifs aux importations des pays tiers sont effectués conformément aux dispositions ci-après:

Union européenne Suisse

1. Règlement (CE) no 136/2004 de la 1. Loi du 1er juillet 1966 sur les épizoo-

Commission du 22 janvier 2004 ties (LFE; RS 916.40), et en particu- fixant les procédures des contrôles lier son art. 57; vétérinaires aux postes d’inspection 2. Ordonnance du 18 avril 2007 frontaliers de la Communauté lors de concernant l’importation, le transit l’importation des produits en prove- et l’exportation d’animaux et nance des pays tiers (JO L 21 du e produits animaux 28.1.2004, p. 11); (OITE; RS 916.443.10);

2. Règlement (CE) no 206/2009 de la 3. Ordonnance du 27 août 2008

Commission du 5 mars 2009 concer- concernant l’importation et le transit nant l’introduction dans la Commu- de produits animaux par voie aérien- nauté de colis personnels de produits ne en provenance de pays tiers d’origine animale et modifiant le (OITPA; RS 916.443.13); règlement (CE) no 136/2004 (JO L 77 du 24.3.2009, p. 1); 4. Ordonnance du DFE du 16 mai 2007 sur le contrôle de l’importation et du

3. Règlement (CE) no 854/2004 du transit d’animaux et de produits ani-

Parlement européen et du Conseil maux (Ordonnance sur les contrôles du 29 avril 2004 fixant les règles OITE; RS 916.443.106). spécifiques d’organisation des contrôles officiels concernant les 5. Ordonnance du 18 avril 2007 produits d’origine animale destinés concernant l’importation à la consommation humaine d’animaux de compagnie (JO L 139 du 30.4.2004, p. 206); (OIAC; RS 916.443.14);

4. Règlement (CE) no 882/2004 du 6. Ordonnance du 30 octobre 1985

Parlement européen et du Conseil concernant les émoluments perçus du 29 avril 2004 relatif aux contrôles par l’Office vétérinaire fédéral officiels effectués pour s’assurer de (OEVET; RS 916.472); la conformité avec la législation sur 7. Loi du 9 octobre 1992 sur les den- les aliments pour animaux et les den- rées alimentaires (LDAl; RS 817.0); rées alimentaires et avec les disposi- tions relatives à la santé animale et

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au bien-être des animaux 8. Ordonnance du 23 novembre 2005 (JO L 165 du 30.4.2004, p. 1); sur les denrées alimentaires et

5. Directive 89/608/CEE du Conseil, les objets usuels (ODAlOUs,

du 21 novembre 1989, relative à RS 817.02); l’assistance mutuelle entre les autori- 9. Ordonnance du 23 novembre 2005 tés administratives des Etats mem- sur l’exécution de la législation sur bres et à la collaboration entre celles- les denrées alimentaires ci et la Commission en vue d’assurer (RS 817.025.21); la bonne application des législations vétérinaire et zootechnique 10. Ordonnance du DFI du 26 juin 1995 (JO L 351 du 2.12.1989, p. 34); sur les substances étrangères et les composants dans les denrées alimen-

6. Directive 96/22/CE du Conseil taires (OSEC; RS 817.021.23).

du 29 avril 1996 concernant l’interdiction d’utilisation de certai- nes substances à effet hormonal ou thyréostatique et des substances β- agonistes dans les spéculations ani- males et abrogeant les directives 81/602/CEE, 88/146/CEE et 88/299/CEE (JO L 125 du 23.5.1996, p. 3);

7. Directive 96/23/CE du Conseil

du 29 avril 1996 relative aux mesu- res de contrôle à mettre en œuvre à l’égard de certaines substances et de leurs résidus dans les animaux vi- vants et leurs produits et abrogeant les directives 85/358/CEE et 86/469/CEE et les décisions 89/187/CEE et 91/664/CEE (JO L 125 du 23.5.1996, p. 10);

8. Directive 97/78/CE du Conseil

du 18 décembre 1997 fixant les prin- cipes relatifs à l’organisation des contrôles vétérinaires pour les pro- duits en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté (JO L 24 du 30.1.1998, p. 9);

9. Décision 2002/657/CE de la Com-

mission du 14 août 2002 portant mo- dalités d’application de la directive 96/23/CE du Conseil en ce qui concerne les performances des méthodes d’analyse et l’interpréta-

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tion des résultats (JO L 221 du 17.8.2002, p. 8);

10. Directive 2002/99/CE du Conseil

du 16 décembre 2002 fixant les rè- gles de police sanitaire régissant la production, la transformation, la dis- tribution et l’introduction des pro- duits d’origine animale destinés à la consommation humaine (JO L 18 du 23.1.2003, p. 11);

11. Décision 2005/34/CE de la Com-

mission du 11 janvier 2005 établis- sant des normes harmonisées pour les tests de détection de certains rési- dus dans les produits d’origine ani- male importés des pays tiers (JO L

16 du 20.1.2005, p. 61);

12. Décision 2007/275/CE de la Com-

mission du 17 avril 2007 relative aux listes des animaux et des produits devant faire l’objet de contrôles aux postes d’inspection de frontaliers conformément aux directives du Conseil 91/496/CEE et 97/78/CE (JO L 116 du 4.5.2007, p. 9).

».

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IV. Le sous-chapitre 2. Suisse – Législation, chapitre V. Conditions sanitaires et conditions de contrôle des importations des pays tiers, appendice 10, de l’annexe 11 de l’accord agricole est remplacé par ce qui suit:

«2. Suisse – Législation* * Toute référence à un acte s’entend, sauf indication contraire, comme une référence audit acte tel que modifié avant le 30 juin 2012.

A Ordonnance du 18 avril 2007 concernant l’importation, le transit et l’exportation d’animaux et de produits animaux (OITE; RS 916.443.10); B Ordonnance du 27 août 2008 concernant l’importation et le transit de pro- duits animaux par voie aérienne en provenance de pays tiers (OITPA; RS 916.443.13).»

V. Le premier alinéa de la lettre D du sous-chapitre 3. Règles d’application, chapitre V. Conditions sanitaires et conditions de contrôle des importations des pays tiers, appendice 10, de l’annexe 11 de l’accord agricole est remplacé par ce qui suit:

«D. En vertu des dispositions de l’Ordonnance du 27 août 2008 concernant l’importation et le transit de produits animaux par voie aérienne en prove- nance de pays tiers (OITPA; RS 916.443.13), la Confédération suisse main- tient la possibilité d’importer des viandes bovines issues de bovins potentiel- lement traités avec des promoteurs de croissance hormonaux. L’exportation de cette viande vers l’Union européenne est interdite. En outre, la Confédé- ration suisse:».

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Décision n<sup>o</sup> 1/2013 du Comité mixte vétérinaire concernant la modification des appendices 1, 2, 3, 5, 6 et 10 de l'annexe 11 de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux échanges de produits agricoles | Lexipedia | Lexipedia