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AS 2013 851

Code de procédure civile suisse et code de procédure pénale suisse

Code de procédure civile suisse et code de procédure pénale suisse (Dispositions relatives à la rédaction des procès-verbaux)

Modification du 28 septembre 2012

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le rapport de la Commission des affaires juridiques du Conseil des Etats du 16 avril 20121, vu l’avis du Conseil fédéral du 23 mai 20122, arrête:

I Les lois mentionnées ci-après sont modifiées comme suit:

1. Code de procédure civile3

Art. 176, al. 1 et 3 1 L’essentiel des dépositions est consigné au procès-verbal, qui est lu ou remis pour lecture au témoin et signé par celui-ci. Les questions complémentaires des parties qui ont été rejetées sont également portées au procès-verbal sur requête d’une partie. 3 Si, durant les débats, les dépositions sont enregistrées par des moyens techniques au sens de l’al. 2, le tribunal ou le membre du tribunal à qui l’administration des preuves est déléguée peut renoncer à lire le procès-verbal au témoin ou à le lui remettre pour lecture et à le lui faire signer. Les enregistrements doivent être versés au dossier et conservés avec le procès-verbal.

Titre précédant l’art. 404

Titre 3 Dispositions transitoires Chapitre 1 Dispositions transitoires du 19 décembre 2008

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