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AS 2013 2377

Convention entre le Conseil fédéral de la Confédération suisse et le Gouvernement de la Fédération de Russie relative à la reconnaissance réciproque des poinçons officiels apposés sur les ouvrages en métaux précieux de l'industrie horlogère

Traduction1

Convention entre le Conseil fédéral de la Confédération suisse et le Gouvernement de la Fédération de Russie relative à la reconnaissance réciproque des poinçons officiels apposés sur les ouvrages en métaux précieux de l’industrie horlogère

Conclue le 14 décembre 2011 Entrée en vigueur par échange de notes le 2 août 2013

Le Conseil fédéral de la Confédération suisse et le Gouvernement de la Fédération de Russie, ci-après dénommés les Parties, Désireux de promouvoir les échanges entre la Confédération suisse et la Fédération de Russie, sont convenus de ce qui suit:

Art. 1 Au sens de la présente Convention, «autorité compétente» désigne: en Fédération de Russie: l’autorité étatique russe de contrôle relevant du Ministère des finances de la Fédération de Russie; en Confédération suisse: le Bureau central du contrôle des métaux précieux; «législation de la Fédération de Russie» désigne la loi fédérale no 41-FZ du 26 mars 1998 sur les métaux précieux et les pierres précieuses, la décision no 643 du Gou- vernement de la Fédération de Russie du 18 juin 1999 concernant la procédure de contrôle et de poinçonnement des ouvrages en métaux précieux, le décret no 1n du 11 janvier 2009 du Ministère des finances de la Fédération de Russie mettant en vigueur l’instruction relative à la surveillance du contrôle, ainsi que toute modifica- tion apportée à ces dispositions; «législation de la Confédération suisse» désigne la loi du 20 juin 1933 sur le contrôle des métaux précieux2, qui règle le commerce des métaux précieux et des ouvrages en métaux précieux, l’ordonnance du 8 mai 1934 sur le contrôle des métaux précieux3, les instructions du 1er mai 2010 concernant l’application de la législation sur les métaux précieux, ainsi que toute modification apportée à ces dispositions; «ouvrages en métaux précieux de l’industrie horlogère» désigne les montres-brace- lets, montres de poche et autres genres de montres portables, y compris les comp- teurs de temps, avec boîtes en métaux précieux (or, argent, platine, palladium) et

RS 0.941.366.5

1 Traduction du texte original allemand (AS 2013 2377).

2 RS 941.31 3 RS 941.311

2011-2969 2377

Reconnaissance réciproque des poinçons officiels apposés sur les ouvrages RO 2013

leurs alliages. Le terme couvre d’une part aussi bien les montres munies de bracelets en métaux précieux et leurs alliages que celles comportant des composants en métaux précieux, d’autre part les montres sans bracelets; «poinçon officiel» désigne: en Fédération de Russie: un poinçon de contrôle prévu dans la décision no 643 du 18 juin 1999 du Gouvernement de la Fédération de Russie concernant la procédure de contrôle et de poinçonnement des ouvrages en métaux précieux; en Confédération suisse: un poinçon officiel prévu à l’art. 15 de la loi du 20 juin

1933 sur le contrôle des métaux précieux;

«poinçon du fabricant» désigne: en Fédération de Russie: un poinçon de maître prévu dans la décision no 643 du 18 juin 1999 du Gouvernement de la Fédération de Russie concernant la procédure de contrôle et de poinçonnement des ouvrages en métaux précieux; en Confédération suisse: un poinçon de maître prévu à l’art. 9 de la loi du 20 juin 1933 sur le contrôle des métaux précieux ou un poinçon de maître collectif prévu à l’art. 60 de l’ordonnance du 8 mai 1934 sur le contrôle des métaux précieux; «indication de titre légal» désigne: en Fédération de Russie: l’indication de titre visée dans la décision no 643 du 18 juin

1999 du Gouvernement de la Fédération de Russie concernant la procédure de

contrôle et de poinçonnement des ouvrages en métaux précieux; en Confédération suisse: l’indication de titre visée aux art. 7 et 7a de la loi du 20 juin 1933 sur le contrôle des métaux précieux; «mesure SFX» désigne une méthode d’analyse non destructive fondée sur le spec- tromètre de fluorescence X.

Art. 2 En apposant le poinçon officiel sur des ouvrages en métaux précieux de l’industrie horlogère, l’autorité compétente: – atteste que le titre effectif correspond à l’indication de titre légal; – garantit qu’elle a contrôlé la teneur en métal précieux des ouvrages en métaux précieux de l’industrie horlogère; et – garantit qu’elle a identifié le poinçon déposé du fabricant apposé sur les ouvrages en métaux précieux de l’industrie horlogère.

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Art. 3

1. Les ouvrages en métaux précieux de l’industrie horlogère qui, au moment de

l’importation en Confédération suisse, portent les empreintes du poinçon du fabri- cant et du poinçon officiel de la Fédération de Russie et l’indication de titre légal ne sont pas soumis à un nouveau contrôle, une nouvelle analyse ou un nouveau poin- çonnement en Confédération suisse, pour autant que ces ouvrages correspondent aux dispositions de la législation de la Confédération suisse et à celles de la présente Convention. Demeurent réservés les contrôles par sondages visés à l’art. 5 de la présente Conven- tion. Lors du dédouanement, les ouvrages en métaux précieux de l’industrie horlogère sont présentés à l’autorité compétente, dont la tâche consiste à vérifier sur les ouvra- ges la présence de l’empreinte du poinçon officiel de la Fédération de Russie et de l’indication de titre légal conforme à la législation de la Fédération de Russie.

2. Les ouvrages en métaux précieux de l’industrie horlogère qui, au moment de

l’importation en Fédération de Russie, portent les empreintes du poinçon officiel de la Confédération suisse et du poinçon du fabricant et l’indication de titre légal ne sont pas soumis à un nouveau contrôle, une nouvelle analyse ou un nouveau poin- çonnement en Fédération de Russie, pour autant que ces ouvrages correspondent aux dispositions de la législation de la Fédération de Russie et à celles de la présente Convention. Demeurent réservés les contrôles par sondages visés à l’art. 5 de la présente Conven- tion. Lors du dédouanement, les ouvrages en métaux précieux de l’industrie horlogère sont présentés à l’autorité compétente, dont la tâche consiste à vérifier sur les ouvra- ges la présence de l’empreinte du poinçon officiel de la Confédération suisse et de l’indication de titre légal conforme à la législation de la Confédération suisse.

Art. 4 Le détenteur d’un poinçon de fabricant qui a déposé ce dernier auprès de l’autorité compétente de la Fédération de Russie est dispensé de l’obligation de faire enregis- trer son poinçon en Confédération suisse. Le détenteur d’un poinçon de fabricant qui a déposé ce dernier auprès de l’autorité compétente de la Confédération suisse est dispensé de l’obligation de faire enregis- trer son poinçon en Fédération de Russie.

Art. 5 Les dispositions de la présente Convention ne s’opposent pas à ce que l’une des Parties effectue des contrôles par sondages sur les ouvrages en métaux précieux de l’industrie horlogère présentant les empreintes du poinçon officiel et du poinçon du fabricant ainsi que l’indication de titre légal au sens de l’art. 3 de la présente Convention. Ces contrôles ne doivent pas retarder l’importation d’ouvrages en

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métaux précieux de l’industrie horlogère si ceux-ci présentent les empreintes du poinçon officiel et du poinçon du fabricant ainsi que l’indication de titre légal conformément aux dispositions de la présente Convention.

Art. 6

1. Les contrôles par sondages portant sur des ouvrages en métaux précieux de

l’industrie horlogère sont en principe effectués d’après la méthode à la pierre de touche et par mesure SFX, en appliquant des méthodes d’analyse n’endommageant pas les ouvrages.

2. Le contrôle du titre effectif a lieu de la manière suivante:

– en Fédération de Russie: conformément à la partie 3 de l’instruction relative à la surveillance du contrôle; – en Confédération suisse: conformément aux méthodes décrites dans les déci- sions techniques concernant l’application de l’Annexe II de la Convention sur le contrôle et le poinçonnement des ouvrages en métaux précieux4 (Hallmarking Convention de 1972). Aucune tolérance négative n’est admise: le titre effectif ne peut être inférieur à l’indication de titre légal.

Art. 7 1. Les ouvrages en métaux précieux de l’industrie horlogère importés de Confédéra- tion suisse en Fédération de Russie qui ne présentent pas l’empreinte du poinçon officiel, l’empreinte du poinçon du fabricant et/ou l’indication de titre légal de la Confédération suisse ou qui comportent des empreintes qui ne concordent pas avec les exemples, illustrations et descriptions que l’autorité compétente de la Fédération de Russie a reçus conformément à l’art. 8 de la présente Convention et/ou dont le titre effectif est inférieur à l’indication de titre légal de la Fédération de Russie doivent être restitués au conducteur de la marchandise avec le motif détaillé du refoulement. 2. Les ouvrages en métaux précieux de l’industrie horlogère importés de Fédération de Russie en Confédération suisse qui ne présentent pas l’empreinte du poinçon officiel, l’empreinte du poinçon du fabricant et/ou l’indication de titre légal de la Fédération de Russie ou qui comportent des empreintes qui ne concordent pas avec les exemples, illustrations et descriptions que l’autorité compétente de la Confédéra- tion suisse a reçus conformément à l’art. 8 de la présente Convention et/ou dont le titre effectif est inférieur à l’indication de titre légal de la Confédération suisse doivent être restitués au conducteur de la marchandise avec le motif détaillé du refoulement. 3. L’autorité étatique compétente de l’autre Partie est informée des cas susmention- nés.

4 RS 0.941.31

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Art. 8

1. Les autorités compétentes se remettent réciproquement et dès que possible les

données suivantes: a) informations se rapportant à la législation réglant la fabrication, le commerce et le contrôle des ouvrages en métaux précieux de l’industrie horlogère; b) illustrations et descriptions des poinçons officiels et exemples d’empreintes des poinçons officiels sur des ouvrages en métaux précieux de l’industrie horlogère. Sur demande écrite, les Parties se remettent réciproquement des illustrations et descriptions des poinçons de fabricant et des indications de titre.

2. Les autorités compétentes s’informent réciproquement et dès que possible de

toute modification subie par la législation visée à la let. a du ch. 1 du présent article et se remettent réciproquement les illustrations, descriptions et exemples d’emprein- tes visés à la let. b du ch. 1 du présent article qui ont subi des modifications.

Art. 9 Les Parties prennent toutes les mesures possibles pour empêcher la contrefaçon et l’utilisation abusive des empreintes des poinçons étatiques officiels de l’autre Partie ainsi que la modification ou l’oblitération non autorisées de l’indication du titre ou de l’empreinte du poinçon du fabricant après apposition du poinçon officiel par l’autorité compétente. Chaque Partie entreprend toutes les démarches appropriées possibles lorsqu’elle dispose de preuves suffisantes ou lorsque l’autre Partie porte à sa connaissance que des poinçons officiels ont été contrefaits ou utilisés de façon abusive, que des ouvra- ges ont été modifiés après l’apposition du poinçon officiel sans l’accord du fabricant ou sans apposition de l’indication de titre légal, ou que l’empreinte du poinçon du fabricant a été modifiée ou oblitérée.

Art. 10 Les différends pouvant survenir entre les Parties du fait de l’application et de l’interprétation de la présente Convention sont résolus par voie de consultations et de négociations.

Art. 11 En cas de nécessité, les Parties se consultent, de la manière décidée par elles, afin d’examiner la mise en œuvre de la présente Convention et la nécessité de lui appor- ter des modifications. Afin de mettre en œuvre les dispositions de la présente Convention, les Parties peuvent conclure entre elles des conventions portant sur des objets séparés.

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Art. 12 La présente Convention est conclue pour une durée indéterminée et entre en vigueur 30 jours après réception de la deuxième des notifications par lesquelles les Parties s’informent réciproquement, par voie diplomatique, de l’achèvement des procédures internes nécessaires à l’entrée en vigueur de la présente Convention.

Art. 13 La présente Convention peut être abrogée en tout temps par les Parties, de façon unilatérale, moyennant notification écrite à l’autre Partie. La présente Convention est abrogée une année après la notification de sa dénonciation, à moins que les Parties n’en disposent autrement avant l’expiration de ce délai.

Signée à Moscou le 14 décembre 2011 en deux originaux, chacun en langue russe, allemande et anglaise, tous les textes faisant également foi. En cas de divergences concernant l’interprétation de la présente Convention, on se fondera sur le texte anglais.

Pour le Pour le Conseil fédéral suisse: Gouvernement de la Fédération de Russie: Pierre Helg Sergey Dmitrievich Chatalov

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