AS 2013 979
Règlement de prévoyance du 15 juin 2007 pour les personnes employées et les bénéficiaires de rentes de la Caisse de prévoyance de la Confédération (RPEC)
Règlement de prévoyance du 15 juin 2007 pour les personnes employées et les bénéficiaires de rentes de la Caisse de prévoyance de la Confédération (RPEC)
Modification du 26 juin 2012 Approuvée par le Conseil fédéral le 15 mars 2013
L’organe paritaire de la caisse de prévoyance de la Confédération (OPC) arrête:
I Le règlement de prévoyance du 15 juin 2007 pour les personnes employées et les bénéficiaires de rentes de la Caisse de prévoyance de la Confédération1 est modifié comme suit:
Art. 17, let. cbis Ne sont pas admises dans l’assurance de PUBLICA, les personnes employées: cbis. qui, au sens de l’art. 26a LPP, restent assurées à titre provisoire auprès de l’institution de prévoyance tenue de leur verser des prestations;
Art. 21 Activité à temps partiel Le salaire annuel déterminant des personnes assurées exerçant une activité à temps partiel correspond au salaire qu’elles obtiendraient à un taux d’occupation de 100 %. Le gain assuré correspond au salaire annuel déterminant, déduction faite du montant de coordination, converti au taux d’occupation déterminant pour l’assurance.
Art. 25, al. 5 à 7
5 L’employeur annonce sans délai à PUBLICA le versement de la cotisation
d’épargne volontaire, la modification du montant de celle-ci ou la renonciation complète à son paiement. 6 La mutation prend effet le premier jour du mois qui suit l’annonce. Une nouvelle mutation prend effet au plus tôt une demi-année après la précédente. 7 Les cotisations d’épargne volontaires sont portées au crédit de l’avoir provenant de cotisations d’épargne volontaires (art. 36a).
1 RS 172.220.141.1
2012-2121 979
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Art. 29, al. 2 2 Dès le 3e mois de congé, la personne assurée peut également continuer l’assurance seulement pour les risques décès et invalidité. Dans ce cas, l’avoir de vieillesse et l’éventuel avoir provenant de cotisations d’épargne volontaires sont rémunérés jusqu’à la fin du congé (art. 36b).
2bis Les rachats sont portés au crédit de l’avoir de vieillesse (art. 36) jusqu’à concur- rence du montant maximum de ce dernier. Les rachats dépassant ce montant sont portés au crédit de l’éventuel avoir provenant de cotisations d’épargne volontaires (art. 36a) jusqu’à concurrence du montant maximum de ce dernier. Tout montant excédentaire est remboursé.
Art. 36, al. 2, let. d, et 3, let. a et b
2 L’avoir de vieillesse se compose:
d. des rachats portés au crédit de cet avoir conformément à l’art. 32, al. 2bis;
3 Sont déduits de l’avoir de vieillesse:
a. les versements anticipés obtenus pour la propriété du logement ou le produit obtenu lors de la réalisation du gage grevant l’avoir de prévoyance, s’ils ne peuvent pas être déduits de l’éventuel avoir provenant de cotisations d’épargne volontaires (art. 97, al. 1); b. la part de la prestation de sortie transférée suite au divorce en faveur de la prévoyance du conjoint divorcé ou de la conjointe divorcée, si elle ne peut pas être déduite de l’éventuel avoir provenant de cotisations d’épargne volontaires (art. 100, al. 2);
Art. 36a Avoir provenant de cotisations d’épargne volontaires
1 Un avoir individuel est constitué pour chaque personne assurée qui verse des
cotisations d’épargne volontaires au sens de l’art. 25.
2 L’avoir provenant de cotisations d’épargne volontaires se compose:
a. des cotisations d’épargne volontaires au sens de l’art. 25; b. des rachats portés au crédit de cet avoir conformément à l’art. 32, al. 2bis; c. des remboursements des versements anticipés obtenus pour la propriété du logement et du versement du produit obtenu lors de la réalisation du gage grevant l’avoir de prévoyance, s’ils ne sont pas portés au crédit de l’avoir de vieillesse; d. des intérêts selon l’annexe 1.
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3 Sont déduits de l’avoir provenant de cotisations d’épargne volontaires:
a. les versements anticipés obtenus pour la propriété du logement et le produit obtenu lors de la réalisation du gage grevant l’avoir de prévoyance (art. 97, al. 1); b. la part de la prestation de sortie transférée suite au divorce en faveur de la prévoyance du conjoint divorcé ou de la conjointe divorcée (art. 100, al. 2); c. la part de l’avoir provenant de cotisations d’épargne volontaires qui a été convertie en une prestation de vieillesse suite à la retraite partielle (art. 38, al. 3).
Ancien art. 36a
Art. 38, al. 3 3 En cas de retraite partielle, l’avoir de vieillesse (art. 36) et l’éventuel avoir prove- nant de cotisations d’épargne volontaires (art. 36a) sont proportionnellement conver- tis en une prestation partielle de vieillesse selon l’art. 39. Les parts résiduelles de l’avoir de vieillesse et de l’éventuel avoir provenant de cotisations d’épargne volon- taires continuent d’être gérées. Le gain assuré résiduel se calcule conformément aux dispositions applicables à l’activité à temps partiel (art. 21).
Art. 39, al. 2 2 Le montant de la rente annuelle de vieillesse est déterminé en fonction de l’avoir de vieillesse selon l’art. 36 disponible au moment de la retraite, augmenté de l’éventuel avoir provenant de cotisations d’épargne volontaires (art. 36a), multiplié par le taux de conversion déterminant à l’âge de la retraite, conformément à l’annexe 3.
Art. 40, al. 1 1 Lors de la retraite, la personne assurée peut retirer, sous forme d’indemnité unique en capital, jusqu’à 50 % de la somme de l’avoir de vieillesse selon l’art. 36 et de l’éventuel avoir provenant de cotisations d’épargne volontaires (art. 36a) disponible à ce moment-là pour la prestation de vieillesse. Si la personne assurée annonce le retrait en capital moins de trois mois avant la retraite, les frais administratifs prévus par le règlement sur les coûts lui sont facturés; le versement de l’indemnité en capi- tal est effectué après le paiement des frais administratifs.
Art. 43, al. 2, phrase introductive 2 L’éventuel avoir provenant de cotisations d’épargne volontaires (art. 36a) est dans tous les cas payé sous forme d’indemnité en capital, dans l’ordre suivant:
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2 Si l’ayant droit souhaite percevoir entièrement ou partiellement la rente de viduité ou la rente de partenaire sous forme de capital, il doit adresser à PUBLICA une déclaration écrite correspondante signée de sa main. Cette déclaration doit parvenir à PUBLICA au plus tard trois mois après le décès de la personne assurée ou de la personne bénéficiaire d’une rente. Les éventuels paiements de la rente sont déduits de l’indemnité en capital.
Art. 49, al. 2 2 N’ont pas droit à des prestations les personnes visées à l’al. 1, let. a et b, qui per- çoivent une rente de viduité ou une rente de partenaire d’une autre institution de prévoyance.
Art. 51, al. 1 Abrogé
Art. 52 Début du droit et du paiement des prestations 1 Les dispositions de la LAI s’appliquent par analogie au début du droit aux presta- tions d’invalidité (art. 26, al. 1, LPP). 2 Le paiement de prestations d’invalidité suppose une décision définitive de l’AI. Il commence le premier jour qui suit la fin du droit de la personne invalide au salaire versé par l’employeur.
Art. 52a Fin du droit 1 Le droit de la personne bénéficiaire d’une rente à des prestations d’invalidité s’éteint: a. au décès de celle-ci; b. dans la mesure du recouvrement de la capacité de gain, sous réserve de c. à l’âge de 65 ans. 2 Dès l’âge de 65 ans, une rente de vieillesse est versée en lieu et place de la rente d’invalidité. Cette rente de vieillesse ne peut pas être perçue sous forme de capital.
Art. 52b Droit en cas de réduction ou de suppression de la rente AI 1 Si la rente AI est réduite ou supprimée du fait de l’abaissement du taux d’invali- dité, la personne bénéficiaire d’une rente reste assurée avec les mêmes droits durant trois ans, pour autant qu’elle ait, avant la réduction ou la suppression de sa rente AI, participé à des mesures de nouvelle réadaptation, ou que sa rente AI ait été réduite ou supprimée du fait de la reprise d’une activité lucrative ou d’une augmentation de son taux d’activité (art. 26a, al. 1, LPP).
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2 L’assurance et le droit aux prestations sont maintenus aussi longtemps que la
personne bénéficiaire d’une rente perçoit une prestation transitoire fondée sur l’art. 32 LAI, et ce même si le délai de trois ans visé à l’al. 1 a expiré (art. 26a, al. 2, LPP). 3 Pendant la période de maintien de l’assurance et du droit aux prestations, la rente d’invalidité est réduite jusqu’à concurrence du montant des prestations d’invalidité correspondant au taux d’invalidité réduit, pour autant que la réduction des presta- tions soit compensée par un revenu supplémentaire réalisé par la personne bénéfi- ciaire d’une rente (art. 26a, al. 3, LPP). 4 Si une rente AI est réduite ou supprimée suite à une procédure de réexamen selon la let. a des dispositions finales de la modification du 18 mars 2011 de la LAI, le droit aux prestations d’invalidité est réduit ou prend fin au moment où le versement de la rente AI est réduit ou supprimé.
Art. 53, al. 1
1 Tant que dure le droit aux prestations d’invalidité, la personne invalide et
l’employeur sont libérés, dans une mesure correspondant au droit à la rente, du paiement des cotisations d’épargne selon l’art. 24 et de la prime de risque selon l’art. 26.
Art. 55 Traitement de l’avoir provenant de cotisations d’épargne volontaires en cas d’invalidité 1 En cas d’invalidité partielle, l’ayant droit peut disposer de son avoir provenant de cotisations d’épargne volontaires (art. 36a): a. en l’immobilisant, en vue d’une amélioration future de sa rente de vieillesse (art. 39, al. 2); ou b. en retirant la part correspondant au droit à la rente, sous forme d’indemnité unique en capital. 2 En cas d’invalidité totale, l’avoir provenant de cotisations d’épargne volontaires est versé sous forme d’indemnité unique en capital. 3 En cas de décès, l’avoir provenant de cotisations d’épargne volontaires est versé selon l’art. 43, al. 2.
Art. 57, al. 2 2 L’avoir de vieillesse et les bonifications de vieillesse sont rémunérés à hauteur de
2 %. L’art. 36b, al. 1 et 2, est applicable.
Art. 60, al. 4, phrase introductive, et 4bis
4 La personne assurée communique à PUBLICA, au plus tard trois mois avant de
percevoir la rente transitoire, sa décision quant au mode de financement de sa part, celui-ci devant s’effectuer selon l’un des principes de calcul suivants:
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4bis Si la personne assurée communique à PUBLICA sa décision relative au finan- cement moins de trois mois avant la perception de la rente transitoire, les frais admi- nistratifs prévus par le règlement sur les coûts lui sont facturés.
8bis L’art. 55 s’applique par analogie au traitement de l’éventuel avoir provenant de cotisations d’épargne volontaires.
Art. 64 1 Si un employeur affilié à la caisse de prévoyance de la Confédération rompt les rapports de travail d’une personne assurée âgée de plus de 58 ans, sans qu’il y ait faute de cette dernière, la personne assurée a droit à une rente de vieillesse à vie et à une rente transitoire selon l’art. 61, financée par l’employeur. 2 Le montant de la rente de vieillesse est défini selon l’art. 63, al. 2. L’art. 62, al. 9, est applicable par analogie au financement de la rente de vieillesse et de la rente transitoire. L’éventuel avoir provenant de cotisations d’épargne volontaires peut être utilisé pour augmenter la rente de vieillesse. 3 L’avoir de vieillesse et l’éventuel avoir provenant de cotisations d’épargne volon- taires peuvent être retirés sous forme d’indemnité unique en capital conformément à l’art. 40.
Art. 71, al. 2 2 Si PUBLICA a versé des rentes trop basses, elle effectue sans délai le paiement complémentaire dû suite à la rectification, sans intérêts. Si PUBLICA est mise en demeure, elle paie des intérêts moratoires selon l’annexe 1.
Art. 77, al. 3, let. g
3 Sont considérés comme revenus à prendre en compte selon l’al. 1:
g. les revenus d’une activité lucrative exercée par les bénéficiaires de rentes d’invalidité ou le revenu de remplacement, ainsi que le revenu ou le revenu de remplacement que ceux-ci ou celles-ci pourraient encore raisonnablement réaliser, à l’exception du revenu supplémentaire réalisé pendant l’exécution d’une mesure de nouvelle réadaptation au sens de l’art. 8a LAI.
Art. 84a, phrase introductive et let. b Si le salaire annuel déterminant d’une personne assurée est diminué après l’âge de 60 ans pour une raison autre que l’invalidité, cette personne peut, en plus des possi- bilités énoncées à l’art. 84, choisir de: b. continuer la prévoyance selon les conditions prévues à l’art. 18c.
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Art. 85, al. 2 et 6
2 Le montant minimum au sens de l’art. 17 LFLP se compose, déduction faite des
versements anticipés pour l’acquisition de la propriété du logement, du produit obtenu lors de la réalisation du gage grevant l’avoir de prévoyance et des transferts exécutés suite au divorce, au minimum de la somme: a. des prestations de sortie apportées par la personne assurée et des rachats effectués, y compris les intérêts selon l’art. 36b, al. 3 et 4, let. b (annexe 1, ch. 2 et 6); b. des cotisations versées par la personne assurée pendant la période de cotisa- tion, sans intérêts, majorées de 4 % par année d’âge suivant la 20e année, jusqu’à 100 % au maximum; l’éventuel avoir provenant de cotisations d’épargne volontaires selon l’art. 36a n’est pas pris en compte; c. des éventuels rachats de l’employeur au sens de l’art. 87, y compris les inté- rêts selon l’art. 36b, al. 3 et 4, let. b (annexe 1, ch. 2). 6 La prestation de sortie calculée conformément à l’al. 1 est augmentée de l’éventuel avoir provenant de cotisations d’épargne volontaires (art. 36a).
Art. 97, al. 1 1 En cas de versement anticipé ou de réalisation du gage, l’éventuel avoir provenant de cotisations d’épargne volontaires et, si nécessaire, l’avoir de vieillesse sont dimi- nués du montant correspondant. L’avoir de vieillesse selon la LPP est réduit dans la même proportion que l’avoir de vieillesse selon le présent règlement. Les prestations assurées sont également réduites dans la même mesure.
Art. 100, al. 2 2 L’éventuel avoir provenant de cotisations d’épargne volontaires et, si nécessaire, l’avoir de vieillesse sont réduits à hauteur du montant correspondant. L’avoir de vieillesse selon la LPP est diminué dans la même proportion que l’avoir de vieillesse selon le présent règlement.
Art. 105, al. 4 4 Pour les rentes d’invalidité selon l’al. 1, l’art. 62, al. 6, est applicable à la fin du droit à la rente; est réservé le cas dans lequel la personne a droit à une rente de vieillesse AVS. Pour les rentes d’invalidité selon l’al. 2, l’art. 52a, al. 1, let. a et b, est applicable à la fin du droit à la rente.
2 La rémunération appliquée au calcul de la prestation de sortie (art. 36b, al. 4, let. b) en 2011 se base sur le taux d’intérêt défini fin 2010.
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II Les annexes 1 et 2 sont remplacées par les versions ci-jointes.
III La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 2013.
26 juin 2012 Au nom de l’organe paritaire: Le président, Paul Ackermann La secrétaire, Sibylle Schmid
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Annexe 1 (art. 8)
Intérêts
Etat au 1er janvier 2013
1. Art. 36b Rémunération de l’avoir de vieillesse durant à définir
l’année en cours
2. Art. 36b Rémunération lors du calcul de la prestation 1,50 %
de sortie durant l’année en cours
3. Art. 71 Intérêt moratoire en cas de paiement complémen- 2,50 %
taire de prestations
4. Art. 72 Intérêt en cas de remboursement 1,50 %
Intérêt moratoire en cas de remboursement 2,50 %
5. Art. 80 Rémunération des prestations de sortie apportées, 1,50 %
en cas de résiliation des rapports de travail avant
6. Art. 82 et Rémunération des prestations de sortie 1,50 %
art. 85 Intérêt moratoire sur les prestations de sortie 2,50 %
7. Art. 86 Intérêt moratoire en cas de paiement complémen- 2,50 %
taire des prestations de sortie
8. Art. 90 Intérêt en cas de restitution des prestations de sortie 1,50 %
L’intérêt minimal LPP à partir du 1er janvier 2013 est à définir. Rémunération de l’avoir de vieillesse l’année précédente: 1,50 %
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Annexe 2 (art. 32, al. 1) Rachat Avoir vieil. max. = montant maximum de l’avoir de vieillesse selon l’art. 36 Avoir CEV max. = montant maximum de l’avoir provenant de cotisations d’épargne volontaires selon l’art. 36a
Standard (+0%) Standard (+2%) Standard (+4%) Cadre_1 (+0%) Cadre_1 (+2%) Cadre_1 (+4%) Cadre_2 (+0%) Cadre_2 (+1%) Cadre_2 (+2%) Âge avoir vieil. Âge avoir CEV Âge avoir CEV Âge avoir vieil. Âge avoir CEV Âge avoir CEV Âge avoir vieil. Âge avoir CEV Âge avoir CEV max. max. max. max. max. max. max. max. max. (en % Ga) (en % Ga) (en % Ga) (en % Ga) (en % Ga) (en % Ga) (en % Ga) (en % Ga) (en % Ga)
22 0.00 % 22 0.00 % 22 0.00 % 22 0.00 % 22 0.00 % 22 0.00 % 22 0.00 % 22 0.00 % 22 0.00 % 23 11.70 % 23 2.00 % 23 4.00 % 23 11.70 % 23 2.00 % 23 4.00 % 23 14.30 % 23 1.00 % 23 2.00 % 24 22.96 % 24 3.93 % 24 7.86 % 24 23.04 % 24 3.94 % 24 7.87 % 24 28.16 % 24 1.97 % 24 3.94 % 25 33.81 % 25 5.78 % 25 11.56 % 25 34.03 % 25 5.81 % 25 11.63 % 25 41.59 % 25 2.91 % 25 5.81 % 26 44.25 % 26 7.57 % 26 15.13 % 26 44.68 % 26 7.63 % 26 15.27 % 26 54.60 % 26 3.82 % 26 7.64 % 27 54.31 % 27 9.28 % 27 18.56 % 27 54.43 % 27 9.31 % 27 18.61 % 27 66.53 % 27 4.65 % 27 9.30 % 28 63.98 % 28 10.94 % 28 21.88 % 28 63.96 % 28 10.94 % 28 21.87 % 28 78.18 % 28 5.47 % 28 10.93 % 29 73.88 % 29 12.63 % 29 25.26 % 29 74.19 % 29 12.68 % 29 25.37 % 29 90.68 % 29 6.34 % 29 12.68 % 30 83.50 % 30 14.27 % 30 28.55 % 30 83.35 % 30 14.25 % 30 28.50 % 30 101.87 % 30 7.13 % 30 14.25 % 31 91.85 % 31 15.87 % 31 31.74 % 31 92.62 % 31 15.83 % 31 31.66 % 31 113.20 % 31 7.92 % 31 15.83 % 32 101.93 % 32 17.43 % 32 34.85 % 32 101.83 % 32 17.41 % 32 34.81 % 32 124.46 % 32 8.70 % 32 17.40 % 33 111.70 % 33 19.10 % 33 38.19 % 33 109.58 % 33 18.73 % 33 37.46 % 33 133.93 % 33 9.36 % 33 18.73 % 34 121.28 % 34 20.74 % 34 41.47 % 34 117.38 % 34 20.06 % 34 40.12 % 34 143.46 % 34 10.03 % 34 20.06 % 35 130.68 % 35 22.34 % 35 44.68 % 35 126.71 % 35 21.66 % 35 43.32 % 35 154.87 % 35 10.83 % 35 21.66 % 36 144.33 % 36 24.13 % 36 48.25 % 36 139.25 % 36 23.26 % 36 46.52 % 36 169.49 % 36 11.63 % 36 23.25 % 37 157.85 % 37 25.90 % 37 51.79 % 37 150.13 % 37 24.58 % 37 49.17 % 37 182.09 % 37 12.29 % 37 24.58 % 38 171.24 % 38 27.65 % 38 55.30 % 38 161.02 % 38 25.93 % 38 51.86 % 38 194.73 % 38 12.96 % 38 25.93 % 39 186.15 % 39 29.65 % 39 59.30 % 39 171.96 % 39 27.29 % 39 54.58 % 39 207.44 % 39 13.64 % 39 27.29 % 40 201.04 % 40 31.65 % 40 63.30 % 40 182.76 % 40 28.64 % 40 57.27 % 40 219.99 % 40 14.32 % 40 28.64 % 41 217.90 % 41 33.96 % 41 67.91 % 41 195.18 % 41 30.25 % 41 60.51 % 41 234.51 % 41 15.13 % 41 30.25 % 42 234.93 % 42 36.29 % 42 72.57 % 42 207.64 % 42 31.88 % 42 63.75 % 42 249.08 % 42 15.94 % 42 31.87 % 43 254.46 % 43 39.00 % 43 78.00 % 43 220.16 % 43 33.51 % 43 67.02 % 43 263.72 % 43 16.76 % 43 33.51 % 44 274.37 % 44 41.77 % 44 83.54 % 44 230.60 % 44 34.83 % 44 69.66 % 44 275.88 % 44 17.42 % 44 34.83 %
Règlement de prévoyance pour les personnes employées et les bénéficiaires de rentes de la Caisse de prévoyance de la Confédération RO 2013
Standard (+0%) Standard (+2%) Standard (+4%) Cadre_1 (+0%) Cadre_1 (+2%) Cadre_1 (+4%) Cadre_2 (+0%) Cadre_2 (+1%) Cadre_2 (+2%) Âge avoir vieil. Âge avoir CEV Âge avoir CEV Âge avoir vieil. Âge avoir CEV Âge avoir CEV Âge avoir vieil. Âge avoir CEV Âge avoir CEV max. max. max. max. max. max. max. max. max. (en % Ga) (en % Ga) (en % Ga) (en % Ga) (en % Ga) (en % Ga) (en % Ga) (en % Ga) (en % Ga)
45 294.68 % 45 44.59 % 45 89.19 % 45 241.20 % 45 36.18 % 45 72.35 % 45 288.23 % 45 18.09 % 45 36.18 % 46 322.24 % 46 47.47 % 46 94.94 % 46 262.35 % 46 37.70 % 46 75.39 % 46 311.45 % 46 18.85 % 46 37.70 % 47 350.33 % 47 50.41 % 47 100.82 % 47 280.81 % 47 38.84 % 47 77.68 % 47 331.50 % 47 19.42 % 47 38.84 % 48 378.99 % 48 53.40 % 48 106.80 % 48 299.31 % 48 40.02 % 48 80.05 % 48 351.64 % 48 20.01 % 48 40.02 % 49 408.21 % 49 56.45 % 49 112.90 % 49 319.46 % 49 41.46 % 49 82.91 % 49 373.75 % 49 20.72 % 49 41.45 % 50 438.00 % 50 59.56 % 50 119.13 % 50 350.16 % 50 44.27 % 50 88.54 % 50 408.21 % 50 22.14 % 50 44.27 % 51 468.38 % 51 62.74 % 51 125.48 % 51 381.46 % 51 47.14 % 51 94.29 % 51 443.35 % 51 23.58 % 51 47.15 % 52 499.36 % 52 65.97 % 52 131.95 % 52 413.38 % 52 50.07 % 52 100.14 % 52 479.19 % 52 25.04 % 52 50.07 % 53 530.95 % 53 69.27 % 53 138.55 % 53 445.92 % 53 53.06 % 53 106.12 % 53 515.73 % 53 26.53 % 53 53.06 % 54 563.16 % 54 72.64 % 54 145.28 % 54 479.11 % 54 56.10 % 54 112.21 % 54 552.99 % 54 28.06 % 54 56.11 % 55 596.01 % 55 76.07 % 55 152.14 % 55 512.95 % 55 59.21 % 55 118.42 % 55 590.99 % 55 29.61 % 55 59.21 % 56 636.45 % 56 79.57 % 56 159.14 % 56 554.35 % 56 62.38 % 56 124.76 % 56 636.63 % 56 31.19 % 56 62.38 % 57 677.69 % 57 83.14 % 57 166.28 % 57 596.58 % 57 65.60 % 57 131.21 % 57 683.18 % 57 32.80 % 57 65.61 % 58 719.75 % 58 86.77 % 58 173.55 % 58 639.63 % 58 68.90 % 58 137.80 % 58 730.64 % 58 34.45 % 58 68.90 % 59 762.63 % 59 90.48 % 59 180.97 % 59 683.54 % 59 72.25 % 59 144.51 % 59 779.04 % 59 36.13 % 59 72.26 % 60 806.36 % 60 94.26 % 60 188.53 % 60 728.31 % 60 75.68 % 60 151.36 % 60 828.39 % 60 37.84 % 60 75.68 % 61 850.94 % 61 98.13 % 61 196.26 % 61 773.96 % 61 79.17 % 61 158.34 % 61 878.71 % 61 39.59 % 61 79.17 % 62 896.41 % 62 102.06 % 62 204.12 % 62 820.51 % 62 82.73 % 62 165.46 % 62 930.03 % 62 41.36 % 62 82.73 % 63 942.77 % 63 106.08 % 63 212.15 % 63 867.97 % 63 86.37 % 63 172.73 % 63 982.35 % 63 43.18 % 63 86.36 % 64 990.05 % 64 110.16 % 64 220.32 % 64 916.38 % 64 90.06 % 64 180.13 % 64 1035.71 % 64 45.03 % 64 90.06 % 65 1038.26 % 65 114.33 % 65 228.66 % 65 965.73 % 65 93.84 % 65 187.68 % 65 1090.12 % 65 46.92 % 65 93.83 % 66 1087.42 % 66 118.58 % 66 237.17 % 66 1016.06 % 66 97.69 % 66 195.38 % 66 1145.60 % 66 48.84 % 66 97.68 %
Un rachat est possible jusqu’à l’âge de 65 ans.
Règlement de prévoyance pour les personnes employées et les bénéficiaires RO 2013
Exemple:
Age Avoir de vieillesse Gain assuré Standard (0 %) Standard (+2 %) Standard (+4 %) Avoir vieil. max. Avoir CEV max.* Avoir CEV max.*
50 Fr. 350 000.00 Fr. 100 000.00 438.00 % 59.56 %** 119.13 %**
Avoir vieil. max. = montant maximum de l’avoir de vieillesse selon l’art. 36 * Avoir CEV max. = montant maximum de l’avoir provenant de cotisations d’épargne volontaires selon l’art. 36a ** = montant supplémentaire maximum de l’avoir provenant de cotisations d’épargne volontaires obtenu avec des cotisations de 2 % ou 4 % par rapport au montant maximum de l’avoir de vieillesse (sans cotisations d’épargne volontaires)
Avoir vieil. max. plan standard (sans cotisations d’épargne volontaires) à l’âge de 50 ans: Fr. 438 000.00 (Fr. 100 000.00 × 438.00 %) Avoir de vieillesse constitué à l’âge de 50 ans: – Fr. 350 000.00 Différence: Fr. 88 000.00 Montant de rachat maximum à l’âge de 50 ans, standard (0 %): Fr. 88 000.00
Avoir vieil. max. plan standard (sans cotisations d’épargne volontaires) à l’âge de 50 ans: Fr. 438 000.00 Avoir CEV max. plan standard (+2 %) à l’âge de 50 ans: Fr. 59 560.00 (Fr. 100 000.00 × 59.56 %) Avoir de vieillesse constitué à l’âge de 50 ans: – Fr. 350 000.00 Différence: Fr. 147 560.00 Montant de rachat maximum à l’âge de 50 ans, standard (+2 %): Fr. 147 560.00
Avoir vieil. max. supplémentaire provenant de cotisations d’épargne volontaires dans le plan standard (+2 %) par rapport au montant maxi- mum de l’avoir de vieillesse dans le plan standard (sans cotisations d’épargne volontaires) Fr. 59 560.00
Avoir. vieil. max. plan standard Fr. 438 000.00 (sans cotisations d’épargne volontaires) à l’âge de 50 ans: Avoir CEV max. plan standard (+4 %) à l’âge de 50 ans: Fr. 119 130.00 (Fr. 100 000.00 × 119.13 %) Avoir de vieillesse constitué à l’âge de 50 ans: – Fr. 350 000.00 Différence: Fr. 207 130.00 Montant de rachat maximum à l’âge de 50 ans, standard (+4 %): Fr. 207 130.00
Avoir vieil. max. supplémentaire provenant de cotisations d’épargne volontaires dans le plan standard (+4 %) par rapport au montant maxi- mum de l’avoir de vieillesse dans le plan standard (sans cotisations Fr. 119 130.00 d’épargne volontaires)