AS 2013 993
Règlement de prévoyance de la Caisse de prévoyance du domaine des EPF pour le personnel du domaine des EPF
Règlement de prévoyance du 3 décembre 2007 de la Caisse de prévoyance du domaine des EPF (RP-EPF 1)
Modification du 24 mars 2012 Approuvée par le Conseil fédéral le 15 mars 2013
L’organe paritaire de la caisse de prévoyance du domaine des EPF (OP EPF) arrête:
I Le règlement de prévoyance du 3 décembre 2007 de la Caisse de prévoyance du domaine des EPF pour le personnel du domaine des EPF (RP-EPF 1)1 est modifié comme suit:
Art. 17, let. cbis Ne sont pas admises dans l’assurance de PUBLICA, les personnes salariées: cbis. qui, au sens de l’art. 26a LPP, restent assurées à titre provisoire auprès de l’institution de prévoyance tenue de leur verser des prestations;
Art. 21 Activité à temps partiel Le salaire annuel déterminant des personnes assurées exerçant une activité à temps partiel correspond au salaire qu’elles obtiendraient à un taux d’occupation de 100 %. Le gain assuré correspond au salaire annuel déterminant, déduction faite du montant de coordination, converti au taux d’occupation déterminant pour l’assurance.
Art. 25, al. 4 et 5
4 L’employeur communique à PUBLICA si la personne assurée a opté pour un plan
de prévoyance complémentaire en précisant lequel, si elle change de plan ou y renonce complètement. La mutation prend effet le premier jour du mois qui suit l’annonce.
5 Abrogé
1 RS 172.220.142.1
2012-2070 993
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2 Si, au moment de la retraite, la personne assurée souhaite prélever, sous forme de prestation en capital, plus de 50 % de la somme visée à l’al. 1, l’annonce de retrait de cette indemnité en capital doit parvenir à PUBLICA par écrit, au plus tard un an avant la retraite. Le montant maximum de la prestation sous forme de capital est de 100 % de l’avoir visé à l’al. 1 disponible à la retraite. La demande d’un versement de la prestation sous forme de capital est révocable jusqu’à un an avant la retraite. 2bis Si les rapports de travail d’une personne assurée pouvant prélever une prestation en capital sont, sans qu’il y ait faute de celle-ci, résiliés par l’employeur, cette per- sonne peut, jusqu’à la retraite, annoncer un retrait en capital ou modifier une seule fois l’annonce déjà effectuée. L’al. 1 s’applique par analogie au paiement des frais administratifs.
Art. 51, al. 1 Abrogé
Art. 52 Début du droit et du paiement des prestations 1 Les dispositions de la LAI s’appliquent par analogie au début du droit aux presta- tions d’invalidité (art. 26, al. 1, LPP). 2 Le paiement de prestations d’invalidité suppose une décision définitive de l’AI. Il commence après l’extinction du droit de la personne invalide au salaire versé par l’employeur.
Art. 52a Fin du droit Le droit de la personne bénéficiaire d’une rente à des prestations d’invalidité s’éteint: a. au décès de celle-ci ou b. dans la mesure du recouvrement de la capacité de gain, sous réserve de
Art. 52b Droit en cas de réduction ou de suppression de la rente AI 1 Si la rente AI est réduite ou supprimée du fait de l’abaissement du taux d’invali- dité, la personne bénéficiaire d’une rente reste assurée avec les mêmes droits durant trois ans, pour autant qu’elle ait, avant la réduction ou la suppression de sa rente AI, participé à des mesures de nouvelle réadaptation, ou que sa rente AI ait été réduite ou supprimée du fait de la reprise d’une activité lucrative ou d’une augmentation de son taux d’activité (art. 26a, al. 1, LPP).
2 L’assurance et le droit aux prestations sont maintenus aussi longtemps que la
personne bénéficiaire d’une rente perçoit une prestation transitoire fondée sur l’art. 32 LAI, et ce même si le délai de trois ans visé à l’al. 1 a expiré (art. 26a, al. 2, LPP).
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3 Pendant la période de maintien de l’assurance et du droit aux prestations, la rente d’invalidité est réduite jusqu’à concurrence du montant des prestations d’invalidité correspondant au taux d’invalidité réduit, pour autant que la réduction des presta- tions soit compensée par un revenu supplémentaire réalisé par la personne bénéfi- ciaire d’une rente (art. 26a, al. 3, LPP). 4 Si une rente AI est réduite ou supprimée suite à une procédure de réexamen selon la let. a des dispositions finales de la modification du 18 mars 2011 de la LAI, le droit aux prestations d’invalidité est réduit ou prend fin au moment où le versement de la rente AI est réduit ou supprimé.
Art. 53 Libération de l’obligation du paiement des cotisations d’épargne et de la prime de risque Tant que dure le droit aux prestations d’invalidité, la personne invalide et l’employeur sont libérés, dans une mesure correspondant au droit à la rente, du paiement des cotisations d’épargne selon l’art. 24 et de la prime de risque selon l’art. 26. La libération du paiement des cotisations d’épargne s’entend au sens de l’art. 54.
Art. 60, al 4, phrase introductive, et 4bis
4 La personne assurée communique à PUBLICA, au plus tard trois mois avant de
percevoir la rente transitoire, sa décision quant au mode de financement de sa part, celui-ci devant s’effectuer selon l’un des principes de calcul suivant: 4bis Si la personne assurée communique à PUBLICA sa décision relative au finan- cement moins de trois mois avant la perception de la rente transitoire, les frais admi- nistratifs prévus par le règlement relatif aux émoluments lui sont facturés.
Art. 71, al. 2 2 Si PUBLICA a versé des rentes trop basses, elle effectue sans délai le paiement complémentaire dû suite à la rectification, sans intérêts. Si PUBLICA est mise en demeure, elle paie des intérêts moratoires selon l’annexe 1.
Art. 77, al. 2, let. g
2 Sont considérés comme revenus à prendre en compte selon l’al. 1:
g. les revenus provenant d’une activité lucrative ou les revenus de substitution continuant à être perçus ou pouvant raisonnablement être réalisés par les bénéficiaires de prestations d’invalidité, à l’exception du revenu supplémen- taire réalisé pendant l’exécution de mesures de nouvelle réadaptation au sens
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Art. 104, al. 4 4 Pour les rentes d’invalidité ou d’invalidité professionnelle selon les al. 1 et 2, le présent règlement est applicable à la fin du droit à la rente (art. 62, al. 6, et art. 52a).
II L’annexe 1 est remplacée conformément au texte ci-joint.
III La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 2013.
11 et 12 juillet 2012 Au nom de l’organe paritaire:
Le président, Mario Snozzi Le vice-président, Albert Meyer
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Annexe 1 (art. 8)
Intérêts
Etat en 2013
Art. 24, Rémunération des bonifications de vieillesse 1,50 % art. 36 et des avoirs de vieillesse Art. 25 Rémunération des cotisations d’épargne 1,50% volontaires (compte PC) Art. 29 Rémunération de l’avoir de vieillesse en cas 1,50 % de congé non payé Art. 32c, al. 3, Intérêt sur solde 4,00 % let. b Art. 71 Intérêt moratoire pour paiement d’arriérés 2,50 % de prestations Art. 72 Intérêt en cas remboursement 1,50 % Intérêt moratoire en cas de remboursement 2,50 % Art. 80 Rémunération des prestations de sortie apportées 1,50 % en cas de résiliation des rapports de travail avant le 1er janvier et après le 21e anniversaire de la personne assurée Art. 82, Rémunération de la prestation de sortie 1,50 %, +1 % art. 85 en cas de paiement différé Art. 85 Rémunération selon art. 17 LFLP 1,50 % (sous réserve de l’art. 85, al. 3) Art. 86 Paiement ultérieur de prestations de sortie 2,50 % Art. 90 Intérêt en cas de renvoi de prestation de sortie 1,50 %
Le taux minimum LPP pour l’année 2013 est à définir.
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