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AS 2015 1065

Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République démocratique populaire lao sur la suppression réciproque de l'obligation de visa pour les titulaires d'un passeport diplomatique, d'un passeport officiel ou d'un passeport de service

Texte original

Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République démocratique populaire lao sur la suppression réciproque de l’obligation de visa pour les titulaires d’un passeport diplomatique, d’un passeport officiel ou d’un passeport de service

Conclu le 14 janvier 2015 Entré en vigueur par échange de notes le 20 mars 2015

Le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République démocratique populaire lao (ci-après dénommés «Parties»), dans l’intention de faciliter la circulation entre la Suisse et le Laos des titulaires d’un passeport diplomatique, d’un passeport officiel ou d’un passeport de service, désireux de renforcer de manière réciproque une collaboration fondée sur la confiance et la solidarité, conviennent des dispositions suivantes:

Art. 1 Personnel diplomatique et consulaire 1. Les ressortissants de chaque Partie titulaires d’un passeport diplomatique, d’un passeport officiel ou d’un passeport de service national valable émis au cours des 10 (dix) dernières années et dont la durée de validité s’étend au moins 6 (six) mois au- delà de la date souhaitée de départ du territoire de l’autre Partie, qui sont membres d’une mission diplomatique, d’un poste consulaire ou d’une mission permanente de leur Partie respective auprès d’une organisation avec laquelle un accord de siège a été conclu, peuvent entrer sur le territoire de l’autre Partie ou y séjourner pendant la durée de leurs fonctions sans visa. La Partie accréditante notifie préalablement, par la voie diplomatique, à la Partie accréditaire le poste et la fonction des personnes susmentionnées.

2. Les membres de la famille des personnes spécifiées au par. 1 bénéficient des

mêmes facilités, pour autant qu’ils soient ressortissants de la Partie accréditante et titulaires d’un passeport diplomatique, d’un passeport officiel ou d’un passeport de service national valable, qu’ils fassent ménage commun avec elles et que la Partie accréditaire leur reconnaisse le statut de membres de la famille autorisés à séjourner avec les personnes visées au par. 1.

RS 0.142.114.812

2013-2006 1065

Suppression réciproque de l’obligation du visa pour les titulaires d’un passeport RO 2015 diplomatique, d’un passeport officiel ou d’un passeport de service. Ac. avec le Laos

Art. 2 Autres raisons de voyager 1. Les ressortissants de chaque Partie titulaires d’un passeport diplomatique, d’un passeport officiel ou d’un passeport de service national valable émis au cours des 10 (dix) dernières années et dont la durée de validité s’étend au moins 6 (six) mois au-delà de la date souhaitée de départ du territoire de l’autre Partie, qui ne sont pas visés par le par. 1 de l’art. 1, n’ont pas besoin de visa pour entrer sur le territoire de l’autre Partie, y séjourner jusqu’à 90 (nonante) jours par période de 180 (cent quatre- vingts) jours ou en sortir, dans la mesure où ils n’y exercent pas d’activité lucrative indépendante ou salariée.

2. La durée de séjour sur le territoire d’autres Etats membres de Schengen est

comprise dans la période de 90 (nonante) jours spécifiée au par. 1 du présent article.

Art. 3 Conformité à la législation nationale Les ressortissants de chaque Partie sont tenus de se conformer aux prescriptions légales concernant l’entrée et le séjour, ainsi qu’à la législation nationale en vigueur sur le territoire de l’autre Partie pendant leur séjour.

Art. 4 Refus d’entrée Les autorités compétentes de chaque Partie se réservent le droit de refuser l’entrée ou le séjour sur le territoire de leur Etat respectif aux ressortissants de l’autre Partie visés aux art. 1 et 2 du présent Accord pour des raisons de sécurité nationale, d’ordre public, de santé publique ou pour d’autres raisons graves.

Art. 5 Notification des documents pertinents

1. Les autorités compétentes de chaque Partie se transmettent mutuellement, par

voie diplomatique, des spécimens de leurs passeports dans les 30 (trente) jours suivant la signature du présent Accord. 2. En cas de changement fait par l’une des Parties dans les passeports émis, cette Partie transmet à l’autre Partie les nouveaux spécimens, ainsi que toutes les informa- tions pertinentes relatives à leur utilisation, au moins 30 (trente) jours avant leur mise en circulation.

Art. 6 Règlement des différends 1. Les autorités compétentes des Parties se consultent sur les difficultés pouvant découler de l’application ou de l’interprétation du présent Accord.

2. Les Parties règlent par la voie diplomatique tout différend découlant de

l’application ou de l’interprétation du présent Accord.

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Art. 7 Modifications Toute modification convenue entre les deux Parties est notifiée par voie diploma- tique. Les modifications entrent en vigueur à la date de réception de la seconde notification par laquelle les Parties s’informent mutuellement de l’accomplissement des procédures internes requises à cette fin.

Art. 8 Clause de non-incidence Le présent Accord n’affecte pas les obligations des Parties découlant des conven- tions internationales auxquelles elles sont parties, en particulier la Convention de Vienne du 18 avril 1961 sur les relations diplomatiques1 et la Convention de Vienne du 24 avril 1963 sur les relations consulaires2.

Art. 9 Durée de validité et entrée en vigueur Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur 30 (trente) jours après la date de réception de la dernière notification écrite par laquelle les Parties s’informent de l’accomplissement des procédures internes requises à cette fin.

Art. 10 Suspension Chaque Partie se réserve le droit de suspendre l’application de tout ou partie des dispositions du présent Accord pour des raisons de sécurité nationale, d’ordre public, de santé publique ou pour d’autres raisons graves. Une telle décision doit être noti- fiée, par voie diplomatique, à l’autre Partie au moins 48 (quarante-huit) heures avant de prendre effet. La Partie qui a suspendu l’application du présent Accord informe immédiatement l’autre Partie dès que les raisons ayant motivé la suspension n’existent plus.

Art. 11 Dénonciation Chaque Partie peut, à tout moment, notifier à l’autre Partie, par la voie diplomatique, sa décision de dénoncer le présent Accord. L’Accord prend fin 30 (trente) jours après réception de la notification par l’autre Partie.

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