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AS 2015 1089

AS 2015 1089

Ordonnance sur la durée du travail et du repos des conducteurs professionnels de véhicules automobiles (Ordonnance sur les chauffeurs, OTR 1)

Modification du 11 février 2015

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance du 19 juin 1995 sur les chauffeurs1 est modifiée comme suit:

Art. 4, al. 1, let. h

1 La présente ordonnance ne s’applique pas aux conducteurs des véhicules:

h. ou des ensembles de véhicules dont le poids total autorisé n’excède pas 7,5 t:

1. utilisés pour des transports non commerciaux de biens à des fins pure-

ment privées, ou

2. qui servent à transporter du matériel ou de l’équipement que le conduc-

teur utilise dans l’exercice de son métier dans un rayon de 100 kilo- mètres autour du lieu d’établissement de l’entreprise, à condition que la conduite du véhicule absorbe au maximum la moitié du temps de travail en moyenne hebdomadaire;

1 Le conducteur saisit le pays du début et de la fin de l’activité professionnelle dans le tachygraphe. Cette manipulation n’est pas nécessaire si le tachygraphe est relié à un service de positionnement reposant sur un système de navigation par satellite et enregistre automatiquement ces données. 2 La carte du conducteur et celle du passager doivent rester insérées pendant toute la durée de l’activité professionnelle. En introduisant et en retirant la carte de conduc- teur, le conducteur doit répondre par oui ou par non aux ordres de saisie donnés par l’appareil.

1 RS 822.221

2015-0080 1089

O sur les chauffeurs RO 2015

Art. 19 Personnes suivant une formation professionnelle initiale de conducteur de véhicules lourds CFC

1 Les dispositions énoncées au présent alinéa s’appliquent uniquement aux per-

sonnes suivant une formation professionnelle initiale de conducteur de véhicules lourds CFC (art. 6, al. 2, OAC2) jusqu’à l’âge de 18 ans révolus. La durée de travail de ces personnes ne peut dépasser neuf heures par jour; le temps consacré aux cours professionnels obligatoires est réputé temps de travail. Le temps de travail doit être compris entre 5 h 00 heures et 22 h 00 heures; les cantons peuvent autoriser des dérogations au profit de la formation professionnelle. Le temps de repos journalier visé à l’art. 9, al. 2, ne peut être raccourci. 2 La personne en formation et l’instructeur sont soumis aux prescriptions en matière de contrôle énoncées à l’art. 15.

3 Lors des courses d’apprentissage, l’instructeur doit:

a. inscrire ses initiales en plus du nom de la personne en formation sur le disque d’enregistrement du tachygraphe; b. utiliser son propre disque d’enregistrement; ou c. insérer sa carte de conducteur à l’endroit prévu pour le passager dans le tachygraphe numérique.

4 Les courses d’apprentissage sont comptées comme temps de conduite, aussi bien

pour l’instructeur que pour la personne en formation.

II La présente ordonnance entre en vigueur le 1er mai 2015.

11 février 2015 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Simonetta Sommaruga La chancelière de la Confédération, Corina Casanova

2 RS 741.51

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